CJUE, n° C-83/21, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Airbnb Ireland UC plc et Airbnb Payments UK Ltd contre Agenzia delle Entrate, 7 juillet 2022
CJUE, Demande (JO) 9 février 2021
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 7 juillet 2022
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CJUE, Arrêt 22 décembre 2022
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CJUE, Arrêt (sommaire) 22 décembre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des directives européennes sur la notification des règles techniques

    La cour a estimé que les obligations imposées par le régime fiscal litigieux ne constituent pas des règles techniques au sens de la directive 2015/1535, et donc, la notification préalable n'était pas requise.

  • Accepté
    Atteinte à la libre prestation des services

    La cour a jugé que les obligations de collecte d'informations et de retenue d'impôt sont justifiées par l'objectif de garantir l'efficacité du recouvrement fiscal et de lutter contre l'évasion fiscale, ce qui ne constitue pas une atteinte disproportionnée à la libre prestation des services.

  • Rejeté
    Incompatibilité avec les directives sur les services de la société de l'information

    La cour a confirmé que les obligations imposées par la circulaire relèvent du domaine fiscal et sont donc exclues du champ d'application des directives mentionnées.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire C-83/21, Airbnb Ireland UC et Airbnb Payments UK Ltd contestent un régime fiscal italien imposant des obligations de collecte et de transmission d'informations fiscales, ainsi qu'une retenue d'impôt sur les loyers pour les locations de courte durée. Les questions juridiques portent sur l'interprétation des directives européennes concernant les services de la société de l'information et la libre prestation des services, notamment si ces obligations relèvent du domaine fiscal et si elles sont compatibles avec le droit de l'Union. La juridiction conclut que les obligations de collecte d'informations et de retenue d'impôt ne sont pas contraires aux directives, mais que l'obligation de désigner un représentant fiscal pour les non-résidents est incompatible avec le principe de libre prestation des services.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 7 juil. 2022, C-83/21
Numéro(s) : C-83/21
Conclusions de l'avocat général M. M. Szpunar, présentées le 7 juillet 2022.#Airbnb Ireland UC plc et Airbnb Payments UK Ltd contre Agenzia delle Entrate.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Consiglio di Stato.#Renvoi préjudiciel – Marché intérieur – Article 114, paragraphe 2, TFUE – Exclusion des dispositions fiscales – Directive 2000/31/CE – Services de la société de l’information – Commerce électronique – Portail télématique d’intermédiation immobilière – Article 1er, paragraphe 5, sous a) – Exclusion du “domaine de la fiscalité” – Directive 2006/123/CE – Services dans le marché intérieur – Article 2, paragraphe 3 – Exclusion de la “matière fiscale” – Directive (UE) 2015/1535 – Article 1er, paragraphe 1, sous e) et f) – Notions de “règle relative aux services” et de “règle technique” – Obligation faite aux prestataires de services d’intermédiation immobilière de collecter et de transmettre au fisc les données de contrats de location et de procéder à la retenue à la source de l’impôt sur les paiements effectués – Obligation de désigner un représentant fiscal faite aux prestataires de services ne disposant pas d’un établissement stable en Italie – Article 56 TFUE – Caractère restrictif – Objectif légitime – Caractère disproportionné de l’obligation de désigner un représentant fiscal – Article 267, troisième alinéa, TFUE – Prérogatives d’une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours juridictionnel de droit interne.#Affaire C-83/21.
Date de dépôt : 9 février 2021
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62021CC0083
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2022:545
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Sur les parties

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