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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 2 août 2022, C-517/22 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-517/22 |
| Affaire C-517/22: Pourvoi formé le 2 août 2022 par Eurobolt BV, Fabory Nederland BV, ASF Fischer BV contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 18 mai 2022 dans l’affaire T-479/20, Eurobolt e.a./Commission | |
| Date de dépôt : | 27 juillet 2022 |
| Identifiant CELEX : | 62022CN0517 |
| Journal officiel : | JOR 398 du 17 octobre 2022 |
Texte intégral
|
17.10.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 398/15 |
Pourvoi formé le 2 août 2022 par Eurobolt BV, Fabory Nederland BV, ASF Fischer BV contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 18 mai 2022 dans l’affaire T-479/20, Eurobolt e.a./Commission
(Affaire C-517/22)
(2022/C 398/19)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Eurobolt BV, Fabory Nederland BV, ASF Fischer BV (représentants: Mes B. Natens et A. Willems, avocats)
Autres parties à la procédure: Commission européenne, Stafa Group BV
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour:
|
— |
annuler l’arrêt attaqué; |
|
— |
reconnaître le bien-fondé du recours intenté en première instance et annuler le règlement d’exécution (UE) 2020/611 de la Commission, du 30 avril 2020, réinstituant le droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 91/2009 du Conseil sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine aux importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier expédiés de Malaisie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays (1) (ci-après le «règlement attaqué») dans la mesure où il concerne les requérantes; et |
|
— |
condamner la Commission aux dépens des requérantes et à ses propres dépens exposés dans les procédures devant le Tribunal et devant la Cour, et condamner toute autre partie dans le cadre du pourvoi à supporter ses propres dépens; ou à titre subsidiaire |
|
— |
renvoyer l’affaire devant le tribunal pour qu’il statue; et |
|
— |
réserver les dépens de la procédure devant le Tribunal ainsi que devant la Cour jusqu’à l’arrêt définitif du Tribunal, et condamner toute autre partie à la procédure à supporter ses propres dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui de leur pourvoi, les requérantes invoquent sept moyens.
Le premier moyen est tiré de ce que le Tribunal a interprété et appliqué de manière erronée l’article 266 TFUE et le principe de non-rétroactivité en jugeant que le règlement attaqué pouvait rétroactivement réinstituer les droits anticontournement et faire obstacle à leur remboursement.
Le deuxième moyen est tiré de ce que le Tribunal a interprété et appliqué de manière erronée l’article 266 TFUE en jugeant que le règlement attaqué pouvait «remédier» à la violation de formes substantielles dans une procédure antidumping.
Le troisième moyen est tiré de ce que le Tribunal a interprété et appliqué de manière erronée l’article 266 TFUE et le principe de non-rétroactivité en jugeant que le règlement attaqué pouvait «remédier» à la violation établie dans l’arrêt du 3 juillet 2019, Eurobolt (C-644/17, EU:C:2019:555).
Le quatrième moyen est tiré de ce que le Tribunal a interprété et appliqué de manière erronée les articles 264 et 266 TFUE en jugeant que la Commission pouvait usurper la compétence de la Cour, et, ce faisant, il a violé l’article 296 TFUE.
Le cinquième moyen est tiré de ce que le Tribunal a interprété et appliqué de manière erronée le principe de protection juridictionnelle effective en jugeant que ce principe n’exige pas le remboursement intégral des droits dans la présente affaire.
Le sixième moyen est tiré de ce que le Tribunal a interprété et appliqué de manière erronée l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (2), l’article 5, paragraphes 1 et 2, TFUE ainsi que le principe de bonne administration, en jugeant que le règlement attaqué repose sur une base juridique appropriée.
Le septième moyen est tiré de ce que le Tribunal a interprété et appliqué de manière erronée l’article 5, paragraphes 1 et 2, TFUE en jugeant que le règlement attaqué pouvait interdire définitivement le remboursement des droits invalidés dans l’arrêt Eurobolt.
(1) JO 2020, L 141, p. 1.
(2) JO 2016, L 176, p. 21.
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Textes cités dans la décision
- Règlement d’exécution (UE) 2020/611 du 30 avril 2020
- Règlement (UE) 2016/1036 du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (texte codifié)
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