Irrecevabilité 16 février 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 16 févr. 2016, n° 14/08399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/08399 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 12 juin 2014, N° 12/02821 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 16 Février 2016
(n° , 04 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/08399
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Juin 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 12/02821
APPELANTE
Association CENTRE MEDICAL INTERENTREPRISES EUROPE (CMIE)
XXX
XXX
représentée par Me R-Luc BRAMI, avocat au barreau de PARIS, toque : J105
INTIMES
Monsieur E X
XXX
XXX
né le XXX à XXX
comparant en personne,
assisté de Me Melhem MAKDISSI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0818 substitué par Me Ghislaine ROUSSEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1575
INDIVISION Z propriétaire de l’immeuble XXX représentée par son gérant le Cabinet MARCHAND
XXX
XXX
représentée par Me Thierry LAUGIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0223
Madame K L nom d’usage Z membre de l’indivision Z
XXX
XXX
née le XXX à XXX
représentée par Me Thierry LAUGIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0223
Monsieur R S Z ayant droit de Monsieur O P Z et membre de l’indivision Z
XXX
XXX
XXX
né le XXX à XXX
représenté par Me Thierry LAUGIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0223
Madame M Z nom d’usage SEGON ayant droit de Monsieur O P Z et membre de l’indivision Z
5 mail R de Dunois
XXX
née le XXX à XXX
représentée par Me Thierry LAUGIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0223
Madame C Z nom d’usage XXX ayant droit de Monsieur O P Z et membre de l’indivision Z
XXX
XXX
née le XXX à XXX
représentée par Me Thierry LAUGIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0223
Madame I Z ayant droit de Monsieur O P Z et membre de l’indivision Z
XXX
XXX
née le XXX à XXX
représentée par Me Thierry LAUGIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0223
Madame Y Z nom d’usage ROSO ayant droit de Monsieur O P Z et membre de l’indivision Z
XXX
XXX
née le XXX à XXX
représentée par Me Thierry LAUGIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0223
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Janvier 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président
Madame G H, Conseillère
Madame A B, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mademoiselle Marjolaine MAUBERT, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame Marjolaine MAUBERT, Greffière en stage de pré-affectation à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur E X, engagé le 1er décembre 2002 en qualité de gardien d’immeuble par Monsieur O P Z, aujourd’hui décédé, était licencié le 20 décembre 2011 pour faute grave. Il a saisi la juridiction prud’homale pour faire prononcer, à titre principal, la nullité du licenciement. L’indivision Z a appelé le CMIE (Centre de Médecine du travail) en garantie en application de l’article L. 1411-6 du code du travail.
Par 'jugement avant-dire droit du 12 juin 2014 non susceptible de recours’ , le Conseil de Prud’hommes de PARIS a renvoyé l’affaire à l’audience du Bureau de Conciliation du 22 septembre 2014 pour régularisation de la procédure à l’encontre du CENTRE MEDICAL INTERENTREPRISE EUROPE et a joint l’incident au fond sur l’exception d’incompétence invoquée par le CMIE, après avoir relevé que la question de compétence nécessite d’entendre l’affaire sur le fond.
Le CMIE a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions visées au greffe le 4 janvier 2016 au soutien de leurs observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, Monsieur X demande à la cour de dire le CMIE irrecevable en son appel et sollicite la condamnation du CMIE à lui verser 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées au greffe le 4 janvier 2016 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, les personnes représentant l’indivision Z demandent à la cour de dire le CMIE irrecevable en son appel et sollicitent la condamnation du CMIE à verser 2500 euros à l’indivision au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées au greffe le 4 janvier 2016 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, le CMIE demande de déclarer l’appel recevable, de dire que le jugement avant-dire droit prononcé le 12 juin 2014 est nul, et de renvoyer les parties devant le Conseil de Prud’hommes à l’audience de jugement du 23 mai 2016 dans la situation dans laquelle les parties se trouvaient avant leur comparution devant le Conseil de Prud’hommes de PARIS le 12 juin 2014. Le CMIE sollicite en outre la condamnation de l’Indivision Z au paiement d’une somme de 3.000 euros en vertu au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS
Aux termes de l’article 544 du code de procédure civile : « Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident qui met fin à l’instance.»
L’article 545 du code de procédure civile dispose que : « Les autres jugements ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.»
En l’espèce, le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de PARIS mentionne qu’il s’agit d’un jugement avant dire droit, non susceptible de recours immédiat, Il s’agit, en effet, d’un jugement qui s’est borné à renvoyer les parties à l’audience de conciliation mentionnée par la décision, pour régularisation de la procédure, et il n’a pas été statué sur un incident mettant fin à l’instance, le Conseil de Prud’hommes ayant simplement joint au fond l’exception d’incompétence soulevée au motif que la question de la compétence nécessitait en l’espèce d’entendre l’affaire au fond.
Il en résulte que l’appel dirigé par le CMIE à l’encontre de la décision rendue le 12 juin 2014 par le Conseil de Prud’hommes de PARIS est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Déclare l’appel irrecevable,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le CMIE (Centre de Médecine du travail) à payer à Monsieur X la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le CMIE à payer à l’Indivision Z la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus des demandes,
LAISSE les dépens à la charge de le CMIE.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Incident ·
- Absence de cause ·
- Fait ·
- Harcèlement ·
- Titre ·
- Cause
- Séquestre ·
- Constat ·
- Ordonnance ·
- Mainlevée ·
- Procédure civile ·
- Juge des référés ·
- Document ·
- Fichier ·
- Action ·
- Demande
- Cotisations ·
- Salarié ·
- Urssaf ·
- Employeur ·
- Contribution ·
- Contrat de prévoyance ·
- Aquitaine ·
- Entreprise ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rente ·
- Sport ·
- Prestation ·
- Régime de prévoyance ·
- Salaire ·
- Sécurité sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Référence
- Successions ·
- Héritier ·
- Sécurité sociale ·
- Prescription ·
- Hypothèque légale ·
- Décès ·
- Allocation supplementaire ·
- Actif ·
- Curatelle ·
- Allocation
- Sociétés ·
- Préavis ·
- Chaudière ·
- Marque ·
- Distributeur ·
- Installateur ·
- Marge commerciale ·
- Relation commerciale ·
- Enseigne ·
- Rupture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Alsace ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Exécution forcée ·
- Vente forcée ·
- Prêt ·
- Immeuble ·
- Crédit ·
- Paiement ·
- Propriété
- Caisse d'épargne ·
- Cotisations ·
- Salarié ·
- Prévoyance ·
- Redressement ·
- Voyage ·
- Exonérations ·
- Sécurité sociale ·
- Avantage en nature ·
- Sécurité
- Retraite anticipée ·
- Énergie atomique ·
- Énergie alternative ·
- Accord collectif ·
- Cotisations ·
- Réversion ·
- Préjudice ·
- Pension de retraite ·
- Salarié ·
- Expert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Agence immobilière ·
- Mandat ·
- Nullité ·
- Demande ·
- Promesse unilatérale ·
- Dommages-intérêts ·
- Antériorité ·
- Vente ·
- Option ·
- Commission
- Photographie ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Protection ·
- Cuba ·
- Oeuvre ·
- Droit patrimonial ·
- Droits d'auteur ·
- Droit moral ·
- Propriété intellectuelle
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Clause ·
- Autorisation ·
- Pêche maritime ·
- Fermages ·
- Investissement ·
- Avenant ·
- Indemnité ·
- Plantation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.