Infirmation 21 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 21 janv. 2022, n° 19/05163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/05163 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 24 octobre 2019, N° 14/00919 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
21/01/2022
ARRÊT N° 2022/39
N° RG 19/05163 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NKQV
NB/KS
Décision déférée du 24 Octobre 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 14/00919)
[…]
SECTION INDUSTRIE
A X
C/
SELARL Z ET ASSOCIES
AGS CGEA DE TOULOUSEUNEDIC
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur A X
[…]
Représenté par Me Stéphane ROSSI-LEFEVRE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉES
SELARL Z ET ASSOCIES ès qualités de liquidateur de la Société GAYRAL PEINTURES
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent SEYTE de la SELARL GUYOMARCH-SEYTE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
AGS CGEA DE TOULOUSE UNEDIC
[…]
[…]
Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l’AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant , S.BLUMÉ, présidente et N.BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargées du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
C. KHAZNADAR, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS DES PARTIES
M. A X a été embauché suivant contrat à durée indéterminée conclu
le 10 avril 2000 par la société Gayral (devenue Etablissement Gayral) en qualité de peintre façadier.
Les relations contractuelles entre les parties étaient régies par la convention collective nationale du bâtiment.
Dans le dernier état de la relation salariale, M. X percevait un salaire moyen mensuel brut de 2 081euros.
M. X a été en arrêt de travail suite à un accident de travail survenu
le 20 octobre 2011. Il a repris son travail le 19 novembre 2012 dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique.
Le 1er août 2012, la société Etablissement Gayral, laquelle dépend du groupe Cartou, a restructuré son activité et a cédé la branche activité peinture intérieure et décoration à la Sarl Gayral Peinture, créée à cet effet et qui est devenue la filiale à 100% de la Sas Cartou. Dans le cadre de cette restructuration, le transfert à la société Gayral Peinture des contrats de travail de 35 salariés de la société Etablissement Gayral, dont celui de M. X, a été prévu. A compter du 1er septembre 2012, les bulletins de paie des salariés désignés dans l’acte de cession ont été délivrés par la société Gayral Peinture.
Par jugement du 14 novembre 2013, le tribunal de commerce de Toulouse a placé la société Gayral Peinture en procédure de redressement judiciaire et a désigné Maître Z en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 5 décembre 2013, le tribunal de commerce de Toulouse a converti le redressement judiciaire de la société Gayral Peinture en liquidation judiciaire et a désigné un expert judiciaire, M. Y, afin d’investiguer sur les conditions dans lesquelles la liquidation judiciaire est intervenue.
M. A X a été désigné comme représentant du personnel à la procédure collective et a ainsi obtenu un statut protecteur.
Par courrier en date du 5 décembre 2013, M. X a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement pour motif économique.
Par courrier reçu par la Direccte le 17 décembre 2013, Maître Z a sollicité l’autorisation de l’inspecteur du travail de licencier M. X.
Son licenciement a été notifié à M. X par courrier du 19 décembre 2013, sous réserve de l’autorisation de l’administration, laquelle été donnée par courrier en date du 31 décembre 2013.
Par courrier recommandé du 9 janvier 2014, la Selarl Z a confirmé à M. X son licenciement pour motif économique à compter du 10 janvier 2014 au soir, au motif de la suppression de son poste de travail résultant du prononcé de la liquidation judiciaire à la date du 5 décembre 2013.
M. X a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 31 décembre 2013.
Statuant sur la requête en annulation de la décision administrative d’autorisation du licenciement formée par M. X , le tribunal administratif de Toulouse a, par jugement du 8 juillet 2016, rejeté sa requête.
Par un arrêt en date du 3 juillet 2018, la cour administrative d’appel de Bordeaux a réformé le jugement du tribunal administratif et annulé l’autorisation de licenciement.
Saisi d’un pourvoi formé par le mandataire liquidateur à l’encontre de cet arrêt, le Conseil d’Etat a, par un arrêt en date du 22 février 2019, déclaré le pourvoi non admis.
M. X a par ailleurs saisi, le 2 avril 2014, le conseil de prud’hommes de Toulouse, section Industrie, afin de contester son licenciement.
Par jugement en date du 24 octobre 2019, cette juridiction a :
-dit que le licenciement de M. X n’est pas entaché de nullité ;
-débouté M. X des conséquences financières liées à cette demande ;
- sur les autres demandes du salarié, a renvoyé l’affaire devant le juge départiteur.
-réservé les dépens.
***
Par déclaration du 29 novembre 2019, M. X a interjeté appel de ce
jugement dans des délais et conditions de forme qui ne sont pas discutés.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, envoyées par voie électronique
le 25 novembre 2020, M. X demande à la cour de :
-réformer la décision dont appel en toutes ses dispositions et statuer sur toutes les demandes présentées du fait de l’effet dévolutif de l’appel ;
A titre principal,
- constater la nullité du licenciement prononcé à l’encontre de M. X ;
A titre subsidiaire,
-constater l’existence d’une fraude, à tout le moins, d’une légèreté blâmable de l’employeur à l’origine de la liquidation judiciaire de la société Gayral ;
En toute hypothèse,
-inscrire au passif de la société Gayral Peinture au bénéfice de M. X une somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul à titre principal et pour indemnisation du préjudice subi consécutivement au licenciement à titre subsidiaire ;
-inscrire au passif de la société Gayral Peinture au bénéfice de M. X une
somme de 4162 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 416,20 euros à titre d’indemnité de congés payés afférente ;
-condamner la société Gayral Peinture aux entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’aux éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir et la condamner à payer à M. X une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-dire que l’intégralité des dispositions de la décision à intervenir sera opposable au CGEA.
Il fait valoir, pour l’essentiel, que l’annulation par le juge administratif de l’autorisation de la décision de le licencier a pour conséquence la nullité de son licenciement ; en tout état de cause, que la fraude et/ou la légèreté blâmable de l’employeur étant à l’origine de la liquidation judiciaire de la société employeur, la cessation d’activité ne saurait constituer le motif économique du licenciement; que l’appréciation du caractère frauduleux de la cessation d’activité relève du conseil de prud’hommes et non du juge administratif; que le mandataire liquidateur, représentant l’employeur, n’a procédé à aucune recherche de reclassement loyale et sérieuse au sein des sociétés composant le groupe auquel la société appartient, alors qu’une recherche de reclassement aurait pu être faite dans au sein des sociétés Cartou, Gayral Isolation, ou de la société Etablissements Gayral, encore en activité à la date du licenciement.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, envoyées par voie électronique
le 14 avril 2020, la Selarl Z et associés, ès qualités de liquidateur de la société Gayral Peinture demande à la cour de :
-confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 24 octobre 2019 en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. X n’était pas entaché de nullité ;
-débouter M. X de l’intégralité de ses demandes formulées à titre principal sur la prétendue nullité du licenciement ;
A titre subsidiaire,
- juger que les recherches de reclassement ont été correctement diligentées ;
- juger en conséquent que le licenciement de M. X repose sur une cause
réelle et sérieuse ;
-débouter M. X de l’intégralité de ses demandes formulées à titre
subsidiaire ;
-plus généralement, débouter M. X de l’intégralité de ses prétentions ;
-condamner M. X au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que la demande de nullité du licenciement n’est pas fondée, dès lors que l’annulation de la décision administrative d’autorisation de licencier est fondée sur des motifs de légalité externe, à savoir le défaut de motivation; que les difficultés économiques de la société Gayral Peinture ne résultent pas d’une fraude ou d’une légèreté blâmable; qu’en effet le terme de fraude n’est jamais utilisé dans le rapport d’expertise, aucune poursuite pénale n’a été diligentée dans le cadre dudit rapport ; que l’expert ne fait état que de simples dysfonctionnements relevant d’erreurs ou de mauvais choix de l’entreprise et non d’une fraude ou d’une légèreté blâmable; que le rapport n’affirme pas que la cessation de l’activité serait la conséquence des ces dysfonctionnements, la déconfiture de la société Gayral Peinture pouvant être liée au contexte économique tendu sur le marché du bâtiment.
Elle précise que le prix de cession a été déterminé sur la base d’un rapport d’évaluation établi par l’expert-comptable des sociétés du groupe, et que l’obligation de reclassement a été respectée, le liquidateur ayant mis en oeuvre des recherches de reclassement sérieuses et loyales à la fois au sein de la société et à l’extérieur.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, envoyées par voie électronique
le 8 avril 2020, l’AGS CGEA de Toulouse Unedic demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
En toute hypothèse,
- juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux
articles L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19, L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail, étant précisé que le plafond applicable en l’espèce s’élève, toutes créances avancées pour le compte des salariés.
-juger que la somme de 2500 euros réclamée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est exclue de la garantie, les conditions spécifiques de celle-ci n’étant pas remplies.
En tout état de cause,
- juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
-statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.
Elle soutient que le conseil de prud’hommes conserve son pouvoir souverain d’appréciation de la cause du licenciement si la décision du juge administratif a été annulée pour des motifs de légalité externe; qu’en l’espèce, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé l’autorisation donnée par l’inspection du travail en raison d’une motivation insuffisante de sa décision par l’administration, sans se prononcer sur le fond du licenciement; que les conclusions du rapport d’expertise ne permettent pas de démontrer la réalité d’une fraude; que les dysfonctionnements relevés par l’expert ne sont pas à l’origine de la liquidation judiciaire de la société Gayral Peinture.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 29 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION:
- Sur la demande de nullité du licenciement:
Aux termes des articles L. 2411-1-11° du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige et L 662-4 du code du commerce, le salarié représentant des salariés mentionné aux articles L. 621-4 et L. 641-1 du code du commerce bénéficie de la protection contre le licenciement, y compris lors d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation.
L’article L.2421-6 du code du travail précise que la procédure d’autorisation de licenciement de ce salarié est soumise aux dispositions de l’article L.662-4 du code du commerce.
L’article L.621-4 du code du commerce précise qu’en l’absence de comité d’entreprise et de délégué du personnel, les salariés élisent leur représentant qui exerce les fonctions dévolues aux institutions précitées.
L’article L. 662-4 du code du commerce énonce notamment que tout licenciement envisagé par l’employeur du représentant du personnel mentionné aux articles L.621-4 et L 641-1 du même code ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspection du travail, saisi directement s’il n’existe pas de comité d’entreprise.
Ce même article ajoute que la protection instituée en faveur du représentant des salariés cesse lorsque toutes les sommes versées au mandataire judiciaire par les institutions mentionnées à l’ article L. 143-11-4 en application du dixième alinéa de l’article L 143-11-7 du dit code ont été reversées par ce dernier aux salariés et précise que, lorsque le représentant des salariés exerce les fonctions du comité d’entreprise ou à défaut des délégués du personnel, la protection cesse au terme de la dernière audition ou consultation prévue par la procédure de redressement judiciaire.
En l’espèce, l’autorisation de licencier M. X donnée par l’inspecteur du travail le 31 décembre 2013 été annulée par arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 3 juillet 2018, au motif d’une motivation insuffisante de la décision administrative au regard des dispositions de l’article R. 2421-12 du code du travail.
Les premiers juges ont décidé que le licenciement de M. X n’était pas entaché de nullité, motif pris que la cour administrative d’appel avait sanctionné une irrégularité de forme et ne s’était pas prononcée sur le fond de la décision de l’inspectrice du travail; ce faisant, ils ont commis une violation du principe de la séparation des pouvoirs, le conseil de prud’hommes ne pouvant se prononcer sur les questions tranchées par l’autorité administrative.
En l’absence de comité d’entreprise et de délégué du personnel dans la société Gayral Peinture, la désignation de M. X en qualité de représentant des salariés emportait l’exercice des fonctions dévolues aux institutions précitées en application de l’article L. 621-4 du code du commerce.
L’annulation par le juge administratif de l’autorisation de licencier a pour effet de priver d’autorisation le licenciement du salarié protégé, lequel est en conséquence entaché de nullité. La décision du conseil de prud’hommes de Toulouse du 24 octobre 2019 sera infirmée sur ce point.
Les deux parties ont conclu au fond. Eu égard à l’ancienneté du litige, la cour estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive et use de son pouvoir d’évocation pour statuer sur l’ensemble des demandes formées par le salarié.
- Sur l’indemnisation du salarié:
La procédure spéciale instaurée par les articles L. 2411-1-11° du code du travail,
et L 662-4 du code du commerce, caractérisée par la nécessité pour l’employeur d’obtenir une autorisation administrative pour licencier, bénéficie à tout salarié protégé à la date d’engagement de la procédure de licenciement. Tout licenciement d’un salarié protégé sans autorisation de l’inspection du travail est nul et autorise le salarié à solliciter sa réintégration ou à défaut l’indemnisation de la nullité du licenciement, au moins égale à 6 mois de salaire, outre l’indemnité pour violation du statut protecteur, égale à la rémunération brute qui aurait due être perçue entre la date de la rupture et l’expiration de la période de protection, ainsi que les indemnités de rupture, à savoir l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement et l’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents. M. X est donc fondé à solliciter les sommes brutes de 4162 euros et
de 416,20 euros qu’il réclame au titre des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés y afférents; ces sommes seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société Gayral Peinture.
M. X demande en outre que soit inscrit au passif de la société une somme
de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Il ressort des énonciations du rapport d’expertise de M. Y que le transfert de M. X de la société Etablissement Gayral à la société Gayral Peinture s’avérait litigieux, l’activité de peintre façadier relevant de l’activité de la société Etablissement Gayral au sein de laquelle M. X a continué à travailler, dans le cadre de prêt de main d’oeuvre non lucratif, sans qu’un contrat ait été établi entre les deux sociétés. M. X comptait en outre plus de douze ans d’ancienneté au moment de son licenciement. Du fait de la nullité du licenciement et des conditions dans lesquelles est intervenu ce dernier, il a droit à des dommages et intérêts dont la cour estime devoir fixer le quantum à la somme de 29 000 euros représentant l’équivalent de quatorze mois de salaire brut.
- Sur les autres demandes :
Compte tenu de la procédure collective, il n’y a pas lieu à condamnation mais à l’inscription des créances au passif de la société Gayral Peinture.
Le présent arrêt sera déclaré opposable au CGEA, celui-ci étant tenu de garantir les créances en lien avec le contrat de travail conformément aux lois et règlements applicables. Il en fera l’avance sous réserve de la justification par le mandataire liquidateur de l’absence de fonds disponibles.
La Selarl Z, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Gayral Peinture, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Eu égard à la liquidation judiciaire de la société Gayral Peinture, aucune considération particulière d’équité ne commande qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. X.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Et statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant.
Dit que le licenciement de M. A X est entaché de nullité.
Evoque l’ensemble du litige.
Fixe les créances de M. A X au passif de la liquidation judiciaire de la société Gayral Peinture aux sommes suivantes:
- 29 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 4 162 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
- 416,20 euros brut au titre des congés payés sur préavis.
Déclare le présent arrêt opposable au CGEA de Toulouse.
Dit que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux
articles L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19, L. 3253-17 et D.3253-5 du code du travail et du plafond applicable.
Dit que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Condamne Maître Z, es qualités de mandataire liquidateur de la société Gayral Peinture, aux dépens de première instance et d’appel.
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
[…]
. 1. C D E F
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