Infirmation 7 avril 2017
Rejet 24 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1° ch. soc., 7 avr. 2017, n° 16/00749 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 16/00749 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cherbourg, 25 février 2015, N° F13/00160 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | H. PRUDHOMME, président |
|---|---|
| Parties : | SA ENTREPRISE GENERALE DE NETTOYAGE "ARCADE" |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 16/00749 ARRET N° C.P
Code Aff. : ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHERBOURG en date du 25 Février 2015 RG n° F13/00160
COUR D’APPEL DE CAEN 1° Chambre sociale ARRET DU 07 AVRIL 2017
APPELANTE : SA ENTREPRISE GENERALE DE NETTOYAGE 'ARCADE'
XXX
XXX
Représentée par Me Gwnaële LE ROUX GARNICHEY, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES : Madame Cécile LEGRET épouse Y C E
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me LABRUNIE de la SCP TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU, avocats au barreau de PARIS
Madame Marie-Pierre Z
XXX
XXX
Représentée par Me LABRUNIE de la SCP TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame PRUDHOMME, Présidente de chambre,
Madame PONCET, Conseiller,
Madame VINOT, Conseiller, rédacteur
DEBATS : A l’audience publique du 16 février 2017 GREFFIER : Madame X
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 07 avril 2017 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame PRUDHOMME, président, et Madame X, greffier
Exposant avoir été employées par la société Entreprise générale Arcade en qualité d’agents de propreté sur le site de la DCN de Cherbourg et avoir été exposées à l’inhalation de poussières d’amiante, Mmes Y C E et Z ont, le 14 juin 2013, saisi le conseil de prud’hommes de Cherbourg d’une demande de réparation de leur préjudice d’anxiété.
Par jugement du 25 février 2015 le conseil de prud’hommes de Cherbourg a :
— dit que Mmes Y C E et Z ont été exposées à l’inhalation de fibres d’amiante lorsqu’elles étaient employées par la société Entreprise générale de nettoyage Arcade
— condamné la société Entreprise générale de nettoyage Arcade à les indemniser de la manière suivante :
— Mme Y C E : 30 000 euros en réparation du préjudice d’anxiété
— Mme Z : 30 000 euros en réparation du préjudice d’anxiété
— condamné la société Entreprise générale de nettoyage Arcade à payer à chacune des demanderesses la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté la société Entreprise générale de nettoyage Arcade de ses demandes
— condamné la société Entreprise générale de nettoyage Arcade aux dépens
La société Entreprise générale de nettoyage Arcade a interjeté appel de ce jugement.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 16 février 2017 pour l’appelante et du 8 mars 2016 pour les intimées, reprises oralement à l’audience.
La société Entreprise générale de nettoyage Arcade demande à la cour de :
— infirmer le jugement
— débouter Mmes Y C E et Z de leurs demandes
Mmes Y C E et Z demandent à la cour de :
— confirmer le jugement
— y ajoutant, condamner la société Entreprise générale de nettoyage Arcade à leur payer à chacune la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
SUR CE
Mmes Y C E et Z prétendent avoir été salariées (pour les périodes respectives du 3 octobre 1988 au 30 avril 1996 pour la première et du 16 octobre 1986 au 2 avril 1996 pour la seconde) de la société Entreprise générale de nettoyage Arcade, société de propreté spécialisée dans le nettoyage industriel et de locaux professionnels et ne revendiquent pas un lien de salariat avec une quelconque autre société, même si elles exposent que dans le cadre de leurs fonctions d’agent de propreté elles sont intervenues dans les ateliers et à bord des navires et sous-marins sur le site de la DCN de Cherbourg.
Elles soutiennent que leur employeur a bien été inscrit depuis un arrêté du 7 juillet 2000 pris en application de l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 sur la liste des établissements ouvrant droit, depuis sa création, à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (A) et, se fondant sur cette inscription, réclament réparation du préjudice d’anxiété subi.
L’existence d’une telle inscription est contestée par l’appelante qui soutient que seule la société Arcade sécurité a été inscrite, société distincte ayant une personnalité morale et une activité distinctes.
Il sera relevé qu’il a été procédé à l’inscription dans les termes suivants : 'Arcade/Aracade Sécurité SARL : 23 rue Gambetta 50120 Equeurdreville-Hainneville : depuis sa création'.
Le certificat de travail des salariées est établi à l’en-tête de 'Arcade Manche, 23 rue Gambetta 50120 Equeurdreville-Hainneville'.
Certes l’extrait kbis datée du 8 septembre 2014 mentionne que la société Entreprise générale de nettoyage Arcade a son siège à Puteaux, sans mention d’un établissement secondaire dans la Manche.
Cependant, ne sont pas produits d’extraits kbis contemporains des contrats de travail et et, suivant les mentions des certificats de travail, l’entreprise qui employait les salariées avait bien un établissement dans la Manche sous un intitulé Arcade.
Il sera en conséquence jugé que l’employeur était donc bien inscrit sur la liste des établissements de la construction et de la réparation navales susceptibles d’ouvrir droit à l’A fixée par l’arrêté du 7 juillet 2000.
Cependant cet arrêté fixe également la liste des métiers susceptibles d’ouvrir droit à l’A.
Or, en l’espèce, alors qu’il est constant que les salariées étaient embauchées comme femmes de ménage chargées par une société de nettoyage de l’entretien de locaux situés sur le site et qu’elles ne s’expliquent pas davantage sur la nature des fonctions exercées en ce qu’elles auraient pu excéder celles habituellement confiées à des agents de propreté, il n’est pas établi qu’elles accomplissaient l’un des métiers répertoriés dans cette liste, celui de 'nettoyeur’ ne recouvrant pas la même réalité de poste.
En conséquence, les salariées n’ayant pas travaillé dans les conditions prévues par l’arrêté ministériel du 7 juillet 2000, ceci exclut la réparation d’un préjudice d’anxiété.
Le jugement sera en conséquence infirmé et les salariées déboutées de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement entrepris.
Et statuant à nouveau,
Déboute Mme Y C E et Mme Z de leurs demandes. Condamne Mme Y C E et Mme Z aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
V. X H. PRUDHOMME
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