Infirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 20 févr. 2025, n° 23/00220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 24 mars 2023, N° F21/00567 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
S.A. SNCF RESEAU
C/
[L] [D]
C.C.C le 20/02/25 à:
— Me SCHMITT
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 20/02/25 à:
— Me [Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00220 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GFIO
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, section CO, décision attaquée en date du 24 Mars 2023, enregistrée sous le n° F 21/00567
APPELANTE :
S.A. SNCF RESEAU
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuel JOB de la SELARL Cabinet HIRSCH Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
[L] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Jean-philippe SCHMITT, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître Florence DELHAYE, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 janvier 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur MANSION, Président de chambre chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, président de chambre,
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [D] (le salarié) a été engagé le 1er septembre 2007 par contrat à durée indéterminée en qualité d’attaché technicien supérieur par la SNCF puis son contrat a été transféré à la société SNCF Réseau (l’employeur).
Il a été placé en arrêt de travail sous le régime dit de longue maladie à compter du 18 avril 2017 puis a été réformé le 24 juin 2021 à effet du 26 septembre 2021.
Estimant que la rupture du contrat de travail serait infondée, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes qui, par jugement du 24 mars 2023, a annulé la procédure de réforme, ordonné la réintégration du salarié et a condamné l’employeur à payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, les autres demandes étant rejetées.
L’employeur a interjeté appel le 21 avril 2023.
Il conclut à l’infirmation du jugement, au rejet des demandes adverses et sollicite le paiement de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le salarié demande la confirmation du jugement sauf à obtenir le paiement des sommes de :
— 55 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi jusqu’à la réintégration,
à titre subsidiaire, au titre de la rupture du contrat de travail s’analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse :
— 8 875,80 euros d’indemnité de préavis,
— 887,58 euros de congés payés afférents,
— 18 935,04 euros d’indemnité de licenciement,
— 34 141,10 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— les intérêts au taux légal,
en tout état de cause :
— 2 000 euros et 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
et réclame la délivrance des documents légaux.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises par RPVA les 10 et 11 décembre 2024.
MOTIFS :
Sur la réforme :
Le salarié soutient que la procédure ayant conduit à sa réforme est irrégulière et donc nulle.
Il rappelle qu’il a été placé en arrêt de travail de façon continue depuis le 18 avril 2017.
Il invoque une violation de l’article 7 §2 du chapitre 12 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel (GRH00001) en ce qu’il n’a pas été examiné par le médecin conseil.
En l’absence de cet avis, l’employeur ne pouvait saisir la commission de réforme puis réformer l’agent et le fait de cocher une case sur l’avis de la CPRPSNCF ne serait pas suffisant pour valoir avis, alors que cet avis n’est revêtu d’aucune signature émanant d’un médecin, fût-elle électronique.
Il ajoute qu’il n’a été ni auditionné ni examiné par cette commission en violation des stipulations de l’article 16.4 du titre 4 du chapitre 12 du référentiel RH001, qu’il a transmis à la commission l’avis du médecin traitant, le Dr [G], qui conclut à la reprise du travail dans des conditions aménagées et que l’avis de la commission ne lui pas été communiqué.
Il note que la CDAPH lui a octroyé le statut de travailleur handicapé ce qui contredit l’avis de la commission de réforme.
Il affirme, également, que la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (CPR) pouvait être saisie et son directeur s’opposer à cette réforme, indique qu’il a saisi la CPR et que sa réponse portant sur l’absence de pouvoir de s’opposer à l’avis de la commission vaut abstention fautive et irrégularité entachant la procédure.
Le salarié soutient, encore, que l’avis médical d’invalidité est erroné en ce que le médecin conseil a conclu qu’il est peu probable qu’une reprise du travail soit envisageable, que le Dr [G] certifie que le salarié peut reprendre le travail et le statut de travailleur handicapé ne vaut pas inaptitude à tout emploi.
Enfin, il est souligné que l’employeur n’a pas mis en oeuvre les dispositions applicables prévoyant une recherche de reclassement.
L’employeur conteste tous les moyens invoqués, répond que la procédure est régulière, non nulle et que les demandes doivent être rejetées.
L’article 7 §2 précité stipule : 'S’il apparaît que, pour des raisons médicales dûment constatées par le médecin du travail, l’agent est incapable de reprendre son ancien emploi, la SNCF met prioritairement en oeuvre une procédure de reclassement au cours de laquelle une commission de reclassement peut être appelée à formuler des propositions, en tenant compte de l’avis du médecin du travail sur les aptitudes résiduelles de l’agent et dans les conditions fixées par le réglement du personnel, les organisations syndicales représentatives entendues.
En cas d’échec des tentatives de reclassement, une procédure de réforme est engagée dans les conditions définies au titre 4 du présent titre :
. en cas d’échec d’une tentative de reclassement,
. ou lorsque le médecin du travail a déclaré, dans un avis d’inaptitude que : 'Le maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé’ ou que : 'l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.'
L’article 7 §4 ajoute que : 'Si à l’expiration des délais prévus aux articles 3 et 4, ou avant expiration de ces délais au cas où l’invalidité prend un caractère définitif, le médecin conseil estime que l’état de l’agent ne lui permet plus de tenir un emploi à la SNCF, celle-ci engage une procédure de réforme dans les conditions définies au titre 4 du présent chapitre.'
Cette procédure prévoit la saisine d’une commission paritaire de réforme (CPRP).
L’article 32 du GRH 000359 prévoit que le rapport médical établi par le médecin conseil de la caisse est transmis à l’agent par la CPRP, ce rapport étant établi au moment où le médecin conseil détermine la catégorie provisionnelle d’invalidité au sens de la réglementation de l’assurance invalidité du régime général de sécurité sociale.
Sur le premier point, la cour relève que le médecin conseil doit émettre un avis qui est adressé à la CPRP.
Aucun texte ne fait obligation à ce médecin de procéder à un examen clinique du patient ni de le convoquer à nouveau s’il ne se présente pas au rendez-vous fixé.
Il peut donc rendre son avis après examen du dossier médical mis à sa disposition.
De plus, le salarié a adressé à la commission, par mail du 10 septembre 2020, une attestation du médecin traitant et précise qu’en raison de : 'ses problèmes de santé, je ne pourrai pas être présent au rendez-vous qui m’a été fixé le 17 septembre à 14 heures'.
Il en résulte que le médecin a pu donner valablement son avis après analyse du dossier, peu important que la convocation du 17 septembre ait été annulée en réponse au mail du salarié et alors que l’employeur n’a pas fait, comme le soutient le salarié, de cette convocation une condition de validité de la procédure, même implicitement.
Par ailleurs, l’existence de l’avis du médecin conseil est établie par
l’envoi de la caisse à l’employeur, le 17 septembre 2020, du formulaire initialement transmis et demandant la possibilité de prolonger ou non le régime de longue maladie, dès lors que ce formulaire ainsi complété indique que l’état de santé de l’agent relève des dispositions de l’article 7§4 précité.
Surtout, l’employeur verse aux débats (pièce n°14) un document administratif interne à la commission daté du 11 septembre 2020 et signé du médecin conseil de la caisse qui atteste que l’état de santé du salarié justifie l’engagement de la procédure de réforme.
Ce document que le salarié qualifie de douteux n’est, cependant, pas valablement critiqué dès lors que la signature du docteur [F] [Z], médecin conseil de la caisse est identique à celle figurant sur le rapport médical d’invalidité ou encore à l’avis d’attribution du régime de longue maladie du 23 février 2018 (pièce n°18), que la date du 7 août 2020 correspond à la date où le formulaire a été généré par la caisse, que la date du 11 septembre correspond à celle de l’examen sur pièces de la situation après carence du salarié et information à ce titre émise le 10 septembre, que c’est bien le Dr [F] [Z] qui a rendu l’avis médical justifiant l’engagement de la procédure de réforme et que celui-ci à été retranscrit le 17 septembre sur le formulaire dit 1059 transmis à l’employeur.
Enfin, la reconnaissance de travailleur handicapé ne lie pas la commission et repose sur d’autres critères dont l’analyse n’incombe pas à ladite commission.
La procédure a donc été respectée sur ce point.
Sur le deuxième point, l’article 32 du GRH 00359 précité stipule également que : 'Le président de la commission, s’il le juge utile, peut convoquer l’agent à la commission de réforme. L’agent peut se faire accompagner de la personne de son choix ou se faire représenter'.
Ainsi, aucune obligation de convoquer l’agent n’est requise et encore moins d’obligation de l’examiner dès lors certains membres de cette commission ne sont pas médecins.
Sur le troisième point, l’article 34 du GRH 00359 stipule : 'Une copie de la notification et de l’avis est simultanément adressée, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au directeur de la caisse.
Le directeur de la caisse peut prononcer une opposition motivée à la réforme formulée auprès de l’EPIC employeur dans un délai de 15 jours après réception de la décision de réforme. Cette opposition éventuelle est adressée à l’autorité habilitée de l’EPIC employeur ayant décidé la réforme, qui la notifie immédiatement à l’agent par courrier recommandé avec demande d’avis de réception.'
Ici, le salarié a contesté la décision de la CPRP et le 15 juillet 2021 la caisse lui a répondu : 'Je tiens à vous préciser que la mise à la réforme est une décision qui relève de la seule compétence de votre employeur, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF n’ayant en ce cas aucun pouvoir décisionnel…'
Contrairement à ce que soutient le salarié, il ne s’agit pas d’une carence de la caisse ni d’une abstention fautive dès lors que la caisse se borne à rappeler au salarié qu’elle n’est pas une instance de recours de la commission de réforme et que l’opposition prévue par l’article 34 précitée incombe au seul directeur de la caisse, et non à celle-ci, et ce de sa propre initiative et non sur demande de l’agent.
La procédure n’est donc affectée d’aucune irrégularité à ce titre.
Sur le quatrième point, il convient de rappeler que le médecin conseil, le Dr [F] [Z], a émis un avis le 11 septembre 2020 puis, le 30 décembre, a déterminé la catégorie provisionnelle d’invalidité, soit la 2ème catégorie d’invalidité au sens des dispositions de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale.
Elle note dans cet avis que : 'M. [D] non opposé à la notion d’invalidité est opposé à tout mesure de réforme. Selon ses déclarations, de nouveaux avis devaient être pris en novembre, permettant éventuellement une amélioration et un retour possible au travail.
Force est de constater que plusieurs mois après, la situation est similaire, avec arrêt prolongé jusqu’au 31 janvier 2021".
Seul l’avis du médecin conseil permet à l’employeur d’engager la procédure de forme, peu important l’avis du médecin traitant qui ne lie aucunement ni le médecin conseil ni la commission qui est composée, notamment, de deux médecins conseils.
De plus, la reconnaissance du statut de travailleur handicapé est sans incidence sur la procédure de réforme.
Enfin, il n’appartient à la cour d’apprécier la pertinence de l’avis médical dès lors que le salarié n’a pas utilisé la voie de recours offerte rappelée dans la fiche d’information adressée au salarié par mail du 1er juillet 2021 (pièce n°15) et adressée en annexe de la lettre du 20 septembre 2020 comme indiquée dans la lettre adressée au président de la commission de réforme (pièce n°2).
La remise de l’annexe le 24 septembre 2020 soit avant la décision de réforme du 24 juin 2021, n’a pour effet que de retarder le point de départ de la possibilité de contester la décision médicale et ne vicie pas la procédure. De plus, le salarié ne justifie pas avoir exercé ce recours dont la possibilité avait été portée à sa connaissance en temps utile.
Sur le dernier point, l’article 30 du GRH 00359 énonce les cas dans lesquels la procédure de réforme peut être engagée, soit inaptitude constatée par le médecin du travail avec recherche ou non de reclassement selon l’état de santé de la personne concernée et l’alinéa 3 ajoute : 'Ou si, lorsque l’agent est en arrêt de travail, l’EPIC employeur, sur avis du médecin conseil de la caisse, rendu à l’expiration des délais prévus aux articles 3 et 4 du chapitre 12 du statut, ou avnat expiration de ces délais, estime que l’agent est dans l’impossibilité de reprendre un emploi au sein d’un des EPIC constituant le GPF'.
Cette dernière hypothèse correspond au cas présent puisque le salarié n’a jamais été examiné par le médecin du travail et n’a jamais été déclaré inapte.
Dans le cas d’une impossibilité de reprendre le travail, alors que le contrat de travail est toujours suspendu, la réforme est possible selon les dispositions de l’article 7 § 4 précité et aucune obligation de reclassement n’est prévue et serait de toute façon inutile puisque le cas suppose une impossibilité de reprendre le travail.
Au surplus, l’article 28 du GRH 00359 limite l’obligation de l’obligation de reclassement préalable à une procédure de réforme en cas d’inaptitude à l’emploi constatée par le médecin du travail.
Dès lors que l’avis du médecin conseil affirme que l’état de santé du salarié relève de l’article 7 §4 du chapitre 12 du statut, l’employeur n’avait aucune obligation de procéder à un éventuel reclassement préalablement à l’engagement de la procédure de réforme.
Enfin, il a été jugé que, Soc., 29 novembre 2023, pourvoi n° 22-12.050 : 'Selon l’article 7 § 2 du chapitre 12 du référentiel ressources humaines (RH 0001), portant sur le statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, s’il apparaît que, pour des raisons médicales dûment constatées par le médecin du travail, l’agent est incapable de reprendre son ancien emploi, la SNCF met prioritairement en oeuvre une procédure de reclassement (…). En cas d’échec des tentatives de reclassement, une procédure de réforme est engagée.
9. Selon l’article 7 § 4 de ce même texte, si, à l’expiration des délais prévus aux articles 3 et 4, ou avant l’expiration de ces délais au cas où l’invalidité prend un caractère définitif, le médecin-conseil estime que l’état médical de l’agent ne lui permet plus de tenir un emploi à la SNCF, celle-ci engage une procédure de réforme.
10. Selon l’article 30 du référentiel RH 0359, relatif au règlement d’assurance-maladie, longue maladie, maternité, réforme et décès des agents du cadre permanent de la SNCF, la procédure de réforme est engagée :
— si un agent en service a été déclaré inapte à son poste de travail et si, le cas échéant après avis de la commission de reclassement, aucun poste correspondant aux aptitudes de l’agent n’a pu être proposé, ou après échec des essais de reclassement, ou en cas de refus par l’agent d’entreprendre des essais de reclassement,
— ou si, lorsque l’agent est en arrêt de travail, la SNCF, sur avis du médecin-conseil de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, rendu à l’expiration des délais prévus aux articles 3 et 4 ou avant l’expiration de ces délais au cas où l’invalidité prend un caractère définitif, estime que l’agent est dans l’impossibilité de reprendre un emploi.
11. Selon le préambule du référentiel RH 360 de la SNCF, relatif à l’inaptitude et au reclassement, dans sa version applicable à compter du 1er juillet 2012, lorsqu’un agent est déclaré inapte pour raison médicale à son poste de travail ou à l’exercice de fonction de sécurité sur le réseau ferré national, son employeur a l’obligation de lui proposer un autre emploi adapté à ses capacités disponibles.
12. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsque l’agent est déclaré en invalidité et que le médecin-conseil de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF estime que l’intéressé est dans l’impossibilité de reprendre un emploi, l’employeur n’est pas tenu de rechercher un reclassement'.
L’avis pris par la commission permettait donc à l’employeur de procéder à la réforme sans rechercher de reclassement.
En conséquence, la procédure n’est ni nulle ni irrégulière et la réforme, ainsi prononcée, entraînant la rupture du contrat de travail, ne peut produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera donc infirmé et les demandes du salarié seront rejetées.
Sur les autres demandes :
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes du salarié et le condamne à payer à l’employeur la somme de 1 500 euros.
Le salarié supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
— Infirme le jugement du 24 mars 2023 ;
Statuant à nouveau :
— Dit que la procédure de réforme à effet du 26 septembre 2021 est régulière ;
— Rejette toutes les demandes de M. [D] ;
Y ajoutant :
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. [D] et le condamne à payer à la société SNCF réseau la somme de 1 500 euros ;
— Condamne M. [D] aux dépens de première instance et d’appel ;
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
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