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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 30 sept. 2021, C-605/21 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-605/21 |
| Affaire C-605/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Městský soud v Praze (République tchèque) le 30 septembre 2021 — Heureka Group a.s./Google LLC | |
| Date de dépôt : | 30 septembre 2021 |
| Identifiant CELEX : | 62021CN0605 |
| Journal officiel : | JOR 513 du 20 décembre 2021 |
Texte intégral
|
20.12.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 513/22 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Městský soud v Praze (République tchèque) le 30 septembre 2021 — Heureka Group a.s./Google LLC
(Affaire C-605/21)
(2021/C 513/32)
Langue de procédure: le tchèque
Juridiction de renvoi
Městský soud v Praze
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Heureka Group a.s.
Partie défenderesse: Google LLC
Questions préjudicielles
|
1) |
L’article 21, paragraphe 1, de la directive 2014/104 (1) et les principes généraux du droit de l’Union doivent-ils être interprétés en ce sens que la directive 2014/104, en particulier son article 10, s’applique, directement ou indirectement, à un litige concernant la réparation de l’ensemble du dommage causé par une infraction à l’article 102 TFUE qui a commencé avant la date d’entrée en vigueur de la directive 2014/104 et a cessé après l’expiration du délai de transposition de ladite directive, lorsque l’action en dommages et intérêts a, elle aussi, été introduite après l’expiration du délai de transposition, ou bien en ce sens que l’article 10 de la directive 2014/104 ne s’applique qu’à la partie du comportement cité (et à la partie du dommage en résultant) qui a eu lieu après la date d’entrée en vigueur de la directive 2014/104, le cas échéant, après la date d’expiration du délai de transposition [de ladite directive]? |
|
2) |
Le sens et la finalité de la directive 2014/104 et/ou de l’article 102 TFUE ainsi que du principe d’effectivité imposent-ils d’interpréter l’article 22, paragraphe 2, de la directive 2014/104 en ce sens que les «disposition[s] nationale[s] adoptée[s] en application de l’article 21, autre[s] que celles visées [à l’article 22], paragraphe 1» sont les dispositions nationales par lesquelles l’article 10 de la directive 2014/104 a été transposé, autrement dit, l’article 10 de la directive 2014/104 et les règles de prescription relèvent-ils du premier paragraphe ou du deuxième paragraphe de l’article 22 de la directive 2014/104? |
|
3) |
Une réglementation nationale et l’interprétation qui en est donnée sont-elles conformes à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2014/104 et/ou à l’article 102 TFUE ainsi qu’au principe d’effectivité, lorsqu’elles lient la «connaissance du fait qu’un dommage a été causé», pertinente pour que le délai de prescription subjectif commence à courir, à la connaissance, par la personne lésée, des «différents dommages partiels» qui surviennent progressivement au fil du temps au cours d’une infraction continue au droit de la concurrence (étant donné que la jurisprudence part de la prémisse que le droit à la réparation du dommage concerné est, dans son ensemble, divisible), dommages partiels pour lesquels commencent ainsi à courir des délais de prescription subjectifs indépendants, indépendamment de la connaissance par la personne lésée de toute l’étendue du dommage causé par l’ensemble de l’infraction à l’article 102 TFUE, à savoir donc une réglementation nationale et l’interprétation qui en est donnée qui permettent que le délai de prescription du droit à la réparation du dommage causé par le comportement anticoncurrentiel commence à courir avant le moment où cesse ce comportement consistant à placer et à afficher de manière plus favorable son propre service de comparaison de prix, en violation de l’article 102 TFUE? |
|
4) |
L’article 10, paragraphes 2, 3 et 4, de la directive 2014/104 et/ou l’article 102 TFUE et le principe d’effectivité s’opposent-ils à une réglementation nationale qui prévoit que le délai de prescription subjectif pour les actions en dommages et intérêts est d’une durée de trois ans et commence à courir à compter du jour où la personne lésée a pris connaissance ou pouvait prendre connaissance d’un dommage partiel ainsi que de l’identité de la personne qui est tenue à la réparation de celui-ci, mais qui ne prend pas en compte (i) le moment auquel cesse le comportement illégal, (ii) la connaissance par la personne lésée du fait que le comportement constitue une infraction aux règles de la concurrence, et qui, par ailleurs, (iii) ne suspend, ni n’interrompt ce délai de prescription de trois ans pendant la durée de la procédure devant la Commission qui a pour objet l’infraction, encore en cours, à l’article 102 TFUE, et (iv) ne contient pas de règle selon laquelle la suspension du délai de prescription prend fin au plus tôt un an après que la décision constatant l’infraction est devenue définitive? |
(1) Directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 novembre 2014, relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l’Union européenne, JO 2014, L 349, p. 1.
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