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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 21 sept. 2022, T-88/22 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-88/22 |
| Ordonnance du président du Tribunal du 21 septembre 2022.#Arhs developments SA contre Commission européenne.#Référé – Marchés publics de services – Services de développement, de mise en œuvre, de maintenance/d’exploitation et d’assistance‑conseil dans le domaine des systèmes informatiques comptables et financiers – Rejet de l’offre d’un soumissionnaire et attribution du marché à un autre soumissionnaire – Demande de mesures provisoires – Annulation de la procédure de passation de marché – Disparition de l’objet du litige – Non‑lieu à statuer.#Affaire T-88/22 R. | |
| Date de dépôt : | 18 février 2022 |
| Solution : | Demande de sursis à l'exécution ou demande de mesures provisoires : non-lieu à statuer, Recours en annulation, Recours en responsabilité |
| Identifiant CELEX : | 62022TO0088(01) |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2022:570 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | van der Woude |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, COM |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
21 septembre 2022 (*)
« Référé – Marchés publics de services – Services de développement, de mise en œuvre, de maintenance/d’exploitation et d’assistance-conseil dans le domaine des systèmes informatiques comptables et financiers – Rejet de l’offre d’un soumissionnaire et attribution du marché à un autre soumissionnaire – Demande de mesures provisoires – Annulation de la procédure de passation de marché – Disparition de l’objet du litige – Non-lieu à statuer »
Dans l’affaire T-88/22 R,
Arhs developments SA, établie à Belvaux (Luxembourg), représentée par Mes P. Teerlinck, M.-R. Gherghinaru et L. Panepinto, avocats,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par Mmes L. André et M. Ilkova, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
vu l’ordonnance du 21 février 2022,
rend la présente
Ordonnance
1 Par sa demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE, la requérante, Arhs developments SA, sollicite, d’une part, le sursis à l’exécution de la décision de la Commission européenne, du 11 février 2022, rejetant son offre pour le lot no 2 dans le cadre de la procédure d’appel d’offres BUDG19/PO/04, intitulé « Services de développement, de mise en œuvre, de maintenance/d’exploitation et d’assistance-conseil dans le domaine des systèmes informatiques comptables et financiers » (ci-après la « décision attaquée ») et, d’autre part, qu’il soit ordonné à la Commission de ne pas conclure de contrat-cadre sur la base de cette décision.
2 Le 25 novembre 2020, par un avis de marché publié au Supplément au Journal officiel de l’Union européenne (JO 2020/S, 230-565743), la Commission a lancé l’appel d’offres ouvert portant la référence BUDG19/PO/04, pour des « Services de développement, de mise en œuvre, de maintenance/d’exploitation et d’assistance-conseil dans le domaine des systèmes informatiques comptables et financiers ».
3 L’appel d’offres était divisé en deux lots, dont le lot no 2, intitulé « IT SAP », qui concerne la prestation, en faveur des pouvoirs adjudicateurs, de services de développement et d’exploitation de systèmes informatiques de comptabilité et/ou financiers utilisant diverses technologies de l’information, SAP® étant un point focal.
4 Le 26 janvier 2021, la requérante a déposé une offre pour le lot no 2 en tant que chef de file d’un consortium constitué de cinq sociétés au total.
5 Le 11 février 2022, par la décision attaquée, la Commission a informé la requérante que son offre n’a pas été retenue et qu’elle a attribué le marché à un autre soumissionnaire.
6 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 18 février 2022, la requérante a introduit un recours tendant notamment à l’annulation de la décision attaquée.
7 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le même jour, la requérante a introduit la présente demande en référé, dans laquelle elle conclut à ce qu’il plaise au président du Tribunal :
– ordonner, le plus rapidement possible, et avant même que la Commission n’ait présenté ses observations, le sursis à exécution de la décision attaquée ;
– enjoindre la Commission à ne pas conclure de contrat sur la base de la décision attaquée ;
– ordonner le sursis à exécution de la décision attaquée jusqu’à ce que le Tribunal ait définitivement statué sur le recours principal ;
– réserver les dépens.
8 Le 3 mars 2022, à la suite du recours en annulation et de la demande en référé introduits par la requérante, la Commission a informé tous les soumissionnaires, y compris la requérante, d’une part, qu’elle avait décidé d’annuler la procédure de passation de marché relative à l’appel d’offres litigieux, tant pour le lot no 1 que pour le lot no 2, conformément à l’article 171 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, du 18 juillet 2018, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO 2018, L 193, p. 1), au motif que le pouvoir adjudicateur avait relevé des erreurs dans les documents de marché, notamment la non-conformité de certains critères de sélection avec ce règlement, et, d’autre part, qu’une nouvelle procédure de passation pour ce marché serait relancée ultérieurement.
9 Dans ses observations sur la demande en référé, déposées au greffe du Tribunal le 4 mars 2022, la Commission conclut à ce qu’il plaise au président du Tribunal :
– déclarer les mesures provisoires demandées sans objet ;
– réserver les dépens de l’instance.
10 Dans ses observations sur la demande de la Commission de déclarer sans objet la demande de mesures provisoires, déposées au greffe du Tribunal le 21 mars 2022, la requérante conclut à ce qu’il plaise au président du Tribunal :
– déclarer que la demande de mesures provisoires ne deviendra sans objet qu’à l’expiration du délai imparti pour introduire un recours en annulation contre la décision de la Commission d’annuler la procédure d’appel d’offres contestée et de retirer la décision attaquée ;
– condamner la Commission aux dépens.
11 À cet égard, il y a lieu de relever que, en adoptant, le 3 mars 2022, la décision d’annulation de l’appel d’offres litigieux, la Commission a rendu caduque la décision attaquée, dès lors que cette dernière décision visait l’attribution du marché concerné par cet appel d’offres. Dans ces circonstances, la caducité de la décision attaquée, qui a engendré sa disparition de l’ordre juridique de l’Union européenne, produit des effets équivalant à ceux d’un arrêt d’annulation (voir, en ce sens, ordonnance du 8 septembre 2017, Louvers Belgium/Commission, T-835/16, non publiée, EU:T:2017:593, point 17 et jurisprudence citée).
12 Ainsi, l’argument de la requérante selon lequel sa demande en référé conserverait un objet si le soumissionnaire retenu introduisait un recours à l’encontre de la décision d’annulation de la procédure de passation de marché concernée ne saurait prospérer.
13 En effet, le fait que le soumissionnaire retenu ait introduit un recours en annulation contre la décision d’annulation de la procédure de passation de marché concernée ne change rien au fait que la décision attaquée a été annulée par la Commission et ne peut donc plus produire d’effets juridiques (voir, en ce sens, ordonnance du 21 décembre 2018, Phrenos e.a./Commission, T-715/18 R, non publiée, EU:T:2018:1015, point 8).
14 Par conséquent, il y a lieu de constater que, eu égard à la caducité de la décision attaquée, la présente demande en référé est devenue sans objet.
15 Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la présente demande en référé.
16 La présente ordonnance clôturant la procédure de référé, il y a lieu de rapporter l’ordonnance du 21 février 2022, Arhs developments/Commission (T-88/22 R, non publiée), adoptée sur le fondement de l’article 157, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, en vertu de laquelle le président du Tribunal a ordonné à la Commission de surseoir à l’exécution de la décision attaquée jusqu’à la date de l’ordonnance mettant fin à la présente procédure de référé.
17 En vertu de l’article 158, paragraphe 5, du règlement de procédure, il convient de réserver les dépens.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
ordonne :
1) Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande en référé.
2) L’ordonnance du 21 février 2022, Arhs developments/Commission (T-88/22 R), est rapportée.
3) Les dépens sont réservés.
Fait à Luxembourg, le 21 septembre 2022.
|
Le greffier |
Le président |
|
E. Coulon |
M. van der Woude |
* Langue de procédure : l’anglais.
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