Infirmation partielle 11 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 11 mai 2015, n° 14/03871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 14/03871 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 26 décembre 2013 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 11/05/2015
la SCP LAVAL – LUEGER
la SCP ARCOLE
ARRÊT du : 11 MAI 2015
N° : – N° RG : 14/03871
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de B en date du 26 Décembre 2013
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: déjà utilisé dans l’arrêt du 24/11/2014
Monsieur AU-AV G
né le XXX à B (37000)
XXX
37390 E
représenté par Me Françoise LUEGER de la SCP LAVAL – LUEGER, avocat postulant au barreau d’ORLÉANS, assistée de Me Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocat au barreau de B,
D’UNE PART
INTIMÉES : – Timbre fiscal dématérialisé N°: déjà utilisé dans l’arrêt du 24/11/2014
Madame R C
née le XXX à B (37000)
XXX
37390 E
représentée par Me Johan ROUSSEAU-DUMARCET de la SCP ARCOLE, avocat au barreau de B
— Timbre fiscal dématérialisé N°: déjà utilisé dans l’arrêt du 24/11/2014
Madame P D épouse Y
agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritière de AU-AV G
née le XXX à XXX
XXX
37390 E
Madame V W veuve D
née le XXX à XXX
Chez Madame AZ-BA D -
XXX
37390 E
Madame AZ-BA D
agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritière de AU-AV G
née le XXX à XXX
XXX
37390 E
représentées par Me Françoise LUEGER de la SCP LAVAL – LUEGER, avocat postulant au barreau d’ORLÉANS, assistée de Me Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocat au barreau de B,
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 13 JANVIER 2014
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 02 FEVRIER 2015.
COMPOSITION DE LA COUR
des débats :
Madame BA-Brigitte NOLLET, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre,
Madame Laurence FAIVRE, Conseiller.
Lors du délibéré :
Monsieur AG Louis BLANC, Président de Chambre,
Madame BA-Brigitte NOLLET, Conseiller.
Madame Laurence FAIVRE, Conseiller,
Greffier :
Mme Evelyne PEIGNE, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 FEVRIER 2015, à laquelle ont été entendus Madame BA-Brigitte NOLLET, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, en son rapport ont entendus les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application des articles 907 et 786 du code de procédure civile ;
ARRÊT :
Prononcé le 11 MAI 2015 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Madame R C a, par acte authentique du 29 décembre 1975, acquis une maison d’habitation, sise commune de E (37), cadastrée section XXX, et desservie par une cour commune, elle-même cadastrée initialement section XXX, 438 et 439, devenue ultérieurement section C n°884, puis XXX.
Par acte authentique du 23 janvier 2006, les époux G ont acquis, sur la commune de E, une maison d’habitation cadastrée section XXX et AU-AV G a acquis, seul, en face de cette maison, un bâtiment cadastré section XXX, 454 et 1240.
Par acte du 22 mars 2011, R C a fait assigner AU-AV G devant le tribunal de grande instance de B, aux fins, notamment, de voir dire que la parcelle C 1240 sur laquelle se trouve un puits est commune à plusieurs indivisaires, dont elle-même, de voir désigner un géomètre expert pour procéder à la division de cette parcelle aux fins de dissocier l’immeuble bâti, propriété de AU-AV G, de la partie de terrain dépendant de la cour commune, de voir condamner sous astreinte ce dernier à supprimer tous obstacles entravant l’accès au puits, de lui voir interdire sous astreinte de stationner son véhicule à proximité du portail desservant la cour commune et de le voir condamner à l’indemniser de son préjudice de jouissance.
Par acte du 25 janvier 2013, R C a appelé les consorts D en intervention forcée.
AU-AV G s’est opposé aux demandes formées à son encontre, en faisant valoir qu’il était seul propriétaire de la parcelle C 1240.
Les consorts D ont également conclu au rejet des demandes de R C.
Par jugement du 26 décembre 2013, le tribunal a :
— déclaré R C recevable en sa demande,
— dit que la partie de parcelle C 1240 comportant le puits fait partie de la cour commune appartenant en indivision à R C, à AU-AV G et aux consorts D,
— condamné sous astreinte AU-AV G à procéder à l’arrachage de la végétation de nature à limiter l’accès au puits,
— condamné le même, sous astreinte, à procéder à l’enlèvement de la caméra de vidéo surveillance, installée à l’angle sud-ouest du bâtiment édifié sur la parcelle C 1240,
— avant dire droit sur la demande de division de cette parcelle, ordonné, aux frais avancés de R C, une expertise et commis monsieur AC AD, expert, pour y procéder,
— condamné AU-AV G à payer à R C la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— réservé les dépens.
AU-AV G a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 24 novembre 2014, la cour a prononcé la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours.
L’affaire a été réinscrite le 1er décembre 2014, à la demande de AU-AV G.
Aux termes de leurs dernières écritures communes, AU-AV G, ainsi que AZ-BA D et P D épouse Y, ces dernières agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité d’héritières de madame V W veuve D, décédée le XXX, poursuivent l’infirmation du jugement entrepris et demandent à la cour, statuant à nouveau, de :
— débouter R C de l’ensemble de ses demandes,
— dire que AU-AV G est seul propriétaire de la parcelle C 1240,
— condamner R C à payer à ce dernier la somme de 3.000 €, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— la condamner à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à AU-AV G la somme de 4.000 € et aux consorts D celle de 3.000 €,
— condamner la même aux dépens.
AU-AV G et les consorts D allèguent que le titre de propriété de R C ne lui confère qu’une servitude conventionnelle de puisage, que le puits, qui se situe sur la parcelle C 1240, ne fait pas partie de la cour commune, celle-ci étant cadastrée C 438 442 et 1239, que le titre de propriété des consorts D mentionne lui-même l’existence d’un droit au puits commun se trouvant sur le terrain de mademoiselle Z, ce qui confirme que la cour commune est distincte du fonds où se trouve le puits commun, que la parcelle C 1240 est issue de la division de la parcelle C 884 en 2 parcelles (XXX et 1240), la parcelle C 884 étant elle-même issue de la division de la parcelle C 439 en C 883 et 884, qu’un procès-verbal de bornage a été dressé le 21 février 1980 par monsieur T I, géomètre-expert, pour la division de la parcelle C 439, que ce procès-verbal, signé de l’époux de R C, a été établi après examen des titres de propriété de chacune des parties et accord de celles-ci sur la délimitation proposée, que ledit procès-verbal, qui fait la loi des parties, mentionne que la parcelle 439 est propre aux époux X, ses auteurs, et qu’elle est grevée d’une servitude de passage pour accéder au puits, que les mentions de ce procès-verbal sont donc conformes au titre de propriété de R C et à celui des consorts D, qu’un autre procès-verbal de bornage dressé par la SCP LORIDON-LECREUX le 13 janvier 2006 confirme encore que la parcelle C 1240 est distincte des parties communes, que, à l’occasion d’un procès-verbal de constat qu’elle a fait dresser le 10 juin 2010, R C a elle-même indiqué à l’huissier qu’elle bénéficiait d’un droit de puisage au puits se trouvant sur la propriété des époux G, que l’intéressée ne peut donc revendiquer aucun droit de propriété sur la parcelle C 1240.
S’il était néanmoins jugé que cette parcelle faisait partie d’une cour commune, AU-AV G et les consorts D invoquent, à titre subsidiaire, la prescription acquisitive (article 2272 du code civil), en faisant valoir que AU-AV G est en mesure de se prévaloir d’un juste titre depuis 1993 (prescription de 10 ans), que l’intéressé justifie, au surplus, d’une possession conforme aux dispositions de l’article 2261 du code civil depuis 1980 au moins, soit pendant plus de 30 ans, de sorte que, dans un cas comme dans l’autre, la prescription acquisitive serait acquise.
Les appelants soutiennent encore que la demande de division de la parcelle C 1240 ne peut prospérer, la copropriété d’une cour commune constituant une indivision forcée et perpétuelle, que les végétaux dont R C sollicite la suppression existent depuis plus de 30 ans, que la demande d’arrachage ne repose sur aucun fondement, qu’il n’est pas démontré que la présence de ces végétaux comme de tas de pierres ou de tuiles dont l’intimée sollicite l’enlèvement soit le fait de monsieur G, que la demande d’interdiction du stationnement à proximité du portail de la cour commune ne relève pas de la compétence du tribunal de grande instance, que la caméra, qui était factice, a été enlevée le 17 février 2014, que R C ne justifie d’aucun préjudice de ce chef, qu’elle n’a jamais été empêchée d’accéder au puits et à la cour commune, de sorte qu’elle n’a subi aucun préjudice de jouissance, et que, en revanche, l’attitude procédurière de l’intéressée est source d’un préjudice qu’elle doit être condamnée à indemniser.
Suivant conclusions du 12 juin 2014, R C sollicite :
1/ la confirmation du jugement entrepris, en ce qu’il a :
— constaté que la partie de la parcelle C 1240 sur laquelle se trouve situé le puits fait partie de la cour commune,
— ordonné, sous astreinte, l’arrachage de l’ensemble de la végétation de nature à limiter l’accès au puits,
2/ la réformation quant aux frais irrépétibles de première instance et la condamnation de AU-AV G à lui payer de ce chef la somme de 4.000 €,
3/ l’infirmation pour le surplus et, la cour statuant à nouveau,
— la condamnation de AU-AV G à lui payer la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et celle de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— la suppression des barrières et clôtures, l’abattage de l’érable et de tous arbres et végétaux situés dans l’espace commun, ainsi que l’enlèvement des matériaux entreposés dans la cour commune, le tout sous astreinte de 50 €/jour de retard,
— l’interdiction faite, sous astreinte, à AU-AV G de limiter ou empêcher l’accès à la cour commune, par stationnement de véhicules à proximité du portail,
— la condamnation solidaire de AU-AV G et des consorts D au paiement d’une indemnité de 4.000 € pour ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— la condamnation solidaire des mêmes aux dépens, en ce compris les frais de constat d’huissier et les frais d’expertise.
R C allègue que son titre de propriété, en date du 29 décembre 1975, mentionne un droit au puisage au puits qui se trouve dans la cour située au levant des bâtiments […], que le titre de propriété de AU-AV G du 23 janvier 2006 fait état, sur la parcelle XXX, d’une cour commune avec divers devant les bâtiments et, sur la parcelle C 1240, d’un puits commun avec divers, que la cour commune dessert également le bâtiment des consorts D, que les actes datés du 29 novembre 1814 et du 28 février 1867 portent mention de la cour commune et du puits commun, que, jusqu’en 1983, il n’existait aucune séparation physique dans la cour commune ayant pour effet d’isoler la partie sur laquelle se trouve le puits, ce qui résulte des photographies et attestations produites aux débats, ainsi que des plans cadastraux de 1984 et 1998, que ses droits sur la cour commune et le puits commun ont été rappelés par un jugement du 19 mai 1982 et un arrêt de la présente cour du 7 novembre 1983, ainsi que, plus récemment, par ordonnance de référé du 20 juillet 2010, que la cour commune, dans sa totalité, et le puits commun sont soumis au régime de l’indivision forcée, que le procès-verbal de bornage de monsieur I n’a pas créé de parcelle propre au puits commun et dotée d’un numéro de cadastré spécifique, qu’il n’a pu attribuer la propriété de la parcelle C 439 aux époux X, ladite parcelle étant constituée de divers éléments ayant des statuts juridiques distincts (propres ou communs), que ce n’est que lors de l’établissement du procès-verbal de bornage du 13 janvier 2006 qu’a été créée la parcelle C 1240 au niveau du puits, par division de la parcelle 884 (anciennement 439), qu’il ne peut être soutenu que les procès-verbaux de bornage consacreraient le droit de propriété de AU-AV G sur le puits et sur la parcelle C 1240, dans la mesure où il n’est pas démontré que le procès-verbal de 1980 ait été publié à la conservation des hypothèques, dans la mesure où, dans le cadre de l’instance en référé, AU-AV G a soutenu que l’instance en bornage ne tranchait pas une question de propriété, l’accord sur l’implantation des bornes n’impliquant pas un accord des parties sur la propriété de la parcelle litigieuse, de sorte que la revendication contraire présentement formulée se heurte au principe de l’Estoppel, et dans la mesure où un procès-verbal de bornage ne constitue pas à lui seul un acte translatif de propriété pouvant fonder l’attribution de la propriété d’un terrain à une partie signataire, que s’il était reconnu un caractère translatif au dit procès-verbal de bornage, celui-ci serait, en tout état de cause, nul pour erreur substantielle, à raison de la disparition de la partie de parcelle C 1240 sur laquelle se trouve le puits commun, que les mentions de l’acte d’huissier du 10 juin 2010, qui procèdent d’une erreur de retranscription, ne sauraient valoir renonciation à tout droit de communauté sur le puits, que AU-AV G ne justifie pas, pour la parcelle C 1240, d’un juste titre de propriété, qu’aucun des actes antérieurs à la vente du 23 janvier 2006 ne pouvait établir la propriété exclusive de la parcelle supportant le puits, puisque jusque là celle-ci était englobée dans une parcelle plus vaste (C 439 devenue 884), que l’acte du 23 janvier 2006 a été dressé moins de dix ans avant l’introduction de la procédure, de sorte que l’appelant ne peut invoquer la prescription abrégée de dix ans, que l’intéressé ne peut, par ailleurs, soutenir que ses auteurs auraient acquis en 1993 la parcelle 439 dans sa totalité et à titre propriétaire, puisque cette dernière était constituée d’éléments ayant des statuts juridiques distincts, que les attestations produites par AU-AV G pour justifier d’une possession conforme aux dispositions de l’article 2261 du code civil ne sont pas régulières, ni probantes, qu’elles sont, au surplus, contredites par les attestations et photographies qu’elle verse elle-même aux débats et que la prescription trentenaire n’est donc pas acquise.
A titre subsidiaire, R C s’en rapporte à justice sur le fait que la copropriété de la cour commune emporte indivision forcée et perpétuelle, de sorte qu’il ne pourrait être procédé à la division de la parcelle litigieuse.
Formant appel incident, elle soutient que les végétaux, arbres, matériaux, clôtures et barrières situés sur la parcelle où se trouve le puits commun constituent une gêne et entravent son droit de jouissance, de sorte qu’elle est bien fondée à en solliciter la suppression, que, si AU-AV G a fini par retirer la caméra de vidéo surveillance qui était dirigée vers la cour commune et vers son habitation, elle n’en a pas moins subi de ce chef également un préjudice de jouissance, dont il doit lui être accordé réparation, que le stationnement du véhicule de l’appelant à l’entrée de la cour commune empêche l’accès à cette dernière, qu’elle est fondée à solliciter qu’il soit fait interdiction, sous astreinte, à l’intéressé de faire obstacle de quelque manière que ce soit à l’accès à ladite cour et, enfin, que la résistance abusive et injustifiée de AU-AV G à ses légitimes demandes mérite d’être sanctionnée.
SUR CE, LA COUR :
Attendu qu’il ressort des titres de propriété de chacune des parties que :
— aux termes d’un acte notarié du 29 décembre 1975, R C a fait l’acquisition d’une maison d’habitation sise au Bourg de la commune de E (37), comprenant deux pièces, cuisine au levant, grenier sur le tout, hangar, cour et issues devant les bâtiments et environ trois ares de jardin au couchant. Droit de puisage au puits qui se trouve dans la cour située au levant des bâtiments ci-dessus désignés en contribuant à son entretien, en vertu de titres antérieurs au premier janvier 1956, le tout d’un seul tenant cadastré section XXX, joignant au nord madame F, au levant monsieur D et au midi mademoiselle Z et monsieur D;
— suivant acte notarié du 23 janvier 2006, les consorts A ont vendu :
# aux époux G une partie d’immeuble comportant une maison d’habitation, cave sous la cuisine, cour devant les bâtiments commune avec divers, sise à Cérelles lieudit 'Le Bourg', cadastrée section XXX pour un are 60 centiare, provenant de la division de la parcelle 884,
# à AU-AV G, seul, un bâtiment en face de la maison d’habitation, composé d’une chambre avec cheminée, grenier, puits commun avec divers, terrain, ledit ensemble immobilier cadastré sections C numéros 441 pour 03 a 80 ca, 454 pour 02 a 15 ca. et 1240 pour 51 ca,
précision étant donnée que les parcelles XXX et 1240 provenaient de la division de la parcelle antérieurement dénommée C 884 ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des autres titres translatifs de la propriété du fonds appartenant aujourd’hui à AU-AV G, tels que versés aux débats, notamment que :
— l’acte de vente notarié du 28 février 1867 fait mention d’une cour commune avec la veuve C, dans laquelle se trouve un puits commun,
— l’acte du 5 juillet 1942 portant vente de madame veuve Z-AT à mademoiselle Renée Z porte mention d’une cour commune (devant la boulangerie) joignant du couchant un puits commun,
— l’acte notarié du 11 octobre 1979, établi au décès de cette dernière, fait mention, au titre 'Désignation’ de divers bâtiments situés sur les parcelles C 439, 441 et 454, ainsi que d’une cour devant les bâtiments, commune avec divers, et joignant au levant et au couchant monsieur D et d’une cour commune devant la boulangerie ;
— l’acte notarié du 16 janvier 1980 portant vente de la propriété susvisée par monsieur Z à monsieur X reprend les mêmes mentions concernant la cour commune,
— l’acte notarié du 16 avril 1993 portant vente de la même propriété par AI X aux consorts A/H fait état, devant les bâtiments, d’une cour commune avec divers et joignant au levant et au couchant les consorts D,
— l’acte de vente du 21 mars 1998 entre les consorts A/H et les consorts G porte sur la parcelle C 883, cette dernière provenant de la division de la parcelle cadastrée C 439 ;
Attendu, par ailleurs, que l’acte en date du 21 juin 1955, portant acquisition par AO D des biens aujourd’hui propriété des consorts D fait état de la cour commune et du droit au puits commun se trouvant sur le terrain de mademoiselle Z ;
Attendu que le procès-verbal de bornage dressé le 21 février 1980 et signé par les parties ou leurs auteurs fait état de la cour commune sur les parcelles C 442 439 et 438, et mentionne que, après division de la parcelle 439, la parcelle attribuée en propre aux époux X (auteurs de AU-AV G) est grevée d’une servitude de passage pour accéder au puits et d’une servitude de puisage ;
Que le procès-verbal de bornage amiable du 13 janvier 2006 signé, notamment, par R C et AU-AV G mentionne sur la parcelle C 1240 l’existence d’un puits commun aux propriétaires des parcelles C 438 440 442 443 883 1239 et 1240, ainsi que l’existence de la cour commune sur les parcelles C 438 p, C 442 p et XXX p ;
Attendu qu’il résulte de l’examen de ces documents que le puits, objet du litige, était initialement situé sur la parcelle C 439, que, suite à la division de cette dernière en C 883 et 884, ledit puits s’est trouvé situé sur la parcelle C 884, puis, ensuite de la division de celle-ci, il se trouve désormais situé sur la parcelle C 1240 ;
Que le puits n’en a pour autant jamais perdu son caractère commun, lequel se trouve rappelé tant au procès-verbal de bornage susvisé du 13 janvier 2006 qu’au titre de propriété de AU-AV G, qui fait état d’un puits commun avec divers ;
Que, antérieurement aux divisions successives de la parcelle C 439, le puits se trouvait situé sur la cour commune ;
Qu’il ne résulte des actes ci-avant examinés aucune démonstration de la volonté claire et non équivoque des parties de renoncer à la copropriété de la partie de parcelle, aujourd’hui dénommée C 1240, sur laquelle se trouve implanté le puits commun ;
Que, tout au plus, certains d’entre eux introduisent-ils une certaine confusion en faisant état d’un 'droit de puisage’ (ex acte de propriété de R C), tandis que d’autres continuent à faire état d’un 'puits commun’ (ex titre de propriété de AU-AV G), ce qui génère une certaine ambiguïté, insuffisante toutefois pour caractériser la renonciation à un droit ;
Que les procès-verbaux de bornage ne peuvent avoir d’effet translatif de propriété, de sorte qu’il ne peut être déduit des énonciations des procès-verbaux précités du 21 février 1980 et du 13 janvier 2006 l’existence d’un transfert de propriété au profit de AU-AV G, qui serait ainsi devenu propriétaire en propre de la parcelle C 1240 sur laquelle se trouve le puits commun, alors que la nature commune de cette dernière résulte des actes de propriété antérieurs et de l’absence de renonciation claire et non équivoque des autres copropriétaires à leurs droits sur ladite cour et sur le puits y implanté ;
Attendu que c’est, dès lors, à bon droit que le premier juge a considéré que la parcelle C 1240, sur laquelle se trouve implanté le puits commun, fait partie intégrante de la cour commune ;
Attendu que R C a introduit son action en revendication par acte du 22 mars 2011 ;
Que l’acte d’acquisition de AU-AV G, en date du 23 janvier 2006, ne peut constituer le juste titre qui permettrait à l’intéressé de se prévaloir de la prescription abrégée, puisqu’un délai de dix ans ne s’était pas écoulé à la date à laquelle l’action a été introduite ;
Attendu, s’agissant de la prescription trentenaire, qu’il appartient à l’appelant qui s’en prévaut de démontrer qu’il remplit les conditions requises par l’article 2261 du code civil, c’est à dire qu’il justifie d’une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ;
Que l’intéressé doit donc établir que ses auteurs et lui se sont comportés en propriétaires exclusifs de la cour 'commune’ et du puits commun, depuis trente ans au moins, soit depuis, à tout le moins, le 22 mars 1981 ;
Attendu que monsieur J K, petit-fils de madame L D, né le XXX, atteste avoir été fréquemment convié chez cette dernière depuis l’âge de 8-9 ans et avoir alors régulièrement joué dans la cour, ce qui lui permet d’affirmer qu’il a toujours connu cette cour séparée par une haie et un portail ;
Que AM Y, autre petit-fils de L D, atteste que le puits commun ne donnait pas directement dans la cour commune et qu’il était physiquement séparé par une haie de végétaux, ainsi qu’un portail et un grillage, ce il y a plus de trente ans ;
Que N D, né le XXX, certifie que le muret, le portail et la haie dans la cour chez AU-AV et AA G ont été réalisés par AG X, d’après ses souvenirs, entre les années 1980 et 1985, soit depuis environ 30 ans ;
Attendu qu’il résulte de ces témoignages que, si leurs auteurs, en faisant appel à leurs souvenirs d’enfants, situent à environ 30 ans l’existence de la séparation (haie, grillage, portail), ils sont dans l’incapacité d’attester de la date exacte à laquelle a été mise en place cette séparation, alors que, seule, la certitude de l’écoulement d’un délai de 30 ans au moins peut fonder la prescription acquisitive ;
Que ces témoignages ne permettent pas non plus d’affirmer qu’aucune interruption ne serait intervenue au cours de ces trente années, ni que la possession de cette partie de la cour par les auteurs de AU-AV G aurait été paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, R C apparaissant quant à elle avoir toujours revendiqué le respect de ses droits sur cette cour et sur le puits commun ;
Attendu, au surplus, que AE AF, âgé de 91 ans et originaire de la commune de E, et AK AL, amie d’enfance de la fille de R C, née le XXX, attestent l’un et l’autre que la clôture fixe séparant le puits de la cour a été installée en 1983, soit depuis moins de trente ans avant l’introduction de la présente action ;
Attendu que, faute de preuve rapportée de la date exacte à laquelle a été réellement mise en place la clôture séparant la partie de parcelle où se trouve implanté le puits commun du reste de la cour commune, AU-AV G et les consorts D ne démontrent pas que cette implantation aurait remonté à plus de 30 ans au jour où a été introduite la procédure ;
Que la prescription trentenaire ne peut donc être considérée comme acquise ;
Que le jugement sera encore confirmé, en ce qu’il a rejeté les prétentions formulées par AU-AV G et les consorts D sur ce fondement ;
Attendu que la copropriété de la cour commune constitue une indivision forcée et perpétuelle, de sorte que la demande de division de la parcelle C 1240 ne peut prospérer ;
Que le jugement sera infirmé, en ce qu’il a, avant dire droit de ce chef, ordonné une expertise ;
Attendu que, ainsi que l’a justement rappelé le premier juge, en l’absence de convention contraire, le copropriétaire d’une chose commune peut en user librement pourvu qu’il n’en change pas la destination légale ou conventionnelle et qu’il ne porte pas atteinte au droit de jouissance réciproque des autres communistes ;
Que, en vertu de ce principe, chacun des copropriétaires peut apporter, dans son intérêt personnel, des modifications ou transformations à l’état des lieux, sauf à respecter les droits des autres copropriétaires ;
Attendu que AU-AV G devra, par conséquent, supprimer tous obstacles et tous aménagements ayant conduit à la transformation, de partie commune en partie privative, du puits et de la partie de parcelle sur laquelle celui-ci se trouve implanté;
Qu’il en va ainsi de la végétation et des plaques en béton, constatées par procès-verbal de constat d’huissier du 18 janvier 2011, lesquelles obstruent l’accès au puits et entravent la jouissance des autres communistes ;
Qu’il en va ainsi également, au vu du procès-verbal de constat d’huissier du 16 janvier 2014, de la clôture, du portail et du bac à fleurs en béton, qui clôturent la cour commune et empêchent l’intimée de pouvoir manoeuvrer sur cette cour avec son véhicule automobile ;
Qu’il en va encore ainsi des amas de tuiles, blocs de AC, carreaux de terre et autres matériaux entreposés par AU-AV G sur la cour commune, lesquels entravent l’accès à celle-ci et portent atteinte au droit de jouissance des autres copropriétaires ;
Que l’ensemble des ces éléments devront être supprimés ;
Attendu, en revanche, qu’il n’est pas démontré que l’érable implanté sur la cour commune soit le fait de AU-AV G, ni qu’il entrave le droit des autres copropriétaires à la jouissance de la cour ;
Qu’il n’y a pas lieu de condamner l’appelant à abattre celui-ci ;
Attendu qu’il est acquis que la caméra, factice ou non, installée par AU-AV G a d’ores et déjà été retirée ;
Attendu qu’il n’est pas démontré que ce dernier stationnerait, de manière récurrente, des véhicules à l’entrée de la cour commune et empêcherait l’accès à celle-ci ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande ;
Attendu que R C, qui a attendu de nombreuses années avant d’introduire la présente procédure, ce qui démontre que la situation ne la gênait pas autant qu’elle le prétend aujourd’hui, étant observé en outre que, sa propriété étant sans nul doute desservie par l’eau courante, le préjudice résultant de la difficulté d’accés au puits commun apparaît pour le moins très relatif, ne justifie pas d’un préjudice de jouissance indemnisable ;
Qu’elle a, à bon droit, été déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
Attendu qu’il n’est pas démontré que AU-AV G, qui a pu se méprendre sur l’étendue de ses droits, eu égard à la configuration des lieux lorsqu’il est devenu propriétaire en 2006 et à la confusion résultant de la rédaction approximative de certains des titres de propriété, ait agi de mauvaise foi ;
Que le jugement sera encore confirmé, en ce qu’il a débouté R C de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ;
Attendu que les appelants, qui succombent au principal, seront déboutés de leurs demandes formées à titre de dommages et intérêts et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que AU-AV G sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’au paiement à R C d’une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, étant précisé que, si des frais d’expertise avaient déjà été exposés en exécution de la décision infirmée sur ce point, ils resteraient à la charge de R C, demanderesse à cette mesure ;
PAR CES MOTIFS :
STATUANT publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris, en ce qu’il a :
— dit que la partie de parcelle cadastrée section XXX supportant le puits commun fait partie intégrante de la cour commune,
— condamné AU-AV G à procéder, sous astreinte de 50 €/jour de retard, à l’arrachage de l’ensemble de la végétation de nature à limiter l’accès au puits, notamment les trois pieds de pyracanthas,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE AU-AV G à procéder, sous la même astreinte et dans les mêmes conditions, à la suppression des plaques en béton obstruant l’accès au puits, ainsi que de la clôture, du portail et du bac à fleurs en béton clôturant la cour commune, des amas de tuiles, blocs de AC, carreaux de terre et autres matériaux entreposés sur ladite cour,
CONSTATE que la caméra installée par AU-AV G a d’ores et déjà été retirée,
INFIRME en ses autres dispositions le jugement entrepris et, STATUANT A NOUVEAU,
DÉBOUTE R C, d’une part, AU-AV G et les consorts D, d’autre part, de toutes autres demandes,
CONDAMNE AU-AV G à payer à R C la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €), sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LE CONDAMNE aux dépens, qui comprendront les frais de constat d’huissier des 18/01/2011 et 16/01/2014, mais pas les frais d’expertise, et accorde à la SCP ARCOLE, avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur AG Louis BLANC, Président de Chambre et Madame Evelyne PEIGNE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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