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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 23 nov. 2021, C-564/19 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-564/19 |
| Affaire C-564/19: Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 23 novembre 2021 (demande de décision préjudicielle du Pesti Központi Kerületi Bíróság — Hongrie) — procédure pénale contre IS (Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Directive 2010/64/UE – Article 5 – Qualité de l’interprétation et de la traduction – Directive 2012/13/UE – Droit à l’information dans le cadre des procédures pénales – Article 4, paragraphe 5, et article 6, paragraphe 1 – Droit d’être informé de l’accusation portée contre soi – Droit à l’interprétation et à la traduction – Directive 2016/343/UE – Droit à un recours effectif et à un tribunal impartial – Article 48, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 267 TFUE – Article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE – Recevabilité – Pourvoi dans l’intérêt de la loi contre une décision ordonnant un renvoi préjudiciel – Procédure disciplinaire – Pouvoir de la juridiction supérieure de déclarer illégale la demande de décision préjudicielle) | |
| Date de dépôt : | 24 juillet 2019 |
| Identifiant CELEX : | 62019CA0564 |
| Journal officiel : | JOR 051 du 31 janvier 2022 |
Texte intégral
|
31.1.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 51/3 |
Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 23 novembre 2021 (demande de décision préjudicielle du Pesti Központi Kerületi Bíróság — Hongrie) — procédure pénale contre IS
(Affaire C-564/19) (1)
(Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Directive 2010/64/UE – Article 5 – Qualité de l’interprétation et de la traduction – Directive 2012/13/UE – Droit à l’information dans le cadre des procédures pénales – Article 4, paragraphe 5, et article 6, paragraphe 1 – Droit d’être informé de l’accusation portée contre soi – Droit à l’interprétation et à la traduction – Directive 2016/343/UE – Droit à un recours effectif et à un tribunal impartial – Article 48, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 267 TFUE – Article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE – Recevabilité – Pourvoi dans l’intérêt de la loi contre une décision ordonnant un renvoi préjudiciel – Procédure disciplinaire – Pouvoir de la juridiction supérieure de déclarer illégale la demande de décision préjudicielle)
(2022/C 51/03)
Langue de procédure: le hongrois
Juridiction de renvoi
Pesti Központi Kerületi Bíróság
Partie dans la procédure pénale au principal
IS
Dispositif
|
1) |
L’article 267 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que la juridiction suprême d’un État membre constate, à la suite d’un pourvoi dans l’intérêt de la loi, l’illégalité d’une demande de décision préjudicielle dont la Cour a été saisie par une juridiction inférieure au titre de cette disposition, au motif que les questions posées ne sont pas pertinentes et nécessaires pour la solution du litige au principal, sans cependant affecter les effets juridiques de la décision qui contient cette demande. Le principe de primauté du droit de l’Union impose à cette juridiction inférieure d’écarter une telle décision de la juridiction suprême nationale. |
|
2) |
L’article 267 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’une procédure disciplinaire soit engagée contre un juge national au motif qu’il a saisi la Cour d’une demande de décision préjudicielle au titre de cette disposition. |
|
3) |
L’article 5 de la directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil, du 20 octobre 2010, relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales, doit être interprété en ce sens qu’il impose aux États membres de prendre des mesures concrètes pour assurer que la qualité de l’interprétation fournie et des traductions réalisées soit suffisante pour que le suspect ou la personne poursuivie comprenne l’accusation portée contre lui et pour que cette interprétation puisse faire l’objet d’un contrôle par les juridictions nationales. L’article 2, paragraphe 5, de la directive 2010/64, l’article 4, paragraphe 5, et l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales, lus à la lumière de l’article 48, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’une personne soit jugée par défaut alors que, en raison d’une interprétation inadéquate, elle n’a pas été informée, dans une langue qu’elle comprend, de l’accusation portée contre elle ou lorsqu’il est impossible d’établir la qualité de l’interprétation fournie et donc d’établir qu’elle a été informée, dans une langue qu’elle comprend, de l’accusation portée contre elle. |
(1) JO C 95 du 23.03.2020
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/343 du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d'innocence et du droit d'assister à son procès dans le cadre des procédures pénales
- Directive 2012/13/UE du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales
- Directive 2010/64/UE du 20 octobre 2010 relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales
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