Rejet 4 mars 2010
Annulation 14 juin 2011
Annulation 22 mai 2012
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 23 oct. 2014, n° 1300954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 1300954 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 19 juin 2013 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | centre hospitalier de la Basse-Terre |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE BASSE-TERRE
N°s 1300954, 1300955
___________
Mme Y X
___________
M. Besle
Rapporteur
___________
M. Porcher
Rapporteur public
___________
Audience du 9 octobre 2014
Lecture du 23 octobre 2014
___________
54-06-07
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Basse-Terre
(1re chambre)
Vu, I, l’ordonnance en date du 19 juin 2013, enregistrée sous le n° 1300954, par laquelle la présidente du tribunal administratif de Basse-Terre a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement n° 0700605 du 22 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé la décision n° 2007-242 en date du 24 avril 2007 par laquelle le directeur du centre hospitalier de la Basse-Terre a prononcé à l’encontre de Mme X une sanction du 2e groupe, consistant en un abaissement de deux échelons, a enjoint au centre hospitalier de la Basse-Terre de reclasser Mme X au 10e échelon de son grade à compter du 24 avril 2007 a condamné le centre hospitalier de la Basse-Terre à verser à Mme X l’intégralité de son traitement, de son indemnité de résidence, de son supplément familial de traitement et de ses prestations familiales obligatoires, sur la base de l’échelon dont elle a été privé, sous déduction des sommes déjà versées à titre de rémunération, somme majorée des intérêts à compter du 12 juillet 2007 et enfin a mis à la charge du centre hospitalier de la Basse-Terre une somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les mémoires, enregistrés les 18 décembre 2012, 2 mai et 5 juillet 2013, présentés pour Mme Y X, demeurant XXX, à Saint-Claude (97120), par Me Deporcq ; Mme X demande au tribunal de prescrire au centre hospitalier de la Basse-Terre les mesures propres assurer l’exécution complète du jugement n° 0700605 du 22 mai 2012, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard et de mettre à la charge du centre hospitalier de la Basse-Terre une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme X soutient que le jugement n’a pas été entièrement exécuté dès lors que les appréciations fondant les décisions annulées n’ont pas été retirées de son dossier, ses notes administratives de 2004 à 2006 n’ont pas été révisées ;
Vu les mémoires en défense, enregistrés les 16 juillet et 5 août 2013, présentés pour le centre hospitalier de la Basse-Terre par lesquels il demande au Tribunal de constater qu’il a assuré une exécution complète du jugement n° 0700605 du 22 mai 2012 et de rejeter les conclusions de Mme X au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que Mme X a été rétablie au dixième échelon de son grade, que ses notes des années 2009 à 2012 ont été révisées, sa prime de service des années 2007 à 2011 a été régularisée ainsi que ses rémunérations majorées des intérêts au taux légal ; que la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 721-1 du code de justice administrative lui a été versée ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 13 janvier 2014, présenté comme ci-dessus pour Mme X tendant aux mêmes fins et par les mêmes moyens ;
Mme X soutient, en outre, qu’elle n’a pas été rétablie dans ses droits dès lors que ses notes n’ont été réévaluées qu’à partir de 2007 et devait obtenir la note de 23 pour 2012 ; que les appréciations négatives depuis 2003 demeurent dans son dossier ; que le calcul des intérêts moratoires est erroné ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 28 avril 2014, présenté pour le centre hospitalier de la Basse-Terre tendant aux mêmes fins et par les mêmes moyens ;
Le centre hospitalier de la Basse-Terre soutient, en outre, qu’elle a été rétablie à temps plein rétroactivement à compter du 1er août 2010 ; que le jugement ne saurait impliquer la révision des notes de Mme X depuis 2004 et qu’elle ne saurait se prévaloir d’un droit à une progression minimale ; que toutes les pièces faisant référence aux sanctions annulées ont été retirées de son dossier ; que les congés non pris ne peuvent être rémunérés et sont perdus ; que les intérêts moratoires ont été exactement calculés ;
Vu l’ordonnance du 1er avril 2014 fixant la clôture de l’instruction au 30 avril 2014 à 12 heures ;
Vu, II, l’ordonnance en date du 19 juin 2013, enregistrée sous le n° 1300955, par laquelle la présidente du tribunal administratif de Basse-Terre a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement n°s 0900556-1000075 du 22 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé la décision n° 2009-351-CHBT en date du 16 juillet 2009 et la décision en date du 23 novembre 2009 par lesquelles le directeur du centre hospitalier de Basse-Terre a respectivement prononcé la suspension à titre conservatoire des fonctions de Mme X et a prononcé une exclusion temporaire de ses fonctions d’une durée de deux ans de l’intéressée, assortie d’un sursis partiel de seize mois, et a mis à la charge du centre hospitalier de la Basse-Terre une somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les mémoires, enregistrés les 18 décembre 2012, 2 mai et 5 juillet 2013, présentés pour Mme Y X, demeurant XXX, à Saint-Claude (97120), par Me Deporcq ; Mme X demande au tribunal de prescrire au centre hospitalier de la Basse-Terre les mesures propres assurer l’exécution complète du jugement n°s 0900556-1000075 du 22 mai 2012 sous astreinte de deux cents euros par jour de retard et de mettre à la charge du centre hospitalier de la Basse-Terre une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme X soutient que le jugement n’a pas été entièrement exécuté dès lors qu’elle n’a été réintégrée qu’à temps partiel, que les appréciations fondant les décisions annulées n’ont pas été retirées de son dossier, ses notes administratives de 2004 à 2006 n’ont pas été révisées, elle n’a pas été rétablie dans ses droits à congés annuels, ni dans ses droits à pension de retraite ;
Vu les mémoires en défense, enregistrés les 16 juillet et 5 août 2013, présentés pour le centre hospitalier de la Basse-Terre par lesquels il demande au Tribunal de constater qu’il a assuré une exécution complète du jugement n°s 0900556-1000075 du 22 mai 2012 et de rejeter les conclusions de Mme X au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que Mme X a été réintégrée dans ses fonctions, que ses notes des années 2009 à 2012 ont été révisées, sa prime de service des années 2007 à 2011 a été régularisée ainsi que ses rémunérations majorées des intérêts au taux légal ; que la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 721-1 du code de justice administrative lui a été versée ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 13 janvier 2014, présenté comme ci-dessus pour Mme X tendant aux mêmes fins et par les mêmes moyens ;
Mme X soutient, en outre, qu’elle n’a pas été rétablie dans ses droits dès lors qu’elle n’a été réintégrée qu’à temps partiel à quatre-dix pour cent ; que ses notes n’ont été réévaluées qu’à partir de 2007 et devait obtenir la note de 23 pour 2012 ; que les appréciations négatives depuis 2003 demeurent dans son dossier ; que ses congés annuels pour 2009 qu’elle n’a pas pu prendre doivent être rémunérés et n’ont pas été régularisés ; que le calcul des intérêts moratoires est erronés ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 28 avril 2014, présenté pour le centre hospitalier de la Basse-Terre tendant aux mêmes fins et par les mêmes moyens ;
Le centre hospitalier de la Basse-Terre soutient, en outre, qu’elle a été rétablie à temps plein rétroactivement à compter du 1er août 2010 ; que le jugement ne saurait impliquer la révision des notes de Mme X depuis 2004 et qu’elle ne saurait se prévaloir d’un droit à une progression minimale ; que toutes les pièces faisant référence aux sanctions annulées ont été retirées de son dossier ; que les congés non pris ne peuvent être rémunérés et son perdus ; que les intérêts moratoires ont été exactement calculés ;
Vu l’ordonnance du 1er avril 2014 fixant la clôture de l’instruction au 30 avril 2014 à 12 heures ;
Vu les jugements n° 0700605 et n°s 0900556-1000075 du 22 mai 2012 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 9 octobre 2014 :
— le rapport de M. Besle, président,
— les conclusions de M. Porcher, rapporteur public,
— les observations de Me Deporcq, pour Mme X ;
1. Considérant que les ordonnances susvisées n° 1300954 et n° 1300955 ouvrent des phases juridictionnelles pour l’exécution de jugements qui concernent la situation d’un même fonctionnaire et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de statuer par un seul jugement ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. » ; qu’aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. » ; qu’aux termes de l’article L. 911-3 : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. » ; qu’enfin, selon l’article L. 911-4 : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution (…) Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte (…) » ; que lorsque le tribunal est saisi, sur le fondement des dispositions précitées, de conclusions tendant à ce que soit prescrite une mesure d’exécution dans un sens déterminé, il y a lieu de statuer sur ces conclusions en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de son jugement ;
Sur l’exécution du jugement n° 0700605 du 22 mai 2012 :
3. Considérant que par le jugement n° 0700605 du 22 mai 2012, le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé la décision n° 2007-242 en date du 24 avril 2007 par laquelle le directeur du centre hospitalier de la Basse-Terre a prononcé à l’encontre de Mme X une sanction du 2e groupe, consistant en un abaissement de deux échelons, a enjoint au centre hospitalier de la Basse-Terre de reclasser Mme X au 10e échelon de son grade à compter du 24 avril 2007 a condamné le centre hospitalier de la Basse-Terre à verser à Mme X l’intégralité de son traitement, de son indemnité de résidence, de son supplément familial de traitement et de ses prestations familiales obligatoires, sur la base de l’échelon dont elle a été privée, sous déduction des sommes déjà versées à titre de rémunération, somme majorée des intérêts à compter du 12 juillet 2007 et enfin a mis à la charge du centre hospitalier de la Basse-Terre une somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
4. Considérant, en premier lieu, qu’il n’est pas contesté que Mme X a été rétablie au dixième échelon de son grade à compter du 24 avril 2007 comme le prescrivait le jugement n° 0700605 du 22 mai 2012, qu’un rappel de traitement, de son indemnité de résidence, de son supplément familial de traitement et de ses prestations familiales obligatoires lui a été versé ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que si Mme X soutient que les intérêts moratoires ne lui ont pas été entièrement payés, il résulte de l’instruction, notamment de la fiche de calcul produite à l’appui du mémoire du centre hospitalier de la Basse-Terre enregistré le 28 avril 2014, auquel Mme X n’a pas répliqué, que les intérêts moratoires ont été calculés à partir du 12 juillet 2007 jusqu’au 28 février 2013, date de reversement à Mme X du rappel de sa rémunération ;
6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le jugement n° 0700605 du 22 mai 2012 doit être regardé comme entièrement exécuté ; que ledit jugement n’impliquait pas, en outre, comme le demande Mme X, la réévaluation de ses notes avant 2007 ni le retrait des appréciations négatives de son dossier ; que la contestation de Mme X de ses notes et du maintien de certaines pièces défavorables dans son dossier soulève un litige distinct de celui jugé par le tribunal administratif dans son jugement n° 0700605 ; que, par suite, il n’y a pas lieu de prescrire, sous astreinte, au centre hospitalier de la Basse-Terre d’autres mesures d’exécution ;
Sur l’exécution du jugement n°s 0900556-1000075 du 22 mai 2012 :
7. Considérant que par le jugement n°s 0900556-1000075 du 22 mai 2012, le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé la décision n° 2009-351-CHBT en date du 16 juillet 2009 et la décision en date du 23 novembre 2009 par lesquelles le directeur du centre hospitalier de Basse-Terre a respectivement prononcé la suspension à titre conservatoire des fonctions de Mme X et a prononcé une exclusion temporaire de ses fonctions d’une durée de deux ans de l’intéressée, assortie d’un sursis partiel de seize mois, et a mis à la charge du centre hospitalier de la Basse-Terre une somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
8. Considérant, en premier lieu, que si Mme X ne conteste pas avoir été réintégrée, pour l’exécution du jugement n°s 0900556-1000075 du 22 mai 2012, elle fait cependant valoir qu’elle devait être réintégrée à temps plein et non à temps partiel ; qu’il résulte cependant de l’instruction, notamment des fiches de paie annexées au mémoire du centre hospitalier de la Basse-Terre, enregistré le 28 avril 2014, auquel Mme X n’a pas répliqué, qu’une régularisation de sa quotité de travail a été effectuée rétroactivement au mois de février 2014 ;
9. Considérant, en deuxième lieu, que Mme X expose qu’elle doit être rémunérée pour les congés qu’elle n’a pas pu prendre en raison de son exclusion du service ; que, cependant, l’absence de service fait pendant la période d’éviction de Mme X, même irrégulière, ne saurait lui ouvrir droit à des congés rémunérés ;
10. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le jugement n°s 0900556-1000075 du 22 mai 2012 doit être regardé comme entièrement exécuté ; que ledit jugement n’impliquait pas, en outre, comme le demande Mme X, la réévaluation de ses notes avant 2007 ni le retrait des appréciations négatives de son dossier ; que la contestation de Mme X de ses notes et du maintien de certaines pièces défavorables dans son dossier soulève un litige distinct de celui jugé par le tribunal administratif dans son jugement n°s 0900556-1000075 du 22 mai 2012 ; que, par suite, il n’y a pas lieu de prescrire, sous astreinte, au centre hospitalier de la Basse-Terre d’autres mesures d’exécution ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à la circonstance que les jugements n° 0700605 et n°s 0900556-1000075 du 22 mai 2012 n’ont été entièrement exécutés qu’après la saisine du tribunal de demandes d’exécution, de mettre à la charge du centre hospitalier de la Basse-Terre une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de prescrire des mesures d’exécution des jugements n° 0700605 et n°s 0900556-1000075 du 22 mai 2012.
Article 2 : Le centre hospitalier de Basse-Terre versera à Mme X une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Y X et au centre hospitalier de la Basse-Terre.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2014, à laquelle siégeaient :
M. Besle, président,
Mme Buseine, premier conseiller,
M. Amadori, conseiller.
Lu en audience publique le 23 octobre 2014.
Le premier assesseur, Le président, rapporteur,
G. Buseine D. Besle
Le greffier,
A. Cétol
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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