Rejet 26 mars 2013
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 26 mars 2013, n° 0904081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 0904081 |
Sur les parties
| Parties : | SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES <unk> « LES COTTAGES » |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
Nos0904081, 0904727, 1004024, 1004041
___________
SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES
« LES COTTAGES »
___________
Mme Ghebali-Bailly
Magistrat-Rapporteur
___________
M. Faÿ
Rapporteur public
___________
Audiences des 8 janvier et 26 février 2013
Lecture du 26 mars 2013
___________
68-03-025-01
68-03-03-01
68-03-03-02-01
68-03-03-02-02
68-03-04-04
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Nice
( 4e Chambre )
Vu 1°) sous le n° 0904081, la requête, enregistrée le 28 octobre 2009, présentée pour le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES « LES COTTAGES », dont le siège est XXX à XXX, représenté par son syndic en exercice, lui-même représenté par son gérant en exercice, par Me Z ; le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES « LES COTTAGES » demande au Tribunal :
— d’annuler l’arrêté du 28 août 2009 par lequel le maire de la commune d’Antibes a délivré à la SAS Meunier Méditerranée un permis de construire pour l’édification d’un immeuble collectif de 24 logements et d’une piscine sur un terrain situé XXX à XXX
— de mettre à la charge de la commune d’Antibes une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— il agit dans le délai de recours contentieux ; il a été habilité par l’assemblée générale des copropriétaires à ester en justice ; il a un intérêt légitime à agir s’agissant notamment de la sauvegarde des droits indivis qu’il détient sur le chemin commun en sa qualité de propriétaire riverain du projet ;
— légalité externe :
. le rapport du commissaire enquêteur étant parvenu à la mairie d’Antibes le 17 juin 2009, le maire aurait dû prendre une décision expresse à l’issue de 2 mois soit au plus tard le 17 août 2009, à défaut son silence vaut décision implicite de rejet ; la décision litigieuse du 28 août 2009 est intervenue irrégulièrement et doit être annulée, l’instruction de la demande étant viciée ; cet arrêté vise au surplus une date totalement erronée de l’avis du commissaire enquêteur ;
. le document soumis à l’enquête comporte de nombreuses erreurs et omissions matérielles qui ont justifié le dépôt d’un document dénommé «errata » ; ces erreurs ont été de nature à induire le public en erreur sur l’incidence exacte du projet (état foncier présenté comme la réunification de trois parcelles) ; des documents sont absents (capacité des réseaux) ;
— légalité interne : si, pour une opération d’ensemble, le maire peut délivrer deux permis distincts, chacune de ces autorisations doit intervenir au terme d’une appréciation globale permettant de vérifier le respect des règles et la protection des intérêts généraux, ce qui n’est pas le cas en l’espèce :
. le RNU n’est pas respecté :
. l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme est méconnu : la rampe d’accès aux places de stationnement en sous-sol doit se faire par une liaison sous la voie privée alors que le constructeur ne dispose pas de droits sur ce chemin, autres que de passage, sans disposer de l’accord des autres co-indivisaires ; le constructeur ne peut élargir ce chemin sans l’accord de tous et, sous le chemin, seule existe une servitude de réseaux ; alors même que le régime du permis de construire est purement déclaratif, le constructeur a faussement déclaré des droits qu’il ne détient pas et ces manœuvres frauduleuses ont induit l’administration en erreur ; le constructeur ne peut ni aménager la voie privée pour qu’elle réponde aux caractéristiques et à l’importance de l’opération envisagée ni réaliser l’accès par une rampe commune au sous-sol des deux futurs immeubles ni assurer une liaison entre ces immeubles ; le pétitionnaire ne peut justifier ni d’un accès suffisant ni du nombre de stationnements requis ; une décision obtenue par fraude ne peut créer de droits acquis et peut être retirée sans condition de délai ; l’autorité municipale a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne s’opposant pas à un tel projet ;
. l’article R. 111-17 du code de l’urbanisme n’est pas respecté : l’immeuble, objet du permis délivré le 7 octobre 2009, implanté en bordure de voie privée est trop haut par rapport à l’alignement opposé dans sa partie Sud-Ouest ; le permis a fait bénéficier le pétitionnaire d’une dérogation illégale à la règle d’implantation édictée par l’article R. 111-17 ;
. l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme est violé : la construction des deux immeubles ne s’intègre pas dans le quartier qui est un quartier de serres s’ouvrant à l’urbanisation ; aucun parking extérieur n’étant prévu, les conditions d’accès et de stationnement sur les voies vont être aggravées ; le maire a commis une erreur manifeste d’appréciation en autorisant un tel projet dans un site inscrit, malgré l’avis « acceptable » de l’architecte des Bâtiments de France ;
. les grandes orientations de la D.T.A des Alpes-Maritimes sont méconnues : les terrains sont situés dans un espace proche du rivage ; le projet autorisé, qui ne peut être apprécié séparément du projet d’ensemble dont il dépend, ne peut représenter une extension limitée de l’urbanisation en raison de la densité autorisée ; l’aménagement prévu n’est pas en continuité directe avec l’urbanisation existante ; le maire a commis une erreur de droit en méconnaissant l’article L.146-4 II du code de l’urbanisme, les grandes orientations de la D.T.A et celles du S.C.O.T. de la CASA ;
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 décembre 2009, présenté pour la SAS BNP Paribas Immobilier Résidentiel Promotion Méditerranée, anciennement dénommée SAS Meunier Méditerranée, dont le siège social est situé XXX » à XXX, représentée par son représentant légal, par Me Boitel, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES « LES COTTAGES » d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
La SAS BNP Paribas Immobilier Résidentiel Promotion Méditerranée fait valoir que :
— légalité externe :
. absence de rejet tacite du permis de construire : l’avis du commissaire enquêteur ayant été réceptionné en mairie le 30 juin 2009, aucune décision tacite de rejet n’a pu intervenir, le délai de 2 mois n’étant pas expiré à la date de signature de l’arrêté litigieux, le 28 août 2009 ; le délai d’instruction ne pouvait courir avant le dépôt complet du rapport du commissaire enquêteur, qui n’est intervenu que le 30 juin 2009 ; si une décision tacite de rejet est intervenue le 17 août 2009, l’arrêté du 28 août 2009 n’est pas pour autant illégal, dès lors qu’un refus tacite de permis de construire ne constitue pas un acte administratif créateur de droit et qu’il peut être retiré par l’autorité compétente sans condition de délai et pour tout motif ;
. absence d’irrégularité de l’enquête publique : le requérant ne démontre pas en quoi les prétendues erreurs ou insuffisances auraient été de nature à fausser l’appréciation portée sur le projet par les administrés qui se sont déplacés ; le commissaire enquêteur a souligné la clarté de la présentation du projet ; l’erreur relative à la qualification d’un local au rez-de-chaussée de l’immeuble A ne saurait entacher l’enquête publique d’irrégularité, le public ayant eu connaissance des principales caractéristiques des immeubles et notamment du fait qu’un local du rez-de-chaussée aurait une destination autre que l’habitation ; l’ajout d’un appartement ne saurait avoir d’influence dans la mesure où il s’agit d’une erreur de plume ; l’erreur sur le nombre de parkings est, pour la même raison, sans incidence ; l’ajout d’un parking en surface, la modification de certaines plantations et la suppression d’un balcon sur la façade Sud du bâtiment A ont une portée limitée et ne modifient pas le projet dans ses caractéristiques essentielles ; les corrections ont été portées à la connaissance du public en temps voulu, avant l’ouverture de l’enquête publique ; le dossier soumis à l’enquête publique ne souffre d’aucune lacune concernant la description de la capacité des réseaux : la preuve que l’évacuation des eaux pluviales et des eaux usées seront dirigées vers des réseaux d’une capacité suffisante n’est pas exigée par les textes et le dossier de demande de permis de construire a recueilli l’avis favorable de la direction de la Santé de la commune avant l’enquête publique ; la présentation de la situation du projet n’est pas erronée : si les parcelles d’assiette des immeubles projetés sont séparées par une voie privée en indivision, les trois parcelles sont contigües et le pétitionnaire exerce un droit de propriété sur ces parcelles ; le défaut de mention de l’indivision de la voie privée n’emporte aucune conséquence sur la façon dont le public a pu apprécier le projet au regard de l’objectif de l’enquête publique – apprécier l’impact sur l’environnement - ; le moyen manque en droit ;
— légalité interne :
. non respect de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme : aucune volonté de dissimulation ne peut être constatée ; le statut de la voie privée était connu ; un seul co-indivisaire peut déposer une demande de permis de construire ; il n’appartenait pas à l’administration de vérifier l’existence de l’accord de tous les indivisaires du chemin d’accès, accord relevant des relations de droit privé entre eux ; les documents figurant dans le dossier de demande de permis de construire permettaient au service instructeur d’apprécier l’ensemble des conditions posées par l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme ; le moyen manque en fait et en droit ;
. non respect de l’article R. 111-17 du code de l’urbanisme : la dérogation n’est pas illégale car la qualité architecturale du bâtiment A écarte toute allégation d’atteinte excessive aux considérations d’esthétique attachées aux règles de prospect ;
. non respect de l’article R. 111-21 : l’insertion architecturale de la construction a donné lieu à un soin particulier ; l’immeuble en cause est en harmonie avec l’urbanisation voisine majoritaire ; l’avis favorable de l’architecte des Bâtiments de France a été rendu au vu du classement de toute la commune au titre des sites inscrits ; il n’y a pas d’erreur manifeste d’appréciation ;
. incompatibilité avec les exigences de la D.T.A. : le terrain d’implantation du projet se situe en zone urbanisée ; le projet répond à une gestion économe de l’espace : il permet la réalisation de logements sociaux tout en assurant une surface importante d’espaces verts et s’insère dans la problématique d’un aménagement urbain maîtrisé du littoral de la Côte d’Azur ; il constitue un élément fort du projet global de développement affirmé par la commune et par la CASA et il allie valorisation de la façade littorale et satisfaction de l’objectif de mixité sociale conformément aux objectifs d’intérêt général fixés dans le PLU arrêté ; il respecte le principe d’une extension limitée de l’urbanisation car il ne constitue pas une extension de l’urbanisation et, à supposer même qu’il s’agisse d’une extension, celle-ci est limitée dans une zone déjà urbanisée ;
Vu la mise en demeure adressée le 5 février 2010 à la commune d’Antibes, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu l’ordonnance en date du 7 septembre 2010 fixant la clôture d’instruction au 15 octobre 2010, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 15 octobre 2010, présenté pour la SAS BNP Paribas Immobilier Résidentiel Promotion Méditerranée, qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;
La SAS BNP Paribas Immobilier Résidentiel Promotion Méditerranée fait valoir, en outre, que :
— elle a déposé le 19 mars 2010 deux demandes de permis de construire modificatifs en vue, respectivement, de la suppression de la liaison en sous-sol entre les deux parties du projet immobilier et de la suppression de la liaison en sous-sol, de la création d’une rampe d’accès autonome et de la modification des façades ; c’est dans un souci de bonne volonté qu’elle a accédé, avec réserve, à la demande du requérant de suppression de la liaison souterraine ; les arrêtés des 5 et 13 juillet 2010 ont modifié le programme immobilier contesté par le requérant ; aucun recours des tiers n’a été enregistré contre ces deux arrêtés ;
— l’ensemble des moyens relatifs à l’impossibilité juridique de réaliser la liaison en sous-sol et ses conséquences sont devenus sans objet ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2010, présenté pour la commune d’Antibes, représentée par son maire, par Me X, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES « LES COTTAGES » d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
La commune fait valoir que :
— le requérant n’explique pas en quoi consisterait la méconnaissance des articles R. 423-32 et R. 424-2 du code de l’urbanisme ; une décision implicite de rejet étant non créatrice de droit, elle peut être rapportée par la délivrance ultérieure d’un permis de construire ; l’article L.424-5 du code de l’urbanisme autorisant le retrait d’un permis de construire dans les quatre mois suivant sa signature, le maire pouvait abroger le refus implicite du 17 août 2009 onze jours plus tard, le 28 août 2009 ;
— le moyen tiré de ce que les erreurs ou omissions du document soumis à l’enquête n’auraient été rectifiées que postérieurement à cette enquête manque en fait : les errata ont été insérés dans l’étude d’impact avant le début de l’enquête ; les rectifications sont mineures et n’ont pu induire en erreur qui que ce soit ; le plan de l’étude d’impact ne laisse aucun doute sur l’état du foncier ; le document portant sur la capacité des réseaux d’eaux usées et pluviales n’est pas requis en sus du plan des voies et réseaux divers ; le sérieux et la lisibilité de l’étude d’impact ont été loués par le commissaire enquêteur ;
— il n’y a aucune manœuvre frauduleuse dans le dossier : le statut en indivision de la voie privée était connu et a été porté à la connaissance de l’administration par l’enquête publique ; la circonstance que la voie soit en indivision n’est plus une question dont il appartient à l’administration de se préoccuper ; elle doit se borner à contrôler que le pétitionnaire a bien précisé qu’il était propriétaire ou mandataire ou qu’il a signé l’attestation selon laquelle il est autorisé à exécuter les travaux et il appartient aux tiers de s’adresser au juge civil pour faire sanctionner le défaut de propriété ou de titre éventuel ; deux permis de construire modificatifs ont été délivrés pour supprimer, pour chacun des deux bâtiments, la liaison souterraine sous la voie privée ; l’élargissement prévu de la voie privée se fera par amputation d’une frange de la parcelle 106 appartenant au pétitionnaire ;
— quel que soit le lien de connexité entre les arrêtés des 28 août et 7 octobre 2009, la légalité de l’un n’est pas subordonnée à celle de l’autre ; le grief reproché au permis délivré sur le lot A au titre de la règle de prospect ne peut contaminer le permis délivré sur le lot B car il s’agit d’un acte distinct se suffisant à lui-même et le moyen est inopérant ; l’intérêt général qui justifie la dérogation a été explicité dans l’arrêté du 7 octobre 2009 ; l’atteinte portée à la prescription d’urbanisme n’est pas excessive eu égard à l’intérêt social et au motif d’urbanisme de la dérogation ;
— le requérant se borne à critiquer l’importance du projet sans contester son architecture ou son aspect extérieur qui permet une intégration réussie de son volume, scindé en deux, dans un tissu urbain homogène, mais dominé par de grands ensembles ; le permis n’autorise aucune densification excessive ; les lieux environnants ne présentent pas une valeur esthétique particulière ;
— le terrain est dans un quartier déjà urbanisé ; le tissu bâti alentour se compose d’autres ensembles collectifs aussi volumineux, voire plus gros, même si des villas individuelles ou groupées s’y mêlent ; le projet ne cause aucune extension de l’urbanisation car il se substitue à un bâti ancien de hangars vétustes ; même s’il s’agissait d’une extension de l’urbanisation, celle-ci est mesurée ;
Vu l’ordonnance en date du 19 octobre 2010, portant réouverture et clôture de l’instruction au 19 novembre 2010, en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 novembre 2010, présenté pour le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES « LES COTTAGES », qui conclut aux mêmes fins que la requête et qui demande, en outre, au Tribunal de joindre les quatre recours qu’il a formés contre les permis de construire initiaux délivrés les 28 août et 7 octobre 2009 et contre les permis modificatifs accordés les 5 et 13 juillet 2010 ;
Il soutient, en outre, que :
— le permis de construire modificatif du 5 juillet 2010 ne lui a pas été notifié par la commune, alors qu’il est de nature à modifier l’économie totale du permis initial, c’est le pétitionnaire qui le lui a notifié ; la commune a répondu à sa requête en ignorant totalement la situation nouvelle créée par ce permis modificatif ;
— irrégularité du dossier soumis à l’enquête publique : il a entendu contester surtout les erreurs contenues dans ce dossier ; l’étude d’impact a négligé l’impact du projet sur la copropriété « LES COTTAGES » ; le projet n’est pas caché au Sud par la végétation ni par des murs d’enceinte ; la perspective paysagère depuis la copropriété n’est pas prise en compte par l’étude d’impact ; le recul par rapport aux villas voisines n’est pas suffisant ; si l’étude d’impact est correcte en la forme, elle est critiquable au fond ; la présentation d’une seule unité foncière, dont la propriété est partagée entre plusieurs riverains, est erronée ;
— non respect de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme : le pétitionnaire n’est ni propriétaire ni mandataire de la parcelle AO 109 et n’a fourni aucune attestation des propriétaires de cette parcelle l’autorisant à déposer un permis de construire sur l’assiette ou le sous-sol de cette parcelle ; la mairie ne s’est pas assurée que les propriétaires indivis avaient remis au pétitionnaire une attestation l’autorisant à inclure cette parcelle dans l’assiette du projet ; elle a manqué à son devoir de contrôle ;
— hauteur du projet et insertion dans l’environnement : à la date de la délivrance du permis, seul le RNU était applicable et une dérogation illégale a été délivrée ; compte tenu des permis modificatifs concernant l’opération dans sa globalité et du fait que les logements sociaux sont édifiés dans le deuxième bâtiment, la dérogation ne se justifie plus ; la hauteur est excessive par rapport à l’environnement immédiat ; le maire a commis une erreur manifeste d’appréciation au titre de l’article R. 111-17 et de l’article R. 111-21 ;
— méconnaissance de la D.T.A. des Alpes-Maritimes et de l’article L. 146-4 II du code de l’urbanisme : la commune semble ne pas faire de distinction entre « espace urbanisé » et « espace bâti » ;
Vu l’ordonnance en date du 22 novembre 2010 portant réouverture de l’instruction, en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 février 2012, présenté pour la SAS BNP Paribas Immobilier Résidentiel Promotion Méditerranée, qui persiste dans ses conclusions ;
La SAS fait valoir, en outre, que :
— les recours du requérant préjudicient gravement aux intérêts du pétitionnaire, car le projet est bloqué depuis plus de deux ans ;
— irrégularité du dossier d’enquête publique : l’étude d’impact est en cohérence avec les autres pièces du dossier de permis de construire ; l’affirmation selon laquelle la distance par rapport aux limites de propriété serait insuffisante relève d’une appréciation subjective et non d’une méconnaissance des règles d’urbanisme ; cette affirmation n’est pas fondée au regard des efforts du pétitionnaire ; l’étude d’impact n’indique pas la présence de murs d’enceinte ;
— non respect de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme : depuis la réforme de 2007, la seule exigence porte sur la production par le demandeur d’une attestation qu’il est autorisé par le ou les propriétaires à exécuter les travaux ; le pétitionnaire est propriétaire d’une partie des droits indivis du chemin privé AO 109 et la commune indique qu’elle avait connaissance du caractère de voie privée en indivision ; un seul co-indivisaire peut déposer une demande de permis de construire ; l’administration n’a pas à contrôler l’étendue des droits déclarés par le pétitionnaire, car il s’agit d’une action devant le juge civil ; les permis de construire modificatifs portent principalement sur la suppression du passage souterrain en cause et, à supposer même que le permis de construire initial soit irrégulier, le permis modificatif du 5 juillet 2010 a eu pour effet de le régulariser ;
— violation de la hauteur et de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme : l’urbanisation dominante consiste en de nombreux immeubles d’habitat collectif en R + 3 ; le projet de deux bâtiments R + 3 n’est pas en rupture par rapport aux bâtiments déjà réalisés dans le secteur ; les photos produites démontrent que le secteur d’implantation du projet n’est pas pavillonnaire, mais qu’il s’agit d’un secteur où les immeubles et constructions d’habitat collectif en R + 4 et R + 3 sont largement prépondérants ; les pièces du dossier montrent la qualité architecturale et le soin apporté dans les aménagements pour une meilleure insertion dans le site ; le projet a reçu un avis favorable de l’architecte des Bâtiments de France ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 juin 2012, présenté pour la commune d’Antibes, qui persiste dans ses précédentes écritures ;
La commune fait valoir, en outre, que :
— le requérant ne revient pas sur la prétendue irrégularité de l’arrêté du 28 août 2009 au regard des articles R. 423-32 et R. 424-2 du code de l’urbanisme ;
— elle n’a pas ignoré la situation nouvellement créée par le permis modificatif du 5 juillet 2010 et son mémoire en défense y fait expressément référence ; ce permis modificatif n’a pas été versé aux débats car son conseil ne l’avait pas encore réceptionné ; la société bénéficiaire s’en est expliquée de manière détaillée dans son mémoire complémentaire et elle a notifié ce permis modificatif au requérant, qui n’a pas manqué de le déférer à la censure de la juridiction ;
— les deux immeubles, conçus de façon connexe, ont été autonomes dès l’origine, car autorisés par deux permis distincts ; seule une liaison souterraine au niveau des garages permettait de les relier ; les deux immeubles ont fait l’objet, chacun, d’une enquête publique propre, menées toutes deux conjointement, d’une publication dans la presse et d’un registre d’enquête spécifiques ;
— irrégularité du dossier d’enquête publique : il n’est pas établi par le requérant que l’étude d’impact n’aurait pas rempli son office quant à la présentation de l’importance et de la consistance du projet dans son environnement ; l’impact du projet restera limitée car le terrain d’assiette est partiellement construit et entouré de bâtiments ; l’étude d’impact n’a pas travesti la réalité hétérogène de l’environnement du quartier ; cette étude ne laisse planer aucun doute sur l’état du foncier avec deux entités foncières différentes séparées par une voie privée ;
— violation de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme : selon la jurisprudence, le seul fait que le pétitionnaire atteste remplir les conditions définies à l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme est suffisant ; un seul des indivisaires ou son mandataire peut présenter régulièrement une demande de permis de construire ; le pétitionnaire avait qualité pour présenter sa demande de permis de construire grâce à l’autorisation du propriétaire du terrain AO 227 et 289 également donnée en sa qualité de co-indivisaire du chemin privé AO 109, comme en a attesté ce pétitionnaire dans le formulaire de demande ; en tout état de cause, les permis modificatifs ont supprimé la liaison entre les deux immeubles sous la voie privée indivise ;
— violation des article R. 111-17 et R. 111-21 du code de l’urbanisme : l’immeuble concerné par le permis attaqué est étranger à la dérogation à la règle de prospect bénéficiant à l’autre immeuble, car il respecte l’article R. 111-17 ; l’étude produite par le requérant montre qu’il existe autour du projet litigieux 14 immeubles R + 3 et 2 immeubles R + 4 ; l’étude d’impact n’a pas travesti la réalité des lieux en évoquant un environnement sans esthétique particulière d’anciennes serres agricoles, qui s’est urbanisé en mêlant de l’individuel et du collectif ; le projet aurait pu s’élever à R + 4 en application du RNU ;
— violation de la D.T.A. et de l’article L. 146-4 II du code de l’urbanisme : il n’est pas certain que le bâtiment querellé ait pour effet d’entraîner une véritable extension de l’urbanisation plutôt qu’un renforcement du tissu urbain sans dénaturer la configuration mixte du quartier ; l’extension que les deux immeubles induiraient ne serait pas pour autant démesurée ;
Vu l’ordonnance en date du 1er octobre 2012 fixant la clôture d’instruction au 29 octobre 2012, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 26 octobre 2012, présenté pour le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES « LES COTTAGES », qui conclut aux mêmes fins d’annulation que précédemment et demande au Tribunal de mettre à la charge de la commune d’Antibes la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Il soutient, en outre, que :
— les parcelles objet des autorisations litigieuses sont situées dans une zone du territoire concernée par la présence de l’aqueduc romain de Fontvielle ; le service instructeur devait saisir le service régional d’archéologie en application de l’article R. 425-31 du code de l’urbanisme ; le dossier de permis ne contient aucun avis de ce service et l’arrêté litigieux ne contient pas le visa que cet avis a été pris ;
— le dossier ne contient pas les pièces exigées à l’article 8 du décret du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive ;
Vu l’ordonnance en date du 20 novembre 2012, portant réouverture et clôture de l’instruction au 5 décembre 2012, en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 5 décembre 2012, présenté pour la commune d’Antibes, qui persiste dans ses précédentes écritures ;
La commune fait valoir, en outre, que :
— si les parcelles XXX sont incluses dans le périmètre de la servitude d’archéologie préventive, la non consultation de la DRAC n’est pas, en l’espèce, de nature à vicier de manière substantielle le permis de construire litigieux car celui-ci a été précédé de la délivrance d’un permis de démolir ayant fait l’objet de l’avis tacite favorable de ce service ;
— en tout état de cause, la société pétitionnaire a déposé une demande de permis modificatif en cours d’instruction qui a été transmise, avec l’entier dossier, pour consultation à la DRAC ; la situation pourra donc être régularisée avec le second permis modificatif en cours d’instruction qu’elle versera au dossier dès qu’il sera signé ; si l’audience intervient entre temps, le tribunal pourra surseoir à statuer dans l’attente de sa délivrance imminente ;
Vu le mémoire, enregistré le 5 décembre 2012, présenté pour la SAS BNP Paribas Immobilier Résidentiel Promotion Méditerranée, qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;
La SAS fait valoir, en outre, que :
— le permis de construire du 28 août 2009 a fait l’objet d’un arrêté de transfert du 26 novembre 2012 à la SNC Villa Cap Sud ;
— l’arrêté préfectoral du 31 juillet 2003 définissant des zones archéologiques est inopposable : cet arrêté a été pris sur le fondement d’un décret du 16 janvier 2002 qui a été abrogé par le décret du 3 juin 2004 ; le pétitionnaire ne peut se voir opposer une cartographie des zones irrégulière au regard du décret du 3 juin 2004 ;
— le défaut de consultation du préfet de région est un simple oubli qui n’entache pas le permis de construire d’illégalité ; le préfet a été consulté dans le cadre de la délivrance du permis de démolir et aucune prescription archéologique n’a été édictée ; le préfet a été informé d’une opération projetée sur le site et n’a pas estimé utile d’édicter une quelconque prescription ; il s’est limité à rappeler que toute découverte fortuite de vestiges devrait être déclarée ; la finalité des dispositions relatives à la consultation lors de la délivrance d’autorisations d’urbanisme dans certaines zones est seulement d’édicter des prescriptions archéologiques ; il ne s’agit pas d’un vice substantiel ayant été susceptible d’exercer une influence sur la délivrance du permis de construire ; la consultation du préfet de région peut seulement aboutir à l’édiction éventuelle de prescriptions ce qui n’empêche pas la délivrance du permis de construire, mais les travaux ne peuvent pas être entrepris avant l’exécution des éventuelles prescriptions ; en l’espèce, le préfet de région a été saisi postérieurement à la délivrance du permis de construire et les travaux n’ont pas commencé ; le décret de 2004 admet implicitement que le défaut de consultation préalable n’est pas un vice substantiel car il prévoit que le pétitionnaire peut déposer une demande de modification de l’autorisation délivrée pour les besoins de l’exécution de prescriptions archéologiques ;
— le pétitionnaire a déposé le 27 novembre 2012 une demande de permis modificatif pour régulariser le défaut de consultation du préfet de région ; l’éventuelle irrégularité va être, en tout état de cause, régularisée par la prochaine délivrance du permis de construire modificatif ; si la juridiction envisage d’annuler le permis du 28 août 2009 avant la délivrance du permis modificatif, il lui appartient de prononcer un sursis à statuer dans l’attente de cette délivrance du permis de régularisation ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 décembre 2012, présenté pour la SNC Villa Cap Sud à Antibes, dont le siège social est situé XXX » à XXX, représentée par son gérant, par Me Boitel, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES « LES COTTAGES » d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que :
— le permis de construire du 28 août 2009 a fait l’objet d’une arrêté de transfert à elle-même le 26 novembre 2012 ;
— elle reprend à son compte et maintient les moyens, fins et conclusions développés par la SAS BNP Paribas Immobilier Résidentiel Promotion Méditerranée, ainsi que les pièces produites ; les deux sociétés ont intérêt à voir la requête du SYNDICAT requérant rejetée ;
— elle réaffirme que le SYNDICAT requérant soutient, à tort, que le permis de construire délivré le 28 août 2009 serait entaché d’illégalité dans la mesure où le service régional d’archéologie n’aurait pas été consulté pour avis sur le fondement de l’article R. 425-31 du code de l’urbanisme ;
Vu l’ordonnance en date du 19 décembre 2012 portant réouverture de l’instruction en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 janvier 2013, présentée pour la SAS BNP Paribas Immobilier Résidentiel Promotion Méditerranée et la SNC Villa Cap Sud à Antibes, par Me Y, qui conclut au renvoi des quatre affaires à une autre audience et au rejet de l’ensemble des recours ;
La SAS et la SNC font valoir que :
— le renvoi des affaires se justifie, car aucun des moyens autres que le défaut de consultation de la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) n’est fondé ;
— une demande de permis de construire modificatif a été déposée le 27 novembre 2012 ; à la date de l’audience, la consultation des services de la DRAC avait eu lieu et le permis de construire modificatif était en cours de délivrance ; l’exigence de consultation de la DRAC a été satisfaite et le préfet de région a statué le 28 décembre 2012 ;
— le nouveau permis de construire modificatif a été délivré le 9 janvier 2013 ; sa délivrance a nécessairement régularisé le permis de construire du 28 août 2009 et son permis modificatif du 5 juillet 2010 ; cette circonstance de fait et de droit nouvelle doit entraîner une réouverture de l’instruction ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 11 janvier 2013, présentée pour la commune d’Antibes, qui persiste dans ses précédentes écritures ;
La commune fait valoir, en outre, que :
— le permis de construire modificatif de régularisation a été délivré par arrêté municipal du 9 janvier 2013 au vu de l’avis du préfet de région émis le 28 décembre 2012 ; cet arrêté reprend l’obligation de réaliser un diagnostic sur le terrain tel que prescrit par le préfet ;
— cette circonstance de droit et de fait nouvelle justifie le renvoi à une audience ultérieure ;
Vu l’ordonnance en date du 16 janvier 2013 fixant la clôture d’instruction au 8 février 2013, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 8 février 2013, présenté pour le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES « LES COTTAGES », qui conclut aux mêmes fins que précédemment et à l’annulation des permis de construire modificatifs en cause ;
Il soutient, en outre, que :
— permis de construire du 28 août 2009 : sous réserve de la validité du permis de construire modificatif du 9 janvier 2013, dont la délivrance doit être différée dans l’attente des formalités prévues par une autre législation, l’opération envisagée n’est toujours pas régularisée ;
— permis de construire du 7 octobre 2009 : la parcelle AO 106, assiette de ce permis est, comme les parcelles XXX, concernée par la présence de l’aqueduc romain de Fontvielle ; la ligne droite joignant deux regards situés sur les parcelles XXX passe sous la parcelle AO 106 ; même si cette parcelle n’est pas dans le périmètre archéologique défini par l’arrêté préfectoral du 31 juillet 2003, la zone n° 4 correspondant à l’aqueduc de Fontvielle concerne toutes les parcelles totalement ou partiellement comprises dans ce périmètre, or la délimitation du périmètre concerne, même partiellement, la parcelle AO 106 ; les autorités compétentes peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ; l’arrêté concernant la parcelle AO 106 est entaché d’illégalité au regard de l’article « R. 425-1 » du code de l’urbanisme et par l’incompétence négative affectant l’arrêté préfectoral du 31 juillet 2003 qui n’a pas inclus la parcelle AO 106, immédiatement adjacente aux parcelles XXX, dans la zone n° 4 ;
Vu l’ordonnance du 11 février 2013 portant réouverture de l’instruction en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 22 février 2013, présenté pour le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES « LES COTTAGES », qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;
Il soutient, en outre, que :
— le maire d’Antibes a totalement méconnu la présence de l’aqueduc romain et n’a pris un arrêté de permis de construire modificatif que le lendemain de l’audience du 8 janvier 2013 ; il est curieux que l’autorité municipale, n’ait pas engagé les formalités nécessaires pour la parcelle AO n° 106, d’autant que les deux permis distincts ont été délivrés pour une seule et même opération ;
— permis de construire du 28 août 2009 : le permis modificatif du 9 janvier 2013 ne régularise pas le permis initial, car les textes prévoient que la délivrance du permis est différée dans l’attente des formalités prévues par une autre législation ;
— permis de construire du 7 octobre 2009 : le décret du 16 janvier 2002 ayant été abrogé, le décret du 1er août 2004 s’appliquait ; selon ce texte, les autorités compétentes peuvent décider de saisir le préfet en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ; il apporte la preuve matérielle de la présence de l’aqueduc romain sous le sous-sol de la parcelle AO 106 ; délivré sans respect préalable des formalités prévues par la procédure d’archéologie préventive, le permis de construire du 7 octobre 2009 est illégal ;
Vu 2°) sous le n° 0904727, la requête, enregistrée le 7 décembre 2009, présentée pour le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES « LES COTTAGES », dont le siège est XXX à XXX, représenté par son syndic en exercice, lui-même représenté par son gérant en exercice, par Me Z ; le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES « LES COTTAGES » demande au Tribunal :
— d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2009 par lequel le maire de la commune d’Antibes a délivré à la SAS Meunier Méditerranée un permis de construire pour l’édification d’un immeuble collectif de 46 logements sur un terrain situé XXX à XXX
— de mettre à la charge de la commune d’Antibes une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— il agit dans le délai de recours contentieux ; il a été habilité par l’assemblée générale des copropriétaires à ester en justice ; il a un intérêt légitime à agir s’agissant notamment de la sauvegarde des droits indivis qu’il détient sur le chemin commun en sa qualité de propriétaire riverain du projet ;
— légalité externe :
. le rapport du commissaire enquêteur étant parvenu à la mairie d’Antibes le 17 juin 2009, le maire aurait dû prendre une décision expresse à l’issue de 2 mois soit au plus tard le 17 août 2009, à défaut son silence vaut décision implicite de rejet ; la décision litigieuse du 7 octobre 2009 est intervenue irrégulièrement et doit être annulée, l’instruction de la demande étant viciée ; cet arrêté vise au surplus une date totalement erronée de l’avis du commissaire enquêteur ; c’est à tort que l’arrêté attaqué emporte retrait d’une autorisation tacite ;
. le document soumis à l’enquête comporte de nombreuses erreurs et omissions matérielles qui ont justifié le dépôt d’un document dénommé «errata » ; ces erreurs ont été de nature à induire le public en erreur sur l’incidence exacte du projet ; des erreurs flagrantes subsistent (état foncier présenté comme la réunification de trois parcelles) ; des documents sont absents (capacité des réseaux) ;
— légalité interne : si, pour une opération d’ensemble, le maire peut délivrer deux permis distincts, chacune de ces autorisations doit intervenir au terme d’une appréciation globale permettant de vérifier le respect des règles et la protection des intérêts généraux, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
. le maire aurait dû opposer un sursis à statuer à la demande car le projet est de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur PLU (immeuble autorisé dans la bande des 23 mètres, déficit de 21 stationnements et implantation du bâtiment à moins de 5 mètres de l’alignement de la voie publique future) et, en s’abstenant de le faire, il a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
. le RNU n’est pas respecté :
. l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme est méconnu : la rampe d’accès aux places de stationnement en sous-sol doit se faire par une liaison sous la voie privée alors que le constructeur ne dispose pas de droits sur ce chemin, autres que de passage, sans disposer de l’accord des autres co-indivisaires ; le constructeur ne peut élargir ce chemin sans l’accord de tous et, sous le chemin, seule existe une servitude de réseaux ; alors même que le régime du permis de construire est purement déclaratif, le constructeur a faussement déclaré des droits qu’il ne détient pas et ces manœuvres frauduleuses ont induit l’administration en erreur ; le constructeur ne peut donc ni aménager la voie privée pour qu’elle réponde aux caractéristiques et à l’importance de l’opération envisagée ni réaliser l’accès par une rampe commune au sous-sol des deux futurs immeubles ni assurer une liaison entre ces immeubles ; le pétitionnaire ne peut justifier ni d’un accès suffisant ni du nombre de stationnements requis ; une décision obtenue par fraude ne peut créer de droits acquis et peut être retirée sans condition de délai ; l’autorité municipale a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne s’opposant pas à un tel projet ;
. l’article R. 111-17 du code de l’urbanisme n’est pas respecté : l’immeuble, implanté en bordure de voie privée est trop haut par rapport à l’alignement opposé dans sa partie Sud-Ouest ; la dérogation prévue par l’article R. 111-20 est illégale : le pétitionnaire a choisi de concentrer les logements sociaux dans le bâtiment litigieux et d’en augmenter exagérément la hauteur pour s’affranchir de la règle de hauteur dans l’autre programme, plus résidentiel ; ce choix n’est pas effectué dans l’intérêt général ;
. l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme est violé : la construction des deux immeubles ne s’intègre pas dans le quartier qui est un quartier de serres s’ouvrant à l’urbanisation ; aucun parking extérieur n’étant prévu, les conditions d’accès et de stationnement sur les voies vont être aggravées ; le maire a commis une erreur manifeste d’appréciation en autorisant un tel projet dans un site inscrit, malgré l’avis « acceptable » de l’architecte des Bâtiments de France ;
. les grandes orientations de la D.T.A des Alpes-Maritimes sont méconnues : les terrains sont situés dans un espace proche du rivage ; le projet autorisé, qui ne peut être apprécié séparément du projet d’ensemble dont il dépend, ne peut représenter une extension limitée de l’urbanisation en raison de la densité autorisée ; l’aménagement prévu n’est pas en continuité directe avec l’urbanisation existante ; le maire a commis une erreur de droit en méconnaissant l’article L.146-4 II du code de l’urbanisme, les grandes orientations de la D.T.A et celles du S.C.O.T. de la CASA ;
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 5 mars 2010, présenté pour la SAS BNP Paribas Immobilier Résidentiel Promotion Méditerranée, anciennement dénommée SAS Meunier Méditerranée, dont le siège social est situé XXX » à XXX, représentée par son représentant légal, par Me Boitel, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES « LES COTTAGES » d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
La SAS BNP Paribas Immobilier Résidentiel Promotion Méditerranée fait valoir que :
— légalité externe :
. absence de rejet tacite du permis de construire : l’avis du commissaire enquêteur ayant été réceptionné en mairie le 30 juin 2009, une décision tacite de rejet a pu intervenir, le délai de 2 mois d’instruction étant expiré à la date de signature de l’arrêté litigieux, le 7 octobre 2009 ; un refus tacite de permis de construire ne constitue pas un acte administratif créateur de droit et il peut être retiré par l’autorité compétente sans condition de délai et pour tout motif ; l’arrêté portant permis de construire équivaut au retrait implicite de la décision antérieure ; l’erreur dans les mentions du permis de construire indiquant « retrait de l’autorisation tacite » est sans conséquence sur la légalité de l’arrêté du 7 octobre 2009, car les erreurs dans les visas ne présentent pas un caractère substantiel et sont sans influence sur la légalité du permis de construire ;
. absence d’irrégularité de l’enquête publique : le requérant ne démontre pas en quoi les prétendues erreurs ou insuffisances auraient été de nature à fausser l’appréciation portée sur le projet par les administrés qui se sont déplacés ; le commissaire enquêteur a souligné la clarté de la présentation du projet ; l’erreur relative à la qualification d’un local au rez-de-chaussée de l’immeuble A ne saurait entacher l’enquête publique d’irrégularité, le public ayant eu connaissance des principales caractéristiques des immeubles et notamment du fait qu’un local du rez-de-chaussée aurait une destination autre que l’habitation ; l’ajout d’un appartement ne saurait avoir d’influence dans la mesure où il s’agit d’une erreur de plume ; l’erreur sur le nombre de parkings est, pour la même raison, sans incidence ; l’ajout d’un parking en surface, la modification de certaines plantations et la suppression d’un balcon sur la façade Sud du bâtiment A ont une portée limitée et ne modifient pas le projet dans ses caractéristiques essentielles ; les corrections ont été portées à la connaissance du public en temps voulu, avant l’ouverture de l’enquête publique ; le dossier soumis à l’enquête publique ne souffre d’aucune lacune concernant la description de la capacité des réseaux : la preuve que l’évacuation des eaux pluviales et des eaux usées seront dirigées vers des réseaux d’une capacité suffisante n’est pas exigée par les textes et le dossier de demande de permis de construire a recueilli l’avis favorable de la direction de la Santé de la commune avant l’enquête publique ; la présentation de la situation du projet n’est pas erronée : si les parcelles d’assiette des immeubles projetés sont séparées par une voie privée en indivision, les trois parcelles sont contigües et le pétitionnaire exerce un droit de propriété sur ces parcelles ; le défaut de mention de l’indivision de la voie privée n’emporte aucune conséquence sur la façon dont le public a pu apprécier le projet au regard de l’objectif de l’enquête publique – apprécier l’impact sur l’environnement - ; le moyen manque en droit ;
— légalité interne :
. absence de sursis à statuer : la commune n’est pas tenue d’opposer un sursis à statuer ; une simple contrariété avec le futur PLU ne suffit pas à justifier un sursis à statuer ; le requérant ne démontre pas en quoi le sursis était nécessaire ; le pétitionnaire s’est efforcé de concevoir son projet en intégrant déjà la plupart des prescriptions du futur PLU ; les manquements au futur PLU ne se vérifient pas : le projet comportant dans le bâtiment A un local artisanal pouvait être implanté dans la bande des 23 mètres, le déficit de 12 places de stationnement est compensé par la création de ces places dans le cadre du second permis de construire, les obligations en matière de stationnement pouvant être satisfaites en dehors du terrain d’assiette du projet autorisé, la distance par rapport aux limites de propriété, conforme au RNU, ne compromet ni ne rend plus onéreuse l’exécution du futur PLU ;
. non respect de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme : aucune volonté de dissimulation ne peut être constatée ; le statut de la voie privée était connu ; un seul co-indivisaire peut déposer une demande de permis de construire ; il n’appartenait pas à l’administration de vérifier l’existence de l’accord de tous les indivisaires du chemin d’accès, accord relevant des relations de droit privé entre eux ; les documents figurant dans le dossier de demande de permis de construire permettaient au service instructeur d’apprécier l’ensemble des conditions posées par l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme ; le moyen manque en fait et en droit ;
. non respect de l’article R. 111-17 du code de l’urbanisme : la dérogation n’est pas illégale car la qualité architecturale du bâtiment A écarte toute allégation d’atteinte excessive aux considérations d’esthétique attachées aux règles de prospect ; le non respect de l’article R. 111-17 ne concerne qu’une infirme partie du bâtiment et la dérogation permet de favoriser la réalisation d’un projet qui contribue à la satisfaction des objectifs d’intérêt général en matière de logement puisqu’il comporte la construction de 46 logements dont 20 sociaux ;
. non respect de l’article R. 111-21 : l’insertion architecturale de la construction a donné lieu à un soin particulier ; l’immeuble en cause est en harmonie avec l’urbanisation voisine majoritaire ; l’avis favorable de l’architecte des Bâtiments de France a été rendu au vu du classement de toute la commune au titre des sites inscrits ; il n’y a pas d’erreur manifeste d’appréciation ;
. incompatibilité avec les exigences de la D.T.A. : le terrain d’implantation du projet se situe en zone urbanisée ; le projet répond à une gestion économe de l’espace : il permet la réalisation de logements sociaux tout en assurant une surface importante d’espaces verts et s’insère dans la problématique d’un aménagement urbain maîtrisé du littoral de la Côte d’Azur ; il constitue un élément fort du projet global de développement affirmé par la commune et par la CASA et il allie valorisation de la façade littorale et satisfaction de l’objectif de mixité sociale conformément aux objectifs d’intérêt général fixés dans le PLU arrêté ; il respecte le principe d’une extension limitée de l’urbanisation car il ne constitue pas une extension de l’urbanisation et, à supposer même qu’il s’agisse d’une extension, celle-ci est limitée dans une zone déjà urbanisée ;
Vu la mise en demeure adressée le 11 mars 2010 à la commune d’Antibes, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu l’ordonnance en date du 7 septembre 2010 fixant la clôture d’instruction au 15 octobre 2010, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 15 octobre 2010, présenté pour la SAS BNP Paribas Immobilier Résidentiel Promotion Méditerranée, qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;
La SAS BNP Paribas Immobilier Résidentiel Promotion Méditerranée fait valoir, en outre, que :
— elle a déposé le 19 mars 2010 deux demandes de permis de construire modificatifs en vue, respectivement, de la suppression de la liaison en sous-sol entre les deux parties du projet immobilier et de la suppression de la liaison en sous-sol, de la création d’une rampe d’accès autonome et de la modification des façades ; c’est dans un souci de bonne volonté qu’elle a accédé, avec réserve, à la demande du requérant de suppression de la liaison souterraine ; les arrêtés des 5 et 13 juillet 2010 ont modifié le programme immobilier contesté par le requérant ; aucun recours des tiers n’a été enregistré contre ces deux arrêtés ;
— l’ensemble des moyens relatifs à l’impossibilité juridique de réaliser la liaison en sous-sol et ses conséquences sont devenus sans objet ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2010, présenté pour la commune d’Antibes, représentée par son maire, par Me X, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES « LES COTTAGES » d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
La commune fait valoir que :
— le requérant n’explique pas en quoi consisterait la méconnaissance des articles R. 423-32 et R. 424-2 du code de l’urbanisme ; une décision implicite de rejet étant non créatrice de droit, elle peut être rapportée par la délivrance ultérieure d’un permis de construire ; l’article L.424-5 du code de l’urbanisme autorisant le retrait d’un permis de construire dans les quatre mois suivant sa signature, le maire pouvait abroger le refus implicite du 17 août 2009 moins de deux mois plus tard, le 7 octobre 2009 ;
— le moyen tiré de ce que les erreurs ou omissions du document soumis à l’enquête n’auraient été rectifiées que postérieurement à cette enquête manque en fait : les errata ont été insérés dans l’étude d’impact avant le début de l’enquête ; les rectifications sont mineures et n’ont pu induire en erreur qui que ce soit ; le plan de l’étude d’impact ne laisse aucun doute sur l’état du foncier ; le document portant sur la capacité des réseaux d’eaux usées et pluviales n’est pas requis en sus du plan des voies et réseaux divers ; le sérieux et la lisibilité de l’étude d’impact ont été loués par le commissaire enquêteur ;
— il ne suffit pas que l’opération projetée ne respecte pas la réglementation future pour considérer que l’exécution d’un PLU à l’étude est compromise et le sursis à statuer est facultatif ; l’implantation dans la bande des 23 mètres, l’insuffisance alléguée de parkings et la supposée méconnaissance de la règle de retrait des 5 mètres ne sont pas incompatibles avec le futur PLU ;
— il n’y a aucune manœuvre frauduleuse dans le dossier : le statut en indivision de la voie privée était connu et a été porté à la connaissance de l’administration par l’enquête publique ; la circonstance que la voie soit en indivision n’est plus une question dont il appartient à l’administration de se préoccuper ; elle doit se borner à contrôler que le pétitionnaire a bien précisé qu’il était propriétaire ou mandataire ou qu’il a signé l’attestation selon laquelle il est autorisé à exécuter les travaux et il appartient aux tiers de s’adresser au juge civil pour faire sanctionner le défaut de propriété ou de titre éventuel ; deux permis de construire modificatifs ont été délivrés pour supprimer, pour chacun des deux bâtiments, la liaison souterraine sous la voie privée ; l’élargissement prévu de la voie privée se fera par amputation d’une frange de la parcelle 106 appartenant au pétitionnaire ;
— l’intérêt général qui justifie la dérogation a été explicité dans l’arrêté du 7 octobre 2009 ; l’atteinte portée à la prescription d’urbanisme n’est pas excessive eu égard à l’intérêt social et au motif d’urbanisme de la dérogation ; l’atteinte à la règle de hauteur est d’autant plus justifiée que cette hauteur du bâtiment A est conforme au futur plafond fixé par le PLU ;
— le requérant se borne à critiquer l’importance du projet sans contester son architecture ou son aspect extérieur qui permet une intégration réussie de son volume, scindé en deux, dans un tissu urbain homogène, mais dominé par de grands ensembles ; les lieux environnants ne présentent pas une valeur esthétique particulière ; le permis n’autorise aucune densification excessive ;
— le terrain est dans un quartier déjà urbanisé ; le tissu bâti alentour se compose d’autres ensembles collectifs aussi volumineux, voire plus gros, même si des villas individuelles ou groupées s’y mêlent ; le projet ne cause aucune extension de l’urbanisation car il se substitue à un bâti ancien de hangars vétustes ; même s’il s’agissait d’une extension de l’urbanisation, celle-ci est mesurée ;
Vu l’ordonnance en date du 19 octobre 2010, portant réouverture et clôture de l’instruction au 19 novembre 2010, en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative ;
Vu l’ordonnance en date du 18 décembre 2012, portant réouverture et clôture de l’instruction au 20 décembre 2012, en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 décembre 2012, présenté pour la SNC Villa Cap Sud à Antibes, dont le siège social est situé XXX » à XXX, représentée par son gérant, par Me Boitel, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES « LES COTTAGES » d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que :
— le permis de construire du 7 octobre 2009 a fait l’objet d’un arrêté de transfert à elle-même le 4 décembre 2012 ;
— elle reprend à son compte et maintient l’ensemble des moyens, fins et conclusions développés par la SAS BNP Paribas Immobilier Résidentiel Promotion Méditerranée ainsi que les pièces produites ; les deux sociétés ont intérêt à voir la requête du SYNDICAT requérant rejetée ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 janvier 2013, présentée pour la SAS BNP Paribas Immobilier Résidentiel Promotion Méditerranée et la SNC Villa Cap Sud à Antibes, par Me Y, qui conclut aux mêmes fins que la note en délibéré enregistrée le même jour dans l’instance n° 0904081, par les mêmes moyens ;
Vu l’ordonnance en date du 16 janvier 2013 fixant la clôture d’instruction au 8 février 2013, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 8 février 2013, présenté pour le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES « LES COTTAGES », qui conclut aux mêmes fins que le mémoire, enregistré le même jour dans l’instance n° 0904081, par les mêmes moyens ;
Vu l’ordonnance du 11 février 2013 portant réouverture de l’instruction en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 février 2013, présenté pour la commune d’Antibes, qui persiste dans ses précédentes écritures ;
La commune fait valoir, en outre, que :
— il ne ressort pas de la carte issue de l’arrêté préfectoral du 31 juillet 2003 que la parcelle AO n° 106 aurait été incluse dans le périmètre d’une zone archéologique, ainsi que le confirme le rapport de présentation du PLU de la commune approuvé le 13 mai 2011 ; la saisine du préfet de région pour des projets situés en dehors des périmètres archéologiques n’est qu’une possibilité ; le requérant ne démontre pas que l’aqueduc passerait sous la parcelle AO 106 ;
— la seconde branche du moyen n’est pas fondée : si le syndicat requérant entend exciper de l’illégalité du zonage approuvé par le préfet, il n’est pas certain que l’arrêté du 31 juillet 2003 ait une portée réglementaire et, en tout état de cause, le permis de construire n’a pas été pris en application de la législation de l’archéologie préventive, qui est indépendante du droit de l’urbanisme ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 février 2013, présenté pour la SAS BNP Paribas Immobilier Résidentiel Promotion Méditerranée et la SNC Villa Cap Sud à Antibes, qui conclut aux mêmes fins que précédemment :
Elles soutiennent que :
— la délivrance du permis de construire modificatif du 9 janvier 2013 a nécessairement régularisé le permis de construire du 28 août 2009 et son permis de construire modificatif du 5 juillet 2010 d’une éventuelle irrégularité tenant à la méconnaissance de l’article R. 425-31 du code de l’urbanisme ;
— le préfet de région n’avait pas à être consulté sur le fondement de l’article R. 425-31 du code de l’urbanisme en ce qui concerne le permis du 7 octobre 2009 ;
— les affirmations du requérant mettant en cause la cartographie établie par les services de l’Etat reposent sur des relevés effectués non contradictoirement ;
— à supposer que le requérant ait entendu soulever une exception d’illégalité du zonage approuvé par le préfet, celle-ci ne pourra aboutir à l’annulation du permis de construire du 7 octobre 2009 et de son permis modificatif du 13 juillet 2010 dès lors qu’il n’est pas établi que l’arrêté du 31 juillet 2003 ait un caractère réglementaire et que le permis de construire n’est pas une mesure d’application de cet arrêté préfectoral du 31 juillet 2003 ;
— il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de réécrire la carte de zonage des périmètres archéologiques ;
Vu le mémoire, enregistré le 22 février 2013, présenté pour le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES « LES COTTAGES », qui conclut aux mêmes fins que le mémoire enregistré le même jour dans l’instance n° 0904081, par les mêmes moyens ;
Vu 3°), sous le n° 1004024, la requête, enregistrée le 4 octobre 2010, présentée pour le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES « LES COTTAGES », dont le siège est XXX à XXX, représenté par son syndic en exercice, lui-même représenté par son gérant en exercice, par Me Z ; le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES « LES COTTAGES » demande au Tribunal :
— d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2010 par lequel le maire de la commune d’Antibes a délivré à la SAS BNP Paribas Immobilier Résidentiel Promotion Méditerranée un permis de construire modificatif du permis initial accordé le 28 août 2009, ayant pour objet la suppression de la liaison en sous-sol d’un bâtiment de 24 logements avec piscine ;
— de mettre à la charge de la commune d’Antibes une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— le recours est recevable : en raison de l’instance pendante contre le permis initial, le maire devait lui notifier l’autorisation modificative en tant que tiers privilégié ; c’est le pétitionnaire que la lui a notifiée ; il a eu connaissance de cette autorisation modificative par exploit d’huissier le 2 août 2010 ;
— entre le permis initial et le permis modificatif les règles d’urbanisme ont évolué ; dans le PLU en cours d’étude, le terrain est classé UCA 3 ; la suppression de la liaison en sous-sol a pour conséquence de conférer l’autonomie à chacun des deux immeubles objets des permis initiaux ; l’économie générale consistant à considérer qu’il s’agissait d’une opération d’ensemble est bouleversée ; le permis de construire modificatif doit être considéré comme un nouveau permis de construire ;
— en raison du bouleversement dans l’économie générale du projet, le maire devait surseoir à statuer ; l’absence dans le projet de tout logement financé au moyen de prêts locatifs d’aide à l’insertion ou à usage social, exigé dans le PLU arrêté le 29 janvier 2010, est de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan ; en s’abstenant de surseoir à statuer, le maire a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
— dès lors que le permis initial sera annulé, le permis modificatif devra être annulé par voie de conséquence ;
— le permis modificatif ne prévoit aucun local à ordures ménagères sur le terrain objet du permis du 28 août 2009, car le local prévu l’est toujours pour les deux immeubles, alors que les deux autorisations délivrées en 2009 sont désormais totalement autonomes et distinctes ; le projet de 24 logements ne dispose d’aucun emplacement à cet effet et le transport des ordures se fera en passant à l’air libre sur près de 50 mètres, en dehors de toute partie commune de l’immeuble, en passant sur la voie privée indivise AO 109, en méconnaissance du règlement sanitaire départemental ;
— l’arrêté attaqué ne prescrit la réalisation d’aucune installation propre à assurer le stationnement hors des voies publiques, en méconnaissance de l’article R. 111-6 ; la délivrance du permis de construire modificatif va aggraver les conditions de circulation et de stationnement en méconnaissance des conclusions du commissaire enquêteur ; le maire a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 septembre 2011, présenté pour la SAS BNP Paribas Immobilier Résidentiel Promotion Méditerranée, dont le siège social est situé XXX » à XXX, représentée par son représentant légal, par Me Boitel, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES « LES COTTAGES » d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
La SAS BNP Paribas Immobilier Résidentiel Promotion Méditerranée fait valoir que :
— les modifications apportées par le permis attaqué sont légères et ne modifient pas de façon substantielle le bâtiment B ; le permis modificatif ne doit donc pas être requalifié en nouveau permis de construire ;
— le maire n’est pas obligé de surseoir à statuer : la suppression de la liaison souterraine n’enlève pas au projet son caractère d’opération d’ensemble ; cette opération consiste en la réalisation de logements dont une partie substantielle, près de 50 % de la SHON du bâtiment A, est constituée de logements sociaux, ce qui va dans le sens des objectifs du futur PLU ; la commune n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que l’opération ne compromettait pas l’exécution du futur PLU ; la légalité du permis modificatif s’appréciant au regard de la réglementation en vigueur à la date de sa délivrance – le RNU – il n’est pas exigé une conformité au futur PLU ; la légalité de ce permis s’appréciant au regard des seuls travaux qu’il autorise et non au regard des travaux autorisés dans le permis initial, les travaux de ce permis modificatif, en l’occurrence la suppression de la liaison en sous-sol, ne compromettent pas le futur PLU ;
— le permis initial n’étant pas entaché d’illégalité, le moyen tiré de l’annulation du permis de construire modificatif par voie de conséquence est inopérant ;
— les plans de masse des permis initiaux indiquent que le local d’ordures ménagères est prévu et conçu pour les 2 bâtiments et les permis modificatifs ne remettent pas en cause le caractère d’opération d’ensemble du projet ; les travaux du permis modificatif ne portant pas sur la question du local pour ordures ménagères, il est sans objet de contester leur légalité sur ce point ; le fait que les occupants puissent emprunter une voie d’accès du bâtiment pour se rendre au local à ordures ménagères ne saurait être assimilé à la « circulation par les parties communes d’un immeuble collectif » visé par le règlement sanitaire départemental ;
— le requérant ne démontre pas que le permis modificatif aggraverait les conditions de circulation et de stationnement ; le projet n’apportera aucune modification du trafic ; le nombre de places de stationnement est augmenté ;
— le recours est abusif car il n’a d’autre finalité que de paralyser et ralentir le projet ;
Vu la mise en demeure adressée le 15 septembre 2011 à la SELARL Burlett et associés, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu l’ordonnance en date du 11 septembre 2012 fixant la clôture d’instruction au 12 octobre 2012, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2012, présenté pour la commune d’Antibes, représentée par son maire, par Me X, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES « LES COTTAGES » d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
La commune fait valoir que :
— sur l’erreur manifeste d’appréciation à ne pas avoir sursis à statuer : un programme immobilier regroupant plusieurs constructions selon une conception globale peut être mis en œuvre à travers différents permis de construire dès lors qu’ils correspondent chacun à un projet divisible de l’ensemble ; les deux bâtiments sont distincts et ont fait, chacun, l’objet d’un permis propre et d’une enquête publique spécifique ; seul le passage souterrain au niveau des garages permettait de les regarder comme liés ; la suppression de ce passage rend les deux bâtiments indépendants, sans qu’ils soient de fait indivisibles et la conception de l’opération d’ensemble n’est pas bouleversée ; les modifications ont un caractère mineur ; le permis modificatif n’est pas un nouveau permis ; l’arrêté attaqué ne dénature pas le projet initial délivré antérieurement à la deuxième version du PLU arrêté le 29 janvier 2010 ; s’il intervient après cette date, le permis modificatif repose sur des droits acquis précédemment tirés de l’autorisation initiale ; il n’est pas possible de replacer rétroactivement l’ensemble de l’opération sous l’empire de l’article L.123-6, sous le prétexte que sa modification a été autorisée après le vote du second projet de PLU ; la modification ne menace pas la prescription relative aux logements sociaux ;
— les griefs reprochés au permis de construire initial ne méritant pas d’entraîner son annulation, le permis modificatif ne peut être annulé par voie de conséquence ; les pièces produites par le requérant dans l’instance n°0904081 n’établissent pas que le projet ne s’insérerait pas harmonieusement, au plan de la hauteur, dans son environnement ;
— la suppression de la liaison souterraine n’entraîne pas une méconnaissance du règlement sanitaire départemental en matière d’ordures ménagères ; le local pour les ordures ménagères est accessible à tous et est suffisamment dimensionné pour les besoins des deux constructions ; l’emplacement de ce local n’empêche pas les habitants du bâtiment B de venir y déposer leurs ordures ;
— même si les 24 occupants du bâtiment B ne peuvent pas se garer dans les parkings souterrains et sont amenés à encombrer la voie AO 109, il n’en résulte pas pour autant une méconnaissance de l’article R. 111-6 car la voie indivise est privée et non ouverte à la circulation publique ; le projet modificatif crée une place supplémentaire de stationnement en sous-sol du bâtiment B et, corrélativement, la capacité de stationnement sous le bâtiment A augmente ; malgré le solde négatif de 4 parkings pour le bâtiment B, les besoins en stationnement de ses 24 logements resteront d’autant plus largement couverts que les futurs occupants du bâtiment A ne pourront plus les utiliser ; les sous-sols du permis initial sont suffisamment dimensionnés pour que les occupants ne soient pas contraints de garer leur véhicule sur la parcelle AO 109 ou sur une voie publique ; dans sa conception globale, l’opération comprend 2 logements de moins mais 4 stationnements de plus ;
Vu l’ordonnance en date du 15 octobre 2012, portant réouverture et clôture de l’instruction au 15 novembre 2012, en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 décembre 2012, présenté pour la SNC Villa Cap Sud à Antibes, dont le siège social est situé XXX » à XXX, représentée par son gérant, par Me Boitel, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES « LES COTTAGES » d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que :
— le permis de construire modificatif du 5 juillet 2010 a fait l’objet d’un arrêté de transfert à elle-même le 26 novembre 2012 ;
— elle reprend à son compte et maintient l’ensemble des moyens, fins et conclusions développés par la SAS BNP Paribas Immobilier Résidentiel Promotion Méditerranée, ainsi que les pièces produites ; les deux sociétés ont intérêt à voir la requête du SYNDICAT requérant rejetée ;
Vu l’ordonnance en date du 19 décembre 2012 portant réouverture de l’instruction, en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 janvier 2013, présentée pour la SAS BNP Paribas Immobilier Résidentiel Promotion Méditerranée et la SNC Villa Cap Sud à Antibes, par Me Y, qui conclut aux mêmes fins que la note en délibéré enregistrée le même jour dans les instances n° 0904081et n°0904727, par les mêmes moyens ;
Vu l’ordonnance en date du 16 janvier 2013 fixant la clôture d’instruction au 8 février 2013, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 8 février 2013, présenté pour le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES « LES COTTAGES », qui conclut aux mêmes fins que les mémoires, enregistrés le même jour dans les instances n° 0904081 et n° 0904727, par les mêmes moyens ;
Vu l’ordonnance du 11 février 2013 portant réouverture de l’instruction en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 22 février 2013, présenté pour le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES « LES COTTAGES », qui conclut aux mêmes fins que les mémoires enregistrés le même jour dans les instances n° 0904081 et n° 0904727, par les mêmes moyens ;
Vu 4°), sous le n° 1004041, la requête, enregistrée le 4 octobre 2010, présentée par le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES « LES COTTAGES », dont le siège est XXX à XXX, représenté par son syndic en exercice, lui-même représenté par son gérant en exercice, par Me Z ; le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES « LES COTTAGES » demande au Tribunal :
— d’annuler l’arrêté du 13 juillet 2010 par lequel le maire de la commune d’Antibes a délivré à la SAS BNP Paribas Immobilier Résidentiel Promotion Méditerranée un permis de construire modificatif du permis initial accordé à la même société le 7 octobre 2009, ayant pour objet la suppression de la liaison en sous-sol d’un bâtiment de 46 logements, la création d’une rampe d’accès, la modification des façades et la suppression de deux logements ;
— de mettre à la charge de la commune d’Antibes une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— le recours est recevable : en raison de l’instance pendante contre le permis initial, le maire devait lui notifier l’autorisation modificative en tant que tiers privilégié ; c’est le pétitionnaire que la lui a notifiée ; il a eu connaissance de cette autorisation modificative par exploit d’huissier le 2 août 2010 ;
— entre le permis initial et le permis modificatif les règles d’urbanisme ont évolué ; dans le PLU en cours d’étude, le terrain est classé UCA 3 ; la suppression de la liaison en sous-sol a pour conséquence de conférer l’autonomie à chacun des deux immeubles objets des permis initiaux ; l’économie générale consistant à considérer qu’il s’agissait d’une opération d’ensemble est bouleversée ; la suppression de la rampe commune et la création de places de stationnement vont réduire les espaces verts ; le permis de construire modificatif doit être considéré comme un nouveau permis de construire ;
— dès lors que le permis initial sera annulé, le permis modificatif devra être annulé par voie de conséquence ;
— la modification portant sur l’aménagement d’une voie d’accès aux commerces n’est pas explicitée ; les aménagements en bordure du chemin des 4 chemins sont différents entre les plans PCM AO 123 et PCM AO 124 ; cette distorsion entre les différentes pièces graphiques rend le permis modificatif illégal ;
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 septembre 2011, présenté pour la SAS BNP Paribas Immobilier Résidentiel Promotion Méditerranée, dont le siège social est situé XXX » à XXX, représentée par son représentant légal, par Me Boitel, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES « LES COTTAGES » d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
La SAS BNP Paribas Immobilier Résidentiel Promotion Méditerranée fait valoir que :
— les modifications sont légères et ne modifient pas de manière substantielle le bâtiment A, qui n’est pas modifié dans ses caractéristiques essentielles (hauteur ou implantation) ; la suppression d’une liaison en sous-sol relève d’un permis modificatif ; la modification de la SHOB, de la SHON et du nombre d’emplacements de stationnement n’exigent pas un nouveau permis ; le permis de construire modificatif n’a pas à être requalifié ;
— le permis de construire initial n’étant pas illégal, le moyen tiré de l’illégalité du permis modificatif par voie de conséquence est inopérant ;
— le plan de masse produit indique clairement les modifications apportées aux parkings et la création de la rampe ; le service instructeur disposait des éléments d’information nécessaires ; les différences entre le plan de masse du permis du 13 juillet 2010 et celui du 5 juillet 2010 s’expliquent par la modification apportée au projet de permis modificatif déposé le 19 mars 2010 ; le service instructeur qui a instruit les deux demandes de permis modificatifs ne peut avoir été induit en erreur ; le plan de masse figurant dans un autre dossier de demande n’a pas à entrer en ligne de compte ; il n’y a aucune contradiction entre les pièces du dossier ;
— le recours est abusif car il n’a d’autre finalité que de paralyser et ralentir le projet ;
Vu la mise en demeure adressée le 12 septembre 2012 à la SELARL Burlett et associés, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2012, présenté pour la commune d’Antibes, représentée par son maire, par Me X, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES « LES COTTAGES » d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
La commune fait valoir que :
— un programme immobilier regroupant plusieurs constructions selon une conception globale peut être mis en œuvre à travers différents permis de construire dès lors qu’ils correspondent chacun à une partie divisible de l’ensemble ; les deux bâtiments sont distincts et ont fait, chacun, l’objet d’un permis propre et d’une enquête publique spécifique ; seul le passage souterrain au niveau des garages permettait de les regarder comme liés ; la suppression de ce passage rend les deux bâtiments indépendants, sans qu’ils soient de fait indivisibles et la conception de l’opération d’ensemble n’est pas bouleversée ; le requérant ne peut dénier à l’arrêté du 13 juillet 2010 son caractère modificatif pour y voir une autorisation nouvelle et soutenir dans le même temps que ce permis devra être déclaré illégal par voie de conséquence du permis initial ; les modifications autorisées ont un caractère mineur ; l’augmentation de SHOB de 3,6 %, le passage à 121 places de stationnement au lieu de 116, la suppression de 2 logements sur les 46, hors logements sociaux, et la modification légère des façades ne conduisent pas à voir dans l’arrêté attaqué un permis nouveau ;
— les pièces produites par le requérant dans l’instance n° 0904727 n’établissent pas que le projet ne s’insèrerait pas harmonieusement, au plan de la hauteur, dans son environnement ;
— le moyen tiré de l’illégalité de la dérogation accordée au titre de l’article R. 111-17 ne soulève pas, à proprement parler, de vice contre le permis de construire modificatif du 13 juillet 2010 ; la dérogation accordée est justifiée par un motif d’intérêt général double, à caractère à la fois social et urbanistique, non sérieusement contesté ;
— la distorsion soulevée par le requérant concernant la circulation d’accès aux commerces du bâtiment A n’a pas lieu d’être car elle ne tient pas compte des dernières modifications prévues après que le dossier a été complété ; les plans de l’un des permis modificatifs ne sauraient créer une irrégularité sur la composition du dossier de l’autre permis ;
Vu l’ordonnance en date du 20 novembre 2012 fixant la clôture d’instruction au 5 décembre 2012, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu l’ordonnance en date du 18 décembre 2012, portant réouverture et clôture de l’instruction au 20 décembre 2012, en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 décembre 2012, présenté pour la SNC Villa Cap Sud à Antibes, dont le siège social est situé XXX » à XXX, représentée par son gérant, par Me Boitel, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES « LES COTTAGES » d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que :
— le permis de construire modificatif du 13 juillet 2010 a fait l’objet d’un arrêté de transfert à elle-même le 4 décembre 2012 ;
— elle reprend à son compte et maintient l’ensemble des moyens, fins et conclusions développés par la SAS BNP Paribas Immobilier Résidentiel Promotion Méditerranée, ainsi que les pièces produites ; les deux sociétés ont intérêt à voir la requête du SYNDICAT requérant rejetée ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 janvier 2013, présentée pour la SAS BNP Paribas Immobilier Résidentiel Promotion Méditerranée et la SNC Villa Cap Sud à Antibes, par Me Y, qui conclut aux mêmes fins que la note en délibéré enregistrée le même jour dans les instances nos 0904081, 0904727 et 1004024, par les mêmes moyens ;
Vu l’ordonnance en date du 16 janvier 2013 fixant la clôture d’instruction au 8 février 2013, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 8 février 2013, présenté pour le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES « LES COTTAGES », qui conclut aux mêmes fins que les mémoires, enregistrés le même jour dans les instances nos 0904081, 0904727 et 1004024, par les mêmes moyens ;
Vu l’ordonnance du 11 février 2013 portant réouverture de l’instruction en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 22 février 2013, présenté pour le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES « LES COTTAGES », qui conclut aux mêmes fins que les mémoires enregistrés le même jour dans les instances nos 0904081, 0904727 et 1004024, par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces des dossiers, et notamment les pièces enregistrées les 23 novembre 2009 et 25 janvier 2010, produites pour le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES « LES COTTAGES » dans l’instance n° 0904081, celles enregistrées les 12 et 25 janvier 2010, produites pour le même SYNDICAT dans l’instance n° 0904727, les pièces enregistrées le 29 octobre 2010, produites pour le même SYNDICAT dans les instances nos 1004024 et 1004041, celles enregistrées le 20 février 2013, produites pour le même SYNDICAT dans les quatre instances, les pièces enregistrées le 15 décembre 2012, produites pour la SAS BNP Paribas Immobilier Résidentiel Promotion Méditerranée dans les instances nos 0904727 et 1004041 et celles enregistrées le 4 janvier 2013, produites pour la SNC Villa Cap Sud à Antibes, dans les instances nos0904081 et 1004024 ;
Vu le décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour l’application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive ;
Vu le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu le code du patrimoine ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours des audiences publiques des 8 janvier et 26 février 2013 :
— le rapport de Mme Ghebali-Bailly, magistrat-rapporteur,
— les conclusions de M. Faÿ, rapporteur public,
— et les observations de Me Z, pour le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES « LES COTTAGES », de Me X pour la commune d’Antibes et de Me Y, substituant Me Boitel pour la SAS BNP Paribas Immobilier Résidentiel Promotion Méditerranée et la SNC Villa Cap Sud à Antibes lors de l’audience du 8 janvier 2013 et de Me Z, pour le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES « LES COTTAGES », de Me de Premare, substituant Me X, pour la commune d’Antibes et de Me Y, pour la SAS BNP Paribas Immobilier Résidentiel Promotion Méditerranée et la SNC Villa Cap Sud à Antibes lors de l’audience du 26 février 2013 ;
1. Considérant que, le 28 août 2009, le maire de la commune d’Antibes a délivré à la SAS Meunier Méditerranée un permis de construire un immeuble d’habitation de type R+3 (bâtiment B) de 24 logements avec piscine et 56 places de stationnement en sous-sol, sur un terrain situé XXX à XXX que, le 7 octobre 2009, le maire a accordé à la même société un permis de construire un immeuble d’habitation de type R+3 (bâtiment A) de 46 logements dont 20 logements sociaux, avec un local artisanal au rez-de-chaussée et 61 places de stationnement en sous-sol, sur un terrain situé XXX dans la même commune ; que, par la requête n°0904081, le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES « LES COTTAGES » demande l’annulation du permis accordé pour le bâtiment B, le 28 août 2009 ; que, par la requête n°0904727, le même SYNDICAT demande au Tribunal d’annuler le permis délivré pour le bâtiment A, le 7 octobre 2009 ;
2. Considérant que, le 5 juillet 2010, le maire de la commune d’Antibes a accordé à la SAS BNP Paribas Immobilier Résidentiel Promotion Méditerranée, venant aux droits de la SAS Meunier Méditerranée, un permis de construire modificatif pour le bâtiment B, tandis que le 13 juillet 2010 le maire a délivré à la même société un permis modificatif pour le bâtiment A ; que les deux permis modificatifs ont, notamment, pour objet de supprimer la liaison souterraine entre les deux immeubles A et B ; que, par la requête n°1004024, le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES « LES COTTAGES » demande au Tribunal d’annuler le permis modificatif du 5 juillet 2010 ; que, par la requête n° 1004041, le même SYNDICAT demande l’annulation du permis modificatif du 13 juillet 2010 ;
3. Considérant que les requêtes susvisées nos 0904081, 0904727, 1004024 et 1004041 présentées pour le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES « LES COTTAGES » concernent le même ensemble immobilier et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Sur les conclusions dirigées contre les permis de construire des 28 août 2009 et 7 octobre 2009 :
Sur les refus implicites de permis de construire :
4. Considérant qu’aux termes de l’article R. 423-19 du code de l’urbanisme : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet » ; qu’aux termes de l’article R. 423-20 du même code : « Par dérogation aux dispositions de l’article R. 423-19, lorsque le permis ne peut être délivré qu’après enquête publique, le délai d’instruction d’un dossier complet part de la réception par l’autorité compétente du rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête (…) » ; que l’article R. 423-32 du même code dispose : « Dans le cas prévu à l’article R. 423-20 où le permis ne peut être délivré qu’après enquête publique, sauf dans le cas prévu par l’article R. 423-29 où l’enquête publique porte sur un défrichement, le délai d’instruction est de deux mois à compter de la réception par l’autorité compétente du rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête » ; qu’aux termes de l’article R. 424-1 : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : (…) b) Permis de construire, permis d’aménager ou permis de démolir tacite » ; que l’article R. 424-2 dispose : « Par exception au b de l’article R. 424-1, le défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction vaut décision implicite de rejet dans les cas suivants : (…) d) Lorsque le projet est soumis à enquête publique en application des articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l’environnement (…) » ;
5. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que les deux projets autorisés par les arrêtés attaqués des 28 août et 7 octobre 2009 ont fait l’objet de deux enquêtes publiques conjointes en application de l’annexe 1 de l’article R. 123-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de ces arrêtés, dès lors que la surface hors œuvre brute (SHOB) créée dans chaque projet était supérieure à 5 000 m² et que la commune d’Antibes n’était alors pas dotée d’un plan local d’urbanisme (PLU) ;
6. Considérant que le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES « LES COTTAGES » soutient que le rapport du commissaire enquêteur du 11 juin 2009 a été réceptionné par la commune d’Antibes le 17 juin 2009 et, qu’ainsi, les deux projets ont fait l’objet, en application des dispositions précitées, d’un refus tacite depuis le 17 août 2009 ; qu’il en déduit que l’arrêté du 28 août 2009 n’a pu accorder le permis sollicité pour le bâtiment B et que l’arrêté du 7 octobre 2009 n’a pu retirer un permis accordé tacitement pour le bâtiment A ;
7. Considérant que si les visas de l’arrêté du 28 août 2009 mentionnent un avis réservé, en date du 30 juin 2009, émis par le commissaire enquêteur et que les visas de l’arrêté du 7 octobre 2009 se réfèrent à un avis réservé, en date du 11 juin 2009, complété le 30 juin 2009, émis par le commissaire enquêteur, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le rapport du commissaire enquêteur du 11 juin 2009 aurait été complété le 30 juin 2009 ; que ce rapport a, par contre, été enregistré par le service du courrier de la commune d’Antibes le 15 juin 2009 ; que les erreurs de dates ainsi commises dans les visas des arrêtés attaqués ne sont cependant pas de nature à entacher ces arrêtés d’illégalité ; qu’aux dates auxquelles les arrêtés attaqués ont été pris, soit le 28 août 2009 et le 7 octobre 2009, les deux projets de la SAS Meunier Méditerranée avaient donc fait l’objet d’un refus de permis de construire tacite ; que, toutefois, un refus de permis de construire n’étant pas créateur de droit, l’autorité compétente peut le retirer d’office ; que, dès lors, l’arrêté du 28 août 2009 accordant un permis de construire à la SAS Meunier Méditerranée pour le bâtiment B doit être regardé comme ayant implicitement, mais nécessairement, retiré le refus implicite né le XXX, tandis que l’arrêté du 7 octobre 2009 accordant à la même société un permis de construire pour l’immeuble A a retiré expressément la décision implicite née le XXX ; que si cet arrêté du 7 octobre 2009 retire « le permis de construire tacite obtenu », cette erreur de plume n’est pas de nature à l’entacher d’illégalité ; que, par suite, les moyens tirés de ce que les deux permis de construire litigieux seraient intervenus irrégulièrement ne peuvent qu’être écartés ;
Sur le sursis à statuer :
8. Considérant qu’aux termes de l’article L. 123-6 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : « (…) A compter de la publication de la délibération prescrivant l’élaboration d’un plan local d’urbanisme, l’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 111-8, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan » ;
9. Considérant que le SYNDICAT requérant soutient, dans la requête n° 0904727 dirigée contre le permis de construire délivré le 7 octobre 2009 pour le bâtiment A, que cet immeuble, par ses dimensions et ses caractéristiques, est de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur PLU ; qu’il précise, en particulier, que le terrain d’assiette sera classé en zone UCa3, que l’immeuble litigieux sera implanté dans la bande des 23 mètres alors qu’il ne comprend pas de local commercial ou artisanal, qu’il sera situé à moins de 5 mètres de l’alignement de la voie publique prévue à l’Est et que le projet d’ensemble emportera un déficit de 21 places de stationnement induisant un stationnement sur la voie publique adjacente et sur le chemin privé ; que, toutefois, à supposer même que le projet litigieux ne respecte pas certaines dispositions du règlement du futur PLU, qui n’est pas produit par le SYNDICAT requérant, ce dernier ne démontre pas que ces manquements, par leur importance ou leur gravité, seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur PLU ; que, par suite, en n’opposant pas un sursis à statuer à la demande de permis de construire pour l’immeuble A, le maire de la commune d’Antibes n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la légalité externe :
10. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L.123-1 du code de l’environnement : « I – La réalisation d’aménagements, d’ouvrages ou de travaux exécutés par des personnes publiques ou privées est précédée d’une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre, lorsqu’en raison de leur nature, de leur consistance ou du caractère des zones concernées, ces opérations sont susceptibles d’affecter l’environnement (…) » ; que l’article L. 123-6 du code de l’environnement, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose : « L’enquête mentionnée à l’article L. 123-1 a pour objet d’informer le public et de recueillir ses appréciations, suggestions et contre-propositions, postérieurement à l’étude d’impact lorsque celle-ci est requise, afin de permettre à l’autorité compétente de disposer de tous éléments nécessaires à son information » ; qu’aux termes de l’article R. 123-6, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées : « Le dossier soumis à l’enquête publique comprend les pièces suivantes, qui peuvent être regroupées en tant que de besoin : / I. – Lorsque l’opération n’est pas soumise à décision d’autorisation ou d’approbation : /(…) 2° L’étude d’impact ou la notice d’impact lorsque l’une ou l’autre est requise ; (…) / 7° La mention des textes qui régissent l’enquête publique en cause et l’indication de la façon dont cette enquête s’insère dans la procédure administrative relative à l’opération considérée ; / 8° Lorsqu’ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire, les avis émis par une autorité administrative sur le projet d’opération. / II. – Lorsque l’opération est soumise à décision d’autorisation ou d’approbation : / 1° Le dossier prévu par la réglementation relative à l’opération projetée ; / 2° Les pièces visées aux 2°, 7° et 8° du I ci-dessus » ;
11. Considérant que le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES « LES COTTAGES » soutient que le dossier soumis à l’enquête publique était irrégulier, dès lors que l’étude d’impact comportait de nombreuses erreurs et omissions qui ont nécessité le dépôt d’un document intitulé « Errata » ; qu’en particulier, il prétend que les erreurs, non mineures, ont été de nature à induire le public en erreur sur l’incidence exacte du projet poursuivi et que des documents étaient absents ;
12. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que les deux projets litigieux ont fait l’objet, contrairement à ce que soutient le SYNDICAT requérant, non pas d’une, mais de deux enquêtes publiques menées conjointement, ainsi qu’il a été dit au point 5 ; que, par ailleurs, eu égard aux objectifs poursuivis par les enquêtes publiques effectuées en application des dispositions précitées de l’article L.123-1 du code de l’environnement et au caractère limité des « erreurs » invoquées, il n’est pas établi que l’erreur relative à la qualification d’un local en rez-de-chaussée de l’immeuble A, présenté dans l’étude d’impact comme un « commerce » alors qu’il s’agit d’un « local artisanal », que l’erreur de plume mentionnant sur différentes pages de l’étude d’impact un total de 69 au lieu de 70 logements, que la présentation de l’assiette du projet d’ensemble comme constituant une unité foncière, alors que les parcelles d’assiette des deux immeubles sont séparées par une voie privée en indivision et que la refonte du parc de stationnement dont le total de 123 places reste inchangé, auraient été de nature à induire le public en erreur sur l’impact des projets litigieux sur l’environnement ; qu’en outre, si aucun document relatif à la capacité des réseaux ne figure dans les dossiers soumis à enquêtes publiques, le SYNDICAT requérant ne précise pas la disposition exigeant que ce document figure dans ces dossiers ; qu’en tout état de cause, les dossiers de demandes de permis de construire, figurant dans les dossiers d’enquêtes publiques, comportent un plan des voies et réseaux divers représentant les réseaux d’évacuation des eaux pluviales et des eaux usées et ces dossiers de demandes de permis de construire ont fait l’objet d’un avis favorable de la direction « Santé Environnement » de la commune le 13 novembre 2008 ; qu’enfin, si le SYNDICAT requérant soutient que l’étude d’impact « orientée » a négligé l’impact sur sa propriété, que le projet n’est pas caché au Sud, que la perspective paysagère depuis la propriété n’est pas prise en compte et que le recul par rapport aux villas voisines n’est pas suffisant, il n’établit pas que ces prétendues erreurs et/ou omissions, qui concernent, pour l’essentiel, le voisinage immédiat des deux immeubles, n’auraient pas permis d’apprécier l’impact des deux projets sur l’environnement ; que, par suite, le SYNDICAT requérant n’est pas fondé à soulever l’irrégularité des enquêtes publiques ;
13. Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article R. 425-31 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet entre dans le champ d’application de l’article 4 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive, le dossier joint à la demande de permis comprend les pièces exigées à l’article 8 de ce décret. La décision ne peut intervenir avant que le préfet de région ait statué, dans les conditions prévues à l’article 18 de ce décret sur les prescriptions d’archéologie préventive. Dans le cas où le préfet de région a imposé des prescriptions, les travaux de construction ou d’aménagement ne peuvent pas être entrepris avant l’exécution de ces prescriptions » ; qu’aux termes de l’article 1er du décret du 3 juin 2004 susvisé, alors en vigueur : « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations » ; que l’article 4 du même décret dispose : « Entrent dans le champ de l’article 1er : / 1° Lorsqu’ils sont réalisés dans les zones prévues à l’article 5 et portent, le cas échéant, sur des emprises au sol supérieures à un seuil défini par l’arrêté de zonage, les travaux dont la réalisation est subordonnée : / a) A un permis de construire en application de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme (…) » ; que l’article 5 du même texte dispose : « Sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation les projets d’aménagements affectant le sous-sol qui sont réalisés dans les zones définies dans le cadre de l’établissement de la carte archéologique nationale, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 522-5 du code du patrimoine, par arrêté du préfet de région pris après avis de la commission interrégionale de la recherche archéologique, en fonction des informations scientifiques conduisant à envisager la présence d’éléments du patrimoine archéologique (…) » ; qu’aux termes de l’article 8 du même décret : « I. – Dans les cas mentionnés aux 1° à 5° de l’article 4, le préfet de région est saisi : / 1° Pour les permis de construire (…) par le préfet de département qui lui adresse un exemplaire du dossier de demande dès qu’il a reçu les éléments transmis par le maire en application, respectivement, des articles L. 421-2-3, R. 430-5, R. 442-4-2 et R. 315-11 du code de l’urbanisme (…) » ;
14. Considérant, d’une part, que le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES « LES COTTAGES » soutient que les parcelles XXX, sur lesquelles doit être implanté le bâtiment B, sont situées dans une zone du territoire de la commune d’Antibes concernée par la présence de l’aqueduc romain de Fontvieille et que le dossier de permis de construire ne contenant ni l’avis du « service régional d’archéologie » ni le visa selon lequel cet avis a été pris ni les pièces exigées par l’article 8 du décret du 3 juin 2004, le permis litigieux a été délivré le 28 août 2009 au terme d’une procédure d’instruction irrégulière ; que, toutefois, s’il est constant que les parcelles XXX figurent dans la zone n° 4 (Aqueduc de Fontvieille) définie par l’arrêté du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur du 31 juillet 2003, à l’intérieur de laquelle tous les dossiers de délivrance de permis de construire doivent être transmis au services de la préfecture de région (direction régionale des affaires culturelles) afin que puissent être prescrites des mesures d’archéologie préventive, il ressort des pièces du dossier que, le 27 novembre 2012, la SNC Villa Cap Sud, bénéficiaire du permis de construire litigieux qui lui a été transféré le 26 novembre 2012, a déposé une demande de permis de construire modificatif ayant pour objet la consultation des services du préfet de région en application des dispositions relatives à l’archéologie préventive ; que, par arrêté du 28 décembre 2012, le préfet de région a prescrit un diagnostic archéologique sur les parcelles XXX ; que le 9 janvier 2013, le maire de la commune d’Antibes a délivré un permis de construire modificatif édictant que les prescriptions émises par la direction régionale des affaires culturelles dans l’arrêté préfectoral du 28 décembre 2012 devraient être respectées ; que la consultation de la direction régionale des affaires culturelles et, consécutivement, l’arrêté du préfet de région préalablement à la délivrance du permis modificatif du 9 janvier 2013, dont aucune disposition législative ou réglementaire n’impose qu’il soit délivré avant la réalisation des prescriptions archéologiques, ont ainsi eu pour effet de régulariser le permis initial du 28 août 2009 ; qu’il suit de là que le moyen tiré d’un défaut de consultation du « service régional d’archéologie » ne peut qu’être écarté ;
15. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 7 du décret du 3 juin 2004, alors en vigueur : « En dehors des cas prévus au 1° de l’article 4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article 6 peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance » ; que le SYNDICAT requérant soutient, dans le dernier état de ses écritures, que la parcelle AO 106, assiette du permis de construire délivré le 7 octobre 2009, qui ne figure pas dans la zone n° 4 définie par l’arrêté du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur du 31 juillet 2003, est néanmoins concernée par l’aqueduc romain qui passerait dans son sous-sol et, qu’en application des dispositions précitées de l’article 7 du décret du 3 juin 2004, le permis de construire la concernant devait faire l’objet d’une consultation préalable du préfet de région ; que, toutefois, il ressort des termes mêmes de cet article 7, que cette consultation n’est qu’une faculté dont disposent les autorités compétentes pour délivrer les permis de construire ; qu’au surplus, à supposer même que l’exception d’illégalité de l’arrêté préfectoral du 31 juillet 2003 puisse être soulevée, « l’incompétence négative » dont cet acte serait entaché n’est, en tout état de cause, pas établie par les pièces produites par le SYNDICAT requérant à l’appui de ses dernières écritures ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de consultation du préfet de région préalablement à la délivrance du permis de construire du 7 octobre 2009 ne peut qu’être écarté ;
Sur la légalité interne :
16. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie (…) » ; que, par ailleurs, aux termes de l’article R. 423-1 du même code : « Les demandes de permis de construire (…) sont adressées (…) : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire (…) » ;
17. Considérant que le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES « LES COTTAGES » soutient que la société pétitionnaire, dont le projet d’ensemble prévoit l’accès automobile aux emplacements de stationnement des deux immeubles en sous-sol, par la voie privée AO 109, et qui crée une rampe d’accès et une liaison souterraine de ces deux immeubles sous cette voie privée, a voulu induire les services instructeurs en erreur et a, par suite, commis une manœuvre frauduleuse, dès lors que cette voie est en indivision ; qu’il en déduit que cette société pétitionnaire ne pourra ni élargir l’assiette de cette voie ni aménager un accès et une liaison en sous-sol sans l’accord des autres riverains et qu’elle ne peut justifier, en conséquence, ni d’un accès suffisant ni du nombre de stationnements requis ; que, toutefois, la circonstance que la voie privée AO 109 soit une propriété en indivision, qui a été portée à la connaissance de l’administration par le rapport du commissaire enquêteur et par les pièces des dossiers, ne faisait pas obstacle à ce que le pétitionnaire déposât, en sa qualité de co-indivisaire, une demande de permis de construire en application des dispositions précitées du b) de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme ; que si le SYNDICAT requérant soutient que ce pétitionnaire, ni propriétaire ni mandataire de la parcelle AO 109, devait fournir une attestation émanant des « véritables propriétaires » de cette parcelle en application des dispositions précitées du a) de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, ce moyen est inopérant dès lors qu’aucune pièce des dossiers ne permettait de dénier la qualité de co-indivisaire de la voie privée AO 109 à la société pétitionnaire et que les permis de construire sont délivrés sous réserve des droits des tiers ; qu’en tout état de cause, il ressort des permis de construire modificatifs accordés à la SAS BNP Paribas Immobilier Résidentiel Promotion Méditerranée, venant aux droits de la SAS Meunier Méditerranée, les 5 et 13 juillet 2010, que la liaison des deux immeubles A et B en sous-sol a été supprimée ; qu’enfin, le SYNDICAT requérant ne démontre pas que l’élargissement de la voie privée à six mètres, réalisé d’ailleurs par amputation d’une frange de la parcelle AO 106 appartenant au seul pétitionnaire, ou que le nombre de 123 places de stationnement pour un projet de 70 logements seraient insuffisants ; qu’il suit de là que le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme et, par suite, d’une erreur manifeste d’appréciation commise par le maire de la commune d’Antibes en accordant les permis litigieux ne peut qu’être écarté ;
18. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article R. 111-17 du code de l’urbanisme : « Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d’une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l’immeuble au point le plus proche de l’alignement opposé doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points. Lorsqu’il existe une obligation de construire au retrait de l’alignement, la limite de ce retrait se substitue à l’alignement. Il en sera de même pour les constructions élevées en bordure des voies privées, la largeur effective de la voie privée étant assimilée à la largeur réglementaire des voies publiques (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 111-20 du même code : « Des dérogations aux règles édictées dans la présente sous-section peuvent être accordées par décision motivée de l’autorité compétente, après avis du maire de la commune lorsque celui-ci n’est pas l’autorité compétente. / En outre, le préfet peut, après avis du maire, apporter des aménagements aux règles prescrites par la présente sous-section, sur les territoires où l’établissement de plans locaux d’urbanisme a été prescrit, mais où ces plans n’ont pas encore été approuvés » ;
19. Considérant que, dans la requête n° 0904081, dirigée contre le permis de construire délivré le 28 août 2009 pour le bâtiment B, le SYNDICAT requérant soutient que le bâtiment A, qui doit être implanté en bordure de la voie privée AO 109, ne respecte pas la règle édictée par les dispositions précitées dès lors qu’il s’élève à 11,80 mètres alors que la distance par rapport à la limite opposée de la voie privée est de 7,60 mètres ; qu’il prétend également que la dérogation accordée en application de l’article R. 111-20 précité est illégale car elle est intervenue pour satisfaire les seuls intérêts particuliers de la société pétitionnaire ;
20. Considérant, d’une part, que le moyen susmentionné, tiré du non respect de la règle de prospect par l’immeuble A, est sans incidence sur la légalité du permis de construire délivré pour l’immeuble B ; que, d’autre part, une dérogation ne peut être légalement autorisée, par application de l’article R. 111-20 précité du code de l’urbanisme, que si les atteintes qu’elle porte à l’intérêt général que les prescriptions d’urbanisme ont pour objet de protéger ne sont pas excessives eu égard à l’intérêt général que présente la dérogation ; qu’il ressort de l’arrêté du 7 octobre 2009 concernant l’immeuble A que « l’implantation et l’orientation du bâtiment en limite Est de l’unité foncière ont été conditionnées par la prise en compte du tracé d’une future voie urbaine inscrite au PLU arrêté et de l’alignement matérialisé par un emplacement réservé » et que « la configuration en longueur de la parcelle et l’implantation d’un programme de 20 logements locatifs sociaux conditionnaient la volumétrie de l’immeuble et la nécessité d’adapter la règle du R. 111-17 du RNU » ; que si le SYNDICAT requérant prétend que la dérogation ne pouvait être justifiée par le tracé d’une future voie dès lors que la légalité d’un permis de construire s’apprécie à la date à laquelle il est délivré, cette circonstance n’est pas, à elle seule, de nature à dénier à la dérogation accordée son caractère d’intérêt général ; que, par ailleurs, en se bornant à soutenir, sans d’ailleurs l’établir, que le pétitionnaire a choisi de concentrer les logements sociaux dans le bâtiment B et d’en augmenter exagérément la hauteur pour s’affranchir de la règle de hauteur dans l’autre programme, plus résidentiel, le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES « LES COTTAGES » ne démontre pas que les motifs de la dérogation, énoncés dans l’arrêté du 7 octobre 2009 et rappelés ci-dessus, ne correspondraient pas un intérêt général ni que cette dérogation porterait une atteinte excessive à l’intérêt général protégé par les règles d’urbanisme ; que, par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article R. 111-17 du code de l’urbanisme ne peut qu’être écarté ;
21. Considérant, en troisième lieu qu’aux termes de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales » ;
22. Considérant que le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES « LES COTTAGES » soutient que la construction des deux immeubles, de type R+3 et de plus de 12 000 m² de SHOB, ne s’intègre pas dans le quartier qui est un quartier de serres s’ouvrant à l’urbanisation, que la proximité de l’ensemble immobilier « LES COTTAGES », constitué de douze villas individuelles, démontre l’incompatibilité du projet avec son environnement et que les conditions d’accès et de stationnement sur les voies vont être aggravées dès lors qu’aucun parking extérieur n’est prévu ; que, toutefois, il ressort des pièces des dossiers, que l’architecte des bâtiments de France a donné, le 21 août 2008, un avis favorable à chacun des deux projets ; que, par ailleurs, il ressort de l’étude produite par le SYNDICAT requérant lui-même que, dans un rayon de 100 mètres autour des deux immeubles autorisés, quatre immeubles sont de type R+3, dans un rayon de 200 mètres, dix immeubles sont du même type et deux immeubles comportent quatre étages, tandis que dans un rayon de 300 mètres, seize immeubles sont de type R+3 et deux de type R+4 ; que si les alentours comportent un habitat de type pavillonnaire, à l’instar de la propriété du SYNDICAT requérant, et des immeubles de plus faible hauteur, cette circonstance n’est pas, à elle seule, de nature à dénier au quartier son caractère hétérogène, ainsi qu’en attestent les photographies figurant dans les dossiers de permis de construire ; qu’enfin, l’allégation selon laquelle les conditions d’accès et de stationnement sur les voies seraient aggravées n’est aucunement démontrée par le SYNDICAT requérant ; que, dès lors, en accordant les permis attaqués pour des immeubles, dont la qualité architecturale n’est par ailleurs pas contestée par le requérant, le maire de la commune d’Antibes n’a pas entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation ;
23. Considérant, en quatrième lieu, qu’aux termes de l’article L.146-4 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : « L’extension de l’urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement. (…) / II – L’extension limitée de l’urbanisation des espaces proches du rivage (…) doit être justifiée et motivée, dans le plan local d’urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l’accueil d’activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau. / Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l’urbanisation est conforme aux dispositions d’un schéma de cohérence territoriale ou d’un schéma d’aménagement régional ou compatible avec celles d’un schéma de mise en valeur de la mer. / En l’absence de ces documents, l’urbanisation peut être réalisée avec l’accord du représentant de l’Etat dans le département. Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande et après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites appréciant l’impact de l’urbanisation sur la nature. Les communes intéressées peuvent également faire connaître leur avis dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande d’accord. Le plan local d’urbanisme doit respecter les dispositions de cet accord (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 146-1 du même code : « (…) Les directives territoriales d’aménagement prévues à l’article L. 111-1-1 peuvent préciser les modalités d’application du présent chapitre. (…) / Les directives territoriales d’aménagement précisant les modalités d’application du présent chapitre ou, en leur absence, lesdites dispositions sont applicables à toute personne publique ou privée pour l’exécution de tous travaux, constructions, défrichements, plantations, installations et travaux divers (…) » ;
24. Considérant que le SYNDICAT requérant soutient que le projet d’ensemble en litige méconnaît les grandes orientations de la directive territoriale d’aménagement (DTA) des Alpes-Maritimes et de celles du schéma de cohérence territoriale (SCOT) de la communauté d’agglomération Sophia Antipolis (CASA) et qu’il ne peut constituer une extension limitée de l’urbanisation eu égard à la densité autorisée, dès lors que plus de 12 000 m² de SHOB et 4 586 m² de surface hors œuvre nette (SHON) vont être édifiés aux lieu et place d’une maison individuelle à démolir de 166 m² de SHON ;
25. Considérant, d’une part, que le moyen tiré d’une méconnaissance des grandes orientations de la DTA et du SCOT n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé ;
26. Considérant, d’autre part, qu’une opération qu’il est projeté de réaliser en agglomération ou, de manière générale, dans des espaces déjà urbanisés ne peut être regardée comme une « extension de l’urbanisation » au sens du II de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme que si elle conduit à étendre ou à renforcer de manière significative l’urbanisation de quartiers périphériques ou si elle modifie de manière importante les caractéristiques d’un quartier, notamment en augmentant sensiblement la densité des constructions ; qu’en revanche la seule réalisation dans un quartier urbain d’un ou plusieurs bâtiments qui est une simple opération de construction ne peut être regardée comme constituant une extension au sens de la loi ; qu’il ressort des pièces des dossiers que, s’il est situé dans un quartier périphérique du centre ville de la commune d’Antibes, le projet d’ensemble litigieux est inclus dans un secteur déjà urbanisé ; qu’eu égard à la présence d’immeubles collectifs de plusieurs étages dans l’environnement proche, la réalisation de deux immeubles de type R+3 comportant 70 logements et correspondant à une SHON totale de 4 586 m² ne présente pas le caractère d’une extension de l’urbanisation au sens du II de l’article L.146-4 du code de l’urbanisme ; qu’il suit de là que le moyen tiré d’une violation de cet article et, par suite, d’une erreur de droit qu’aurait commise le maire de la commune d’Antibes en accordant les permis attaqués ne peut qu’être écarté ;
27. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les conclusions du SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES « LES COTTAGES » tendant à l’annulation des arrêtés du maire de la commune d’Antibes des 28 août 2009 et 7 octobre 2009 accordant deux permis de construire à la SAS Meunier Méditerranée ne peuvent qu’être rejetées ;
Sur les conclusions dirigées contre les permis de construire modificatifs des 5 juillet 2010 et 13 juillet 2010 :
Sur l’annulation par voie de conséquence :
28. Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit précédemment que les permis de construire délivrés par le maire de la commune d’Antibes à la SAS Meunier Méditerranée les 28 août 2009 et 7 octobre 2009, pour les bâtiments A et B, ne sont pas entachés d’illégalité ; que, par suite, les conclusions du SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES « LES COTTAGES » tendant à l’annulation, par voie de conséquence, des permis modificatifs de ces permis accordés les 5 juillet 2010 et 13 juillet 2010 ne peuvent qu’être rejetées ;
Sur la requalification des permis modificatifs en nouveaux permis :
29. Considérant que le SYNDICAT requérant soutient que la suppression, autorisée par les arrêtés attaqués, de la liaison en sous-sol entre les deux immeubles objet des permis initiaux a pour conséquence de conférer l’autonomie à chacun de ces immeubles ; qu’il en déduit que les permis modificatifs doivent être considérés comme de nouveaux permis dès lors que l’économie générale de l’opération d’ensemble s’en trouve bouleversée et que les autres modifications apportées par le permis délivré le 7 octobre 2009 sont substantielles ;
30. Considérant que si les notices de présentation des permis initiaux précisent que les deux immeubles A et B doivent être considérés comme une entité urbanistique et architecturale, il est toutefois constant que ces deux immeubles ont fait l’objet d’enquêtes publiques, de permis de construire et de permis modificatifs distincts ; qu’eu égard à l’importance globale du projet, il ne ressort pas des pièces des dossiers que la suppression de la liaison souterraine entre les deux bâtiments soit, à elle seule, de nature à remettre en cause la conception générale du programme immobilier antérieurement autorisé ; que, s’agissant du bâtiment B, la réduction de sa SHOB de 44 m² sur un total de 5 010 m², la modification du nombre de places de stationnement souterraines porté à 56 au lieu de 55 et la suppression de 5 places en surface réaffectées au bâtiment A, qui n’affectent ni la hauteur du bâtiment, ni son implantation, ne sont pas davantage de nature à remettre en cause l’aspect général du projet autorisé par le permis accordé le 28 août 2009 ; que, de même, s’agissant du bâtiment A, l’augmentation de la SHOB de 257 m² sur un total de 7 177 m², la modification du nombre de places de stationnement en sous-sol passant de 61 à 65 auxquelles il faut ajouter les 5 aires en surface affectées à ce bâtiment et 2 aires nouvelles, la suppression de 2 logements sur les 46 autorisés, sans affecter le nombre de 20 logements sociaux, la création d’une rampe d’accès autonome et la modification légère des façades ne sont pas de nature à remettre en cause la conception générale du projet autorisé par le permis accordé le 7 octobre 2009 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les modifications apportées aux permis initiaux devaient faire l’objet de nouveaux permis, et non de permis modificatifs, ne peut qu’être écarté ;
Sur les conclusions dirigées contre le permis modificatif du 5 juillet 2010 :
31. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 123-6 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : « (…) A compter de la publication de la délibération prescrivant l’élaboration d’un plan local d’urbanisme, l’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 111-8, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan » ;
32. Considérant que le SYNDICAT requérant soutient que le maire de la commune d’Antibes aurait dû opposer un sursis à statuer à la demande de permis modificatif relative au bâtiment B au motif que la suppression de la liaison en sous-sol ne respecterait pas les dispositions de l’article UC 2.4 2° du PLU arrêté le 29 janvier 2010 qui imposent, pour tout projet de construction neuve destinée à l’habitation et comportant une SHON supérieure ou égale à 1 000 m², un pourcentage de 45 % en surface affecté à du logement financé au moyen d’un prêt locatif d’aide à l’insertion et/ou à du logement financé au moyen d’un prêt locatif à usage social et de 5 % en surface affecté à du logement financé au moyen d’un prêt locatif social ; qu’en particulier, le SYNDICAT requérant relève que ce bâtiment B ne comporte aucun logement financé au moyen de prêts locatifs à objet social ;
33. Considérant, d’une part, que le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES « LES COTTAGES » ne démontre pas que la suppression de la liaison souterraine entre les deux bâtiments serait, par elle-même, de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur PLU ; que, d’autre part, l’absence de logements sociaux dans le bâtiment B, qui résulte du permis initial délivré le 28 août 2009 soit antérieurement au 29 janvier 2010, date à laquelle le futur PLU a été arrêté, est sans incidence sur la légalité du permis modificatif délivré le 5 juillet 2010 ; que, par suite, en n’opposant pas un sursis à statuer à la demande de permis de construire modificatif pour le bâtiment B, le maire de la commune d’Antibes n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;
34. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 76 du règlement sanitaire départemental des Alpes-Maritimes : « Dans les immeubles collectifs, les usagers doivent déverser leurs ordures ménagères dans les récipients prévus à cet effet. (…) / Ces récipients doivent être installés en quantité suffisante de manière à éviter leur surcharge et tout éparpillement des ordures ménagères. / Afin d’éviter aux occupants de trop longs parcours, les récipients peuvent être situés, le cas échéant, à plusieurs endroits de l’immeuble. / La mise à disposition des récipients ainsi que leur transport vers le lieu d’enlèvement par le service de collecte ne doivent se faire qu’en passant par des parties communes de l’immeuble à l’exclusion de toute partie privative ou loge de concierge » ; qu’aux termes de l’article 77 (et non 17 comme mentionné par erreur dans la requête) du même règlement : « (…) Pour tous les groupes d’habitations comprenant plus de 50 logements ou locaux équivalents, et pour tous les immeubles collectifs, les promoteurs et architectes doivent lors de l’établissement des projets de construction ou de transformation, consulter les services municipaux intéressés afin de prévoir, dès la conception, toutes dispositions nécessaires en vue d’un enlèvement facile des ordures ménagères en fonction des possibilités des services de collecte » ;
35. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier du permis de construire modificatif accordé le 5 juillet 2010, que les modifications prévues n’affectent pas le local pour les ordures ménagères, lequel était mentionné dans les plans du permis initial délivré le 7 octobre 2009 pour le bâtiment A ; que, dès lors, la double circonstance que le bâtiment B ne dispose pas d’un local pour les ordures ménagères et que le transport des ordures ménagères des occupants de ce bâtiment se fasse à l’air libre sur la voie privée est sans incidence sur la légalité du permis de construire modificatif litigieux ; que, par suite, le moyen tiré d’une violation du règlement sanitaire départemental des Alpes-Maritimes ne peut qu’être écarté ;
36. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article R. 111-6 du code de l’urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer : / a) La réalisation d’installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet (…) » ;
37. Considérant que le SYNDICAT requérant soutient que l’arrêté modificatif du 5 juillet 2010, alors même qu’il vise l’article R.111-6 précité, ne prescrit la réalisation d’aucune installation propre à assurer le stationnement hors des voies publiques en méconnaissance des dispositions de cet article et qu’il va, par conséquent, aggraver les conditions de circulation et de stationnement ; que, toutefois, le pouvoir d’imposer la réalisation de ce type d’installation n’est qu’une faculté pour le maire ; qu’en outre, le SYNDICAT requérant ne précise pas sur quelle voie cette prétendue aggravation risquerait de se produire, d’autant que la voie séparant les deux bâtiments n’est pas une voie publique ; qu’enfin, si la demande de permis de construire modificatif mentionne que le bâtiment B comportera 56 places de stationnement au lieu de 60, le SYNDICAT requérant n’établit pas que cette suppression de 4 places aggraverait les conditions de circulation et de stationnement ; que, par suite, le moyen susmentionné ne peut qu’être rejeté ;
Sur les conclusions dirigées contre le permis modificatif du 13 juillet 2010 :
38. Considérant, en premier lieu, que si le SYNDICAT requérant soutient que l’aménagement d’une voie d’accès aux commerces, qui figure seulement sur le plan masse modificatif, n’est nullement explicitée dans le dossier de permis de construire modificatif, il ne précise pas la disposition législative ou réglementaire qui serait ainsi méconnue ; que, par suite, le moyen soulevé ne peut qu’être écarté ;
39. Considérant, en second lieu, que si le SYNDICAT requérant dénonce une différence entre les aménagements figurant sur le plan de masse du permis de construire modificatif du 5 juillet 2010 et ceux figurant sur le plan de masse du permis modificatif du 13 juillet 2010, cette circonstance est sans incidence sur la légalité du permis modificatif du 13 juillet 2010, qui ne s’apprécie qu’au regard des pièces du dossier qui lui correspondent ; que, par suite, le moyen soulevé ne peut qu’être écarté ;
40. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les conclusions du SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES « LES COTTAGES » tendant à l’annulation des arrêtés du maire de la commune d’Antibes des 5 juillet 2010 et 13 juillet 2010 accordant deux permis de construire modificatifs à la SAS BNP Paribas Immobilier Résidentiel Promotion Méditerranée, venant aux droits de la SAS Meunier Méditerranée, ne peuvent qu’être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
41. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SAS BNP Paribas Immobilier Résidentiel Promotion Méditerranée, venant aux droits de la SAS Meunier Méditerranée, de la SNC Villa Cap Sud à Antibes et de la commune d’Antibes qui, dans les présentes instances, ne sont pas les parties perdantes, une somme au titre des frais exposés par le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES « LES COTTAGES » et non compris dans les dépens ;
42. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES « LES COTTAGES » une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SAS BNP Paribas Immobilier Résidentiel Promotion Méditerranée, venant aux droits de la SAS Meunier Méditerranée, ainsi qu’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SNC Villa Cap Sud à Antibes et non compris dans les dépens ;
43. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES « LES COTTAGES » une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune d’Antibes et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Les quatre requêtes du SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES « LES COTTAGES » sont rejetées.
Article 2 : Le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES « LES COTTAGES » versera à la SAS BNP Paribas Immobilier Résidentiel Promotion Méditerranée, venant aux droits de la SAS Meunier Méditerranée, une somme de 1 500 euros, à la SNC Villa Cap Sud à Antibes une somme de 1 000 euros et à la commune d’Antibes une somme de 1 000 euros, en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES « LES COTTAGES », à la commune d’Antibes et à la SAS BNP Paribas Immobilier Résidentiel Promotion Méditerranée, venant aux droits de la SAS Meunier Méditerranée et à la SNC Villa Cap Sud à Antibes.
Délibéré après l’audience du 26 février 2013, où siégeaient :
M. Durand, président,
Mme Ghebali-Bailly, premier conseiller,
Mme Mahé, premier conseiller,
assistés de Mme Labeau, greffier.
Lu en audience publique le 26 mars 2013.
Le magistrat-rapporteur, Le président,
M. Ghebali-Bailly R. Durand
Le greffier,
V. Labeau
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Management ·
- Responsable ·
- Fonction publique territoriale ·
- Exploitation ·
- Technique ·
- Subdivision territoriale ·
- Décret ·
- Département ·
- Fonctionnaire ·
- Fiche
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Languedoc-roussillon ·
- Réclamation ·
- Procédures fiscales ·
- Imposition ·
- Finances publiques ·
- Bénéfices non commerciaux ·
- Multimédia ·
- Livre
- Impôt direct ·
- Commission départementale ·
- Justice administrative ·
- Chiffre d'affaires ·
- Imposition ·
- Amortissement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Location ·
- Pénalité ·
- Finances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Maire ·
- Abrogation ·
- Justice administrative ·
- Liberté du commerce ·
- Police ·
- Éléphant ·
- Sécurité alimentaire ·
- Industrie ·
- Vente
- Responsabilité pour manquement au droit communautaire ·
- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées ·
- Communautés européennes et Union européenne ·
- Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Taxe sur la valeur ajoutée ·
- Contributions et taxes ·
- Liquidation de la taxe ·
- Remboursements de TVA ·
- Questions communes ·
- Déductions ·
- Réparation ·
- Préjudice ·
- Benelux ·
- Communauté européenne ·
- Réclamation ·
- Livre ·
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- République italienne ·
- Imposition
- Élève ·
- Classes ·
- Commission ·
- Établissement ·
- Parents ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Appel ·
- Conseil ·
- Scolarité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Redevance ·
- Service public ·
- Offre ·
- Critère ·
- Concession ·
- Candidat ·
- Délégation ·
- Sociétés ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Investissement
- Picardie ·
- Subvention ·
- Sport ·
- Jeunesse ·
- Cohésion sociale ·
- Communication ·
- Cada ·
- Demande ·
- Document administratif ·
- Vie associative
- Cadastre ·
- Guadeloupe ·
- Finances publiques ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Mutation ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Impôt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Avenant ·
- Marchés publics ·
- Rémunération ·
- Économie ·
- Ville ·
- Annulation ·
- Maître d'ouvrage ·
- Coûts ·
- Collectivités territoriales ·
- Prix
- Base navale ·
- Défense nationale ·
- Accès ·
- Secret ·
- Justice administrative ·
- Contrôle ·
- Militaire ·
- Service de sécurité ·
- Sécurité ·
- Autorisation
- Permis de construire ·
- Architecte ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Bâtiment ·
- Défense ·
- Fraudes ·
- Avis ·
- Illégalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.