Infirmation partielle 25 mars 2021
Rejet 22 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 25 mars 2021, n° 20/01391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 20/01391 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 19 juin 2020, N° 18/01868 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Francis MARTIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /21 DU 25 MARS 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/01391 – N° Portalis DBVR-V-B7E-ETJM
Décision déférée à la Cour :
jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 18/01868, en date du 19 juin 2020,
APPEL PRINCIPAL/ INTIME SUR APPEL INCIDENT :
Monsieur Y X
né le […] à BACCARAT, demeurant […]
Représenté par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l’AARPI MILLOT-LOGIER FONTAINE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE SUR APPEL PRINCIPAL/ APPEL INCIDENT:
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié […] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 382 506 079
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Février 2021, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN Président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, Conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, Conseillère, qui a fait le rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au
greffe le 25 Mars 2021, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 25 Mars 2021, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
P a r a c t e s o u s s i g n a t u r e p r i v é e d u 0 2 o c t o b r e 2 0 0 8 , l a C a i s s e d ' E p a r g n e Lorraine-Champagne-Ardenne (LCA) a consenti à M. Y X trois prêts accordés respectivement à hauteur de 5.704 euros au taux de 3,45%, 20.000 euros au taux de 4,72% et 46.196 euros au taux de 5,05%, remboursables en 108, 120 et 240 mensualités, ayant pour objet le financement d’une soulte relative à un bien immobilier, pour lesquels la société SACCEF s’est portée caution par acte séparé du 05 août 2008.
Suivant courriers recommandés avec avis de réception retournés signés en date du 26 avril 2017, la Caisse d’Epargne LCA a mis M. Y X en demeure de s’acquitter avant le 11 mai 2017 des échéances impayées depuis le mois de mars 2017, puis a prononcé la déchéance du terme par courriers recommandés avec avis de réception des 12 et 13 juillet 2017.
Suivant quittance subrogative en date du 10 octobre 2017, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC), venant aux droits de la société SACCEF, a payé à la Caisse d’Epargne LCA la somme de 66.170,11 euros en sa qualité de caution de M. Y X (soit les sommes sollicitées au principal à hauteur de 15.098,58 euros, 47.082,09 euros et 3.989,44 euros).
Suivant courrier recommandé en date du 11 avril 2018 distribué le 14 avril 2018, la CEGC a informé M. Y X être subrogée dans les droits et actions de la Caisse d’Epargne LCA à son encontre par suite du versement effectué en sa qualité de caution, et l’a mis en demeure de lui payer la somme de 72.420,41 euros comprenant, outre les sommes visées en principal à la quittance subrogative, les intérêts de retard au taux contractuel et les indemnités de résiliation.
***
Par acte d’huissier en date du 24 mai 2018, la CEGC a fait assigner M. Y X devant le tribunal de grande instance de Nancy sur le fondement des dispositions des articles 1154, 2305 et 2306 du code civil, afin de voir condamner M. Y X à lui payer les sommes suivantes :
— 3.989,44 euros augmentée des intérêts conventionnels au taux de 3,45% à compter du 10 octobre 2017 et de l’indemnité légale de 7%, soit la somme totale de 4.337,71 euros, avec capitalisation des
intérêts dus par année entière, au titre du prêt n°8504157,
— 15.098,58 euros augmentée des intérêts conventionnels au taux de 4,72% à compter du 10 octobre 2017 et de l’indemnité légale de 7%, soit la somme totale de 16.152,78 euros, avec capitalisation des intérêts dus par année entière, au titre du prêt n°8504158,
— 47.082,09 euros augmentée des intérêts conventionnels au taux de 5,05% à compter du 10 octobre 2017 et de l’indemnité légale de 7%, soit la somme totale de 51.569,92 euros, avec capitalisation des intérêts dus par année entière, au titre du prêt n°8504159,
— 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de l’AARPI ARCAD, avocat.
M. Y X s’est prévalu à titre principal des dispositions de l’article 1346-5 du code civil pour opposer à la caution un manquement du prêteur à son obligation de mise en garde, en l’absence de recherche sérieuse d’adaptation du prêt à ses ressources, à l’origine d’un endettement de 41% jugé excessif au regard de ses ressources d’un montant moyen mensuel de 1.131 euros pour l’année 2008, déterminant une perte de chance de 99% de la somme dont se prétend créancière la CEGC.
Par jugement en date du 19 juin 2020, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— déclaré l’exception tirée d’un manquement de l’organisme prêteur à son devoir de mise en garde opposable à la CEGC, en sa qualité de caution,
— débouté M. Y X de sa demande tendant à voir constater un manquement de la Caisse d’Epargne de Lorraine, organisme prêteur, à son devoir de mise en garde, et subséquemment, de sa demande d’indemnisation à ce titre,
— condamné M. Y X à payer à la CEGC la somme de 66.170,11 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2017, et dit que les intérêts échus sur cette somme, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts à compter du 24 mai 2018,
— débouté la CEGC de ses demandes plus amples ou contraires,
— débouté M. Y X de sa demande de délais de paiement,
— condamné M. Y X aux dépens, dont distraction au profit de l’AARPI ARCAD, avocat,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Par déclaration en date du 16 juillet 2020 enregistrée le 17 juillet 2020, M. Y X a interjeté appel du jugement tendant à son annulation ou sa réformation en toutes ses dispositions.
Par déclaration en date du 29 juillet 2020, enregistrée le 31 juillet 2020, la CEGC a interjeté appel du jugement tendant à son annulation ou sa réformation, en ce qu’il a déclaré opposable à la caution
subrogée les exceptions tirées des rapports contractuels entre la banque et l’emprunteur, notamment le manquement du prêteur à son devoir de mise en garde, même en l’absence du prêteur en la cause, et l’a déboutée de ses demandes au titre de l’indemnité de résiliation et des intérêts au taux contractuel en condamnant M. Y X à lui payer la somme de 66.170,11 euros avec intérêts au taux légal.
Par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 16 septembre 2020, les deux procédures ont été jointes.
Dans ses dernières conclusions transmises le 13 janvier 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. Y X, appelant, demande à la cour :
— de dire et juger que la CEGC est privée de recours à son encontre sur le fondement de l’article '2038" (sic) du code civil,
— d’infirmer le jugement,
Statuant à nouveau,
— à titre principal, de débouter la CEGC de ses demandes, en ordonnant compensation entre la créance du subrogeant et les dommages et intérêts devant lui être accordés à hauteur de 70.349,81 euros,
— à titre subsidiaire, de lui accorder les plus amples délais de paiement,
— en tout état de cause, de débouter la CEGC de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— de condamner la CEGC à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés dans les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Millot-Logier, avocat.
Au soutien de ses demandes, M. Y X fait valoir en substance :
— que la CEGC ne dispose d’aucun recours à son encontre par application des dispositions de l’article 2038 aliéna 2 du code civil, dans la mesure où d’une part, elle s’est exécutée en procédant au paiement immédiatement sans avoir été assignée par le prêteur et sans justifier d’une mise en demeure de la Caisse d’Epargne LCA d’honorer son engagement de caution, et d’autre part, elle ne l’a pas avisé personnellement du recours prévisible de la Caisse d’Epargne à son encontre, ajoutant que si la CEGC avait respecté ses obligations, il aurait été en mesure de se prévaloir du manquement de la banque à son obligation de contrôle de l’analyse de la proportion de son engagement,
— que par application des dispositions de l’article 1346-5 du code civil dans sa version applicable, désormais codifié aux articles 1251 et suivants du code civil, les exceptions que le débiteur pouvait invoquer pour se libérer à l’égard du subrogeant sont opposables au subrogé, de sorte qu’il est fondé à se prévaloir d’une exception de compensation des dommages et intérêts à l’encontre de la caution, en ce que la Caisse d’Epargne a manqué à son devoir de mise en garde, n’ayant pas été averti du risque
lié à la mise en jeu de la garantie eu égard à sa situation patrimoniale, et plus précisément des risques d’endettement nés du contrat de crédit au regard de ses capacités financières,
— que la CEGC n’a pas été contrainte de rembourser au prêteur les indemnités de déchéance de 7% et ne peut se prévaloir d’aucun préjudice à ce titre, s’agissant en tout état de cause d’une clause pénale,
— que la perte de chance de ne pas contracter doit être évaluée à 99% de la somme sollicitée, soit 70.349,81 euros.
Dans ses dernières conclusions transmises le 19 janvier 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la CEGC, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour, sur le fondement des articles 1154, 1231-5, 1346-5, 2305, 2306, 2313 et suivants du code civil :
— d’infirmer le jugement en ses chefs contestés,
Et statuant à nouveau,
— de condamner M. Y X à lui payer les sommes suivantes :
* 3.989,44 euros augmentée des intérêts conventionnels au taux de 3,45% à compter du 10 octobre 2017 et de l’indemnité légale de 7%, soit la somme totale de 4.337,71 euros, avec capitalisation des intérêts dûs par année entière, au titre du prêt n°8504157,
* 15.098,58 euros augmentée des intérêts conventionnels au taux de 4,72% à compter du 10 octobre 2017 et de l’indemnité légale de 7%, soit la somme totale de 16.152,78 euros, avec capitalisation des intérêts dûs par année entière, au titre du prêt n°8504158,
* 47.082,09 euros augmentée des intérêts conventionnels au taux de 5,05% à compter du 10 octobre 2017 et de l’indemnité légale de 7%, soit la somme totale de 51.569,92 euros, avec capitalisation des intérêts dûs par année entière, au titre du prêt n°8504159,
— de confirmer le jugement pour le surplus, en ce qu’il a débouté M. Y X de sa demande en dommages et intérêts ainsi que de sa demande de délais de paiement et l’a condamné aux dépens,
— en état de cause, de condamner M. Y X à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, la CEGC fait valoir en substance :
— qu’elle entend solliciter en cause d’appel le seul bénéfice de son recours personnel fondé sur les dispositions de l’article 2305 du code civil, de sorte que les exceptions tirées des rapports contractuels entre la banque et l’emprunteur lui sont inopposables en vertu de l’article 1346-5 du code civil, ajoutant qu’elle apporte la preuve de la réalité de son paiement suivant quittance subrogative du 10 octobre 2017 ; qu’elle n’est tenue à aucun devoir de mise en garde à l’égard des concours qu’elle garantit ; que le principe d’opposabilité des exceptions tiré de l’article 2313 du code civil ne permet
pas au débiteur principal d’opposer à la caution, qui a payé en ses lieu et place du fait de sa défaillance, les exceptions qui lui appartenaient vis-à-vis de la banque,
— que M. Y X doit être débouté de ses demandes présentées sur le fondement de l’article 2038 du code civil, non applicable à l’espèce, et qu’en tout état de cause, les conditions cumulatives prévues à l’article 2308 alinéa 2 du code civil dont le non respect a pour sanction la déchéance du droit à remboursement de la caution à hauteur des sommes que les emprunteurs n’auraient pas eu à payer, ne sont pas réunies,
— que par application du principe général du droit suivant lequel nul ne saurait s’enrichir au détriment d’autrui, M. Y X est redevable du montant payé à hauteur de 66.170,11 euros, suivant quittance du 10 octobre 2017, et qu’elle peut prétendre, sur le fondement des dispositions de l’article 2305 du code civil, au paiement des intérêts moratoires à compter de la mise en demeure du 14 avril 2018 à un taux d’intérêt différent du taux légal, tel que ressortant de la convention conclue avec le débiteur, portant à la fois sur le recouvrement des intérêts au taux conventionnel prévu au prêt, mais aussi sur tous les accessoires parmi lesquels l’indemnité de 7% de l’ensemble des sommes dues, évaluée à hauteur totale de 4.631,91 euros ; que s’agissant d’une clause pénale, elle s’applique du seul fait de l’inexécution, et ne saurait être réduite à néant en ce qu’elle ne présente pas un caractère manifestement excessif ni disproportionné au regard des sommes sollicitées.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 février 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Les effets du cautionnement entre le débiteur et la caution sont régis par les articles 2305 et 2306 du code civil qui ouvrent à la caution qui a payé le créancier deux recours, l’un personnel, l’autre subrogatoire.
L’article 2305 du code civil dispose que 'la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.'
L’article 2306 du même code énonce que 'la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.'
Ainsi, l’établissement d’une quittance subrogative à seule fin d’établir la réalité du paiement est sans incidence sur le choix de la caution d’exercer son recours personnel.
En l’espèce, il convient de prendre acte de ce que la CEGC se prévaut à hauteur de cour des dispositions de l’article 2305 du code civil au titre de son recours personnel dirigé à l’encontre de M. Y X.
Sur l’opposabilité des exceptions tirées des rapports unissant la Caisse d’Epargne LCA à M. Y X
L’article 1346-5 du code civil dispose que 'le débiteur peut opposer au créancier subrogé les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes. Il peut également lui opposer les exceptions nées de ses rapports avec le subrogeant avant que la subrogation lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.'
Toutefois, M. Y X ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions dans le cadre d’un recours personnel de la CEGC en sa qualité de caution.
En outre, l’article 2313 du code civil qui énonce que la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette, à l’exception des exceptions purement personnelles au débiteur, ne trouve pas à s’appliquer dans les rapports unissant la caution au débiteur principal.
Dans ces conditions, l’exception opposée par M. Y X à la CEGC tendant au manquement du prêteur à son devoir de mise en garde n’est pas opposable à la caution.
Dès lors, il convient d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré M. Y X recevable à opposer à la CEGC le prétendu manquement de la Caisse d’Epargne LCA à son devoir de mise en garde, et de le déclarer irrecevable de ce chef.
Sur les fautes de la caution
L’article 2308 du code civil pose les conditions dans lesquelles la caution qui a payé le créancier est déchue de son droit d’exercer ses recours subrogatoire ou personnel.
Cet article dispose en son alinéa 2 que ' lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti l’emprunteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.'
Ainsi, il en résulte que la caution est privée de tout recours contre l’emprunteur lorsque, cumulativement :
— elle a payé sans avoir été poursuivie par le créancier,
— elle a payé sans avoir averti l’emprunteur,
— l’emprunteur avait des moyens pour faire déclarer la dette éteinte.
S’agissant de la nécessité d’une poursuite préalable du créancier, une demande en paiement ou une réclamation du créancier à l’égard de la caution ayant payé est suffisante à écarter les dispositions du second alinéa de l’article 2308 du code civil.
Ainsi, l’article 2308 alinéa 2 du code civil est écarté lorsque la caution a payé la dette à la demande du créancier qui l’a appelée en garantie.
En l’espèce, la CEGC ne justifie pas d’une demande en paiement de la Caisse d’Epargne LCA en vertu de la défaillance de M. Y X à respecter ses engagements au titre des prêts consentis.
Par suite, il convient de vérifier si la CEGC a payé sans avoir averti M. Y X.
S’agissant de l’avertissement de l’emprunteur, il importe que le paiement effectué ou projeté ait été porté à la connaissance du débiteur.
Aussi, il incombe à la caution d’en rapporter la preuve, étant précisé que l’avertissement qui n’est pas constitutif d’un acte juridique n’est soumis à aucune forme.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la CEGC a informé M. Y X du paiement des sommes dues à la Caisse d’Epargne LCA en sa qualité de caution par courrier recommandé du 11 avril 2018 distribué le 14 avril 2018.
Pour autant, il en résulte que la lettre recommandée portant réclamation de la somme due a été distribuée à M. Y X après le paiement par la caution de la créance ressortant de l’émission de la quittance subrogative par le prêteur le 10 octobre 2017.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que M. Y X n’a pas été averti préalablement du paiement de la caution.
S’agissant de la condition tenant aux moyens dont dispose le débiteur pour faire déclarer sa dette éteinte au moment où la caution la paie spontanément, il s’agit des exceptions que le débiteur aurait pu opposer au créancier.
En l’espèce, M. Y X oppose à la CEGC un prétendu manquement du prêteur à son devoir de mise garde.
Néanmoins, il convient de préciser que la compensation n’ayant lieu qu’entre deux personnes débitrices l’une envers l’autre, la demande d’indemnisation formée contre la banque par l’emprunteur ne tend pas à faire déclarer éteinte sa dette envers la caution.
En effet, le manquement allégué du prêteur à son obligation de contrôle de la proportion de l’engagement du débiteur principal ne tend pas à l’extinction de la dette au jour du paiement par la caution mais à l’allocation de dommages et intérêts appréciés en fonction de la perte de chance de ne pas contracter.
Dans ces conditions, la CEGC ne peut être déchue de son droit à exercer un recours personnel à l’encontre de M. Y X sur le fondement des dispositions de l’article 2308 alinéa 2 du code civil.
Au surplus, M. X ne fait état d’aucune faute personnelle distincte de la caution.
Sur les intérêts
L’article 2305 du code civil prévoit que le recours personnel de la caution a lieu 'tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.'
Les intérêts pour lesquels il est accordé une action à la caution ne sont pas ceux payés au créancier et dont le remboursement lui est dû à titre principal, mais les intérêts des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter du jour du paiement.
En effet, l’article 1153 ancien alinéa 2 du code civil ne trouve pas à s’appliquer lorsque les intérêts sont attribués de plein droit par la loi.
En outre, ces intérêts sont dus au taux légal, sauf disposition contraire conclue entre la caution et le débiteur fixant un taux différent.
En l’espèce, il ressort d’un document intitulé 'annexe spécifique-caution SACCEF’ signé par M. Y X le 2 octobre 2008, la clause suivante : 'de convention expresse, l’emprunteur et la SACCEF conviennent que le recours de cette dernière portera également sur le recouvrement des intérêts au taux conventionnel prévu au présent prêt conclu, ainsi que sur tous ses accessoires'.
Néanmoins, cette clause ne saurait avoir pour effet de convenir de fixer des intérêts de retard calculés au taux du prêt sur le capital restant dû et les échéances impayées visés dans la quittance subrogative depuis le jour de leur exigibilité jusqu’à la date du règlement effectif.
En effet, la quittance subrogative émise au bénéfice de la CEGC ne comprend aucun intérêt de retard au taux conventionnel ni aucun accessoire de la créance à recouvrer par la caution.
Au surplus, les mentions portées sur la quittance subrogative selon lesquelles ' la caution se trouve subrogée à tous les droits, actions et privilèges qu’elle détient sur l’emprunteur, en vertu du contrat de prêt, notamment les intérêts au taux du prêt, les indemnités proportionnelles et les garanties attachées au prêt', ne sauraient être opposables à M. Y X, en ce que cette quittance a été émise unilatéralement par la Caisse d’Epargne LCA au profit de la CEGC.
Dans ces conditions, la CEGC ne saurait valablement prétendre au recouvrement des intérêts aux taux conventionnels de 3,45%, 4,72% et 5,05%, applicables respectivement aux prêts n°8504157, n°8504158 et n°8504159, sur le capital restant dû et les échéances impayées visés dans la quittance subrogative depuis le jour de leur exigibilité jusqu’à la date du règlement effectif.
Ainsi, la CEGC peut seulement prétendre aux intérêts produits au taux légal par la dette qu’elle a acquittée, lesquels courent de plein droit à compter de son paiement fixé au 10 octobre 2017, date de l’établissement de la quittance subrogative par la Caisse d’Epargne LCA au profit de la CEGC.
Dès lors le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. Y X à payer à la CEGC les intérêts de retard au taux légal courant à compter du 10 octobre 2017 jusqu’à parfait paiement au titre des prêts n°8504157, n°8504158 et n°8504159, avec capitalisation des intérêts dus par année entière à compter du 24 mai 2018.
Sur l’indemnité de résiliation
L’indemnité qui n’a pas pour objet de réparer le préjudice subi par le prêteur mais vise à sanctionner l’inexécution de l’obligation en évaluant forfaitairement et par avance les dommages et intérêts dus par le débiteur, constitue une pénalité.
En l’espèce, il y a lieu de constater que les indemnités de résiliation sollicitées ne figurent pas au titre des sommes payées par la CEGC au regard de la quittance subrogative établie par le prêteur.
En outre, la CEGC ne rapporte pas la preuve que le montant de ces indemnités de résiliation tendrait à réparer un préjudice personnellement subi, au sens des dispositions de l’article 2305 du code civil.
Dans ces conditions, la CEGC ne peut utilement solliciter la condamnation de M. Y X au paiement d’indemnités de résiliation au titre des prêts n°8504157, n°8504158 et n°8504159.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la CEGC de sa demande en paiement d’indemnités de résiliation.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, et plus précisément de la déclaration de revenus de l’année 2019, que les époux X ont perçu de pôle emploi Grand Est la somme totale de 10.638 euros, leur procurant des ressources mensuelles de l’ordre de 886,50 euros avec un enfant né en 2009 à leur charge.
Or, il résulte du tableau des charges établi par les époux X qu’ils doivent faire face à des charges courantes de 646,86 euros par mois, hors remboursement de prêts, alimentation et frais de vêture, de sorte qu’en l’état, leur capacité de remboursement est négative.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les dispositions de l’article 1343-5 du code civil ne peuvent s’appliquer à défaut pour le débiteur d’être en situation d’honorer sa dette en 24 mois ou de justifier de circonstances permettant d’envisager de façon certaine une amélioration de sa situation financière.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. Y X de sa demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
M. Y X qui succombe est condamné aux dépens et sera débouté de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au regard de la situation respective des parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
REJETTE la demande de M. Y X tendant à voir déchoir la CEGC de son recours personnel en qualité de caution sur le fondement des dispositions de l’article 2308 alinéa 2 du code civil,
INFIRME partiellement le jugement déféré en ce qu’il a déclaré M. Y X recevable à opposer à la CEGC le prétendu manquement de la Caisse d’Epargne LCA à son devoir de mise en garde,
Statuant à nouveau,
DECLARE inopposable à la CEGC l’exception tirée du manquement de la Caisse d’Epargne LCA à son devoir de mise en garde,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. Y X de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. Y X aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par M. Francis MARTIN, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par M. ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en douze pages.
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