Infirmation partielle 11 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 11 déc. 2018, n° 18/02004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/02004 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 29 janvier 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 18/02004 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LS4F
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Référé
du 29 janvier 2018
SAS SMART AND ELITE CARS
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 11 DÉCEMBRE 2018
APPELANTE :
SAS SMART AND ELITE CARS
représentée par ses dirigeants légaux
[…]
[…]
Représentée par Me D E, avocat au barreau de LYON (toque 641)
Assistée de Me François-Xavier AWATAR, avocat au barreau de LYON
INTIME :
M. Z X
[…]
[…]
Représenté par la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON (toque 538)
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 30 Octobre 2018
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Novembre 2018
Date de mise à disposition : 11 Décembre 2018
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— B C, président
— Dominique DEFRASNE, conseiller
— Catherine ZAGALA, conseiller
assistés pendant les débats de Marine DELPHIN-POULAT, greffier
A l’audience, B C a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par B C, président, et par Marine DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
M. X a acheté un véhicule Ford Mustang cabriolet de 1966, le 2 juillet 2016, auprès de la SAS Smart and elite cars pour une somme de 36.500 euros.
M. X s’est rendu auprès de la société Silver performance afin de faire changer les freins avant de son véhicule et a constaté que le longeron de son véhicule était atteint par la rouille.
La société Smart and elite cars, avisée par M. X de la difficulté, a proposé de faire analyser par son propre carrossier les désordres présents sur le véhicule et le cas échéant procéder aux réparations utiles.
M. X a refusé cette proposition et a sollicité le remboursement du véhicule par la société Smart and elite cars qui n’a pas souhaité reprendre le véhicule.
Suite à cela, M. X a fait part de son mécontentement sur internet par le biais notamment de Facebook et de forums.
La société Smart and elite cars, par exploit du 4 août 2017, a fait citer M. X devant le président du tribunal de grande instance de Lyon aux fins d’obtenir la cessation d’actes de dénigrement, la condamnation de M. X à retirer l’ensemble des posts, publications, annonces, commentaires, vidéo, partage d’annonces/publications/commentaires, etc relatifs à la société Smart and elite et ce, sous astreinte de 3.000 euros par infraction constatée et jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, avec publication d’un communiqué judiciaire.
Par ordonnance en date du 29 janvier 2018, le président du tribunal de grande instance de Lyon a :
— débouté la société Smart and elite cars de sa demande de cessation de propos injurieux,
— déclaré irrecevable, en l’absence de tout lien suffisant avec la demande principale, celle
reconventionnelle de M. X aux fins d’expertise,
— condamné la société Smart and elite cars à verser à M. X la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Le président du tribunal a notamment retenu que :
— M. X n’est en rien responsable du contenu publié par la société Silver performance,
— les propos de M. X apparaissent mesurés et sont corroborés par le procès- verbal de constatations techniques de la société Berry experts auto du 1er septembre 2017.
Par déclaration du 19 mars 2018, la société Smart and elite cars a interjeté appel de cette ordonnance dont elle sollicite l’infirmation sauf en ce qu’elle a débouté M. X de sa demande d’expertise.
Aux termes de ses conclusions, elle demande à la cour de :
— dire que M. X s’est rendu coupable d’actes de dénigrement à l’encontre de la société Smart and elite cars,
— en conséquence, dire caractérisé le trouble manifestement illicite en découlant,
— ordonner à M. X de cesser tout acte de dénigrement sous quelque forme que ce soit et sous quelque support que ce soit, à son encontre, et ce sous astreinte de 3.000 euros par infraction constatée et jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— ordonner à M. X de retirer l’ensemble des posts, publications, annonces, commentaires, vidéo, partage d’annonces/publications/commentaires, etc relatifs à la société Smart and elite et ce, sous astreinte de 3.000 euros par infraction constatée et jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— ordonner à M. X la publication par ses soins et à ses frais du communiqué judiciaire suivant en français, sur la page Facebook et tout autre page, forum, et/ou support où M. X aurait dénigré la société Smart and elite cars à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 3.000 euros par jour de retard, et ce, dans une police au moins aussi grande que celle utilisée dans l’annonce visée (soit au moins une police calibri/times 12) :
« A la demande de la société Smart and elite cars qui a saisi le président du tribunal de grande instance de Lyon pour des actes de dénigrement commis par M. X, le président du tribunal de grande instance de Lyon a ordonné à l’encontre de M. X des mesures de cessation de ces actes de dénigrement infondés et mensongers, constatés par le président ainsi que la communication de sa décision. »,
— ordonner que ce communiqué ne soit jamais supprimé par M. X et figure en tête de la page Facebook pendant une durée équivalente au temps du préjudice subi, soit 9 mois depuis le 30 septembre 2016,
— l’autoriser à poster également le commentaire suivant en français sur sa propre page Facebook et son site internet :
« Mesdames, Messieurs,
Vous avez récemment pu lire de la part de l’un de nos anciens clients, M. X des propos particulièrement dénigrants et surtout mensongers.
A la demande, de la société Smart and elite cars qui a saisi le président du tribunal de grande instance de Lyon pour des actes de dénigrement constitués par les termes, vidéos et commentaires, figurant sur Facebook ou d’autres forums spécialisés, monsieur le président du tribunal de grande instance de Lyon a ordonné à l’encontre de cette dernière des mesures de cessation de ces actes de dénigrement, la communication de sa décision sur Facebook (sa page, et autres pages où M. X a pu commenter une publication) et tout forum spécialisé, et nous a autorisé aussi à en informer nous mêmes l’ensemble des internautes ayant accès à aux pages Facebook et autres forums spécialisés où M. X a pu dénigrer la société Smart and elite cars.»,
— débouter M. X de sa demande d’expertise judiciaire,
— débouter M. X de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte,
— condamner M. X au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Me D E sur son affirmation de droit.
Elle fait valoir que :
— M. X a acheté un véhicule en état de marche, de collection, agréé par un expert en automobile de collection, disposant d’une carte grise de collection, et dont le contrôle technique avait été réalisé,
— M. X a pris connaissance de sa voiture sous tous les angles avant de l’acheter,
— M. X a bien vu le châssis lorsqu’il est venu voir le véhicule, et l’avait déjà vu en photo,
— le châssis était tel que sur les photos, soit en très bon état selon les constatations qui pouvaient être faites,
— M. X ne pouvait s’attendre à avoir une voiture datant des années 60 avec une mécanique et un état d’une voiture neuve,
— elle était d’accord pour supporter le coût de réparation des longerons, mais M. X a préféré « désosser » sa voiture,
— M. X s’est rendu coupable d’acte de dénigrement en indiquant, sur les réseaux sociaux et forums, que la société Smart and elite cars n’était pas recommandable, en tentant de dissuader les potentiels futurs acheteurs et en indiquant être en conflit avec Smart and elite cars alors que c’est M. X qui ne souhaite pas trouver d’arrangement avec celle-ci,
— les critiques de M. X ne portent pas que sur son propre véhicule, il fait de son cas particulier une généralité pour nuire à Smart and elite cars,
— suite à ces publications, des internautes commentent en citant la société Smart and elite cars, notamment en indiquant qu’une association devrait se regrouper faisant de ce cas une généralité,
— elle satisfait de nombreux clients et n’a à déplorer à ce jour que deux cas de service après vente avec ses clients, dont M. X,
— les propos tenus par M. X sont loin d’être mesurés, les conséquences commerciales sur l’activité de la société Smart and elite cars sont catastrophiques.
En réponse, M. X conclut à la confirmation de l’ordonnance sauf en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande d’expertise judiciaire sur le véhicule litigieux qu’il maintient en cause d’appel, outre condamnation de l’appelante aux dépens avec distraction au profit de son conseil ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que :
— ses messages ne relèvent pas d’un dénigrement mais constituent une simple critique conforme au principe de la liberté d’expression,
— les critiques n’ont pas été faites dans le dessein de dissuader les internautes d’acheter chez Smart and elite cars, mais pour rechercher de l’aide pour restaurer son véhicule,
— il ne peut être rendu responsable des commentaires des autres internautes,
— un post a été publié par Vintage Mustang service expliquant en des termes objectifs et mesurés la mésaventure qui lui était arrivée,
— devant ces affirmations vraies, il n’a fait que renvoyer les lecteurs de ce message sur le site internet de « belles américaines » qui cite le nom du vendeur,
— aucune fausse information n’a été donnée et aucune invective, ni tentative de boycott n’a été faite par lui,
— les messages qu’il a posté sur le forum ne constituent que des critiques négatives,
— le consommateur peut donner son avis même s’il est négatif,
— dans ces messages laissés sur la toile, il ne décrit jamais la société Smart and elite cars, et ne la rabaisse pas,
— il ne fait que raconter ce qui est arrivé sur sa voiture, et met ainsi en garde les autres consommateurs à être vigilants,
— l’objet de ce genre de sites internet est de permettre aux usagers ou consommateurs de laisser leurs avis concernant les professionnels auprès desquels ils ont eu affaire,
— l’avis laissé sur le site des pages jaunes ne sert qu’à mettre en garde les consommateurs non avertis, ils ne peuvent être jugés comme dépassant les limites posées à la liberté d’expression,
— il n’a rien écrit sur les pages mises en évidence par la demanderesse et ce dernier ne peut en aucun cas répondre des messages publiés par « belles américaines» qui est en réalité la société Silver performance,
— M. Y qui atteste du sérieux de la demanderesse a pourtant écrit à M. X sur Le Bon Coin l’inverse,
— le courriel fourni d’un dénommé Phildar indiquant qu’il ne veut pas faire appel à la société « Smart and elite cars » car elle a « arnaqué un concitoyen dans le centre de la France » peut largement être remis en question et ne prouve rien,
— la société Smart and elite cars aurait très bien pu s’adresser elle-même ce mail afin de donner du grain à moudre à ces allégations,
— les attestations de « clients satisfaits » ne justifient en aucun cas le fait que, pour le cas de M. X, le véhicule vendu l’aurait été sans défaillance, ni problème de gestion de la relation client avec ce dernier,
— même si les attentes pour un tel véhicule ne peuvent pas être les mêmes qu’un véhicule moderne, son propriétaire peut au moins en attendre une parfaite sécurité pour lui-même et ses passagers ainsi que pour les usagers de la route,
— le contrôle technique effectué après l’achat révèle des défauts bien plus graves et plus importants que le contrôle technique communiqué au moment de l’achat du véhicule,
— une expertise amiable a été diligentée sur son véhicule et les conclusions indiquent que l’état du véhicule le rend dangereux pour la circulation et qu’il sera difficile de le remettre en état de façon pérenne,
— une expertise judiciaire révélant également une telle dangerosité permettrait de bénéficier de la garantie des vices cachés, tout véhicule de collection qu’il soit.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles 808 et 809 du code de procédure civile, le juge des réfrés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend, et même en présence d’une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il convient de rappeler que la liberté d’expression est la règle et ne peut être limitée qu’en cas de preuve d’un abus tel que le dénigrement fautif.
Le dénigrement fautif au sens de l’article 1240 du code civil doit, en l’espèce, être apprécié de façon d’autant plus restrictive que les propos reprochés émanent d’un consommateur et non de concurrents de la société Smart and elite cars.
L’appelante reproche à M. X des actes de dénigrement, lesquels seraient constitués par les messages qu’il a postés sur Facebook, le forum MustangV8, la page « belles américaines » et le site des pagesjaunes.fr, messages figurant sur le constat internet dressé le 23 mai 2017 par la SELARL Chastagneret Roguet.
Comme l’a relevé le premier juge, M. X n’est en rien responsable du contenu publié sur la page Facebook de « belles américaines », contenu publié par la société Silver Performance, et notamment la vidéo. Le seul message de M. X sur cette page est du 3 octobre 2016 dans lequel il indique avoir été bloqué sur la page Facebook de l’appelant et n’avoir pu y laisser un avis.
Les propos de M. X figurant sur la page Facebook de M. H-I J sont les suivants « Je soutiens, moi j’ai acheté au même vendeur une mustang cabriolet avec soit-disant un châssis en très bon état, résultat des courses 15.000 euros de réparation!!! Longerons avant perforés par la rouille, plancher rafistolé avec des bouts de tôle soudés à la va-vite, des freins HS et j’en passe. Bien évidemment tout ceci était difficilement visible à l’achat. Mais idem pour moi, mise en demeure pour diffamation et refus de remboursement du véhicule. Bref, dépité et déçu! Je n’ai pas d’assistance juridique et pas les moyens de prendre le risque d’attaquer en justice. »
De tels propos sont modérés et corroborés par le procès-verbal de constatations techniques émis par la société Berry experts auto le 1er septembre 2017 dont la conclusion est qu’il existe une corrosion importante et généralisée de la structure et de l’ensemble de la coque autoporteuse qui rend le véhicule dangereux et impropre à la circulation et que le prix d’achat n’est pas en adéquation avec l’état réel du véhicule qui est impropre à l’usage auquel il est destiné.
L’avis publié par M. X sur le site des pagesjaunes.fr expose de façon précise ses relations contractuelles avec l’appelante et notamment le fait que le vendeur refuse de reprendre la voiture et ne fait qu’exprimer son sentiment sur celles-ci sans comporter de propos dénigrants.
Les messages émis par M. X sur le forum Mustang.com sont les suivants :
« Je suis nouveau propriétaire d’une magnifique Mustang Convertible 289 de 1966. Du moins magnifique vue du dessus, car le dessous, c’est pas la même donne! J’ai acheté ce véhicule à un soit-disant professionnel et comme beaucoup de personnes, je me suis fait arnaqué ! Les longerons sont perforés par la rouille et ce n’est peut-être que la partie visible ! A voir ce qui est caché sous la bonne couche de blackson. En tout cas, j’espère avoir trouvé un peu d’aide pour mon lancement dans la réparation de cette cinquantenaire ! »
« Je l’ai acheté à un professionnel de la région lyonnaise du nom de Smart & Elite Cars. J’ai tenté l’amiable avec lui, mais rien voulu entendre, et en plus il m’a menacé d’action en justice si je faisait de la diffamation ! Bref, j’ai du coup cette belle mustang sur les bras et je n’ai aucune connaissance ni matériel pour la réparation ».
« Merci à tous ! Je pense que je vais trouver mon bonheur ici ! Et je ne ferai aucune remarque sur ce sois disant pro, c’est trop tard de toute façon. »
« Si quelqu’un arrive à le faire arrêter de vendre ces véhicules, ce serait un bien pour tout les futurs acquéreurs de nos belles américaines ».
Si dans ce message le terme « arnaqué » peut sembler un peu virulent, il reste cependant dans les limites de ce qui peut être admis d’un consommateur sur un forum dédié à la discussion et à l’expression des consommateurs sur leurs expériences et notamment leur désarroi ou leur déconvenue.
La publication des messages ci-dessus analysés ne caractérise donc pas un trouble manifestement illicite et l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a débouté la société Smart and elite cars de sa demande.
M. X maintient sa demande d’expertise qui a été rejetée par le premier juge, faute de lien suffisant avec la demande principale.
Aux termes des dispositions de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, la demande tendant à obtenir l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire sur le véhicule vendu présente un lien avec la demande principale qui tendait à voir cesser les actes de dénigrement de l’acheteur à l’encontre de son vendeur puisque les parties sont les mêmes et que leurs demandes découlent de la vente intervenue et des commentaires sur celle-ci.
Au vu du procès-verbal de constatations techniques déjà cité, M. X a un intérêt légitime à ce qu’une mesure d’expertise judiciaire soit organisée avant tout procès au fond.
Il convient donc, réformant la décision déférée sur ce point, d’ordonner une mesure d’expertise du véhicule, selon la mission contenue dans le dispositif de la présente décision.
Les dépens seront mis à la charge de l’appelante qui succombe et qui sera en outre condamnée à payer à l’intimé la somme de 2.000 euros pour les frais engagés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance querellée sauf en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande d’expertise de M. X,
Statuant de nouveau de ce chef,
Ordonne une expertise,
Désigne
M. F G
Garage des deux ponts
[…]
[…]
en qualité d’expert avec pour mission :
1/ de convoquer les parties, de prendre connaissance de tous documents contractuels régularisés par les parties (devis, factures, etc…) et, si besoin, d’entendre tout sachant en indiquant son identité et sa qualité,
2/ d’examiner le véhicule vendu Ford Mustang, cabriolet de 1966, et décrire son état,
3/ de dire si celui-ci est affecté de désordres et les décrire, déterminer leur date d’apparition notamment par rapport à la vente,
4/ de préciser si les désordres ou anomalies constatées étaient apparents,
5/ d’en rechercher les causes et d’indiquer les moyens propres à y remédier, en chiffrant le coût et la durée des travaux nécessaires,
6/ de donner son avis sur les préjudices éventuellement subis,
Rappelle à l’expert qu’il doit donner son avis sur tous les points pour l’examen duquel il a été nommé et qu’il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties ou autorisation du juge,
Dit que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert au plus tard le jour de la première réunion,
Rappelle à l’expert qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre cet avis au rapport,
Rappelle que l’expert doit répondre à tous les dires et observations des parties après leur avoir communiqué préalablement, soit lors d’une réunion de synthèse tenue avant le dépôt du rapport, soit,
le cas échéant, par une note écrite, toutes les informations sur l’état de ses investigations relatives à l’ensemble des chefs de mission et tous les documents relatifs aux devis et propositions chiffrées concernant les diverses évaluations (travaux de réparations, préjudices,…),
Dit que l’expert commis, après avoir donné aux parties un délai pour présenter leurs observations éventuelles, présentera un rapport détaillé qui sera remis au greffe du tribunal de grande instance de Lyon, service des référés, avant le 30 septembre 2019,
Disons que M. Z X devra consigner à la régie d’avances et de recettes du tribunal de grande instance de Lyon une provision de 2.000 euros avant le 15 janvier 2019,
Rappelle qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque en application des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile,
Dit que lors de la première, ou au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
Dit que conformément à l’article 282 du code de procédure civile, l’expert devra justifier de l’envoi aux parties d’un exemplaire de son rapport accompagné de sa demande d’honoraires par lettre recommandée avec accusé de réception, en précisant la date de cet envoi dans son courrier adressé à la cour,
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur requête,
Désigne le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de grande instance de lyon pour suivre le déroulement des opérations d’expertise, conformément aux dispositions de l’article 964-2 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ni en première instance, ni en appel,
Condamne la société Smart and elite cars aux dépens d’instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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