Infirmation partielle 10 septembre 2024
Cassation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 10 sept. 2024, n° 21/02209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 21/02209 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 27 septembre 2021, N° f19/00336 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
10 SEPTEMBRE 2024
Arrêt n°
SN/NB/NS
Dossier N° RG 21/02209 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FWGG
[M] [N] [K]
/
Association AGC CEGESMA
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 27 septembre 2021, enregistrée sous le n° f 19/00336
Arrêt rendu ce DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [M] [N] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante, assistée de Me Frédérik DUPLESSIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Association AGC CEGESMA
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Regis SENET, avocat au barreau de MOULINS
INTIMEE
M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, Mme NOIR, Conseiller en son rapport, à l’audience publique du 13 mai 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [M] [N]-[K] a été embauchée par le Centre de gestion du bâtiment économique (Ce.Ge.Bat.Ec), devenu par la suite l’Agc Bat, association d’expertise comptable située à [Localité 4], le 1er décembre 2001 par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de secrétaire, d’abord à temps partiel puis à temps complet à compter du 1er mars 2002.
La relation de travail était soumise à la convention collective des associations de gestion et de comptabilité du 8 janvier 2013.
Au dernier état de la relation de travail, la salariée occupait le poste de Conseiller 1, qualification Confirmé, niveau D1/E, au salaire de 2 339,18 euros bruts pour 152 heures de travail, outre diverses primes dont une prime d’ancienneté de 561,40 euros par mois. Elle travaillait à [Localité 4].
Mme [N]-[K] a été placée en arrêt de travail à compter du mois de mai 2017.
En juin 2018, l’association de gestion et de comptabilité CEGESMA ayant son siège social à [Localité 5] (03) a absorbé l’association de gestion et de comptabilité Bat et le contrat de travail de Mme [M] [N]-[K] a été transféré à l’AGC Cegesma à compter du 30 juillet 2018.
Pendant la procédure de fusion-absorption et par courrier du 25 juin 2018, l’association de gestion et de comptabilité CEGESMA a proposé à la salariée une modification de son contrat de travail (qualification Assistante principale coefficients 280, niveau 4, salaire de base de 3 009 euros pour 151 heures 67 de travail, prix d’ancienneté 133 euros, suppression des primes de bilan, de vacances, de dépassement de CA et de la participation à un régime supplémentaire de retraite) en raison « des difficultés économiques sérieuses que connaît le cabinet Agc Bat » rendant « nécessaire d’opérer une réorganisation de celui-ci, notamment en ce qui concerne les salaires des collaborateurs ».
Dans ce courrier, l’association de gestion et de comptabilité CEGESMA a également informé Mme [N]-[K] que la relation de travail serait désormais soumise à la convention collective des experts-comptables et des commissaires aux comptes à compter du 1er janvier 2019.
La salariée a refusé cette proposition de modification de son contrat de travail par courrier du 13 juillet 2018.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 6 septembre 2018, l’association de gestion et de comptabilité CEGESMA a convoqué Mme [M] [N]-[K] à un entretien préalable à licenciement pour motif économique, fixé au 14 septembre 2018.
Par courrier recommandé avec accusé réception du 26 septembre 2018, l’AGC Cegesm a notifié à la salariée le motif de la rupture du contrat de travail en lui précisant qu’en cas de refus du contrat de sécurisation professionnelle, cette lettre constituerait la notification de son licenciement.
Ce courrier est rédigé ainsi :
« Madame,
Vous avez été régulièrernent convoquée par courrier du 6 septembre 2018 à un entretien en vue d’un licenciement économique. Un entretien était fixé au 14 septembre 2018.
Par courrier du 8 septembre 2018 vous nous avez informés de votre impossibilité de pouvoir assister à cet entretien.
Les raisons qui nous ont conduit à envisager votre licenciement pour motif économique sont les suivantes :
Vous avez été embauchée le 17 septembre 2001 sous CDI à temps plein (152h), en qualité de « Conseiller 1 ».
L’AGC CEGESMA est devenue votre employeur à la date du 30 juillet 2018, date d’absorption du cabinet AGC BAT qui était jusqu’à ce jour votre employeur.
A la date d’absorption, il est apparu qu’AGC BAT était en grandes difficultés économiques et, qu’à moyen terme, l’activité n’était plus viable.
En particulier, les comptes arrêtés au 31 décembre 2017 laissaient apparaitre :
— une capacité d’autofinancement dégagée par la structure de 1'ordre de 42 500 euros. Elle devait servir à rembourser les engagements de la structure à hauteur de 35 500 euros (emprunts) et à consolider une trésorerie, qui à la date d’absortion, était insuffisante pour les échéances à venir.
— Le SIG 2017 faisait ressortir un bénéfice comptable de 7 000,02 euros, ce qui est faible au vu du chiffre d’affaire (0,90%).
— La réalité des comptes d’AGC BAT a fait ressortir que le solde bancaire était de 325 000 euros ; il conviendra, cependant, compte tenu du statut associatif (aucune garantie de dirigeant) de pouvoir épargner 300 000 euros pour garantir aux différents partenaires la solvabilité de la structure ainsi que de restituer d’éventuelle avances aux adhérents puisque les travaux sont payables d’avance et de prévoir les capitaux des indemnités de fin de carrières des salariés.
La fusion entre l’AGC CEGESMA et AGCBAT engendrera un coût estimé à 100 000 euros.
— Compte tenu des investissements à réaliser (mise à niveau du matériel, renouvellement du parc voitures, accès à de nouvelles technologies), AGC BAT était dans l’incapacité financière de réaliser de nouveaux. emprunts.
— A la lumière de ces seuls chiffres, et dans la perspective que les résultats de l’exercice en cours soient à 1'équilibre, c’est 100 000 euros que l’AGC CEGESMA doit injecter dans la structure.
La situation était d’autant plus préoccupante qu’à la date d’absorption, il n’y avait aucune perspective de progression du résultat de la structure.
Pire, le prévisionnel 2019 que nous avons réalisé pour la structure laisse apparaître que, si aucune modification en profondeur de l’organisation de la structure n’était mise en 'uvre, 1'EBE de l’exercice en cours serait de -20 244 euros (soit -2,68 % CA) ; le résultat net serait de 54 371 euros (soit -7,21 % CA).
Ces chiffres caractérisent clairement de grandes difficultés économiques, conformément à l’esprit de la loi. Leur réalité colle aux critères exigés par la loi pour définir une telle situation soit : une dégradation du résultat brut d’exploitation, ou de la trésorerie, ou encore une augmentation des pertes d’exploitation.
Ces difficultés économiques, donc, mais aussi une forte volonté de sauver la structure et donc de sauvegarder la compétitivité de la structure nous ont poussé à réagir avant même d’envisager d’éventuelles suppressions de poste que nous ne souhaitions pas.
Dans ce contexte et pour ces raisons, conformément aux dispositions de l’article L1233-3 du code du travail, nous avons été contraints de vous proposer le 25 juin dernier, à vous comme à l’ensemble de vos collègues, des modifications d’éléments essentiels de votre contrat de travail. Ces modifications étaient plus en cohérence avec la réalité de notre activité. Vous nous avez fait part de votre refus de ces modifications par courrier en date du 13 juillet.
Avant même d’envisager de procéder à votre licenciement économique, nous avons cherché des solutions en interne et en externe. Aucune n’a pu être trouvée.
Ainsi, un reclassement est impossible. D’ailleurs, une solution de reclassement en interne reviendrait à maintenir une charge de salaire que nous ne pouvons pas supporter, toujours dans cette perspective de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise. Aujourd’hui, donc, nous n’avons malheureusement pas d’autre alternative que de procéder à la suppression de votre poste.
Nous vous rappelons que, conformément au document d’information qui vous a été adressé par courrier le 14 septembre demier, vous pouvez bénéficier d’actions de reclassement dans le cadre de la convention de reclassement personnalisé.
Vous disposez d’un délai de 21 jours à compter de la remise de ce document, soit jusqu’au vendredi 5 octobre 2018, pour nous faire part de votre adhésion à la convention, en nous retournant le bulletin d’adhésion figurant dans le dossier. En cas d’adhésion, votre contrat de travail sera réputé rompu d’un commun accord à la date d’expiration de ce délai de réflexion.
L’absence de réponse de votre part pendant ce délai sera assimilé à un refus.
Ainsi, nous vous rappelons également :
— qu’en cas d’adhésion, votre contrat de travail se trouvera réputé rompu d’un commun accord des parties, aux conditions qui figurent dans le document d’information qui vous a été remis, soit le 5 octobre 2018.
— qu’a défaut d’adhésion de votre part, la présente lettre constituera alors notification de votre licenciement. Ainsi, compte tenu du préavis de 2 mois auquel vous êtes tenue, votre solde de tout compte vous sera arrêté en date du 26 novembre 2018 et adressé à cette même date.
Nous vous informons encore que, conformément à l’article L. 1233-45 du Code du travail, vous bénéficiez d’une priorité de réembauchage durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de votre contrat de travail.
Pour ce faire, vous devrez nous faire part de votre désir d’user de cette priorité au cours de cette année. Cette priorité concerne les emplois compatibles avec votre qualification actuelle ou avec celles que vous viendriez à acquérir sous réserve que vous nous ayez informé de celles-ci.
Toute contestation portant sur la régularité ou sur la validité du licenciement devra être présentée dans un délai de 12 mois, à compter de la présente notification.
Enfin, nous vous informons qu’en application de l’article L 911-8 du nouveau du code de la sécurité sociale, vous pouver bénéficier dans les conditions et les modalités prévues par ce texte, d’un maintien temporaire de la couverture des risques prévoyance et de la couverture des frais médicaux en vigueur au sein de notre entreprise.
Ce maintien s’effectuera pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée de votre dernier contrat, et sans pouvoir excéder douze mois.
A compter de la date de fin de votre contrat de travail, vous bénéficiez d’un délai de 10 jours, au cours duquel vous pouvez nous signifier votre refus ou votre acceptation de bénéficier de la portabilité des droits.
Nous vous prions d’agréer, Madame, l’expression de nos sentiments distingués."
Mme [N]-[K] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) qui lui a été envoyé par courrier le 14 septembre 2018 et le contrat de travail a été rompu le 5 octobre 2018.
Le 17 juin 2019, Mme [N]-[K] a saisi le conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand pour contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir la condamnation de l’association de gestion et de comptabilité CEGESMA à lui payer un rappel de salaire sur heures supplémentaires, une indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 27 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand a :
— Déclaré les demandes de Mme [N]-[K] recevables mais infondées ;
— Débouté Mme [N]-[K] de l’ensemble de ses demandes ;
— Débouté l’Agc Cegesma de sa demande reconventionnelle et de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamné Mme [N]-[K] aux entiers dépens.
Le 21 octobre 2021, Mme [N]-[K] a interjeté appel de ce jugement.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 27 mars 2024 par Mme [N]-[K],
Vu les conclusions notifiées à la cour le 9 mars 2022 par l’Association Agc cegesma.
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 15 avril 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, Mme [N]-[K] demande à la cour de :
— Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand rendu entre les parties
en ce qu’il a :
— L’a débouté de l’ensemble de ses demandes (7.611,17 euros à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires, 761,11 euros au titre des congés payés afférents par application de la règle du 10ème, 6.392,19 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 639,21 euros au titre des congés payés afférents par application de la règle du 10ème, 60.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.) ;
— L’a condamné aux dépens.
Statuer à nouveau
— Condamner l’association Agc cegesma à lui payer les sommes suivantes :
*7.611,17 euros à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires ;
*761,11 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférents par application de la règle du 10ème ;
*6.392,19 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
*639,21 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférents par application de la règle du 10ème ;
*60.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
*3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner l’association Agc cegesma aux entiers dépens de l’instance ;
— Juger que les sommes porteront intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la demande pour les sommes à caractère de salaire, à compter de la décision pour les sommes à caractère indemnitaire.
Dans ses dernières conclusions, l’Association Agc cegesma demande pour sa part à la cour de :
A titre principal
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand rendu entre les parties en ce qu’il a :
— Débouté Mme [N]-[K] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné Mme [N]-[K] aux dépens ;
A titre reconventionnel
— Que la Cour constate et juge que la procédure introduite par Mme [N]-[K] est des plus abusive ;
Par conséquent
— Qu’elle condamne Mme [N]-[K] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner Mme [N]-[K] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires :
La durée légale du travail effectif de 35 h par semaine prévue à l’article à l’article L.3121-10 du code du travail dans sa rédaction antérieure au 10 août 2016 et à l’article L 3121-27 du code du travail dans sa rédaction applicable depuis le 10 août 2016, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré.
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments de contrôle de la durée du travail. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Au soutien de sa demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, Mme [M] [N]-[K] fait valoir que :
— Ses horaires de travail correspondaient aux horaires d’ouverture et de fermeture de l’établissement qui restait ouvert entre 12 heures et 14 heures pour permettre aux services comptables d’accueillir les clients professionnels en dehors des heures de travail
— La directrice et Mme [V], collègue, attestent qu’il était demandé aux salariés d’accueillir les clients professionnels entre 12 heures et 14 heures et elle était donc en réalité contrainte de rester sur place à la demande de son supérieur hiérarchique et pour les besoins de l’activité
— L’employeur ne rapporte pas la preuve de ce que la note de service du 2 mars 2015 interdisant la réalisation d’heures supplémentaires sans l’accord de la direction a été portée à sa connaissance
— L’employeur qui accepte tacitement l’accomplissement d’heures supplémentaires s’engage à les payer même si, par une note de service, il en a subordonné la réalisation à son accord préalable
— L’employeur ne produit aucune pièce permettant de contredire sa version quant aux heures de travail effectivement réalisées et il a reconnu en première instance qu’il lui était difficile de rapporter la preuve des heures de travail réalisées pendant la période durant laquelle il n’était pas gestionnaire
— L’employeur est d’autant moins excusable qu’il est un professionnel et spécialiste des questions juridiques et sociales puisque son rôle de conseiller ses clients professionnels sur ses sujets.
L’association de gestion et de comptabilité CEGESMA s’oppose à la demande aux motifs que :
— Les éléments produits par Mme [M] [N]-[K] ne sont pas suffisamment précis pour lui permettre de répondre en ce que, notamment :
* les tableaux n’ont pas été rédigés de manière contemporaine à l’exécution du contrat de travail mais uniquement pour les besoins de la cause
* les volumes horaires indiqués ne précisent pas les horaires de prise et de fin de poste pour chaque jour
* le contrat de travail prévoit une pause de deux heures en milieu de journée et l’attestation de Madame [V] – par ailleurs mère de Mme [M] [N]-[K] – ne mentionne pas que l’ouverture au public de 12 heures à 14 heures était quotidienne ni que Mme [M] [N]-[K] travaillait tous les jours de 12 à 14 heures
— La démarche de Mme [M] [N]-[K] est d’autant plus malhonnête qu’elle sait très bien, dans un contexte de reprise, combien il est difficile pour le repreneur d’apporter des éléments de preuve alors qu’il n’était pas gestionnaire
— Mme [M] [N]-[K] n’a jamais réclamé à son employeur le paiement des heures supplémentaires y compris lors de son dernier entretien annuel d’évaluation le 7 juin 2016
— Par note de service du 2 mars 2015, affichée parmi les affichages obligatoires de l’entreprise, le président de l’AGC, M. [Z], a interdit de réaliser des heures supplémentaires sans validation préalable par la direction
— Les collaborateurs attestent n’avoir jamais réalisé d’heures supplémentaires sous la direction d’Agc Bat, ce que confirme les journaux de paie de l’Agc Bat sur la période 2015 à 2017
— L’AGC bat ne lui a signalé aucune créance d’heures supplémentaires dans le cadre de la fusion.
Mme [M] [N]-[K] verse aux débats :
— Ses calendriers des années 2015, 2016 et 2017, qui comportent, rédigés à la main, le total des heures de travail de chaque semaine
— Un tableau détaillant le rappel d’heures supplémentaires réclamé pour un montant total de 7611,17 euros précisant les heures supplémentaires qu’elle allègue avoir réalisées chaque semaine entre le 5 octobre 2015 et le 7 mai 2017.
Contrairement à ce que soutient l’association de gestion et de comptabilité CEGESMA, ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que Mme [N]-[K] prétend avoir accomplies afin de lui permettre d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments de contrôle de la durée du travail.
De son côté, l’association de gestion et de comptabilité CEGESMA ne justifie pas de ce que la note de service datée du 2 mars 2015 de M. [O] [Z], président, interdisant la réalisation d’heures supplémentaires sans demande expresse ou accord de la direction a été portée à la connaissance de la salariée.
De plus, doivent donner lieu à rémunération les heures supplémentaires accomplies avec l’accord de l’employeur, fût-il implicite, même en l’absence d’autorisation préalable, ce qui est le cas, notamment, lorsque l’employeur a eu connaissance des heures supplémentaires réalisées par le salarié et qu’il ne s’y est pas opposé.
Or, en l’espèce, il résulte de l’attestation de Mme [D] [V], mère de Mme [M] [N]-[K] et également salariée de l’AGC Bat, que le cabinet comptable était ouvert au public de 12 heures à 14 heures et que le personnel du secrétariat et du service paye restait sur place pour recevoir la clientèle de professionnels et assurer le traitement des appels téléphoniques durant cette tranche horaire, ce que l’employeur ne pouvait ignorer.
Le témoignage d’un client, M. [W] [P], affirmant avoir "déposé à plusieurs reprises des documents de [son] entreprise dans la boîte aux lettres du cabinet entre 12 heures et 14 heures alors que les bureaux étaient fermés" n’est pas suffisamment précis sur les dates et le nombre de jours concernés pour remettre en cause le témoignage de Mme [V] et établir que « tous les services dont le service social étaient à l’arrêt entre 12 heures et 14 heures » comme le soutient l’Agc Cegesma.
En revanche, la cour relève que cette dernière ne produit aucun des éléments de contrôle de la durée du travail de Mme [M] [N]-[K] .
Par application des principes susvisés, l’existence des heures supplémentaires alléguées par Mme [M] [N]-[K] est donc établie.
En conséquence, la cour, infirmant le jugement de ce chef, condamne l’association de gestion et de comptabilité CEGESMA à payer à Mme [M] [N]-[K] la somme de 7 611,17 euros à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires, outre 761,11 euros au titre des congés payés afférents, assortis d’intérêts légaux à compter du 18 juin 2019, date de convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation valant première mise en demeure dont il est justifié.
Sur la demande de paiement d’une indemnité compensatrice de préavis :
Au soutien de sa demande de paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, Mme [M] [N]-[K] fait valoir que :
— Son employeur au moment du licenciement est l’association de gestion et de comptabilité CEGESMA de sorte que les difficultés économiques invoquées s’apprécient au niveau de l’Agc Cegesma et non pas au niveau de l’AGC Bat, radiée de l’INSEE depuis le 30 juillet 2018
— Les données comptables et financières d’un seul établissement – l’AGC Bat avant sa radiation – ne justifient pas les difficultés économiques d’une société ou d’une association
— « les difficultés économiques de l’AGC Cegesma sont particulièrement surprenantes à la lecture de la lettre est dès lors que l’on peut lire que ce nouvel employeur va réinjecter 100'000 euros dans la structure que représentait anciennement Agc Bat »
— La cause économique d’un licenciement s’apprécie au niveau de l’entreprise ou au niveau du secteur d’activité du groupe dans lequel elle intervient
— « par ce seul constat suivant lequel la lettre de licenciement ne justifie pas de difficultés économiques au niveau de l’AGC Cegesma, la cour jugera que la lettre de licenciement/d’information sur le motif économique est insuffisamment motivée. Le licenciement pour motif économique est donc sans cause réelle et sérieuse ».
L’association de gestion et de comptabilité CEGESMA s’oppose à cette demande aux motifs que :
— Elle a absorbé l’AGC Bat et suite à cette fusion-absorption elle a récupéré la totalité des actifs et des passifs de la société absorbée
— Le bilan de l’AGC Cegesma antenne de [Localité 4] du 31 décembre 2018 mentionne une perte de 151'865,63 euros et au 31 décembre de 172 842,74 euros qu’il lui a fallu réinjecter et au 25 juillet 2019 elle a encore « remis 63'000 euros pour équilibrer les comptes »
— Même si, en tant qu’entité repreneuse, elle avait des résultats positifs économiquement, elle devait subvenir à l’entité déficitaire.
Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, "Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants."
La lettre de l’Agc Cegesma du 26 septembre 2018 par laquelle le nouvel employeur de Mme [M] [N]-[K] depuis le 30 juillet 2018 lui a notifié le motif de la rupture du contrat de travail en lui précisant qu’en cas de refus du contrat de sécurisation professionnelle, cette lettre constituerait la notification de son licenciement, évoque le refus de Mme [M] [N]-[K] d’accepter une modification d’éléments essentiels de son contrat de travail rendue nécessaire par les difficultés économiques de la « structure » Agc Bat.
Or, il est constant que l’Agc Bat a été absorbée par l’association de gestion et de comptabilité CEGESMA au mois de juin 2018 de sorte que, par application des dispositions de l’article L. 1233-3 du code du travail rappelées ci-dessus, les difficultés économiques susceptibles de fonder le licenciement pour motif économique de Mme [N]- [K] doivent s’apprécier au niveau de l’association de gestion et de comptabilité CEGESMA.
Pour autant, la lettre de licenciement ne fait pas état de difficultés économiques au niveau de l’association de gestion et de comptabilité CEGESMA .
D’ailleurs, cette dernière ne justifie pas de ses difficultés économiques au jour du licenciement, et reconnaît au contraire dans ses conclusions « des résultats positifs économiquement » au point qu’elle a pu injecter 172 842,74 euros dans la structure Acg Bat en 2018.
En conséquence, le licenciement de Mme [M] [N]-[K] n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse.
De ce fait, cette dernière peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis.
Ainsi que le fait justement valoir l’association de gestion et de comptabilité CEGESMA , Mme [M] [N]-[K] ne justifie pas du montant du salaire de 3196,09 euros servant de base au calcul de l’indemnité compensatrice de préavis (deux mois).
Sur la base de la plus récente fiche de paie du mois de septembre 2018 faisant état d’un salaire de base de 2339,18 euros et d’une prime d’ancienneté versée chaque mois de 551,40 euros, la cour, infirmant le jugement de ce chef, condamne l’association de gestion et de comptabilité CEGESMA à payer à Mme [M] [N]-[K] la somme de 5 781,16 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 578,11 euros de congés payés afférents, assortis d’intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2019.
Sur la demande de paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Selon l’article L1235-3 dans sa rédaction issue de la Loi n°2018-217 du 29 mars 2018, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le même article.
En l’espèce, aucune des parties ne demande la réintégration de Mme [M] [N]-[K].
Compte tenu notamment de l’effectif de l’association de gestion et de comptabilité CEGESMA dont il n’est pas discuté qu’il est équivalent ou supérieur à 11 salariés, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée (2 890,58 euros), de son âge au jour de son licenciement (51 ans), de son ancienneté à cette même date (16 ans), en tenant compte de l’absence de justificatifs sur sa situation professionnelle et financière après le licenciement, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur, une somme de 45 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, assortis d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur le remboursement des sommes payées au salarié par Pôle Emploi, devenu France Travail :
Selon l’article L1235-4 du code du travail dans sa version applicable au litige: "Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées"
S’agissant d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu d’ordonner, d’office et par application de l’article L 1235-4 du code du travail, le remboursement par l’association de gestion et de comptabilité CEGESMA à Pôle Emploi, devenu France Travail, des indemnités de chômage payées à Mme [M] [N]-[K] à la suite de son licenciement, dans la limite de 2 mois de prestations.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Contrairement à ce que soutient l’association de gestion et de comptabilité CEGESMA , il résulte des motifs ci-dessus que la procédure initiée par Mme [M] [N]-[K] n’est pas fondée sur des affirmations gratuites dénuées de preuve ni que la salariée a procédé par voie de man’uvres de mensonges.
La demande de dommages-intérêts pour procédure abusive n’est pas fondée et la cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande.
Sur la capitalisation des intérêts légaux :
La capitalisation des intérêts sera ordonnée, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, l’association de gestion et de comptabilité CEGESMA supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Par ailleurs, Mme [M] [N]-[K] a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu’en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner l’employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité de 2 500 euros au titre des frais qu’elle a dû exposer en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par l’association de gestion et de comptabilité CEGESMA :
INFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant :
CONDAMNE l’association de gestion et de comptabilité CEGESMA à payer à Mme [M] [N]-[K] les sommes suivantes :
— 7 611,17 euros à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires, outre 761,11 euros au titre des congés payés afférents, assortis d’intérêts légaux à compter du 18 juin 2019 ;
— 5 781,16 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 578,11 euros de congés payés afférents, assortis d’intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2019 ;
— 45 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, assortis d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
DIT que les sommes allouées supporteront, s’il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;
ORDONNE le remboursement par l’association de gestion et de comptabilité CEGESMA à Pôle Emploi, devenu France Travail, des indemnités de chômage payées à Mme [M] [N]-[K] à la suite de son licenciement, dans la limite de 2 mois de prestations ;
CONDAMNE l’association de gestion et de comptabilité CEGESMA à payer à Mme [M] [N]-[K] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association de gestion et de comptabilité CEGESMA aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et procédure lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975.
- Convention collective nationale des associations de gestion et de comptabilité du 8 janvier 2013.
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- LOI n°2018-217 du 29 mars 2018
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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