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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 17 févr. 2022, C-110/22 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-110/22 |
| Affaire C-110/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Espagne) le 17 février 2022 — IP/Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) | |
| Date de dépôt : | 17 février 2022 |
| Identifiant CELEX : | 62022CN0110 |
| Journal officiel : | JOR 359 du 19 septembre 2022 |
Texte intégral
|
19.9.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 359/16 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Espagne) le 17 février 2022 — IP/Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
(Affaire C-110/22)
(2022/C 359/19)
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Tribunal Superior de Justicia de Madrid
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: IP
Partie défenderesse: Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
Questions préjudicielles
|
A) |
Aux fins de la clause 2 de l’accord-cadre annexé à la directive 1999/70/CE (1) du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, un travailleur à durée indéterminée non permanent (dit «indefinido no fijo»), au sens décrit dans la présente décision, doit-il être considéré comme un «travailleur à durée déterminée» et relève-t-il du champ d’application de l’accord-cadre et, en particulier, de sa clause 5? |
|
B) |
En cas de réponse affirmative à la première question, et aux fins de l’application de la clause 5 de l’accord-cadre annexé à la directive 1999/70/CE, doit-on considérer qu’il y a eu une «utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs» dans le cas d’un travailleur lié à une administration par un contrat de travail à durée indéterminée non permanent (dit «indefinido no fijo») lorsque ledit contrat ne fixe pas d’échéance spécifique, que sa durée dépend d’un futur appel à candidatures et de la couverture du poste, celle-ci donnant lieu à la résiliation dudit contrat, et qu’aucun appel à candidature n’a eu lieu entre l’année 2002 et le premier semestre de l’année 2021? |
|
C) |
La clause 5 de l’accord-cadre annexé à la directive 1999/70/CE doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une interprétation de l’article 15, paragraphe 5, de l’Estatuto de los Trabajadores (statut des travailleurs) (qui vise à mettre en œuvre la directive et prévoit à cette fin que la durée maximale cumulée des contrats à durée déterminée successifs des travailleurs est limitée à 24 mois sur une période de référence de 30 mois) selon laquelle les périodes de travail en qualité de travailleur à durée indéterminée non permanent (dit «indefinido no fijo») ne sont pas prises en compte aux fins du calcul de cette durée maximale cumulée, au motif qu’il n’y aurait, dans ce cas, aucune limitation applicable à la durée, au nombre ou au motif de renouvellement de ces contrats, ni à leur enchainement avec d’autres contrats? |
|
D) |
La clause 5 de l’accord annexé à la directive 1999/70/CE s’oppose-t-elle à une législation étatique qui ne fixe aucune limite (que ce soit en termes de nombre, de durée ou de motifs) aux renouvellements exprès ou tacites d’un type déterminé de contrat à durée déterminée, tel qu’un contrat à durée indéterminée non permanent (dit «indefinido no fijo») dans le secteur public, mais se borne à fixer une limite à la durée de l’enchainement d’un tel contrat avec d’autres contrats à durée déterminée? |
|
E) |
Dès lors que le législateur espagnol n’a adopté aucune règle limitant le renouvellement exprès ou tacite des contrats des travailleurs à durée indéterminée non permanents (dits «trabajadores indefinidos no fijos»), faut-il considérer qu’une situation telle que celle de l’espèce, dans laquelle un travailleur du secteur public est lié par un contrat à durée indéterminée non permanent dont la durée n’a jamais été établie ni précisée et qui s’est prolongé, à tout le moins, de l’année 2002 (réintégration après licenciement) jusqu’en 2021, sans qu’aucune procédure de sélection n’ait été organisée afin de pourvoir son poste et de mettre fin à la durée déterminée de la relation de travail, enfreint la clause 5 de l’accord-cadre figurant en annexe de la directive 1999/70/CE? |
|
F) |
Une législation nationale qui ne prévoit qu’une indemnité forfaitaire et objective (20 jours de salaire par année de travail, plafonnée à un an de salaire), mais ne prévoit aucune indemnité supplémentaire permettant la réparation intégrale du préjudice subi au cas où la valeur de celui-ci serait supérieure au montant de l’indemnité forfaitaire, peut-elle être considérée comme une législation nationale contenant des mesures suffisamment dissuasives à l’égard de l’utilisation de contrats ou du renouvellement de contrats de travail à durée déterminée successifs en violation de la clause 5 de l’accord-cadre, conformes aux exigences relatives à la réparation intégrale du préjudice subi par le travailleur fixées par la jurisprudence de la Cour dans les arrêts du 7 mars 2018, Santoro (C-494/16) (2) et du 8 mai 2019, Rossato et Conservatorio di Musica F.A. Bonporti (C-494/17) (3)? |
|
G) |
Une législation nationale qui ne prévoit qu’une indemnité due lors de la résiliation du contrat de travail en raison de la couverture du poste, mais ne prévoit aucune indemnité alors que le contrat est en vigueur, en tant qu’alternative à la transformation dudit contrat en contrat à durée indéterminée, peut-elle être considérée comme une législation nationale contenant des mesures suffisamment dissuasives à l’égard de l’utilisation de contrats ou du renouvellement de contrats de travail à durée déterminée successifs en violation de la clause 5 de l’accord-cadre, conformes aux exigences relatives à la réparation du préjudice subi par le travailleur fixées par la jurisprudence de la Cour dans les arrêts du 7 mars 2018, Santoro (C-494/16), et du 8 mai 2019, Rossato et Conservatorio di Musica F.A. Bonporti (C-494/17)? Lorsqu’un litige porte exclusivement sur la durée indéterminée de la relation de travail et que le contrat n’a pas été résilié, y-a-t-il lieu d’accorder une indemnité pour le préjudice causé par la durée déterminée de la relation de travail, en tant qu’alternative à la reconnaissance d’une durée indéterminée? |
|
H) |
Peut-on considérer qu’une législation nationale contient, à l’égard des administrations publiques et des entités du secteur public, des mesures suffisamment dissuasives de l’utilisation de contrats ou du renouvellement de contrats de travail à durée déterminée successifs en violation de la clause 5 de l’accord-cadre, conformes aux exigences fixées par la jurisprudence de la Cour dans les arrêts du 7 mars 2018, Santoro (C-494/16), et du 8 mai 2019, Rossato et Conservatorio di Musica F.A. Bonporti (C-494/17), et visant à «éviter et sanctionner le recours abusif à des contrats à durée déterminée» par l’entité employeuse à l’égard d’autres travailleurs et dans le futur, lorsque ces mesures sont des dispositions légales introduites à partir de l’année 2017 [trente-quatrième disposition additionnelle de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 (loi 3/2017, du 27 juin 2017, relative au budget général de l’État pour 2017) et quarante-troisième disposition additionnelle de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 (loi 6/2018, du 3 juillet 2018, relative au budget général de l’État pour 2018)] qui prévoient que les «actes irréguliers» sont générateurs de responsabilité, mais n’identifient cette responsabilité que par un renvoi générique à une réglementation non spécifiée, et ce alors que les milliers de décisions de justice qualifiant des travailleurs de travailleur à durée indéterminée non permanent (dit «trabajador indefinido no fijo»), en conséquence d’une violation des règles en matière de contrats à durée déterminée, ne semblent avoir donné lieu à aucun cas concret de mise en cause d’une telle responsabilité? |
|
I) |
Si ces règles devaient être considérées comme suffisamment dissuasives, et dès lors qu’elles ont été introduites pour la première fois en 2017, peuvent-elles être appliquées pour éviter la transformation de contrats en contrats à durée indéterminée lorsque les conditions de cette transformation, résultant d’une violation de la clause 5 de l’accord-cadre, étaient antérieures à leur entrée en vigueur, ou cela reviendrait-il, au contraire, à appliquer lesdites règles de manière rétroactive avec un effet d’expropriation? |
|
J) |
Dans l’hypothèse où la législation espagnole serait considérée comme dénuée de mesures suffisamment dissuasives, une violation de la clause 5 de l’accord-cadre annexé à la directive 1999/70/CE par un employeur public doit-elle avoir pour conséquence que le contrat est considéré comme un contrat à durée indéterminée non permanent (dit «indefinido no fijo»), ou faut-il reconnaître le travailleur, pleinement et sans nuances, comme un travailleur à durée indéterminée? |
|
K) |
La transformation du contrat en contrat à durée indéterminée, en application de l’accord-cadre annexé à la directive 1999/70/CE et de la jurisprudence de la Cour qui l’interprète, doit-elle s’imposer, en vertu du principe de primauté du droit de l’Union, même si elle est considérée comme contraire aux articles 23, paragraphe 2, et 103, paragraphe 3, de la Constitution espagnole, interprétés en ce sens qu’un candidat ne peut accéder à un emploi dans la fonction publique, quel qu’il soit et y compris dans le cadre d’un contrat de travail, qu’après avoir participé avec succès à une procédure concurrentielle de sélection appliquant les principes d’égalité, de mérite, d’aptitude et de publicité? Dès lors que ces dispositions peuvent faire l’objet d’une autre interprétation, à savoir celle prônée par le Tribunal Constitucional (Cour constitutionnelle), faut-il appliquer aux normes constitutionnelles de l’État le principe de l’interprétation conforme, de manière à ce qu’il soit obligatoire de retenir l’interprétation qui rend ces normes compatibles avec le droit de l’Union, ce qui, en l’espèce, exige de considérer que les articles 23, paragraphe 2, et 103, paragraphe 3, de la Constitution espagnole n’imposent pas d’appliquer les principes d’égalité, de mérite et d’aptitude dans les procédures de recrutement de personnel contractuel? |
|
L) |
Peut-on s’abstenir d’appliquer la transformation du contrat en contrat à durée indéterminée, en application de l’accord-cadre annexé à la directive 1999/70/CE et de la jurisprudence de la Cour qui l’interprète, si, avant qu’une telle transformation ne soit prononcée par la voie judiciaire, la loi établit une procédure de pérennisation de l’emploi à durée déterminée appelée à être mise en œuvre dans les prochaines années et qui implique des appels à candidatures en vue de couvrir le poste occupé par le travailleur concerné, compte tenu du fait que cette procédure doit garantir «le respect des principes de libre concurrence, d’égalité, de mérite, d’aptitude et de publicité» et du fait que ledit travailleur, qui a fait l’objet de l’utilisation de contrats ou de renouvellements à durée déterminée successifs, peut donc pérenniser son poste, mais aussi ne pas le pérenniser si celui-ci est attribué à une autre personne, auquel cas son contrat sera résilié moyennant paiement d’une indemnité correspondant à 20 jours de salaire par année de travail, plafonnée à un an de salaire? |
(1) JO 1999, L 175, p. 43.
(2) EU:C:2018:166.
(3) EU:C:2019:387.
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