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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 21 juil. 2023, C-467/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-467/23 |
| Affaire C-467/23 P: Pourvoi formé le 21 juillet 2023 par TEAG Thüringer Energie AG contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre élargie) rendu le 17 mai 2023 dans l’affaire T-315/20, TEAG Thüringer Energie AG/Commission européenne | |
| Date de dépôt : | 21 juillet 2023 |
| Décision précédente : | Cour de justice de l'Union européenne, 17 mai 2023, N° T-315/20 |
| Identifiant CELEX : | 62023CN0467 |
| Journal officiel : | JOR 321 du 11 septembre 2023 |
Texte intégral
|
11.9.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 321/39 |
Pourvoi formé le 21 juillet 2023 par TEAG Thüringer Energie AG contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre élargie) rendu le 17 mai 2023 dans l’affaire T-315/20, TEAG Thüringer Energie AG/Commission européenne
(Affaire C-467/23 P)
(2023/C 321/43)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: TEAG Thüringer Energie AG (représentants: I. Zenke, avocate, T. Heymann, avocat)
Autres parties à la procédure: Commission européenne, République fédérale d’Allemagne, E.ON SE, RWE AG
Conclusions
|
1. |
Annuler l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 17 mai 2023, TEAG/Commission (T-315/20) et la décision de la Commission européenne du 26 février 2019 sur la fusion «RWE/E. ON Assets» (Affaire M.8871, JO 2000, C 111, p. 1); 1a. à titre subsidiaire et en tout état de cause, renvoyer l’affaire T-315/20 devant le Tribunal pour toute décision requise; |
|
2. |
condamner la Commission aux dépens, y compris les frais d’avocats et de déplacement exposés par le requérant dans la procédure T-315/20. |
Moyens et principaux arguments
Par son premier moyen, la requérante au pourvoi fait grief au Tribunal d’avoir interprété de manière erronée le droit de l’Union — à savoir l’article 101 TFUE et l’article 21, paragraphe 1, du règlement (CE) no 139/2004 (1) — dans l’arrêt attaqué.
En premier lieu, le droit de l’Union a été violé par la non-application de l’article 101 TFUE en raison d’un prétendu effet de blocage de l’article 21 du règlement no 139/2004 (points 392 et suiv. de l’arrêt attaqué).
En deuxième lieu, les preuves présentées par la requérante au pourvoi concernant un accord d’entente entre RWE et E.ON au sens de l’article 101 TFUE (points 392 et suiv. de l’arrêt attaqué) n’ont pas été prises en compte.
En troisième lieu, la méconnaissance de l’exposé des faits de la requérante au pourvoi pour des raisons formelles est considéré comme une violation des droits procéduraux (points 393 et 394 ainsi que points 406 et suiv. de l’arrêt attaqué).
Par son deuxième moyen, la requérante au pourvoi fait valoir que le Tribunal a commis une erreur en considérant la procédure de contrôle des concentrations de la Commission dans les affaires M.8871 et M.8870 et la procédure de contrôle des concentrations du Bundeskartellamt dans l’affaire B8-28/19 comme ne faisant pas partie intégrante d’une concentration unique qui aurait dû être examinée dans le cadre d’une procédure de concentration.
À cet égard, il est, d’une part, reproché au Tribunal d’avoir ignoré la prise de participation de 16,67 % de RWE dans E.ON dans l’affaire B8-28/19 (points 65 et suiv. de l’arrêt attaqué).
D’autre part, l’interprétation du terme «concentration unique» en vertu de l’article 3 lu en combinaison avec le considérant 20 du règlement no 139/2004 est critiquée (points 74 et suiv. de l’arrêt attaqué).
Selon le troisième moyen, le Tribunal a également violé et appliqué de manière incorrecte l’article 2 du règlement no 139/2004 en procédant à une analyse de marché erronée dans l’affaire M.8871.
En premier lieu, le Tribunal a, à tort, approuvé le fait que la Commission laisse ouverte la définition du marché (points 220 et suiv. de l’arrêt attaqué).
En deuxième lieu, le Tribunal n’a pas contesté l’insuffisance des prévisions de la Commission concernant l’évolution du marché (points 229 et suiv. de l’arrêt attaqué).
En troisième lieu, la requérante au pourvoi critique ce qu’elle considère comme une appréciation insuffisante des perspectives de croissance du pouvoir de marché de RWE (points 260 et suiv. de l’arrêt attaqué).
Et en quatrième lieu, il est reproché au Tribunal une appréciation insuffisante du rapport de concurrence entre RWE et E.ON et la disparition d’E.ON (points 337 et suiv. de l’arrêt attaqué).
Enfin, par le quatrième moyen, il est reproché au Tribunal d’avoir violé le principe de la répartition de la charge de la preuve en imposant à la requérante au pourvoi des exigences excessives en matière de preuve dans l’arrêt attaqué (points 273, 278 et suiv., 328, 341, 344 et 382).
(1) Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises («le règlement CE sur les concentrations») (JO 2004, L 24, p. 1).
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