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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 25 juil. 2023, C-477/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-477/23 |
| Affaire C-477/23, Obshtina Belovo: Demande de décision préjudicielle présentée par le Varhoven administrativen sad (Bulgarie) le 25 juillet 2023 — Obshtina Belovo/ Rakovoditel na Upravlyavashtia organ na Operativna programa «Okolnha sreda» 2014 2020 | |
| Date de dépôt : | 25 juillet 2023 |
| Identifiant CELEX : | 62023CN0477 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Séries C
|
C/2023/501 |
6.11.2023 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Varhoven administrativen sad (Bulgarie) le 25 juillet 2023 — Obshtina Belovo/ Rakovoditel na Upravlyavashtia organ na Operativna programa «Okolnha sreda» 2014 2020
(Affaire C-477/23, Obshtina Belovo)
(C/2023/501)
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Varhoven administrativen sad
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Obshtina Belovo
Partie défenderesse: Rakovoditel na Upravlyavashtia organ na Operativna programa «Okolnha sreda» 2014 2020
Questions préjudicielles
|
1) |
L’interprétation de l’article 2, points 10, 36 et 37, du règlement no 1303/2013 (1) s’oppose-t-elle à des règles ou des pratiques nationales relatives à l’interprétation et à l’application de cette disposition, selon lesquelles, dans une situation telle que celle en cause au principal, parmi les communes (parties au contrat administratif de subvention) faisant partie d’un partenariat, seule celle ayant signé le contrat administratif de subvention en tant que chef de file doit être considérée comme le bénéficiaire de l’aide provenant des ressources des Fonds ESI? Quelles sont les conditions requises dans une hypothèse telle que la présente pour qualifier une organisation de «bénéficiaire» au sens de l’article 2, point 10, du règlement no 1303/2013? |
|
2) |
L’interprétation de l’article 2, points 10, 36 et 37, du règlement no 1303/2013 s’oppose-t-elle à des règles ou des pratiques nationales relatives à l’interprétation et à l’application de cette disposition selon lesquelles, dans une situation telle que celle en cause au principal, la correction financière pour infraction aux règles de passation des marchés publics commise par un opérateur économique est déterminée par un acte adressé à un autre opérateur économique qui n’a pas commis la prétendue infraction mais qui figure en tant que chef de file dans le contrat administratif de subvention? |
|
3) |
Le règlement no 1303/2013 s’oppose-t-il à des règles ou des pratiques nationales relatives à l’interprétation et à l’application de cette disposition selon lesquelles la responsabilité de la correction financière peut être redistribuée contractuellement entre les partenaires de la procédure, ou bien chaque opérateur économique doit-il supporter la responsabilité des corrections financières résultant des irrégularités qu’il a commises lors de la dépense des sommes issues des Fonds ESI dans le cadre de contrats auxquels il est partie? |
|
4) |
L’article 41 et l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’opposent-ils à une pratique des autorités nationales ou une jurisprudence nationale selon lesquelles, dans une situation telle que celle de l’affaire au principal, la commune ayant prétendument enfreint la loi sur les marchés publics dans le cadre d’une passation de marché public lié à une procédure de dépense de sommes issues des Fonds ESI ne se voit garantir ni le droit de participer à la procédure déterminant une correction financière dans un contrat qu’elle a conclu ni le droit de pouvoir participer à la procédure juridictionnelle tendant à l’annulation de cet acte administratif, au motif qu’en tant que partenaire, elle bénéficie d’une voie de recours au civil au titre de la convention de partenariat avec le chef de file? |
(1) Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 320).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/501/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1303/2013 du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche
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