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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 25 nov. 2020, T-166_RES/19 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-166_RES/19 |
| Arrêt du Tribunal (première chambre) du 25 novembre 2020.#Marco Bronckers contre Commission européenne.#Accès aux documents – Règlement (CE) no 1049/2001 – Accord entre la Communauté européenne et les États-Unis mexicains concernant la reconnaissance mutuelle et la protection des dénominations dans le secteur des boissons spiritueuses – Documents présentés dans le cadre du comité mixte – Refus d’accès – Exception relative à la protection de l’intérêt public en matière de relations internationales – Exception relative à la protection des intérêts commerciaux d’un tiers.#Affaire T-166/19. | |
| Identifiant CELEX : | 62019TJ0166_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2020:557 |
Texte intégral
Affaire T-166/19
Marco Bronckers
contre
Commission européenne
Arrêt du Tribunal (première chambre) du 25 novembre 2020
« Accès aux documents – Règlement (CE) no 1049/2001 – Accord entre la Communauté européenne et les États-Unis mexicains concernant la reconnaissance mutuelle et la protection des dénominations dans le secteur des boissons spiritueuses – Documents présentés dans le cadre du comité mixte – Refus d’accès – Exception relative à la protection de l’intérêt public en matière de relations internationales – Exception relative à la protection des intérêts commerciaux d’un tiers »
-
Institutions de l’Union européenne – Droit d’accès du public aux documents – Règlement no 1049/2001 – Exceptions au droit d’accès aux documents – Obligation de motivation – Portée
[Art. 296 TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 41, § 2, c) ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 1049/2001, art. 4]
(voir points 22-25, 31)
-
Institutions de l’Union européenne – Droit d’accès du public aux documents – Règlement no 1049/2001 – Exceptions au droit d’accès aux documents – Documents émanant de tiers – Obligation de consultation préalable des tiers concernés – Portée – Obligation de faire droit à l’opposition de tiers à la divulgation des documents – Absence – Pouvoir d’appréciation de la Commission
(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1049/2001, art. 4, § 1, 2 et 4)
(voir points 42-54)
-
Institutions de l’Union européenne – Droit d’accès du public aux documents – Règlement no 1049/2001 – Exceptions au droit d’accès aux documents – Protection de l’intérêt public – Relations internationales – Refus de divulgation des documents en cas de risque raisonnablement prévisible et non purement hypothétique d’atteinte à la protection de ces relations – Admissibilité
[Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1049/2001, art. 4, § 1, a), 3e tiret]
(voir points 58-64)
-
Institutions de l’Union européenne – Droit d’accès du public aux documents – Règlement no 1049/2001 – Exceptions au droit d’accès aux documents – Protection de l’intérêt public – Relations internationales – Portée
[Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1049/2001, art. 4, § 1, a), 3e tiret]
(voir points 69-71)
-
Institutions de l’Union européenne – Droit d’accès du public aux documents – Règlement no 1049/2001 – Exceptions au droit d’accès aux documents – Protection de l’intérêt public – Intérêt public supérieur ou intérêt privé justifiant la divulgation de documents – Absence d’incidence
(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1049/2001, art. 4, § 1)
(voir points 74, 75)
-
Institutions de l’Union européenne – Droit d’accès du public aux documents – Règlement no 1049/2001 – Exceptions au droit d’accès aux documents – Refus fondé sur plusieurs exceptions – Bien-fondé de l’une des exceptions – Caractère suffisant pour justifier la décision de refus
(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1049/2001, art. 4)
(voir point 78)
Résumé
Le 8 mai 2018, le requérant a demandé, en vertu du règlement no 1049/2001 ( 1 ), à la Commission européenne de lui accorder l’accès à l’ensemble des procès-verbaux des réunions du comité mixte sur les boissons spiritueuses, mis en place en vertu de l’accord de 1997, conclu entre la Communauté européenne et le Mexique ( 2 ), et ayant pour objectif la protection des indications géographiques des produits. Après avoir obtenu un accès partiel à deux procès-verbaux, accordé par la Commission et dont le requérant a accusé réception le 3 juillet 2018, ce dernier a, en parallèle, demandé que lui soient fournis deux documents supplémentaires émanant des autorités mexicaines et présentés à la Commission dans le cadre des réunions du comité mixte ( 3 ). La Commission a rejeté la demande d’accès à ces documents sur la base de deux exceptions, énoncées à l’article 4, du règlement noo1049/2001, respectivement relatives à la protection de l’intérêt public en ce qui concerne les relations internationales ( 4 ) et à la protection des intérêts commerciaux d’une personne morale ( 5 ). Le 5 septembre 2018, le requérant a introduit une demande confirmative par laquelle il invitait la Commission à reconsidérer sa position. Par décision du 10 janvier 2019, la Commission a rejeté cette demande confirmative d’accès.
Saisi d’un recours contre cette décision de la Commission, le Tribunal rejette celui-ci en jugeant notamment que, en l’espèce, la Commission avait correctement appliqué l’exception selon laquelle les institutions refusent l’accès à un document dans le cas où sa divulgation porterait atteinte à la protection de l’intérêt public en ce qui concerne les relations internationales. Cette affaire permet notamment au Tribunal d’apporter des précisions sur une problématique n’apparaissant que rarement dans la jurisprudence, à savoir les effets de l’opposition d’un pays tiers sur l’accès aux documents.
Appréciation du Tribunal
Tout d’abord, le Tribunal constate que, en adoptant la décision attaquée, la Commission a bien respecté son obligation de motivation. À cet égard, il relève que, dans la décision attaquée, la Commission a exposé de façon suffisamment détaillée les éléments de fait et de droit ainsi que l’ensemble des considérations qui l’ont conduite à adopter cette décision.
Ensuite, en analysant concrètement l’application, par la Commission, de l’exception relative à la protection de l’intérêt public en ce qui concerne les relations internationales, le Tribunal, d’une part, rappelle que, selon l’article 4, paragraphe 4, du règlement no 1049/2001, dans le cas de documents de tiers, l’institution consulte ce dernier afin de déterminer, si une exception prévue au paragraphe 1 ou 2 dudit article est d’application. Ainsi, la Commission a dû consulter les autorités mexicaines dont émanent les documents auxquels le requérant demandait l’accès. Toutefois, c’est toujours à la Commission qu’il revient d’apprécier les risques pouvant résulter de la divulgation des documents. À cet égard, le Tribunal ajoute en particulier que la Commission ne peut pas considérer l’opposition de tiers comme signifiant automatiquement que la divulgation ne peut avoir lieu en raison d’un risque pour les relations internationales, mais doit analyser de manière indépendante toutes les circonstances pertinentes et prendre une décision dans le cadre de sa marge d’appréciation. De plus, une telle décision revêt un caractère complexe et délicat nécessitant un degré de prudence tout particulier, eu égard notamment à la nature singulièrement sensible et essentielle de l’intérêt protégé. Le Tribunal constate que, contrairement à ce qu’affirme le requérant, en l’espèce la Commission a tenu compte non seulement de l’opposition motivée des autorités mexicaines à la divulgation des documents demandés, mais aussi de leur contenu, du contexte particulier dans lequel elle les avait obtenus et des conséquences négatives éventuelles liées à leur divulgation. Il précise que le refus de divulguer les documents en cause était notamment fondé sur la conclusion de la Commission qu’une telle divulgation pouvait être considérée par les autorités mexicaines comme un abus de confiance et pouvait conduire à un refus de transmettre à l’avenir certaines informations, notamment au comité mixte, ce qui aurait un impact négatif sur le fonctionnement de ce comité et sur toute coopération future concernant les indications géographiques et leur protection dans l’Union. À cet égard, la Commission n’est pas tenue de se prononcer sur l’applicabilité de l’exception relative à la protection des intérêts commerciaux d’une personne morale lors de l’examen de l’applicabilité de l’exception relative à la protection de l’intérêt public en ce qui concerne les relations internationales, même si les autorités mexicaines se sont opposées à la divulgation des documents demandés en raison de leur contenu.
D’autre part, le Tribunal rejette l’argumentation du requérant, selon laquelle le risque que la divulgation des documents concernés puisse porter atteinte à la protection des relations avec le partenaire commercial international, à savoir le Mexique, est hypothétique, voire improbable. À cet égard, le Tribunal rappelle que la Commission n’est pas tenue d’établir l’existence d’un risque certain d’atteinte à la protection des relations internationales de l’Union, mais uniquement l’existence d’un risque raisonnablement prévisible et non purement hypothétique. Le Tribunal constate que c’est à juste titre que la Commission a considéré que la divulgation des documents en question pourrait avoir un impact négatif sur les relations de l’Union avec les autorités mexicaines dans le domaine en cause. L’existence de ce risque prévisible suffit à justifier l’application de l’exception relative à la protection de l’intérêt public en ce qui concerne les relations internationales, à l’intégralité des documents demandés.
Enfin, le Tribunal rappelle que, pour que la décision attaquée soit fondée en droit, il suffit que l’une des exceptions que la Commission a opposées, pour refuser l’accès aux documents demandés l’ait été à juste titre. La décision attaquée ayant été correctement fondée sur l’exception relative à la protection de l’intérêt public en ce qui concerne les relations internationales, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les autres moyens du recours, notamment tirés de la violation de l’exception relative à la protection des intérêts commerciaux d’une personne morale.
( 1 ) Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43).
( 2 ) Accord entre la Communauté européenne et les États-Unis mexicains concernant la reconnaissance mutuelle et la protection des dénominations dans le secteur des boissons spiritueuses (JO 1997, L 152, p. 16).
( 3 ) Il s’agit des documents « Tequila cases found by the Tequila Regulatory Council to be informed to the European Commission [Ares(2018) 4023479] » et « Verification Reports in the European Market (Reportes de Verificación en el Mercado Europeo) [Ares(2018) 4023509)] ».
( 4 ) Article 4, paragraphe 1, sous a), troisième tiret, du règlement no 1049/2001.
( 5 ) Article 4, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001.
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