Cour d'appel d'Orléans, 11 mai 2015, n° 14/03871
TGI Tours 26 décembre 2013
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CA Orléans
Infirmation partielle 11 mai 2015

Arguments

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  • Rejeté
    Propriété exclusive de la parcelle C 1240

    La cour a confirmé que la parcelle C 1240 fait partie intégrante de la cour commune, et que l'appelant ne peut revendiquer la propriété exclusive de cette parcelle.

  • Rejeté
    Procédure abusive de l'intimée

    La cour a estimé que l'intimée avait légitimement exercé ses droits, et que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive n'était pas fondée.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles engagés par l'appelant

    La cour a débouté l'appelant de sa demande de remboursement de frais, considérant que les circonstances de l'affaire ne justifiaient pas une telle condamnation.

  • Accepté
    Dépens de première instance et d'appel

    La cour a condamné l'intimée aux dépens, conformément aux règles de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel d'Orléans, AU-AV G conteste un jugement du Tribunal de Grande Instance qui a reconnu à R C un droit sur une parcelle contenant un puits, la déclarant commune. La cour de première instance a jugé R C recevable et a ordonné des mesures d'arrachage et d'enlèvement d'obstacles. La cour d'appel, après avoir examiné les titres de propriété, confirme que la parcelle C 1240, où se trouve le puits, fait partie de la cour commune, rejetant les arguments d'AU-AV G sur la propriété exclusive. Elle infirme cependant certaines dispositions du jugement initial, notamment l'expertise, et condamne AU-AV G à supprimer les obstacles entravant l'accès au puits. La décision est donc partiellement confirmée et partiellement infirmée.

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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, 11 mai 2015, n° 14/03871
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 14/03871
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Tours, 26 décembre 2013

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel d'Orléans, 11 mai 2015, n° 14/03871