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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 15 juin 2023, C-222/22 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-222/22 |
| Conclusions de l'avocat général M. J. Richard de la Tour, présentées le 15 juin 2023.#Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl contre JF.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Verwaltungsgerichtshof.#Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Politique d’asile – Directive 2011/95/UE – Conditions pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale – Contenu de cette protection – Article 5 – Besoins d’une protection internationale apparaissant sur place – Demande ultérieure de reconnaissance du statut de réfugié – Article 5, paragraphe 3 – Notion de “circonstances créées par le demandeur, de son propre fait, après le départ de son pays d’origine” – Intention abusive et d’instrumentalisation de la procédure applicable – Activités dans l’État membre d’accueil qui ne constituent pas l’expression et la prolongation de convictions ou d’orientations déjà affichées dans le pays d’origine – Conversion religieuse.#Affaire C-222/22. | |
| Date de dépôt : | 29 mars 2022 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62022CC0222 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2023:485 |
Sur les parties
| Avocat général : | Richard de la Tour |
|---|
Texte intégral
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. JEAN RICHARD DE LA TOUR
présentées le 15 juin 2023 ( 1 )
Affaire C-222/22
Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl
en présence de
JF
[demande de décision préjudicielle formée par le Verwaltungsgerichtshof (Cour administrative, Autriche)]
« Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Directive 2011/95/UE – Normes relatives à l’octroi d’une protection internationale et au contenu de cette protection – Besoins d’une protection internationale apparaissant sur place – Conditions – Article 5, paragraphe 3 – Refus d’octroi du statut de réfugié – Notion de “circonstances que le demandeur a créées de son propre fait depuis le départ de son pays d’origine” – Marge d’appréciation des États membres – Législation nationale soumettant l’octroi du statut de réfugié à la condition que les activités sur place soient des activités légales s’inscrivant dans le prolongement des convictions ou orientations affichées dans le pays d’origine – Conversion religieuse sur place du ressortissant de pays tiers »
I. Introduction
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1. |
La présente affaire offre l’occasion à la Cour de préciser les conditions et les limites dans lesquelles les États membres peuvent reconnaître l’existence d’un besoin de protection internationale résultant des activités menées par un ressortissant de pays tiers ou un apatride depuis son départ du pays d’origine, c’est-à-dire « sur place ». |
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2. |
En particulier, la Cour est invitée à se prononcer sur le sens et la portée de l’article 5, paragraphe 3, de la directive 2011/95/UE ( 2 ), en vertu duquel les États membres peuvent « normalement » refuser d’octroyer le statut de réfugié, à l’issue de l’examen d’une demande ultérieure, si le risque de persécutions résulte de « circonstances que le demandeur a créées de son propre fait depuis son départ du pays d’origine ». Dans ce contexte, la Cour sera amenée à déterminer la mesure dans laquelle un État membre peut user de la marge d’appréciation que lui confère cette disposition pour subordonner l’octroi de ce statut à la condition que les activités exercées sur place par le demandeur soient des activités autorisées dans cet État membre pour lesquelles il est établi qu’elles sont l’expression et la prolongation d’une conviction déjà affichée dans le pays d’origine. |
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3. |
Cette affaire s’inscrit dans le cadre d’un litige opposant JF, un ressortissant iranien qui s’est converti au christianisme alors qu’il séjournait sur le territoire autrichien, au Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (Office fédéral pour le droit des étrangers et le droit d’asile, Autriche) (ci-après le « BFA ») au sujet de la légalité de la décision de ce dernier de lui refuser l’octroi du statut de réfugié. Le BFA a, en effet, considéré, en application de l’article 5, paragraphe 3, de la directive 2011/95, que le risque de persécutions découlant de cette conversion religieuse résulte de circonstances que le demandeur a créées de son propre fait depuis son départ du pays d’origine. |
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4. |
J’exposerai, dans les développements qui suivent, les raisons pour lesquelles je considère que l’article 5, paragraphe 3, de la directive 2011/95 doit être interprété en ce sens qu’un État membre ne peut refuser d’octroyer le statut de réfugié à un ressortissant de pays tiers ou à un apatride qui a présenté une demande ultérieure qu’à la condition qu’il soit établi que cette demande se fonde de manière manifeste sur un risque de persécutions que le demandeur a provoqué de façon délibérée à la suite de l’adoption de la décision finale sur sa demande antérieure, en exerçant des activités, en commettant des actes ou en adoptant des comportements dépourvus de sincérité, et ce dans le seul but de créer les conditions nécessaires pour être considéré comme réfugié. |
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5. |
J’expliquerai également les raisons pour lesquelles j’estime qu’un État membre ne peut user de la marge d’appréciation que lui confère cette disposition pour subordonner l’octroi de ce statut à d’autres conditions que celles expressément énoncées par la directive 2011/95. |
II. Le cadre juridique
A. Le droit international
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6. |
L’article 1er, section A, paragraphe 2, premier alinéa, de la convention relative au statut des réfugiés ( 3 ), telle que complétée par le protocole relatif au statut des réfugiés ( 4 ) (ci-après la « convention de Genève »), dispose que le terme « réfugié » s’appliquera à toute personne qui, « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». |
B. Le droit de l’Union
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7. |
L’article 2, sous d), de la directive 2011/95 définit la notion de « réfugié » comme visant « tout ressortissant d’un pays tiers qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays […] et qui n’entre pas dans le champ d’application de l’article 12 ». |
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8. |
Au sein du chapitre II de cette directive, intitulé « Évaluation des demandes de protection internationale », l’article 4, paragraphe 3, sous d), dispose : « Il convient de procéder à l’évaluation individuelle d’une demande de protection internationale en tenant compte des éléments suivants : […]
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9. |
L’article 5 de ladite directive, intitulé « Besoins d’une protection internationale apparaissant sur place », est rédigé comme suit : « 1. Une crainte fondée d’être persécuté ou un risque réel de subir des atteintes graves peut s’appuyer sur des événements ayant eu lieu depuis le départ du demandeur du pays d’origine. 2. Une crainte fondée d’être persécuté ou un risque réel de subir des atteintes graves peut s’appuyer sur des activités que le demandeur a exercées depuis son départ du pays d’origine, en particulier s’il est établi que les activités invoquées constituent l’expression et la prolongation de convictions ou d’orientations affichées dans le pays d’origine. 3. Sans préjudice de la convention de Genève, les États membres peuvent déterminer qu’un demandeur qui introduit une demande ultérieure ne se voit normalement pas octroyer le statut de réfugié, si le risque de persécutions est fondé sur des circonstances que le demandeur a créées de son propre fait depuis son départ du pays d’origine. » |
C. Le droit autrichien
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10. |
L’article 2, paragraphe 1, point 23, du Bundesgesetz über die Gewährung von Asyl (loi fédérale relative à l’octroi de l’asile) ( 5 ), du 16 août 2005, tel que modifié par le Bundesgesetz, mit dem das Asylgesetz 2005, das Fremdenpolizeigesetz 2005 und das BFA-Verfahrensgesetz geändert werden (loi fédérale modifiant la loi sur l’asile de 2005, la loi sur la police des étrangers de 2005 et la loi relative à la procédure devant le BFA) ( 6 ), du 20 mai 2016, définit la notion de « demande ultérieure » comme « toute nouvelle demande présentée après qu’une décision définitive a été adoptée sur une demande antérieure ». |
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11. |
L’article 3 de l’AsylG 2005, intitulé « Statut de bénéficiaire du droit d’asile », prévoit : « (1) Un ressortissant étranger qui a introduit en Autriche une demande de protection internationale se voit reconnaître le statut de bénéficiaire du droit d’asile, pour autant que cette demande ne doive pas être rejetée au titre des articles 4, 4a ou 5, s’il est vraisemblable qu’il soit menacé de persécution dans son pays d’origine, au sens de l’article 1er, section A, paragraphe 2, de la [convention de Genève]. (2) La persécution peut également être fondée sur des événements survenus après que l’étranger a quitté son pays d’origine (motifs objectifs de fuite apparus sur place) ou sur des activités que l’étranger a entreprises depuis son départ du pays d’origine, qui sont notamment l’expression et la prolongation d’une conviction déjà affichée dans le pays d’origine (motifs subjectifs de fuite apparus sur place). Un étranger qui présente une demande ultérieure (article 2, paragraphe 1, point 23) ne se voit normalement pas accorder le statut de bénéficiaire du droit d’asile si le risque de persécution résulte de circonstances que l’étranger a créées de son propre fait depuis son départ de son pays d’origine, à moins qu’il ne s’agisse d’activités autorisées en Autriche pour lesquelles il est établi qu’elles sont l’expression et la prolongation d’une conviction déjà affichée dans le pays d’origine. […] » |
III. Les faits du litige au principal et la question préjudicielle
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12. |
JF, ressortissant iranien, a présenté, le 3 octobre 2015, une demande de protection internationale auprès des autorités autrichiennes au motif que, en sa qualité de moniteur d’auto-école, il avait notamment fait l’objet d’un interrogatoire par les services secrets iraniens en raison de son refus d’obéissance ainsi que de poursuites en raison des critiques qu’il avait émises à l’égard d’un prédicateur dans le cadre de sa première année d’études. |
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13. |
Par une décision du 7 juin 2017, le BFA a rejeté cette demande, considérant que les arguments exposés par JF pour justifier la fuite de son pays d’origine n’étaient pas crédibles, et a adopté une décision de retour à son égard. JF a introduit un recours contre cette décision, lequel a été rejeté par le Bundesverwaltungsgericht (tribunal administratif fédéral, Autriche) par un jugement du 3 janvier 2018, devenu définitif. |
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14. |
Le 26 juin 2019, JF a introduit une demande ultérieure de protection internationale au motif qu’il s’était converti au christianisme après que ce jugement a acquis force de chose jugée et craignait, de ce fait, d’être persécuté dans son pays d’origine. Par une décision du 24 juin 2020, le BFA a refusé d’octroyer le statut de réfugié au requérant en faisant une application des dispositions prévues à l’article 3, paragraphe 2, seconde phrase, de l’AsylG 2005. Il a toutefois accordé à l’intéressé le statut de bénéficiaire de la protection subsidiaire. Le BFA a considéré que JF avait démontré de manière crédible, au cours de plusieurs entretiens et sur la base de preuves précises, qu’il s’était converti au christianisme lors de son séjour en Autriche et qu’il y pratiquait activement cette religion, raison pour laquelle il courrait le risque d’être exposé, en cas de retour en Iran, à une persécution individuelle. Toutefois, le BFA a considéré que ce motif de persécution était apparu sur place et avait été créé par le demandeur de son propre fait. |
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15. |
Par un jugement du 29 septembre 2020, le Bundesverwaltungsgericht (tribunal administratif fédéral) a fait droit au recours intenté par JF contre cette décision. Cette juridiction a considéré que, si, dans le cadre d’une demande ultérieure, le risque de persécutions fondé sur des circonstances que le demandeur a créées « de son propre fait » exclut « normalement » l’octroi du statut de réfugié, ce dernier terme indique toutefois qu’il existe des cas dans lesquels ce statut peut être accordé, nonobstant l’article 3, paragraphe 2, seconde phrase, de l’AsylG 2005, qui impose de vérifier l’existence d’un abus de la part de ce demandeur. Ladite juridiction a également jugé que le seul fait qu’il n’existait aucun indice en ce sens que la conversion du demandeur a été l’expression et la prolongation d’une conviction déjà affichée dans son pays d’origine ne suffisait pas pour refuser d’octroyer le statut de réfugié. |
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16. |
Le BFA a introduit un recours en « Revision » contre ce jugement devant le Verwaltungsgerichtshof (Cour administrative, Autriche), en faisant valoir que l’article 3, paragraphe 2, seconde phrase, de l’AsylG 2005 instaure une règle générale selon laquelle le statut de réfugié ne peut pas être accordé dans des cas comme celui en cause au principal. La seule exception à cette règle concernerait le cas dans lequel les activités en cause sont des activités autorisées en Autriche pour lesquelles il est établi qu’elles sont l’expression et la prolongation d’une conviction déjà affichée par le demandeur dans son pays d’origine. |
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17. |
La juridiction de renvoi estime que la solution du litige au principal dépend de l’interprétation de l’article 5, paragraphe 3, de la directive 2011/95. |
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18. |
Dans ces conditions, le Verwaltungsgerichtshof (Cour administrative) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante : « L’article 5, paragraphe 3, de la directive [2011/95] doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une disposition d’un État membre prévoyant qu’un étranger qui présente une demande ultérieure se voit normalement refuser le statut de bénéficiaire du droit d’asile lorsque le risque de persécution résulte de circonstances que l’étranger a créées de son propre fait depuis son départ de son pays d’origine, à moins qu’il ne s’agisse d’activités autorisées en Autriche pour lesquelles il est établi qu’elles sont l’expression et la prolongation d’une conviction déjà affichée dans le pays d’origine ? » |
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19. |
Des observations écrites ont été déposées par JF, par les gouvernements autrichien et allemand ainsi que par la Commission européenne. |
IV. Analyse
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20. |
Par sa question préjudicielle, la juridiction de renvoi invite, en substance, la Cour à préciser le sens et la portée de la règle énoncée à l’article 5, paragraphe 3, de la directive 2011/95 en vue de déterminer la mesure dans laquelle un État membre peut, dans le cadre de la marge d’appréciation que lui confère cette disposition, y déroger. |
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21. |
Aux fins de l’interprétation de ladite disposition, il conviendra de tenir compte non seulement de ses termes, mais également du contexte dans lequel elle s’inscrit ainsi que des objectifs que poursuit la directive 2011/95. La genèse de ce texte pourra également révéler des éléments pertinents pour son interprétation ( 7 ). En outre, il conviendra de prendre en considération la convention de Genève ( 8 ), les consultations fournies par le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) représentant également une source d’indications utiles ( 9 ). |
A. Les termes de l’article 5, paragraphe 3, de la directive 2011/95
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22. |
L’article 5, paragraphe 3, de la directive 2011/95 dispose que, « [s]ans préjudice de la convention de Genève, les États membres peuvent déterminer qu’un demandeur qui introduit une demande ultérieure ne se voit normalement pas octroyer le statut de réfugié, si le risque de persécutions est fondé sur des circonstances que le demandeur a créées de son propre fait depuis son départ du pays d’origine ». |
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23. |
En premier lieu, ainsi qu’en témoignent les termes de cet article, celui-ci constitue une disposition facultative, de sorte que le refus d’octroi du statut de réfugié n’est qu’une faculté laissée à la discrétion des États membres. Cette disposition se distingue ainsi de l’article 12 de la directive 2011/95, qui prévoit des motifs obligatoires d’exclusion du statut de réfugié, et de l’article 14, paragraphes 1 et 3, de cette directive, qui énonce des motifs obligatoires de révocation, de fin ou de refus de renouvellement de ce statut. |
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24. |
L’emploi de l’adverbe « normalement » traduit, en outre, la volonté du législateur de l’Union de laisser aux États membres la possibilité d’appliquer cette règle avec souplesse, en y introduisant, le cas échéant, des exceptions. |
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25. |
En deuxième lieu, les États membres peuvent exercer cette faculté « [s]ans préjudice de la convention de Genève ». La juridiction de renvoi s’interroge sur la mesure dans laquelle les États membres sont tenus de garantir le respect de cette convention, compte tenu de l’expression employée dans la version en langue allemande de la directive 2011/95, à savoir « [u]nbeschadet der Genfer Flüchtlingskonvention ». Le terme « unbeschadet » serait ambivalent et serait susceptible d’être traduit tant par la locution « sans préjudice de » que par l’adverbe « nonobstant », lequel signifie « sans avoir égard à, en dépit de, malgré » ( 10 ). |
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26. |
Je rappelle que, aux termes d’une jurisprudence constante, la formulation utilisée dans l’une des versions linguistiques d’une disposition du droit de l’Union ne saurait servir de base unique à l’interprétation de cette disposition ou se voir attribuer un caractère prioritaire par rapport aux autres versions linguistiques ( 11 ). À cet égard, je constate que la plupart des versions linguistiques de la directive 2011/95, telles que les versions en langues espagnole, anglaise, italienne, lettone, portugaise, ou bien encore suédoise, emploient l’expression « sans préjudice de » ou un terme équivalent. Cette locution signifie « sans porter atteinte à, sans que renonciation soit faite de » ( 12 ), ou bien encore « sans faire de tort à, sans renoncer à, sans contrevenir à » ( 13 ), ce que confirme la jurisprudence de la Cour ( 14 ). |
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27. |
En outre, les dispositions du droit de l’Union doivent être interprétées et appliquées de manière uniforme, à la lumière des versions établies dans toutes les langues de l’Union et, en cas de divergence entre ces diverses versions, la disposition en cause doit être interprétée en fonction de l’économie générale et de la finalité de la réglementation dont elle constitue un élément ( 15 ). Or, en vertu de l’article 78, paragraphe 1, TFUE, et de l’article 18 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ( 16 ), le système européen commun d’asile, dans lequel s’intègre la directive 2011/95, est fondé sur l’application intégrale et globale de la convention de Genève, laquelle constitue la « pierre angulaire » du régime juridique international de protection des réfugiés ( 17 ). Si cette directive établit un système normatif comportant des notions et des critères communs aux États membres et, donc, propres à l’Union, elle a néanmoins pour finalité que soit pleinement respecté l’article 1er de cette convention ( 18 ). |
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28. |
J’en déduis que les États membres ne peuvent refuser d’octroyer le statut de réfugié à un ressortissant de pays tiers ou à un apatride qui présente une demande ultérieure pour les motifs visés à l’article 5, paragraphe 3, de la directive 2011/95 qu’à la condition qu’ils garantissent le respect effectif des droits prévus par la convention de Genève auxquels se réfère cette directive et, en particulier, le principe de non-refoulement. |
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29. |
En troisième lieu, l’article 5, paragraphe 3, de la directive 2011/95 porte sur les conditions dans lesquelles l’octroi du « statut de réfugié » peut être refusé. Cette notion est définie à l’article 2, sous e), de cette directive comme se référant à « la reconnaissance, par un État membre, de la qualité de réfugié pour tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride ». Ainsi, dans le système mis en place par ladite directive, un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride qui remplit les conditions matérielles figurant au chapitre III de la même directive dispose, de ce seul fait, de la qualité de réfugié, au sens de l’article 2, sous d), de celle-ci et de l’article 1er, section A, de la convention de Genève ( 19 ). La reconnaissance formelle de la qualité de réfugié, que constitue l’octroi du statut de réfugié, a pour conséquence que le réfugié concerné est, en vertu de l’article 2, sous b), de la directive 2011/95, bénéficiaire d’une protection internationale, de telle sorte qu’il dispose de l’ensemble des droits et des avantages prévus par le chapitre VII de cette directive. Dans le cas contraire, ce dernier bénéficie au moins des droits et de la protection prévus par la convention de Genève auxquels se réfère l’article 14, paragraphe 6, de ladite directive, parmi lesquels figure le principe de non-refoulement ( 20 ). |
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30. |
En quatrième lieu, l’article 5, paragraphe 3, de la directive 2011/95 a une portée limitée à l’examen d’une « demande ultérieure » de protection internationale. Il découle de la définition de cette notion à l’article 2, sous q), de la directive 2013/32/UE ( 21 ), qu’un État membre ne peut refuser d’octroyer le statut de réfugié qu’à la condition que l’autorité compétente ait déjà adopté une décision finale relative à une demande de protection internationale antérieure, par laquelle elle a constaté soit l’irrecevabilité de celle-ci, soit son caractère infondé, soit le retrait explicite ou implicite de la demande ( 22 ). |
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31. |
En cinquième et dernier lieu, les États membres ont la faculté de refuser d’octroyer le statut de réfugié s’il est établi que le risque de persécutions auquel est exposé le demandeur est fondé « sur des circonstances que [ce dernier] a créées de son propre fait ». Si cette condition est essentielle à la mise en œuvre de la faculté énoncée à l’article 5, paragraphe 3, de la directive 2011/95, il me semble que les termes qu’emploie le législateur de l’Union ne permettent pas d’en dégager la portée exacte. |
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32. |
La notion de « circonstances » n’est pas définie par la directive 2011/95. Associée au risque de persécutions que ces circonstances sont susceptibles d’engendrer, cette notion recouvre, à mon sens, une large gamme d’activités, d’actes ou bien encore de comportements que le demandeur a pu adopter depuis son départ du pays d’origine et qui sont susceptibles d’être perçus par les acteurs des persécutions comme un motif lié à la race, à la nationalité, à la religion, aux opinions politiques ou à l’appartenance à un certain groupe social du demandeur, à l’origine d’actes de persécution. S’agissant de l’expression relative aux « circonstances que le demandeur a créées de son propre fait » ( 23 ), je pense qu’il faut accorder une importance particulière au choix du verbe « créer », lequel n’est pas fortuit au vu des travaux préparatoires de la directive 2004/83/CE ( 24 ), qui a précédé la directive 2011/95. En effet, il ressort de la proposition de directive ( 25 ) formulée par la Commission que celle-ci entendait appréhender la situation dans laquelle la crainte du demandeur d’être persécuté était « fabriquée de toutes pièces » (« manufactured » dans la version en langue anglaise des commentaires des articles). À mon avis, l’expression employée par le législateur de l’Union vise donc à couvrir des circonstances nouvelles – par opposition à des circonstances préexistantes qui auraient pu justifier sa fuite du pays d’origine – que le demandeur a conçues ou « fabriquée[s] » depuis son départ du pays d’origine et sur lesquelles il exerce une certaine forme de contrôle – par opposition aux événements qui peuvent survenir dans le pays d’origine visés à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2011/95. |
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33. |
Comme je l’ai indiqué, cette interprétation littérale ne permet pas de dégager la portée exacte de la condition énoncée par le législateur de l’Union à l’article 5, paragraphe 3, de la directive 2011/95. À cette fin, il me semble essentiel d’examiner le contexte dans lequel s’inscrit cette disposition ainsi que la finalité que poursuit cette directive. |
B. L’économie et la finalité de la directive 2011/95
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34. |
L’évaluation des demandes de protection internationale fait l’objet du chapitre II de la directive 2011/95. L’article 4 de cette directive énonce les règles générales gouvernant le processus d’évaluation des faits et des circonstances sur lesquels se fonde une demande de protection internationale. Quant à l’article 5 de ladite directive, il précise, dans la lignée du considérant 25 de celle-ci, les règles particulières relatives à l’appréciation d’un besoin de protection internationale qui est apparu sur place ( 26 ). |
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35. |
Tant l’article 4 que l’article 5 de la directive 2011/95 sont applicables à une demande ultérieure, dès lors que l’autorité compétente constate, à l’issue de son examen préliminaire, que les éléments ou les faits nouveaux présentés par le demandeur augmentent la probabilité que ce dernier remplisse les conditions d’octroi d’une protection internationale ( 27 ). |
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36. |
Alors que l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2011/95 pose le principe selon lequel l’autorité compétente peut établir l’existence d’une crainte fondée d’être persécuté en raison de l’exercice d’activités sur place, l’article 5, paragraphe 3, de cette directive permet, en revanche, à cette autorité de ne pas reconnaître la qualité de réfugié en cas d’instrumentalisation de la procédure d’octroi de la protection internationale. |
1. La reconnaissance de l’existence d’une crainte fondée d’être persécuté en raison de l’exercice d’activités sur place par le demandeur, au sens de l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2011/95
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37. |
L’article 5, paragraphe 2, de la directive 2011/95, concerne la qualité de réfugié « sur place ». En effet, la notion de « réfugié », définie à l’article 2, sous d), de cette directive, couvre non seulement la situation de la personne qui a fui son pays d’origine parce qu’elle craint d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, mais également celle de la personne qui, alors qu’elle se trouve déjà en dehors de ce pays, craint d’y retourner en raison du risque de persécutions auquel l’exposent les activités qu’elle mène dans l’État membre d’accueil, c’est-à-dire « sur place ». Dans chacune de ces deux situations, la personne « se trouve hors du pays dont [elle] a la nationalité », conformément à l’article 2, sous d), de ladite directive ( 28 ). |
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38. |
L’article 5, paragraphe 2, de la directive 2011/95 énonce ainsi le principe selon lequel « [u]ne crainte fondée d’être persécuté ou un risque réel de subir des atteintes graves peut s’appuyer sur des activités que le demandeur a exercées depuis son départ du pays d’origine, en particulier s’il est établi que les activités invoquées constituent l’expression et la prolongation de convictions ou d’orientations affichées dans le pays d’origine ». |
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39. |
Comme en témoigne l’emploi de la locution « en particulier », qui est ici l’équivalent du terme « notamment », le fait que les activités exercées par le demandeur dans l’État membre d’accueil s’inscrivent dans le prolongement des convictions ou des orientations que celui-ci a précédemment affichées dans son pays d’origine ne constitue pas une condition essentielle aux fins de la reconnaissance d’un besoin de protection internationale apparu sur place. Il relève plutôt d’un élément susceptible de renforcer la crédibilité du demandeur, en permettant d’exclure plus facilement le risque d’intention abusive, et ainsi d’établir plus aisément le bien-fondé de sa demande. |
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40. |
Par conséquent, l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2011/95 permet de tenir compte de la situation dans laquelle l’intéressé n’a pas manifesté ses opinions politiques, ses convictions religieuses ou encore son orientation sexuelle dans son pays d’origine soit parce qu’il a été contraint ou a consciemment décidé de les taire eu égard aux risques encourus, soit en raison de son jeune âge ( 29 ). Les termes « en particulier » figurant à cet article 5, paragraphe 2, permettent également de prendre en compte la situation dans laquelle l’intéressé décide, après avoir quitté son pays d’origine, de mener sur place des activités nouvelles en raison d’un changement dans son identité personnelle, ses croyances religieuses ou bien encore ses convictions politiques, ces circonstances n’étant donc ni l’expression ni la prolongation de ses convictions ou de ses orientations antérieures. |
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41. |
Compte tenu du caractère sensible des questions ayant trait à la sphère personnelle d’un demandeur et, notamment, à sa religion ou encore à sa sexualité, l’autorité compétente ne saurait conclure à un abus de droit du seul fait, par exemple, qu’il s’est converti à une autre religion ou a révélé son homosexualité depuis son départ du pays d’origine. Une telle approche méconnaîtrait non seulement le besoin de protection internationale de ce demandeur, les activités qu’il mène sur place étant tout aussi susceptibles de l’exposer à un risque de persécutions ou d’atteintes graves en cas de retour dans ce pays, mais également les droits fondamentaux que lui garantit la Charte, tel que le droit à la liberté de religion, laquelle inclut le droit de changer de religion, ou le droit à la liberté d’opinion et d’expression ( 30 ). |
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42. |
Par conséquent, l’application de l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2011/95 exige que l’autorité compétente procède à un examen de toutes les circonstances propres à chaque cas individuel, et ce conformément aux règles énoncées à l’article 4 de cette directive. |
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43. |
À cet égard, l’article 4, paragraphe 3, sous d), de ladite directive énonce une règle essentielle aux fins de l’appréciation de l’existence d’un besoin de protection internationale apparu sur place. En effet, cette disposition met l’accent sur une difficulté particulière relative à l’examen d’une demande de protection internationale fondée sur les activités menées sur place par le demandeur, à savoir la situation dans laquelle celui-ci mène délibérément ces activités sur le territoire de l’État membre d’accueil dans le but d’introduire ou d’étayer cette demande ( 31 ). |
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44. |
La Cour européenne des droits de l’homme reconnaît qu’il est généralement très difficile d’apprécier si une personne s’intéresse sincèrement à l’activité en question – qu’il s’agisse d’une activité politique ou d’une pratique religieuse – ou si elle ne s’y est engagée que pour justifier après coup sa fuite ( 32 ). Le HCR considère, quant à lui, qu’une personne se trouvant d’une manière objective confrontée à un risque de persécutions dans son pays d’origine est éligible à une protection internationale indépendamment de ses motivations, de ses intentions ou de sa conduite, la directive 2011/95 comme la convention de Genève n’énonçant aucune obligation légale de bonne foi dans le cadre des demandes de protection internationale, les conditions d’octroi étant des conditions objectives ( 33 ). |
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45. |
Aux termes de l’article 4, paragraphe 3, sous d), de la directive 2011/95, le législateur de l’Union exige donc de l’autorité compétente qu’elle tienne compte, lors de l’évaluation individuelle de la demande, du « fait que, depuis qu’il a quitté son pays d’origine, le demandeur a ou non exercé des activités dont le seul but ou le but principal était de créer les conditions nécessaires pour présenter une demande de protection internationale, pour déterminer si ces activités l’exposeraient à une persécution ou à une atteinte grave s’il retournait dans ce pays » ( 34 ). |
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46. |
Cette disposition traduit la tension entre, d’une part, la nécessité de procéder à une évaluation purement objective de la demande en tenant compte des risques concrets de persécutions ou d’atteintes graves auxquels est exposé le demandeur dans son pays d’origine en raison des activités menées sur place et, d’autre part, la nécessité de prendre en considération des éléments plus subjectifs en appréciant la mesure dans laquelle le demandeur tente d’abuser du système de protection internationale en menant des activités de « façade », qui ne sont qu’un prétexte aux fins de l’octroi du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire. |
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47. |
S’il est manifeste que la crédibilité du demandeur est affectée lorsque ce dernier exerce des activités sur place de manière « intéressée », les termes choisis par le législateur de l’Union à l’article 4, paragraphe 3, sous d), de la directive 2011/95 témoignent néanmoins du fait que l’appréciation que doit mener l’autorité compétente porte toujours sur le point de savoir si les circonstances créées par le demandeur laissent présumer qu’il peut craindre avec raison, au regard de sa situation individuelle, d’être exposé à des actes de persécution fondés sur l’un des motifs énoncés à l’article 10 de cette directive, ou à des atteintes graves en cas de retour dans son pays d’origine ( 35 ). |
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48. |
À cette fin, l’Agence de l’Union européenne pour l’asile (AUEA) ( 36 ), le HCR ( 37 ) et la Cour européenne des droits de l’homme ( 38 ) partagent une approche identique concernant les modalités de l’examen auquel doit procéder l’autorité compétente. Dans un premier temps, celle-ci est tenue d’examiner si l’exercice des activités menées sur place témoigne d’une conviction ou d’une orientation qui soit réelle, sincère et sérieuse. Cet examen doit permettre de déterminer la mesure dans laquelle le demandeur poursuivra ces activités à son retour dans le pays d’origine et ainsi d’apprécier l’importance et la nature des risques auxquels il sera exposé. Ainsi que l’a jugé la Cour, cette appréciation de l’importance du risque doit être effectuée avec vigilance et prudence, dès lors que sont en cause des questions d’intégrité de la personne humaine et de libertés individuelles, questions qui relèvent des valeurs fondamentales de l’Union ( 39 ). Ainsi, même une personne dont la conversion religieuse ne serait pas sincère, mais serait matérialisée par l’acte de baptême, pourrait être considérée par les autorités de certains pays, tels que l’Iran dans l’affaire en cause au principal, comme étant coupable d’un crime d’apostasie entraînant pour celle-ci un risque réel d’être persécutée en cas de retour dans ce pays. |
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49. |
Dans un second temps, l’autorité compétente doit apprécier la mesure dans laquelle les activités menées sur place peuvent attirer l’attention des acteurs des persécutions ou sont parvenues à leur connaissance et, le cas échéant, la manière dont elles sont perçues par ces derniers (sont-elles perçues comme constituant des activités de « façade » ou, au contraire, comme témoignant d’une caractéristique liée, par exemple, à la religion ou à l’appartenance à un certain groupe social, à l’origine d’actes de persécution ( 40 ) ?). |
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50. |
C’est à l’issue de cette évaluation individuelle que l’autorité compétente peut établir si les activités que le demandeur a menées sur place créent, malgré leur caractère intéressé, une crainte fondée d’être persécuté pour l’un des motifs visés à l’article 10 de la directive 2011/95 et s’il remplit dès lors les conditions pour être considéré comme réfugié, au sens de l’article 2, sous d), de cette directive ( 41 ). |
2. Le refus d’octroi du statut de réfugié en raison de l’instrumentalisation de la procédure d’octroi d’une protection internationale, au sens de l’article 5, paragraphe 3, de la directive 2011/95
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51. |
L’article 5, paragraphe 3, de la directive 2011/95 s’inscrit dans le prolongement de l’article 5, paragraphe 2, de cette directive. En effet, il offre la possibilité aux États membres de ne pas reconnaître formellement la qualité de réfugié, en refusant l’octroi du statut y afférent, dans le cadre particulier de l’introduction d’une demande ultérieure, si « le risque de persécutions est fondé sur des circonstances que le demandeur a créées de son propre fait ». |
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52. |
L’article 5, paragraphe 3, de la directive 2011/95 doit à l’évidence être interprété de manière stricte. |
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53. |
D’abord, je rappelle que, en vertu de l’article 13 de la directive 2011/95, les États membres sont tenus d’octroyer le statut de réfugié à tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride qui remplit les conditions pour être considéré comme réfugié conformément aux chapitres II et III de cette directive ( 42 ). La Cour a précisé dans sa jurisprudence que les États membres ne disposent pas « d’un pouvoir discrétionnaire à cet égard » ( 43 ). |
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54. |
En offrant aux États membres la faculté de refuser d’octroyer le statut de réfugié, l’article 5, paragraphe 3, de la directive 2011/95 constitue donc une exception à la règle générale énoncée à l’article 13 de cette directive. Concrètement, une personne qui remplit les conditions pour être considérée comme réfugiée se verra néanmoins refuser le statut de réfugié au motif qu’elle a créé elle-même le risque de persécutions. Les circonstances dans lesquelles un État membre peut faire usage de cette faculté doivent dès lors être interprétées de façon restrictive. |
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55. |
Ensuite, le refus d’octroi du statut de réfugié emporte des conséquences importantes, à savoir que la personne concernée ne disposera pas de l’ensemble des droits et des avantages énoncés au chapitre VII de ladite directive, puisque ceux-ci sont associés à ce statut ( 44 ). |
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56. |
Dans ces circonstances, je pense que le refus d’octroi du statut de réfugié ne peut être justifié que dans la mesure où il tend à sanctionner un comportement manifestement abusif ou opportuniste ( 45 ) du demandeur, celui-ci ayant « fabriqu[é] de toutes pièces » ( 46 ) les circonstances sur lesquelles repose le risque de persécutions auquel il est exposé, et ce dans le but d’augmenter les chances de succès de sa demande ultérieure ( 47 ). |
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57. |
Cela implique, à mon sens, que l’autorité compétente établisse que la demande ultérieure se fonde de manière manifeste sur un risque de persécutions que le demandeur a provoqué, de façon délibérée, à la suite de l’adoption de la décision finale sur sa demande antérieure, en exerçant des activités, en commettant des actes ou en adoptant des comportements dépourvus de sincérité, et ce dans le seul but de créer les conditions nécessaires pour être considéré comme réfugié. |
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58. |
À cet égard, il est possible, dans une certaine mesure, de dresser un parallèle avec l’article 14, paragraphe 3, sous b), de la directive 2011/95, qui tend, quant à lui, à sanctionner le comportement manifestement frauduleux du ressortissant de pays tiers en exigeant des États membres qu’ils révoquent le statut de réfugié, y mettent fin ou refusent de le renouveler, lorsque l’intéressé a altéré ou omis des faits ou a usé de faux documents aux fins de l’octroi de ce statut. |
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59. |
Il est évident que l’article 5, paragraphe 3, de la directive 2011/95 doit être mis en œuvre avec prudence, l’autorité compétente étant tenue de précéder sa décision portant refus d’octroi du statut de réfugié d’un examen complet de toutes les circonstances propres à la situation individuelle du demandeur. |
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60. |
Il ressort, en effet, d’une jurisprudence constante que les décisions portant exclusion, révocation, fin ou encore refus du renouvellement du statut de réfugié doivent être précédées d’une évaluation des faits précis dont l’autorité compétente a connaissance et d’un examen complet de toutes les circonstances propres au cas individuel du demandeur en vue de déterminer s’il existe des raisons sérieuses de penser que la situation de l’intéressé, qui remplit par ailleurs les critères pour obtenir ou conserver la protection internationale, relève de l’un des cas d’exclusion, de révocation, de fin ou de refus de renouvellement de ce statut ( 48 ). Selon la Cour, cette évaluation constitue une partie intégrante de la procédure de protection internationale, devant être conduite conformément aux directives 2011/95 et 2013/32 ( 49 ) et a ainsi exclu toute automaticité ( 50 ). |
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61. |
Dans le cadre de la directive 2004/83, le législateur de l’Union envisageait d’ailleurs une gradation dans les mesures que les États membres pouvaient adopter à l’égard du demandeur ayant témoigné d’une intention abusive. Ces derniers pouvaient ainsi soit « réduire les avantages accordés […] à un réfugié lorsque celui-ci a[vait] obtenu le statut de réfugié sur la base d’activités qu’il a[vait] exercées dans le seul but ou dans le principal but de créer les conditions nécessaires à sa reconnaissance en tant que réfugié » ( 51 ) (article 20, paragraphe 6, de cette directive), soit priver ce dernier de ce statut pour des raisons identiques à celles visées aujourd’hui à l’article 5, paragraphe 3, de la directive 2011/95 (article 5, paragraphe 3, de la directive 2004/83). Ce choix s’opérait à l’issue d’une mise en balance de l’ensemble des faits et circonstances caractérisant la demande de protection internationale. |
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62. |
Enfin, cette interprétation stricte des dispositions de l’article 5, paragraphe 3, de la directive 2011/95 est confortée par la finalité que poursuit cette directive. |
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63. |
En effet, à son considérant 12, la directive 2011/95 exprime clairement la volonté du législateur de l’Union d’assurer que tous les États membres identifient les personnes qui ont « réellement besoin de protection internationale » et accordent cette protection internationale sur la base de critères communs en examinant individuellement la situation de chaque demandeur ( 52 ). |
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64. |
Or, l’article 5, paragraphe 3, de cette directive permet de garantir la crédibilité et l’intégrité du système européen commun d’asile en permettant aux États membres d’exclure du statut de réfugié les personnes qui tenteraient d’abuser de ce système en créant délibérément les circonstances qui les exposent, à leur retour dans leur pays d’origine, à un risque de persécutions dans le seul but de bénéficier des avantages que confère le statut de réfugié ( 53 ). |
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65. |
Au vu de ce qui précède, je pense que l’article 5, paragraphe 3, de la directive 2011/95 doit être interprété en ce sens qu’un État membre ne peut refuser d’octroyer le statut de réfugié à un ressortissant de pays tiers ou à un apatride qui a présenté une demande ultérieure qu’après avoir établi, avec une certitude raisonnable, à l’issue d’un examen complet de toutes les circonstances propres à la situation individuelle du demandeur, que cette demande se fonde de manière manifeste sur un risque de persécutions que ce dernier a provoqué de façon délibérée à la suite de l’adoption de la décision finale sur sa demande antérieure, en exerçant des activités, en commettant des actes ou en adoptant des comportements dépourvus de sincérité, dans le seul but de créer les conditions nécessaires pour être considéré comme réfugié. |
C. Examen de la législation en cause
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66. |
Au regard des éléments qui viennent d’être exposés, je considère que, en adoptant une législation telle que l’article 3, paragraphe 2, de l’AsylG 2005, le législateur autrichien a excédé la marge d’appréciation que lui confère l’article 5, paragraphe 3, de la directive 2011/95. |
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67. |
Je rappelle que la disposition nationale en cause dispose qu’« [u]n étranger qui présente une demande ultérieure […] ne se voit normalement pas accorder le statut de bénéficiaire du droit d’asile si le risque de persécution résulte de circonstances que l’étranger a créées de son propre fait depuis son départ de son pays d’origine, à moins qu’il ne s’agisse d’activités autorisées en Autriche pour lesquelles il est établi qu’elles sont l’expression et la prolongation d’une conviction déjà affichée dans le pays d’origine ». |
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68. |
Cette disposition énonce, dans un premier temps, un principe, celui que pose l’article 5, paragraphe 3, de la directive 2011/95, puis, dans un second temps, une exception, celle que le législateur autrichien a ajoutée en usant de la marge d’appréciation que lui confère cet article ( 54 ). Ainsi, d’après ma compréhension de l’article 3, paragraphe 2, de l’AsylG 2005, celui-ci permet à un ressortissant de pays tiers ou à un apatride qui présente une demande ultérieure fondée sur l’exercice d’activités sur place, de bénéficier du statut de réfugié si le risque de persécutions découle de l’exercice d’activités autorisées en Autriche pour lesquelles il est établi qu’elles s’inscrivent dans le prolongement des convictions ou des orientations qu’il a affichées dans son pays d’origine. |
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69. |
J’avoue éprouver des difficultés à saisir la manière dont s’articule l’exception ainsi introduite par le législateur autrichien avec le principe sur lequel repose l’article 5, paragraphe 3, de la directive 2011/95, à savoir le refus d’octroi du statut de réfugié en cas de risque de persécutions créé délibérément par le demandeur. Par son objet, la disposition nationale en cause semble davantage s’inscrire dans l’esprit de l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2011/95, puisque, ainsi que le souligne le gouvernement autrichien dans ses observations, l’article 3, paragraphe 2, de l’AsylG 2005 tend à garantir que « certains motifs de fuite apparus sur place [soient] également pris en considération dans le cadre de la procédure de demande ultérieure ». Or, tel est l’objet même de l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2011/95, lequel couvre, je le rappelle, les demandes ultérieures de protection internationale. Toutefois, par ses conditions d’application, l’article 3, paragraphe 2, de l’AsylG 2005 s’en distingue. En effet, la circonstance selon laquelle les activités que le demandeur exerce sur place s’inscrivent dans le prolongement des convictions ou des orientations qu’il a affichées dans son pays d’origine n’est pas un simple élément contribuant à asseoir la crédibilité du demandeur aux fins de l’établissement d’une crainte fondée d’être persécuté. Elle constitue plutôt une condition essentielle aux fins de l’octroi du statut de réfugié, ensemble avec un nouveau critère tiré de la légalité des activités. Au vu de ces éléments, il me semble que la disposition nationale en cause aboutit donc à énoncer une nouvelle condition d’octroi du statut de réfugié « sur place » dans le cadre particulier de l’introduction d’une demande ultérieure. |
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70. |
À cet égard, je rappelle que, en exerçant la faculté qui leur est reconnue à l’article 5, paragraphe 3, de la directive 2011/95, les États membres mettent en œuvre le droit de l’Union. D’une part, cela implique qu’ils ne peuvent pas exercer cette faculté d’une manière qui porterait atteinte à l’objectif ainsi qu’à l’effet utile de cette directive. Or, celle-ci a pour finalité d’assurer, conformément à ses considérants 12 et 25, que tous les États membres appliquent des critères communs pour l’identification des personnes qui ont réellement besoin de protection internationale et, en particulier, pour la reconnaissance des besoins apparaissant sur place. D’autre part, cela exige que les États membres appliquent le motif de refus d’octroi du statut de réfugié prévu à cette disposition dans le respect des droits fondamentaux consacrés par la Charte ( 55 ). Le considérant 16 de la directive 2011/95 précise d’ailleurs que celle-ci respecte les droits fondamentaux ainsi que les principes reconnus par la Charte ( 56 ). |
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71. |
Or, aucune disposition de la directive 2011/95 n’exige, aux fins de l’établissement d’un besoin de protection internationale apparu sur place, que les activités exercées par le demandeur soient des activités autorisées sur le territoire de l’État membre d’accueil pour lesquelles il serait, qui plus est, établi qu’elles s’inscrivent dans le prolongement des convictions ou des orientations qu’il aurait affichées dans son pays d’origine. La légalité de ces activités ne peut pas être une condition de l’octroi de la protection internationale. Le législateur autrichien ajoute, par conséquent, une condition qui n’est pas prévue par la directive 2011/95 et qui ne permet pas de garantir l’uniformité des critères recherchée par le législateur de l’Union aux fins de la reconnaissance des besoins de protection internationale apparaissant sur place. |
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72. |
En outre, dans une situation telle que celle en cause au principal, où l’autorité compétente a établi la crédibilité générale du demandeur et a admis non seulement la sincérité de sa conversion religieuse, mais également l’existence d’une crainte fondée d’être persécuté en cas de retour dans son pays d’origine, une telle condition aboutit à priver l’intéressé du statut de réfugié au seul motif qu’il s’est converti après l’adoption de la décision finale sur sa demande antérieure. Cette approche méconnaît l’objet même des demandes ultérieures, qui comportent, par essence, des circonstances ou des faits nouveaux et porte atteinte aux droits fondamentaux garantis par la Charte, en ce qu’elle ne permet pas d’assurer le respect effectif de la liberté de religion consacré à l’article 10 de la Charte, laquelle inclut le droit de changer de religion. |
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73. |
Au vu de ces éléments, j’estime que l’article 5, paragraphe 3, de la directive 2011/95 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la législation d’un État membre en vertu de laquelle un ressortissant de pays tiers qui présente une demande ultérieure ne se voit normalement pas accorder le statut de réfugié si le risque de persécutions résulte de circonstances que celui-ci a créées de son propre fait depuis son départ du pays d’origine, à moins qu’il ne s’agisse d’activités autorisées dans cet État membre pour lesquelles il est établi qu’elles sont l’expression et la prolongation d’une conviction déjà affichée dans le pays d’origine. |
V. Conclusion
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74. |
Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre à la question préjudicielle posée par le Verwaltungsgerichtshof (Cour administrative, Autriche) de la manière suivante : L’article 5, paragraphe 3, de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection, doit être interprété en ce sens que :
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( 1 ) Langue originale : le français.
( 2 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO 2011, L 337, p. 9).
( 3 ) Signée à Genève le 28 juillet 1951 [Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, p. 150, no 2545 (1954)] et entrée en vigueur le 22 avril 1954.
( 4 ) Conclu à New York le 31 janvier 1967 et entré en vigueur le 4 octobre 1967.
( 5 ) BGBl. I, 100/2005.
( 6 ) BGBl. I, 24/2016, ci-après l’« AsylG 2005 ».
( 7 ) Voir arrêt du 2 septembre 2021, CRCAM (C-337/20, EU:C:2021:671, point 31 et jurisprudence citée).
( 8 ) Voir arrêts du 19 novembre 2020, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Service militaire et asile) (C-238/19, EU:C:2020:945, points 19 et 20), ainsi que du 13 janvier 2021, Bundesrepublik Deutschland (Statut de réfugié d’un apatride d’origine palestinienne) (C-507/19, EU:C:2021:3, points 38 et 39, ainsi que jurisprudence citée).
( 9 ) Voir considérant 22 de la directive 2011/95.
( 10 ) Définition du dictionnaire Larousse.
( 11 ) Voir arrêt du 17 janvier 2023, Espagne/Commission (C-632/20 P, EU:C:2023:28, point 40).
( 12 ) Voir dictionnaire Larousse.
( 13 ) Voir dictionnaire en ligne La langue française.
( 14 ) Voir, par analogie, arrêt du 2 septembre 2021, CRCAM (C-337/20, EU:C:2021:671, point 35).
( 15 ) Voir arrêt du 17 janvier 2023, Espagne/Commission (C-632/20 P, EU:C:2023:28, point 42 et jurisprudence citée).
( 16 ) Ci-après la « Charte ».
( 17 ) Voir considérants 3 et 4 de la directive 2011/95.
( 18 ) Voir considérants 3, 12, 23 et 24 de la directive 2011/95 [arrêts du 14 mai 2019, M e.a. (Révocation du statut de réfugié) (C-391/16, C-77/17 et C-78/17, EU:C:2019:403, points 80, 81 et 83, ainsi que jurisprudence citée), et du 19 novembre 2020, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Service militaire et asile) (C-238/19, EU:C:2020:945, point 20)].
( 19 ) Voir arrêt du 14 mai 2019, M e.a. (Révocation du statut de réfugié) (C-391/16, C-77/17 et C-78/17, EU:C:2019:403, point 86).
( 20 ) Il s’agit des droits prévus aux articles 3 (le principe de non-discrimination), 4 (le droit à la liberté de religion), 16 (le droit d’ester en justice), 22 (le droit à l’éducation), 31 (l’absence de sanctions pénales et de restrictions du fait de l’entrée ou du séjour irrégulier sur le territoire), 32 (l’interdiction d’expulsion, sauf circonstances particulières) et 33 (le principe de non-refoulement) de la convention de Genève.
( 21 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO 2013, L 180, p. 60).
( 22 ) Voir articles 27, 28, 32 et 33 de la directive 2013/32.
( 23 ) Cette expression est également employée dans d’autres versions linguistiques de la directive 2011/95, telles que celles en langues allemande, anglaise, portugaise ou bien encore suédoise.
( 24 ) Directive du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (JO 2004, L 304, p. 12).
( 25 ) Proposition de directive du Conseil concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers et les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou de personne qui, pour d’autres raisons, a besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts [COM(2001) 510 final] (ci-après la « proposition de directive 2004/83 »).
( 26 ) Le considérant 25 de la directive 2011/95 indique qu’« [i]l faut notamment adopter une définition commune des […] besoins de protection apparaissant sur place ».
( 27 ) Voir, à cet égard, article 40, paragraphe 3, de la directive 2013/32.
( 28 ) Voir, à cet égard, Hathaway, J. C., et Foster, M., The law of refugee status, 2e éd., Cambridge University Press, Cambridge, 2014, p. 75.
( 29 ) Voir, à cet égard, position commune 96/196/JAI, du 4 mars 1996, définie par le Conseil sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne, concernant l’application harmonisée de la définition du terme « réfugié » au sens de l’article 1er de la convention de Genève, du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés (JO 1996, L 63, p. 2) (point 9.2).
( 30 ) Voir, à cet égard, HCR, Comments on the European Commission’s proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on minimum standards for the qualification and status of third country nationals or stateless persons as beneficiaries of international protection and the content of the protection granted (COM(2009)551, 21 October 2009). Le HCR relève que, « [m]ême lorsqu’il ne peut pas être établi que le demandeur avait déjà manifesté les convictions ou orientations concernées dans le pays d’origine, il doit jouir de la liberté d’expression, de la liberté de religion et de la liberté d’association, dans les limites définies à l’article 2 de la [convention de Genève] ainsi que dans d’autres actes de sauvegarde des droits de l’homme. De telles libertés comprennent le droit de changer de religion ou de convictions, changement qui peut intervenir après le départ, par exemple, en raison du mécontentement envers la religion ou les politiques du pays d’origine, ou d’une plus grande connaissance de l’impact de certaines politiques » (traduction libre) (p. 15 et 16).
( 31 ) Voir, à cet égard, Dörig, H., « Article 5, International protection needs arising sur place », dans Hailbronner, K., et Thym, D., EU Immigration and Asylum Law : A Commentary, 2e éd., C. H. Beck, Munich, 2016, p. 1142 à 1147, en particulier p. 1144, qui expose l’articulation entre l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2011/95 et l’article 4, paragraphe 3, sous d), de cette directive.
( 32 ) Voir arrêt de la Cour EDH du 23 mars 2016, F.G. c. Suède (CE:ECHR:2016:0323JUD004361111, § 123).
( 33 ) Voir, à cet égard, commentaires du HCR cités à la note en bas de page 30 des présentes conclusions, ainsi que HCR, Amicus Curiae of the [UNHCR] on the interpretation and application of « sur place » claims within the meaning of Article 1A(2) of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees, 14 février 2017 (points 25 à 29).
( 34 ) Italique ajouté par mes soins.
( 35 ) Dans sa proposition de directive 2004/83, la Commission soulignait déjà que le fait que le demandeur ait « fabriqu[é] de toutes pièces » une crainte d’être persécuté ou de subir des atteintes graves ne signifie pas nécessairement, en soi, qu’une telle crainte ne peut être fondée.
( 36 ) Voir Bureau européen d’appui en matière d’asile (BEAA) [lequel a été remplacé par l’AUEA par le règlement (UE) 2021/2303 du Parlement européen et du Conseil, du 15 décembre 2021, relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile et abrogeant le règlement (UE) no 439/2010 (JO 2021, L 468, p. 1)], Qualification for International Protection, Judicial analysis, second edition, janvier 2023 (point 1.10.3, relatif à l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2011/95).
( 37 ) Voir principes directeurs sur la protection internationale no 6 : Demandes d’asile fondées sur la religion au sens de l’article 1A(2) de la convention de 1951 et/ou du protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés (ci-après les « principes directeurs sur les demandes d’asile fondées sur la religion »), du 28 avril 2004 (point 35).
( 38 ) La Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée à de nombreuses reprises sur les risques de persécutions et de peine de mort encourus par un ressortissant de pays tiers dans son pays d’origine en raison de sa conversion religieuse. Elle a énoncé le principe selon lequel les autorités compétentes doivent vérifier si la conversion de l’intéressé est sincère et a atteint « un degré suffisant de force, de sérieux, de cohérence et d’importance » avant de rechercher si celui-ci serait exposé au risque de subir un traitement contraire à l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950. Selon cette Cour, l’autorité compétente doit également apprécier au cas par cas si un étranger a établi de façon plausible que sa conversion sur place est sincère en ce sens qu’elle repose sur des « convictions religieuses réelles et personnelles ». Voir, à cet égard, arrêts de la Cour EDH du 23 mars 2016, F.G. c. Suède (CE:ECHR:2016:0323JUD004361111, § 144 et 145), et du 5 novembre 2019, A.A. c. Suisse (CE:ECHR:2019:1105JUD003221817, § 49 et 51).
( 39 ) Voir arrêt du 2 mars 2010, Salahadin Abdulla e.a. (C-175/08, C-176/08, C-178/08 et C-179/08, EU:C:2010:105, point 90).
( 40 ) Voir, à cet égard, analyse juridique de l’AUEA citée à la note en bas de page 36 des présentes conclusions (point 1.10.3).
( 41 ) Dans ses principes directeurs sur les demandes d’asile fondées sur la religion, le HCR souligne ainsi que des activités soi-disant « intéressées » ne créent pas de crainte fondée de persécution pour un motif de la convention de Genève dans le pays d’origine du demandeur si la nature opportuniste de ces activités est évidente pour tous, y compris pour les autorités du pays, et que le retour de l’intéressé n’aurait pas de conséquences négatives graves (point 36).
( 42 ) Voir arrêt du 12 janvier 2023, Migracijos departamentas (Motifs de persécution fondés sur des opinions politiques) (C-280/21, EU:C:2023:13, point 23).
( 43 ) Voir arrêt du 14 mai 2019, M e.a. (Révocation du statut de réfugié) (C-391/16, C-77/17 et C-78/17, EU:C:2019:403, point 89 et jurisprudence citée).
( 44 ) Voir arrêt du 14 mai 2019, M e.a. (Révocation du statut de réfugié) (C-391/16, C-77/17 et C-78/17, EU:C:2019:403, point 99).
( 45 ) L’AUEA, dans son analyse juridique citée à la note en bas de page 36 des présentes conclusions (point 1.10.3), ainsi que le HCR, dans ses principes directeurs sur les demandes d’asile fondées sur la religion (point 36), se réfèrent à une action clairement opportuniste du demandeur.
( 46 ) Il s’agit de l’expression employée par la Commission dans ses commentaires des articles de la proposition de directive 2004/83.
( 47 ) Dans ses principes directeurs sur les demandes d’asile fondées sur la religion, le HCR relève que, « [d]ans le cas où la demande est considérée comme intéressée mais où le demandeur a néanmoins une crainte fondée de persécution en cas de retour, une protection internationale est nécessaire. Lorsque la nature opportuniste de l’action est cependant clairement apparente, cela peut peser lourd dans la balance lors de l’examen des solutions durables potentielles disponibles dans ces cas » (point 36).
( 48 ) Voir, à propos de l’article 12, paragraphe 2, sous b) et c), de la directive 2011/95, arrêt du 13 septembre 2018, Ahmed (C-369/17, EU:C:2018:713, point 48 et jurisprudence citée), ainsi que, à propos de l’article 14, paragraphe 4, sous a), et de l’article 17, paragraphe 1, sous d), de cette directive, arrêt du 22 septembre 2022, Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság e.a. (C-159/21, EU:C:2022:708, point 72 et jurisprudence citée).
( 49 ) Voir arrêt du 22 septembre 2022, Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság e.a. (C-159/21, EU:C:2022:708, point 73).
( 50 ) Voir arrêt du 13 septembre 2018, Ahmed (C-369/17, EU:C:2018:713, point 49 et jurisprudence citée).
( 51 ) Italique ajouté par mes soins.
( 52 ) Voir arrêts du 13 septembre 2018, Ahmed (C-369/17, EU:C:2018:713, point 37), ainsi que du 14 mai 2019, M e.a. (Révocation du statut de réfugié) (C-391/16, C-77/17 et C-78/17, EU:C:2019:403, point 79).
( 53 ) Voir, en ce sens, arrêt du 13 septembre 2018, Ahmed (C-369/17, EU:C:2018:713, point 51 et jurisprudence citée).
( 54 ) Voir point 24 des présentes conclusions.
( 55 ) Voir, par analogie, arrêt du 12 décembre 2019, Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (Regroupement familial – Sœur de réfugié) (C-519/18, EU:C:2019:1070, points 61 à 64).
( 56 ) Ce considérant prévoit en outre que cette directive vise non seulement à garantir le plein respect de la dignité humaine et du droit d’asile des demandeurs d’asile et des membres de leur famille qui les accompagnent, mais également à promouvoir l’application des articles 1er, 7, 11, 14, 15, 16, 18, 21, 24, 34 et 35 de la Charte et qu’elle devrait être mise en œuvre en conséquence.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2021/2303 du 15 décembre 2021 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Directive 2004/83/CE du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
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