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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 16 mars 2022, C-203/22 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-203/22 |
| Affaire C-203/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le/la Verwaltungsgericht Wien (Autriche) le 16 mars 2022 — CK | |
| Date de dépôt : | 16 mars 2022 |
| Identifiant CELEX : | 62022CN0203 |
| Journal officiel : | JOR 222 du 7 juin 2022 |
Texte intégral
|
7.6.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 222/18 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le/la Verwaltungsgericht Wien (Autriche) le 16 mars 2022 — CK
(Affaire C-203/22)
(2022/C 222/30)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Verwaltungsgericht Wien
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: CK
Autres parties à la procédure: Dun & Bradstreet Austria GmbH, Magistrat der Stadt Wien (municipalité de Vienne, Autriche)
Questions préjudicielles
|
1) |
Quelles sont les exigences matérielles auxquelles doivent répondre les informations communiquées dans le cadre d’un droit d’accès pour être considérées comme suffisamment «utiles» au sens de l’article 15, paragraphe 1, sous h), du règlement de base sur la protection des données (ci-après le «RGPD») (1)? Dans le cas d’un profilage, et sous l’éventuelle réserve de la préservation d’un secret d’affaires existant, le responsable du traitement est-il en principe tenu, en donnant accès aux informations concernant la «logique sous-jacente», de fournir également les informations essentielles destinées à rendre intelligibles le résultat de la décision individuelle automatisée, et ce, notamment, en communiquant: 1) les données traitées de la personne concernée; 2) les parties de l’algorithme à la base du profilage qui sont nécessaires à son intelligibilité; et 3) les informations pertinentes pour établir le lien entre les informations traitées et la valorisation effectuée? Dans les cas ayant pour objet un profilage, le titulaire du droit d’accès, au sens de l’article 15, paragraphe 1, sous h), du RGPD, est-il en droit, même en cas d’exception tirée de l’existence d’un secret d’affaires, d’obtenir l’accès aux informations suivantes, relatives au traitement concret qui le concerne, afin de pouvoir faire valoir ses droits en vertu de l’article 22, paragraphe 3 du RGPD:
|
|
2) |
Le droit d’accès que prévoit l’article 15, paragraphe 1, sous h), du RGPD, d’une part, et les droits d’exprimer son point de vue et de contester une décision automatisée au sens de l’article 22 du RGPD, que garantit l’article 22, paragraphe 3, du RGPD, d’autre part, sont-ils liés par un rapport tel que les informations à fournir à la suite d’une demande d’accès, au sens de l’article 15, paragraphe 1, sous h), du RGPD, ne sont suffisamment «utiles» que si la personne sollicitant l’accès, et concernée au sens de l’article 15, paragraphe 1, sous h), du RGPD, est mise en mesure d’exercer de manière effective, approfondie et prometteuse les droits que lui garantit l’article 22, paragraphe 3, du RGPD, à savoir d’exprimer son point de vue et de contester la décision automatisée qui la concerne au sens de l’article 22 du RGPD? |
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3 |
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4 |
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5) |
La disposition prévue à l’article 15, paragraphe 4, du RGPD limite-t-elle de quelque façon que ce soit la portée des informations à fournir conformément à l’article 15, paragraphe 1, sous h), du RGPD? Dans l’affirmative, de quelle manière ce droit d’accès est-il limité par l’article 15, paragraphe 4, du RGPD, et comment cette portée de la limitation doit-elle être déterminée dans chaque cas? |
|
6) |
La disposition prévue à l’article 4, paragraphe 6, du Datenschutzgesetz (loi sur la protection des données), aux termes de laquelle «le droit d’accès dont bénéficie la personne concernée en vertu de l’article 15 du RGPD n’est en principe pas constitué à l’égard d’un responsable lorsque cet accès compromettrait un secret d’affaires ou d’entreprise du responsable ou d’un tiers», est-elle conforme aux dispositions combinées de l’article 15, paragraphe 1, et de l’article 22, paragraphe 3, du RGPD? Dans l’affirmative, sous quelles conditions une telle compatibilité est-elle constituée? |
(1) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (JO 2016, L 119, p. 1).
(2) Directive du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites (JO 2016, L 157, p. 1).
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Textes cités dans la décision
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Directive Secret des Affaires - Directive (UE) 2016/943 du 8 juin 2016 sur la protection des savoir
- Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
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