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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 14 juil. 2021, T-185_RES/19 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-185_RES/19 |
| Arrêt du Tribunal (cinquième chambre élargie) du 14 juillet 2021.#Public.Resource.Org, Inc. et Right to Know CLG contre Comission européenne.#Accès aux documents – Règlement (CE) no 1049/2001 – Normes harmonisées – Documents concernant quatre normes harmonisées approuvées par le CEN – Refus d’accès – Exception relative à la protection des intérêts commerciaux d’un tiers – Protection découlant du droit d’auteur.#Affaire T-185/19. | |
| Identifiant CELEX : | 62019TJ0185_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2021:445 |
Texte intégral
Affaire T-185/19
Public.Resource.Org, Inc.
et
Right to Know CLG
contre
Commission européenne
Arrêt du Tribunal (cinquième chambre élargie) du 14 juillet 2021
« Accès aux documents – Règlement (CE) no 1049/2001 – Normes harmonisées – Documents concernant quatre normes harmonisées approuvées par le CEN – Refus d’accès – Exception relative à la protection des intérêts commerciaux d’un tiers – Protection découlant du droit d’auteur »
-
Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Intérêt à agir – Nécessité d’un intérêt né et actuel – Appréciation au moment de l’introduction du recours – Recours susceptible de procurer un bénéfice au requérant – Charge de la preuve
(Art. 263, 4e al., TFUE)
(voir points 16, 17)
-
Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Intérêt à agir – Recours dirigé contre une décision d’une institution refusant l’accès à des documents – Recevabilité
(Art. 263, 4e al., TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 1049/2001)
(voir points 18, 20-22)
-
Institutions de l’Union européenne – Droit d’accès du public aux documents – Règlement no 1049/2001 – Exceptions au droit d’accès aux documents – Documents émanant de tiers – Obligation de consultation préalable des tiers concernés – Portée – Obligation de faire droit à l’opposition de tiers à la divulgation des documents – Absence – Pouvoir d’appréciation de la Commission
(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1049/2001, art. 4, § 1, 2 et 4, et 8)
(voir points 29, 30, 32-34)
-
Institutions de l’Union européenne – Droit d’accès du public aux documents – Règlement no 1049/2001 – Exceptions au droit d’accès aux documents – Protection des intérêts commerciaux d’un tiers – Protection découlant du droit d’auteur – Contrôle par l’institution – Portée – Identification d’indices objectifs et concordants – Protection par droit d’auteur de normes harmonisées
(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1049/2001, art. 4, § 2, 1er tiret, et § 4)
(voir points 40-43, 45-49, 57, 59)
-
Institutions de l’Union européenne – Droit d’accès du public aux documents – Règlement no 1049/2001 – Exceptions au droit d’accès aux documents – Norme technique harmonisée adoptée sur le fondement d’un règlement et publiée au Journal officiel de l’Union européenne – Accès libre et gratuit – Absence
[Règlements du Parlement européen et du Conseil no 1049/2001, art. 4, § 2, et no 1025/2012, art. 2, c), et 10, § 6]
(voir points 52-54)
-
Institutions de l’Union européenne – Droit d’accès du public aux documents – Règlement no 1049/2001 – Exceptions au droit d’accès aux documents – Protection des intérêts commerciaux d’une personne déterminée – Portée – Normes harmonisées – Inclusion
(Règlements du Parlement européen et du Conseil no 1049/2001, art. 4, § 2, 1er tiret, et no 1025/2012, art. 10)
(voir points 63-67, 69-73)
-
Institutions de l’Union européenne – Droit d’accès du public aux documents – Règlement no 1049/2001 – Exceptions au droit d’accès aux documents – Refus d’accès – Obligation de motivation – Portée – Nécessité de répondre à tous les arguments avancés dans la demande confirmative d’accès – Absence
(Art. 296, 2e al., TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 1049/2001, art. 4)
(voir points 82-84, 91)
-
Institutions de l’Union européenne – Droit d’accès du public aux documents – Règlement no 1049/2001 – Exceptions au droit d’accès aux documents – Intérêt public supérieur justifiant la divulgation de documents – Charge de la preuve
(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1049/2001, art. 4, § 2)
(voir points 97, 98)
-
Institutions de l’Union européenne – Droit d’accès du public aux documents – Règlement no 1049/2001 – Exceptions au droit d’accès aux documents – Protection des intérêts commerciaux – Intérêt public supérieur justifiant la divulgation de documents – Notion – Accès libre et gratuit aux normes harmonisées – Exclusion
(Règlements du Parlement européen et du Conseil no 1049/2001, art. 4, § 2, et no 1025/2012)
(voir points 100-104, 107)
-
Institutions de l’Union européenne – Droit d’accès du public aux documents – Demande d’accès visant des informations environnementales – Règlement no 1367/2006 – Exceptions au droit d’accès aux documents – Intérêt public justifiant la divulgation de documents – Notion
[Convention d’Aarhus, art. 5, § 3, b) ; règlements du Parlement européen et du Conseil no 1049/2001, art. 4, et no 1367/2006, art. 1er, 4, § 2, a), et 6, § 1]
(voir points 114-119)
-
Institutions de l’Union européenne – Droit d’accès du public aux documents – Demande d’accès visant des informations environnementales – Règlement no 1367/2006 – Informations ayant trait à des émissions dans l’environnement – Notion – Suffisance d’un lien direct entre les informations et les émissions visées – Inadmissibilité
[Convention d’Aarhus, art. 4, § 4, 1er al., d) ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 1367/2006, art. 1er, § 1, b), 2, § 1, d), et 6, § 1]
(voir points 120-126)
Résumé
Public.Resource.Org, Inc. et Right to Know CLG, les requérantes, sont des organisations sans but lucratif dont la mission prioritaire consiste à rendre le droit librement accessible à tous les citoyens. Le 25 septembre 2018, elles ont introduit auprès de la Commission européenne une demande d’accès à quatre normes harmonisées adoptées par le Comité européen de normalisation (CEN) concernant notamment la sécurité des jouets ( 1 ).
La Commission a refusé de faire droit à la demande d’accès au motif que ces normes étaient protégées par un droit d’auteur. Le refus était fondé sur l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement no 1049/2001 ( 2 ), en vertu duquel l’accès à un document doit être refusé dans le cas où sa divulgation porterait atteinte à la protection des intérêts commerciaux d’une personne physique ou morale déterminée, y compris en ce qui concerne la propriété intellectuelle, à moins qu’un intérêt public supérieur ne justifie la divulgation du document visé.
Le Tribunal rejette le recours introduit par les requérantes et précise la portée du contrôle devant être opéré par les institutions de l’Union afin de retenir une affectation des intérêts commerciaux découlant d’une protection par le droit d’auteur des documents demandés.
Appréciation du Tribunal
En premier lieu, le Tribunal retient que les requérantes ont un intérêt à obtenir la divulgation des normes harmonisées demandées. À cet égard, il rappelle qu’une personne qui s’est vu refuser l’accès à un document a déjà, de ce seul fait, un intérêt à l’annulation de la décision de refus. En outre, le Tribunal souligne que la possibilité de consulter sur place, dans certaines bibliothèques, les normes harmonisées demandées n’affecte pas l’intérêt à agir des requérantes, dans la mesure où, par cette consultation, elles n’obtiennent pas pleine satisfaction au regard de l’objectif qu’elles poursuivent, qui est d’obtenir l’accès libre et gratuit auxdites normes. S’agissant de l’accès payant à ces normes, le Tribunal constate qu’il ne répond pas non plus à l’objectif poursuivi par les requérantes.
En deuxième lieu, le Tribunal juge que la Commission a respecté la portée du contrôle auquel elle était tenue dans l’application de l’exception relative à la protection découlant du droit d’auteur.
Tout d’abord, le Tribunal indique que la responsabilité finale de la bonne application du règlement no 1049/2001 incombe à l’institution à laquelle la demande d’accès est adressée. À cet égard, il relève que si cette institution considère qu’il est clair qu’un refus d’accès à un document émanant d’un tiers doit être opposé en raison de l’existence d’une protection par le droit d’auteur, elle refuse l’accès au demandeur sans même devoir consulter le tiers dont émane le document.
Ensuite, le Tribunal souligne que le droit d’auteur reste largement régi par le droit national et que l’étendue de la protection conférée par ce droit se règle exclusivement d’après la législation du pays où la protection est réclamée. Il précise alors qu’il revient à l’autorité saisie d’une demande d’accès à des documents provenant de tiers, lorsqu’une protection par le droit d’auteur desdits documents est revendiquée, notamment, d’identifier des indices objectifs et concordants aptes à confirmer l’existence du droit d’auteur allégué par le tiers concerné. En effet, un tel contrôle correspond aux exigences inhérentes au partage des compétences entre l’Union et les États membres en matière de droit d’auteur.
Enfin, en l’espèce, le Tribunal observe que la Commission a fondé sa conclusion relative à l’existence d’une protection par le droit d’auteur des normes harmonisées demandées sur des indices objectifs et concordants aptes à étayer l’existence du droit d’auteur desdites normes allégué par le CEN. En outre, il constate que la Commission n’a pas commis d’erreur en retenant que le seuil d’originalité requis pour faire l’objet d’une protection par le droit d’auteur était atteint pour les normes harmonisées en question.
En troisième lieu, le Tribunal relève qu’aucun intérêt public supérieur ne justifiait la divulgation des normes harmonisées demandées. À cet égard, le Tribunal souligne qu’il incombe à celui qui fait valoir l’existence d’un intérêt public supérieur d’invoquer de manière concrète les circonstances justifiant la divulgation des documents concernés. Or, les requérantes invoquaient un motif générique selon lequel les normes harmonisées feraient partie du « droit de l’Union » qui devrait être librement et gratuitement accessible au public, sans expliquer en quoi de telles considérations devraient primer sur la protection des intérêts commerciaux du CEN ou de ses membres nationaux. Ainsi, le Tribunal approuve l’appréciation de la Commission selon laquelle l’intérêt public d’assurer la fonctionnalité du système européen de normalisation l’emporte sur la garantie de l’accès libre et gratuit aux normes harmonisées. En outre, il souligne que les requérantes ne justifient pas pourquoi ces normes devraient être soumises à l’impératif de publicité et accessibilité attaché à une « loi », dans la mesure où de telles normes ne sont pas d’application obligatoire et produisent les effets juridiques qui leurs sont attachés à l’égard des personnes intéressées uniquement.
( 1 ) Il s’agit des normes EN 71-5 :2015, intitulée « Sécurité des jouets – Partie 5 : Jeux chimiques (coffrets) autres que les coffrets d’expériences chimiques » ; EN 71 4 :2013, intitulée « Sécurité des jouets – Partie 4 : Coffrets d’expériences chimiques et d’activités connexes » ; EN 71 12 :2013, intitulée « Sécurité des jouets – Partie 12 : N-nitrosamines et substances N-nitrosables » ; et EN 12472 :2005+A 1 :2009, intitulée « Méthode de simulation de l’usure et de la corrosion pour la détermination du nickel libéré par les objets revêtus ».
( 2 ) Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43).
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1367/2006 du 6 septembre 2006 concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement
- Règlement (CE) 1049/2001 du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission
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