Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 14 nov. 2023, T-801/22 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-801/22 |
| Ordonnance du Tribunal (deuxième chambre) du 14 novembre 2023.#3M Company contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne figurative représentant deux bandes jaune lumineux parallèles séparées d’une bande gris argent avec des lignes inclinées parallèles transparentes traversant les trois bandes – Motif absolu de refus – Signe constitué exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique – Article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement (UE) 2017/1001] – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit.#Affaire T-801/22. | |
| Date de dépôt : | 23 décembre 2022 |
| Traité : | Article 7(1)(e)(ii) EUTMR |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Identifiant CELEX : | 62022TO0801 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2023:726 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Marcoulli |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
14 novembre 2023 (*)
« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne figurative représentant deux bandes jaune lumineux parallèles séparées d’une bande gris argent avec des lignes inclinées parallèles transparentes traversant les trois bandes – Motif absolu de refus – Signe constitué exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique – Article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement (UE) 2017/1001] – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit »
Dans l’affaire T-801/22,
3M Company, établie à Saint Paul, Minnesota (États-Unis), représentée par Mes T. de Haan et S. Vandezande, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. V. Ruzek, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de Mmes A. Marcoulli (rapporteure), présidente, V. Tomljenović et M. W. Valasidis, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, 3M Company, demande l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 11 octobre 2022 (affaire R 1151/2018-1) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 6 mars 2017, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe figuratif suivant :
3 La demande de marque de l’Union européenne contenait la revendication de couleur suivante : « jaune lumineux (RAL : 1026) et gris argent (RAL : 7001) » et la description suivant laquelle « [l]a marque se compos[ait] de deux bandes jaunes lumineuses parallèles et, entre elles, d’une bande gris argent, avec des lignes inclinées parallèles transparentes traversant les trois bandes ».
4 La marque demandée désignait les produits relevant notamment, après les limitations intervenues au cours de la procédure devant l’EUIPO, des classes 9, 17 et 24 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 9 : « Équipements de secours (sauvetage), à savoir indicateurs d’identification visuels utilisés par les fabricants de vêtements de protection pour sapeurs-pompiers, à intégrer par les fabricants dans lesdits vêtements au stade de la fabrication » ;
– classe 17 : « Produits en caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante ou mica, non compris dans d’autres classes, à savoir caoutchouc synthétique destiné à la fabrication, caoutchouc mi-ouvré sous forme de bandes, moulures, découpes et profilés, gutta-percha non ouvré ou mi-ouvré, caoutchouc mi-ouvré, matières plastiques extrudées destinées à la fabrication ; tous les produits précités étant limités aux produits destinés aux fabricants de vêtements de protection pour sapeurs-pompiers afin d’être incorporés par ces derniers dans lesdits vêtements » ;
– classe 24 : « Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes, à savoir textiles et produits textiles destinés aux fabricants de vêtements de protection pour sapeurs-pompiers afin d’être intégrés par ces derniers dans lesdits vêtements ».
5 Par décision du 11 mai 2018, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement, sur le fondement du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)], et, plus précisément, de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce règlement [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].
6 Le 20 juin 2018, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de l’examinateur.
7 Par communication du 5 janvier 2022, la requérante a été informée de la reprise de l’examen des motifs absolus de refus sur la base du motif visé à l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement 2017/1001] et de l’avis préliminaire du rapporteur en charge de l’affaire selon lequel ce motif aurait été applicable au signe demandé. Elle a été invitée à présenter ses observations sur cet avis préliminaire.
8 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours. Elle a considéré que toutes les caractéristiques essentielles du signe demandé étaient nécessaires à l’obtention du résultat technique recherché et avaient été choisies comme solutions privilégiées pour remplir leur fonction technique et que ledit signe ne contenait aucun élément supplémentaire, tel qu’un élément non fonctionnel, ornemental ou fantaisiste, qui pourrait jouer un rôle important dans ce signe. Elle en a déduit qu’il devait être refusé à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 207/2009.
Conclusions des parties
9 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux exposés devant la chambre de recours.
10 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens en cas de tenue d’une audience.
En droit
11 Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
12 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure, et ce même si une partie a demandé la tenue d’une audience [voir, en ce sens, ordonnance du 23 août 2023, Nienaber/EUIPO – St. Hippolyt Mühle Ebert (BoneKare), T-609/22, non publiée, EU:T:2023:478, point 15 et jurisprudence citée].
13 À l’appui du recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 207/2009.
14 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 207/2009, dans sa rédaction en vigueur le 6 mars 2017, date du dépôt de la demande d’enregistrement, laquelle est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable (voir, en ce sens, ordonnance du 5 octobre 2004, Alcon/OHMI, C-192/03 P, EU:C:2004:587, points 39 et 40, et arrêt du 23 avril 2020, Gugler France/Gugler et EUIPO, C-736/18 P, non publié, EU:C:2020:308, point 3 et jurisprudence citée), sont refusés à l’enregistrement les signes constitués exclusivement par la forme, ou une autre caractéristique du produit, nécessaire à l’obtention d’un résultat technique.
15 L’intérêt général sous-tendant l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 207/2009 est d’éviter que le droit des marques aboutisse à conférer à une entreprise un monopole quant aux solutions techniques ou aux caractéristiques utilitaires d’un produit (arrêt du 14 septembre 2010, Lego Juris/OHMI, C-48/09 P, EU:C:2010:516, point 43).
16 En limitant le motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 207/2009 aux signes constitués « exclusivement » par la forme « nécessaire » à l’obtention d’un résultat technique, le législateur a dûment considéré que toute forme de produit était, dans une certaine mesure, fonctionnelle et qu’il aurait été, par conséquent, inapproprié de refuser à l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne une forme de produit au simple motif qu’elle présentait des caractéristiques utilitaires. Par les termes « exclusivement » et « nécessaire », cette disposition garantit que seules les formes de produit qui ne font qu’incorporer une solution technique et dont l’enregistrement en tant que marque gênerait donc réellement l’utilisation de cette solution technique par d’autres entreprises soient refusées à l’enregistrement. En effet, un tel enregistrement réduirait de manière trop importante les possibilités pour les concurrents de mettre sur le marché des formes de produit qui incorporent la même solution technique (voir arrêt du 11 mai 2017, Yoshida Metal Industry/EUIPO, C-421/15 P, EU:C:2017:360, point 26 et jurisprudence citée).
17 S’agissant de la condition tenant au fait que relève dudit motif de refus tout signe constitué « exclusivement » par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique, la présence d’un ou de quelques éléments arbitraires mineurs dans un signe dont tous les éléments essentiels sont dictés par la solution technique à laquelle ce signe donne expression est sans incidence sur la conclusion selon laquelle ledit signe est constitué exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique. En outre, le motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 207/2009 s’applique seulement lorsque les caractéristiques essentielles du signe sont toutes fonctionnelles, de telle sorte que l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne peut pas être refusé sur la base de cette disposition si la forme de produit en cause incorpore un élément non fonctionnel majeur, tel qu’un élément ornemental ou fantaisiste qui joue un rôle important dans ladite forme (voir arrêt du 11 mai 2017, Yoshida Metal Industry/EUIPO, C-421/15 P, EU:C:2017:360, point 27 et jurisprudence citée).
18 S’agissant de la condition selon laquelle une forme de produit ne peut être refusée à l’enregistrement en tant que marque en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 207/2009 que si elle est « nécessaire » à l’obtention du résultat technique visé, cette condition ne signifie pas que la forme en cause doive être la seule permettant d’obtenir ce résultat (voir arrêt du 11 mai 2017, Yoshida Metal Industry/EUIPO, C-421/15 P, EU:C:2017:360, point 28 et jurisprudence citée).
19 Par ailleurs, une application correcte de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 207/2009 implique que les caractéristiques essentielles du signe en cause, à savoir les éléments les plus importants du signe, soient dûment identifiées par l’autorité statuant sur la demande d’enregistrement de celui-ci en tant que marque. Dès que les caractéristiques essentielles du signe sont identifiées, il incombe à l’autorité compétente de vérifier par la suite si ces caractéristiques répondent toutes à la fonction technique du produit en cause (voir arrêt du 11 mai 2017, Yoshida Metal Industry/EUIPO, C-421/15 P, EU:C:2017:360, point 29 et jurisprudence citée).
20 Enfin, un signe qui est refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous e), du règlement no 207/2009 ne peut jamais acquérir un caractère distinctif aux fins de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement par l’usage qui en a été fait. L’article 7, paragraphe 1, sous e), de ce règlement vise donc certains signes qui ne sont pas de nature à constituer des marques et il est un obstacle préliminaire susceptible d’empêcher qu’un signe constitué exclusivement par la forme d’un produit puisse être enregistré (voir, par analogie, arrêt du 18 juin 2002, Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, points 75 et 76).
21 C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner les deux branches du moyen unique, tirées, la première, des erreurs commises par la chambre de recours dans son examen de la fonction technique des caractéristiques essentielles du signe demandé et, la deuxième, de ce que la chambre de recours a, au cours de cet examen, erronément ajouté des éléments aux caractéristiques dudit signe.
Sur la première branche du moyen, tirée des erreurs commises par la chambre de recours dans son appréciation de la fonction technique des caractéristiques essentielles du signe demandé
22 La requérante fait valoir, premièrement, que la chambre de recours a commis une erreur de droit en fondant sa conclusion concernant la fonction technique des trois bandes horizontales du signe demandé sur le processus de fabrication des produits visés par cette marque. Deuxièmement, elle soutient que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en considérant que les lignes parallèles inclinées traversant les trois bandes étaient nécessaires au résultat technique, alors même que ces lignes sont transparentes et que leur rôle est purement ornemental et fantaisiste. Troisièmement, la requérante fait valoir que, de même, la chambre de recours n’a pas établi en quoi l’élément constitué de trois bandes horizontales, de même hauteur et de deux couleurs contribuait au résultat technique. La requérante en tire la conséquence que la chambre de recours n’a pas justifié que toutes les caractéristiques essentielles du signe demandé répondaient à une fonction technique du produit.
23 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
24 À cet égard, en application de la jurisprudence citée au point 19 ci-dessus, la chambre de recours a commencé par identifier les caractéristiques essentielles du signe demandé. Elle a constaté, en substance, que celles-ci consistaient, premièrement, en trois bandes disposées horizontalement dans des proportions précisément définies d’un tiers, un tiers, un tiers, deuxièmement, en des couleurs précisément définies comme étant un « jaune lumineux » et un « gris argent », ainsi qu’en la disposition spécifique de ces couleurs dans la marque, et, troisièmement, en des lignes inclinées parallèles traversant les trois bandes. Elle a également relevé qu’il ressortait d’une simple analyse visuelle que le signe demandé correspondait pleinement à la représentation d’une bande à trois bandes rétro-réfléchissantes en jaune lumineux et gris argent, avec un motif supplémentaire de lignes inclinées, laquelle était clairement visible lorsqu’elle était utilisée sur des articles vestimentaires.
25 Il n’y a pas lieu de remettre en cause les caractéristiques essentielles ainsi identifiées par la chambre de recours, au demeurant non contestées par la requérante.
26 Ensuite, la chambre de recours a procédé à l’analyse de la fonctionnalité des caractéristiques essentielles du signe demandé.
27 Tout d’abord, la chambre de recours a constaté que les produits visés par la marque demandée étaient, en substance, des indicateurs d’identification visuelle destinés à être intégrés aux vêtements de protection pour sapeurs-pompiers par les fabricants de ces derniers et que le résultat technique recherché par ces produits était l’amélioration de la sécurité des sapeurs-pompiers en les rendant clairement visibles, de jour comme de nuit, y compris dans des conditions de visibilité très difficiles. Il n’y a pas lieu de remettre en cause ces appréciations, au demeurant non contestées par la requérante.
28 Ensuite, s’appuyant notamment sur les brevets détenus par la requérante pour divers produits réfléchissants et les informations tirées de son site Internet et reprenant à son compte certaines appréciations contenues dans l’avis préliminaire (voir point 7 ci-dessus), la chambre de recours a considéré que les caractéristiques essentielles du signe demandé étaient des « solutions privilégiées » pour des raisons techniques, car elles permettaient d’améliorer la visibilité des marquages réfléchissants. En particulier, la chambre de recours a relevé que les bandes réfléchissantes étaient couramment utilisées dans les vêtements de protection, de même que les couleurs, à savoir la couleur gris argent, correspondant à la couleur naturelle de la fine couche de métal utilisée pour des raisons techniques, et la couleur jaune fluorescent vif, privilégiée pour créer un contraste de couleurs très perceptible, et que l’utilisation de trois bandes horizontales de même dimension facilitait leur fabrication en grande quantité. S’agissant des lignes inclinées parallèles, elle a constaté qu’il s’agissait d’un film de transfert segmenté utilisé depuis longtemps pour améliorer la visibilité nocturne de l’article rétro-réfléchissant concerné.
29 Premièrement, s’agissant des trois bandes horizontales de deux couleurs et de même hauteur, la requérante fait valoir que la chambre de recours n’a pas démontré que leur disposition horizontale constituait un élément fonctionnel.
30 Il résulte de la décision attaquée que la chambre de recours a envisagé conjointement la fonctionnalité des deux premières caractéristiques essentielles mentionnées au point 24 ci-dessus, à savoir les trois bandes horizontales et égales et les couleurs « jaune lumineux » et « gris argent », qu’elle a qualifiées de « motif basique ». Dès lors que c’est l’alternance de couleurs qui matérialise les trois bandes, une telle approche, qui n’est, au demeurant, pas expressément contestée par la requérante, ne saurait être remise en cause.
31 Ensuite, il convient de rappeler que, dans le cadre de l’examen de la fonctionnalité d’un signe au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 207/2009, les fonctions auxquelles répondent les caractéristiques essentielles de la forme doivent être appréciées au regard du produit concret concerné (voir, en ce sens, arrêt du 10 novembre 2016, Simba Toys/EUIPO, C-30/15 P, EU:C:2016:849, point 46 et jurisprudence citée). La fonctionnalité technique peut être appréciée, notamment, en tenant compte de la documentation relative aux brevets antérieurs qui décrivent les éléments fonctionnels de la forme concernée [arrêt du 14 septembre 2010, Lego Juris/OHMI, C-48/09 P, EU:C:2010:516, point 85 ; voir, également, arrêt du 24 septembre 2019, Roxtec/EUIPO – Wallmax (Représentation d’un carré noir contenant sept cercles bleus concentriques), T-261/18, EU:T:2019:674, point 35 et jurisprudence citée].
32 À cet égard, la requérante ne conteste ni que les bandes de couleur « jaune lumineux » visent à assurer leur visibilité durant le jour et que la bande rétro-réfléchissante « gris argent » permet de renvoyer la lumière émise par un véhicule ou une lampe durant la nuit ni que le contraste résultant de la succession de ces deux couleurs améliore leur perceptibilité.
33 Dans ce contexte, force est de constater que la disposition horizontale des trois bandes est l’une de celles qui permettent l’alternance de couleurs, laquelle vise à accroître encore la visibilité. À supposer que la requérante entende se prévaloir du fait qu’il existerait d’autres dispositions de ces trois bandes envisageables pour parvenir au résultat recherché, un tel argument devrait être écarté comme inopérant au regard de la jurisprudence rappelée au point 18 ci-dessus.
34 Il s’ensuit que la requérante n’est manifestement pas fondée à soutenir que la disposition horizontale des trois bandes n’est pas nécessaire à l’obtention du résultat technique recherché et devrait être regardée comme un élément ornemental du signe demandé.
35 Enfin, en tant que la chambre de recours a relevé que l’utilisation de trois bandes horizontales facilitait le processus de production, il y a lieu de constater que cette circonstance a été clairement identifiée comme une considération autre que technique justifiant le recours aux trois bandes. Dès lors que, ainsi que cela a été constaté au point 33 ci-dessus, les trois bandes visaient à l’obtention d’un résultat technique, l’argument de la requérante tiré de la prise en compte erronée du processus de fabrication est inopérant et doit être écarté pour ce motif.
36 Deuxièmement, s’agissant des lignes inclinées parallèles traversant les trois bandes, la requérante reproche, en substance, à la chambre de recours d’avoir confondu ces lignes non fonctionnelles, qui, comme indiqué dans la description de ce signe, sont transparentes, avec les lignes reproduites sur les produits visés, qui, quant à elles, possèdent une qualité réfléchissante.
37 Il convient de relever, à l’instar de la chambre de recours, que les lignes figurant sur les produits visés par le signe demandé correspondent à un film de transfert réfléchissant segmenté résistant au feu visant à améliorer la visibilité nocturne de ces produits. Elles font partie d’une technologie mise au point par la requérante et qui a été brevetée à sa demande.
38 La requérante ne conteste pas que le signe demandé est une représentation de certains, au moins, des produits visés (voir point 24 ci-dessus) et que, partant, les lignes transparentes figurant sur ledit signe représentent le film de transfert réfléchissant segmenté.
39 Il s’ensuit que les lignes inclinées transparentes incorporent dans le signe demandé une solution technique, indépendamment du fait qu’elles ne disposent pas, sur ledit signe, d’une propriété réfléchissante. La requérante n’est donc manifestement pas fondée à soutenir qu’elles ont été intégrées dans ce signe en tant qu’élément ornemental et fantaisiste.
40 Il s’ensuit que la première branche du moyen doit être écartée comme étant manifestement non fondée.
Sur la seconde branche du moyen, tiré de l’ajout illégal d’éléments aux caractéristiques essentielles du signe demandé aux fins d’en apprécier la fonctionnalité
41 La requérante fait valoir que, bien qu’il ne soit pas interdit à la chambre de recours de tenir compte de l’usage effectif de la marque demandée, son appréciation de la fonction technique des caractéristiques essentielles de cette marque a largement dépassé la portée de la demande de marque. Selon elle, la chambre de recours s’est fondée sans discernement sur des éléments figurant uniquement dans les brevets obtenus pour certains de ses produits, tels que le matériau ou le tissu dans lesquels ces produits sont confectionnés ou encore certains éléments techniques. Elle ajoute que le résultat technique recherché ne peut être obtenu par les seules caractéristiques essentielles du signe demandé, mais dépend d’autres éléments, dont le matériau utilisé. Elle relève également que les lignes inclinées parallèles renforcent le caractère distinctif du signe demandé.
42 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
43 À cet égard, premièrement, en tant que la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir apprécié la fonction technique des caractéristiques essentielles du signe demandé au regard des éléments ne figurant pas dans la demande de marque, notamment des brevets qu’elle a obtenus, cet argument se confond avec celui qui a été invoqué dans la première branche du moyen. Il suffit donc de rappeler que, dans le cadre de l’examen de la fonctionnalité d’un signe au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 207/2009, les fonctions auxquelles répondent les caractéristiques essentielles de la forme doivent être appréciées au regard du produit concret concerné, notamment, en tenant compte de la documentation relative aux brevets antérieurs qui décrivent les éléments fonctionnels de la forme concernée (voir point 31 ci-dessus).
44 Deuxièmement, il y a lieu de constater, à l’instar de l’EUIPO, que la seconde branche du moyen repose notamment sur la prémisse selon laquelle, pour que le motif de refus d’enregistrement visé à l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 207/2009 s’applique, les caractéristiques essentielles du signe en cause doivent être nécessaires, mais également suffisantes à l’obtention du résultat technique recherché.
45 Or, cette prémisse est manifestement erronée. En effet, le motif absolu de refus d’enregistrement prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 207/2009 est susceptible de s’appliquer aux signes constitués par la forme d’un produit dont la représentation graphique ne révèle pas l’intégralité des éléments nécessaires à la mise en œuvre de la solution technique concernée, pour autant qu’il soit établi que cette mise en œuvre ne pourrait être effective sans les caractéristiques essentielles qui sont visibles sur ladite représentation graphique [arrêt du 24 octobre 2019, Rubik’s Brand/EUIPO – Simba Toys (Forme d’un cube avec des faces ayant une structure en grille), T-601/17, non publié, EU:T:2019:765, point 96 ; voir également, en ce sens et par analogie, arrêt du 23 avril 2020, Gömböc, C-237/19, EU:C:2020:296, point 32].
46 Si l’interdiction visée à l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 207/2009 ne devait s’appliquer qu’aux formes dont la représentation graphique révèle l’ensemble des caractéristiques permettant au produit de remplir sa fonction technique, elle pourrait aisément être contournée. Il suffirait, en effet, d’omettre, dans la représentation graphique, une caractéristique sans laquelle cette fonction technique ne pourrait pas être exécutée, malgré le fait que ladite fonction nécessite la présence de toutes les caractéristiques essentielles représentées sur le signe en cause. Dans une telle hypothèse, la disposition susmentionnée ne garantirait pas l’intérêt général consistant dans le fait que les concurrents puissent utiliser des solutions techniques qui ne sont pas, ou plus, protégées par un brevet (arrêt du 24 octobre 2019, Forme d’un cube avec des faces ayant une structure en grille, T-601/17, non publié, EU:T:2019:765, point 97).
47 En l’espèce, dès lors que les caractéristiques essentielles du signe demandé rappelées au point 24 ci-dessus sont nécessaires à l’obtention du résultat technique recherché par le produit visé, il convient de conclure que ladite marque se heurte au motif visé à l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 207/2009, et ce alors même que ces caractéristiques ne seraient pas suffisantes, à elles seules, pour atteindre ce résultat.
48 Troisièmement, dans la mesure où la requérante se prévaut du caractère distinctif des lignes transparentes figurant sur le signe en cause, il y a lieu de rappeler que l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 207/2009 constitue un obstacle susceptible d’empêcher qu’un signe constitué exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique puisse être enregistré en tant que marque, quand bien même ce signe serait susceptible de remplir la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur l’identité d’origine des produits ou des services concernés, en lui permettant de les distinguer sans confusion possible de ceux qui ont une autre provenance (voir arrêt du 11 mai 2017, Yoshida Metal Industry/EUIPO, C-421/15 P, EU:C:2017:360, point 35 et jurisprudence citée).
49 Il s’ensuit que la seconde branche du moyen doit être écartée comme étant manifestement non fondée et, partant, le moyen unique en son ensemble.
50 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le recours comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
Sur les dépens
51 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
52 En l’espèce, bien que la requérante ait succombé, l’EUIPO n’a conclu à la condamnation de celle-ci aux dépens qu’en cas de tenue d’une audience. En l’absence d’organisation d’une audience, il convient de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté.
2) 3M Company et l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supporteront chacun leurs propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 14 novembre 2023.
|
Le greffier |
La présidente |
|
V. Di Bucci |
A. Marcoulli |
* Langue de procédure : l’anglais.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prestation de services ·
- Autorisation de vente ·
- Industrie du tabac ·
- Point de vente ·
- Marché unique ·
- Tabac ·
- Marché intérieur ·
- Réglementation nationale ·
- Autorisation ·
- Démographie ·
- Santé publique ·
- Condition ·
- Directive ·
- Distributeur automatique
- Impôt sur les revenus de capitaux ·
- Nationalité des personnes morales ·
- Réglementation financière ·
- Surveillance financière ·
- Impôt sur les sociétés ·
- Exonération fiscale ·
- Revenu imposable ·
- Valeur mobilière ·
- Etats membres ·
- Personne morale ·
- Exonération d'impôt ·
- Renvoi préjudiciel ·
- Législation ·
- Mode de gestion ·
- Marchés financiers ·
- Pologne ·
- Renvoi ·
- Applicabilité
- Liberté d'association ·
- Fixation du salaire ·
- Compétence de l'UE ·
- Salaire minimal ·
- Directive ·
- Royaume de danemark ·
- Union européenne ·
- Parlement européen ·
- République hellénique ·
- République portugaise ·
- Royaume de suède ·
- Droit d'association ·
- Directive (ue) ·
- Royaume de belgique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Coopération judiciaire civile ·
- Solvabilité financière ·
- Cotisation sociale ·
- Faillite civile ·
- Directive (ue) ·
- Dette ·
- Restructurations ·
- Portugal ·
- Porto ·
- Exclusion ·
- Droit national ·
- Remise ·
- Créance ·
- Classes
- Restriction à la concurrence ·
- Médicament en vente libre ·
- Action en matière civile ·
- Droit de l'informatique ·
- Protection des données ·
- Commerce électronique ·
- Données personnelles ·
- Concurrence ·
- Pharmacien ·
- Médicaments ·
- Pratique commerciale déloyale ·
- Traitement de données ·
- Règlement (ue) ·
- Parlement européen ·
- Directive ·
- Parlement ·
- Ligne
- Financement du terrorisme ·
- Prestation de services ·
- Blanchiment d'argent ·
- Location immobilière ·
- Vie de l'entreprise ·
- Personne physique ·
- Personne morale ·
- Établissement ·
- Directive (ue) ·
- Parlement européen ·
- Bien immeuble ·
- Blanchiment de capitaux ·
- Fiducie ·
- Trust ·
- Terrorisme ·
- Prestataire ·
- Lettonie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Appréciation du personnel ·
- Indemnisation ·
- Union européenne ·
- Propriété intellectuelle ·
- Agent temporaire ·
- Notation ·
- Recours en annulation ·
- Fonction publique ·
- Journal officiel ·
- Édition ·
- Langue ·
- Pourvoi
- Protection du consommateur ·
- Transport de voyageurs ·
- Dommages et intérêts ·
- Aviation civile ·
- Clause abusive ·
- Transporteur ·
- Voyageur ·
- Règlement ·
- Vol ·
- Indemnisation ·
- Cession ·
- Air ·
- Annulation ·
- Renvoi préjudiciel ·
- Transport aérien ·
- Contrats de transport
- Recours contentieux administratif ·
- Principe de sécurité juridique ·
- Transparence administrative ·
- Admission des étrangers ·
- Ressortissant étranger ·
- Droit à l'éducation ·
- Droit à la justice ·
- Étudiant étranger ·
- Procédure pénale ·
- Droit de séjour ·
- Pays tiers ·
- Etats membres ·
- Ressortissant ·
- Directive (ue) ·
- Droits fondamentaux ·
- Union européenne ·
- Migration ·
- Échange d'élèves ·
- Charte ·
- Tiers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dispositions institutionnelles ·
- Parlement ·
- Chambre des députés ·
- Italie ·
- Député européen ·
- Parents ·
- Droit social ·
- Statut des députés ·
- Motivation ·
- Sécurité juridique ·
- Droit de propriété
- Politique de la concurrence de l'UE ·
- Communication des données ·
- Action en responsabilité ·
- Droit de la concurrence ·
- Dommages et intérêts ·
- Droits de la défense ·
- Procédure pénale ·
- Concurrence ·
- Témoignage ·
- Réglementation nationale ·
- Fonctionnement du marché ·
- Transaction ·
- Directive ·
- Union européenne ·
- Etats membres ·
- Marché intérieur ·
- Interprète ·
- Déclaration
- Citoyenneté européenne ·
- Registre d'État civil ·
- Données personnelles ·
- Procédure judiciaire ·
- Document d'identité ·
- Double nationalité ·
- Identité de genre ·
- Retrait de l'UE ·
- Droit national ·
- Royaume-uni ·
- Roumanie ·
- Etats membres ·
- Union européenne ·
- Changement ·
- Cluj ·
- Prénom ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Irlande du nord ·
- Liberté de circulation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.