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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 4 oct. 2024, C-779/21 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-779/21 |
| Affaires jointes C-779/21 P et C-799/21 P: Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 4 octobre 2024 – Commission européenne (C-779/21 P), Conseil de l’Union européenne (C-799/21 P) / Front populaire pour la libération de la Saguia-el-Hamra et du Rio de oro (Front Polisario), e.a. (Pourvoi – Action extérieure – Accords internationaux – Accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part – Accord sur la modification des protocoles n° 1 et n° 4 de cet accord – Acte de conclusion – Allégations tenant à des violations du droit international du fait de l’applicabilité du second accord au territoire du Sahara occidental – Recours en annulation – Recevabilité – Capacité d’ester en justice – Qualité pour agir – Condition selon laquelle un requérant doit, dans certains cas, être directement et individuellement concerné par la mesure litigieuse – Principe de l’effet relatif des traités – Principe d’autodétermination – Territoires non autonomes – Article 73 de la charte des Nations unies – Pouvoir d’appréciation du Conseil de l’Union européenne – Droit coutumier international – Principes généraux du droit de l’Union – Consentement du peuple d’un territoire non autonome titulaire du droit à l’autodétermination en tant que tiers à un accord international) | |
| Date de dépôt : | 14 décembre 2021 |
| Identifiant CELEX : | 62021CA0779 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2025/1510 |
17.3.2025 |
Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 4 octobre 2024 – Commission européenne (C-779/21 P), Conseil de l’Union européenne (C-799/21 P) / Front populaire pour la libération de la Saguia-el-Hamra et du Rio de oro (Front Polisario), e.a.
(Affaires jointes C-779/21 P et C-799/21 P) (1)
(Pourvoi – Action extérieure – Accords internationaux – Accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part – Accord sur la modification des protocoles n° 1 et n° 4 de cet accord – Acte de conclusion – Allégations tenant à des violations du droit international du fait de l’applicabilité du second accord au territoire du Sahara occidental – Recours en annulation – Recevabilité – Capacité d’ester en justice – Qualité pour agir – Condition selon laquelle un requérant doit, dans certains cas, être directement et individuellement concerné par la mesure litigieuse – Principe de l’effet relatif des traités – Principe d’autodétermination – Territoires non autonomes – Article 73 de la charte des Nations unies – Pouvoir d’appréciation du Conseil de l’Union européenne – Droit coutumier international – Principes généraux du droit de l’Union – Consentement du peuple d’un territoire non autonome titulaire du droit à l’autodétermination en tant que tiers à un accord international)
(C/2025/1510)
Langue de procédure: le français
Parties
C-779/21 P
Partie requérante: Commission européenne (représentants: initialement A. Bouquet, F. Castillo de la Torre, F. Clotuche-Duvieusart et B. Eggers, agents, puis A. Bouquet, D. Calleja Crespo, F. Clotuche-Duvieusart et B. Eggers, agents)
Autres parties à la procédure: Front populaire pour la libération de la Saguia-el-Hamra et du Rio de oro (Front Polisario) (représentant: G. Devers, avocat), Conseil de l’Union européenne, République française (représentants: initialement J.-L. Carré, A.-L. Desjonquères et T. Stéhelin, agents, puis G. Bain, B. Herbaut, M. Stéhelin et B. Travard, agents), Confédération marocaine de l’agriculture et du développement rural (Comader) (représentants: N. Angelet, G. Forwood et A. Hublet, avocats, ainsi que N. Forwood, BL)
Partie intervenante au soutien de la Commission européenne: Royaume d’Espagne (représentants: L. Aguilera Ruiz et A. Gavela Llopis, agents)
C-799/21 P
Partie requérante: Conseil de l’Union européenne (représentants: initialement F. Naert et V. Piessevaux, agents, puis F. Naert, A. Nowak-Salles et V. Piessevaux, agents)
Autres parties à la procédure: Front populaire pour la libération de la Saguia-el-Hamra et du Rio de oro (Front Polisario) (représentant: G. Devers, avocat), République française (représentants: initialement J.-L. Carré, A.-L. Desjonquères et T. Stéhelin, agents, puis G. Bain, B. Herbaut, M. Stéhelin et B. Travard, agents), Commission européenne (représentants: initialement A. Bouquet, F. Castillo de la Torre, F. Clotuche-Duvieusart et B. Eggers, agents, puis A. Bouquet, D. Calleja Crespo, F. Clotuche-Duvieusart et B. Eggers, agents), Confédération marocaine de l’agriculture et du développement rural (Comader) (représentants: N. Angelet, G. Forwood et A. Hublet, avocats, ainsi que N. Forwood, BL)
Parties intervenantes au soutien du Conseil de l’Union européenne: Royaume de Belgique (représentants: initialement J.-C. Halleux, C. Pochet et M. Van Regemorter, agents, puis C. Pochet et M. Van Regemorter, agents), Royaume d’Espagne (représentants: L. Aguilera Ruiz et A. Gavela Llopis, agents), Hongrie (représentants: M. Z. Fehér et K. Szíjjártó, agents), République portugaise (représentants: P. Barros da Costa et A. Pimenta, agents), République slovaque (représentants: initialement B. Ricziová, agent, puis S. Ondrášiková, agent)
Dispositif
|
1) |
Les pourvois sont rejetés. |
|
2) |
Les effets de la décision (UE) 2019/217 du Conseil, du 28 janvier 2019, relative à la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc sur la modification des protocoles no 1 et no 4 de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part, sont maintenus pendant une période de douze mois à compter de la date de prononcé du présent arrêt. |
|
3) |
La Commission européenne et le Conseil de l’Union européenne supportent leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par le Front populaire pour la libération de la Saguia-el-Hamra et du Rio de oro (Front Polisario) dans le cadre des présents pourvois. |
|
4) |
Le Royaume de Belgique, le Royaume d’Espagne, la Hongrie, la République portugaise, la République slovaque, la République française et la Confédération marocaine de l’agriculture et du développement rural (Comader) supportent leurs propres dépens. |
(1) JO C 119 du 14.03.2022.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1510/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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