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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 20 juil. 2021, C-446/21 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-446/21 |
| Affaire C-446/21: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberster Gerichtshof (Autriche) le 20 juillet 2021 — Maximilian Schrems/Facebook Ireland Ltd | |
| Date de dépôt : | 20 juillet 2021 |
| Identifiant CELEX : | 62021CN0446 |
| Journal officiel : | JOR 422 du 18 octobre 2021 |
Texte intégral
|
18.10.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 422/5 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberster Gerichtshof (Autriche) le 20 juillet 2021 — Maximilian Schrems/Facebook Ireland Ltd
(Affaire C-446/21)
(2021/C 422/08)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Oberster Gerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Maximilian Schrems
Partie défenderesse: Facebook Ireland Ltd
Questions préjudicielles
|
1) |
Les dispositions de l’article 6, paragraphe 1, sous a) et sous b), du règlement général sur la protection des données (RGPD) (1) doivent-elles être interprétées en ce sens que la licéité des dispositions contractuelles, figurant dans les conditions générales d’utilisation, de contrats de plateforme en ligne, telles que celles en cause dans l’affaire au principal (notamment les dispositions contractuelles telles que: «À la place [de payer le service] […] tu déclares qu’en utilisant les produits Facebook auxquels s’appliquent les présentes conditions d’utilisation, tu consens à ce que nous te montrions des annonce publicitaires […] Nous utilisons tes données personnelles […] pour te montrer des annonces publicitaires plus pertinentes pour toi»), qui prévoient le traitement de données personnelles aux fins d’agrégation et d’analyse des données aux fins de la publicité personnalisée, doivent être appréciées à l’aune des exigences énoncées par les dispositions combinées de l’article 6, paragraphe 1, sous a), et de l’article 7 du RGPD qui ne peuvent pas être remplacées en se prévalant de l’article 6, paragraphe 1, sous b), du RGPD? |
|
2) |
L’article 5, paragraphe 1, sous c), du RGPD (minimisation des données) doit-il être interprété en ce sens que, toutes les données personnelles dont une plateforme, telle celle en cause dans l’affaire au principal, dispose (notamment par le truchement de la personne concernée ou de tiers sur et dehors de la plateforme) peuvent être agrégées, analysées et traitées à des fins de publicité ciblée, sans limitation dans le temps ou en fonction de la nature des données? |
|
3) |
L’article 9, paragraphe 1, du RGPD doit-il être interprété en ce sens qu’il s’applique au traitement des données qui permettent (par exemple à des fins publicitaires) un filtrage ciblé de catégories particulières de données personnelles telles que les convictions politiques ou l’orientation sexuelle, même lorsque le responsable ne différencie pas ces données? |
|
4) |
Les dispositions combinées de l’article 5, paragraphe 1, sous b), et de l’article 9, paragraphe 2, sous e), du RGPD, doivent-elles être interprétées en ce sens que, le fait de s’être exprimé sur sa propre orientation sexuelle pour les besoins d’une table ronde autorise le traitement d’autres données relatives à l’orientation sexuelle aux fins d’agrégation et d’analyse des données aux fins de la publicité personnalisée? |
(1) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO 2016, L 119, p. 1).
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Textes cités dans la décision
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
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