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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 29 juin 2021, C-403/21 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-403/21 |
| Affaire C-403/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (Roumanie) le 29 juin 2021 — SC NV Construct SRL/Județul Timiș | |
| Date de dépôt : | 29 juin 2021 |
| Identifiant CELEX : | 62021CN0403 |
| Journal officiel : | JOR 401 du 4 octobre 2021 |
Texte intégral
|
4.10.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 401/3 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (Roumanie) le 29 juin 2021 — SC NV Construct SRL/Județul Timiș
(Affaire C-403/21)
(2021/C 401/03)
Langue de procédure: le roumain
Juridiction de renvoi
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: SC NV Construct SRL
Partie défenderesse: Județul Timiș
Partie intervenante: SC Proiect Construct Regiunea Transilvania SRL
Questions préjudicielles
|
1) |
L’article 58 de la directive 24/2014/UE (1), le principe de proportionnalité et le principe de responsabilité doivent-ils être interprétés en ce sens que le pouvoir adjudicateur a le droit d’établir les critères relatifs à la capacité technique, c’est-à-dire d’apprécier s’il y a lieu ou non d’inclure dans les documents de marché des critères relatifs à la capacité technique et professionnelle ainsi qu’à l’aptitude à exercer l’activité technique et professionnelle qui résulteraient de dispositions de lois spéciales, pour des activités dans le cadre du marché n’ayant pas une importance significative? |
|
2) |
Les principes de transparence et de proportionnalité s’opposent-ils à ce que les documents de marché soient automatiquement complétés par des critères de qualification qui résulteraient de lois spéciales applicables à des activités liées au marché à attribuer qui n’ont pas été prévus dans les documents de marché et que le pouvoir adjudicateur a entendu ne pas imposer aux opérateurs économiques? |
|
3) |
L’article 63 de la directive [2014/24] et le principe de proportionnalité s’opposent-ils à ce que soit exclu de la procédure un soumissionnaire qui n’a pas désigné d’opérateur en tant que sous-traitant afin de démontrer le respect de critères relatifs à la capacité technique et professionnelle ainsi qu’à l’aptitude à exercer l’activité technique et professionnelle qui résulteraient de dispositions de lois spéciales et qui n’ont pas été prévus dans les documents de marché, lorsque le soumissionnaire concerné a choisi une autre modalité contractuelle d’intervention des spécialistes dans le marché, à savoir [un] contrat de fourniture/de prestation de services, ou a présenté [une] déclaration de disponibilité de leur part? L’opérateur économique a-t-il le droit d’établir son organisation et les relations contractuelles au sein du groupe et peut-il également faire intervenir des prestataires/fournisseurs dans le marché si le prestataire concerné ne fait pas partie des entités sur la capacité desquelles le soumissionnaire entend se fonder afin de démontrer le respect des critères pertinents? |
(1) Directive 24/2014/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO 2014, L 94, p. 65).
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