Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 28 mai 2019, n° 15/02732
CPH Le Havre 29 avril 2014
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CA Rouen
Confirmation 28 mai 2019

Arguments

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  • Accepté
    Propos tenus sur Facebook

    La cour a estimé que les propos tenus par la salariée, bien que peu élégants, ne constituaient pas un dénigrement de l'enseigne et relevaient de la liberté d'expression.

  • Accepté
    Absence de faute grave

    La cour a jugé que le licenciement pour faute grave était injustifié et disproportionné au regard de l'ancienneté de la salariée et de l'absence de reproches antérieurs.

  • Accepté
    Préjudice subi du fait du licenciement

    La cour a confirmé l'indemnité allouée par les premiers juges, tenant compte de l'ancienneté de la salariée et des circonstances de la rupture.

  • Accepté
    Remboursement des indemnités de chômage

    La cour a confirmé l'obligation de l'employeur de rembourser les indemnités de chômage versées à la salariée, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a condamné l'employeur à verser une somme à la salariée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en raison de sa succombance.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la société Kiabi Europe a interjeté appel d'un jugement du Conseil de prud'hommes qui avait déclaré le licenciement de Mme C X sans cause réelle et sérieuse. La cour d'appel a examiné si les propos tenus par Mme X sur Facebook constituaient une faute grave justifiant son licenciement. La juridiction de première instance avait conclu que ces propos étaient d'ordre privé et n'avaient pas porté atteinte à l'image de l'entreprise. La cour d'appel a confirmé cette décision, estimant que les propos, bien que peu élégants, ne constituaient pas un dénigrement et que le licenciement était disproportionné, en raison de l'ancienneté de la salariée. La cour a donc confirmé le jugement de première instance, déboutant Kiabi de ses demandes et condamnant la société aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. soc., 28 mai 2019, n° 15/02732
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 15/02732
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Le Havre, 29 avril 2014
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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