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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 21 mai 2024, C-663/17 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-663/17 |
| Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 21 mai 2024.#Banque centrale européenne (BCE) contre Trasta Komercbanka AS e.a.#Taxation des dépens.#Affaire C-663/17 P-DEP. | |
| Date de dépôt : | 2 mai 2023 |
| Solution : | Pourvoi, Demande relative aux dépens, Recours en annulation |
| Identifiant CELEX : | 62017CO0663 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2024:427 |
Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)
21 mai 2024 (*)
« Taxation des dépens »
Dans l’affaire C-663/17 P-DEP,
ayant pour objet une demande de taxation des dépens récupérables au titre de l’article 145 du règlement de procédure de la Cour, introduite le 2 mai 2023,
Banque centrale européenne (BCE), représentée par Mmes C. Hernández Saseta et E. Koupepidou, en qualité d’agents,
partie requérante,
contre
Trasta Komercbanka AS, établie à Riga (Lettonie),
Ivan Fursin, demeurant à Kiev (Ukraine),
C & R Invest SIA, établie à Riga,
Figon Co. Ltd, établie à Nicosie (Chypre),
GCK Holding Netherlands BV, établie à Amsterdam (Pays-Bas),
Rikam Holding SA, établie à Luxembourg (Luxembourg),
représentés par Me O. Behrends, Rechtsanwalt,
Masse successorale de M. Buimisters, représentée par son gardien/fiduciaire Me Bērziņš,
parties défenderesses,
LA COUR (dixième chambre),
composée de M. Z. Csehi, président de chambre, MM. M. Ilešič et D. Gratsias (rapporteur), juges,
avocat général : Mme J. Kokott,
greffier : M. A. Calot Escobar,
l’avocate générale entendue,
rend la présente
Ordonnance
1 La présente affaire a pour objet la taxation des dépens exposés par la Banque centrale européenne (BCE), d’une part, dans le cadre des affaires C-663/17 P et C-665/17 P et, d’autre part, au titre de la procédure de première instance dans l’affaire T-247/16, afférente au recours formé par MM. Ivan Fursin et Igors Buimisters, C & R Invest SIA, Figon Co. Ltd, GCK Holding Netherlands BV ainsi que Rikam Holding SA (ci-après les « actionnaires de Trasta Komercbanka »), tendant à l’annulation de la décision ECB/SSM/2016 – 529900WIP0INFDAWTJ81/1 WOANCA-2016-0005 de la BCE, du 3 mars 2016, portant retrait de l’agrément accordé à Trasta Komercbanka AS (ci-après la « décision litigieuse »).
2 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 13 mai 2016, Trasta Komercbanka et les actionnaires de Trasta Komercbanka ont introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse. La BCE a, par acte séparé, soulevé une exception d’irrecevabilité du recours. Par l’ordonnance du 12 septembre 2017, Fursin e.a./BCE (T-247/16, EU:T:2017:623), le Tribunal a, d’une part, considéré qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur le recours, en tant qu’il était formé par Trasta Komercbanka et, d’autre part, rejeté l’exception d’irrecevabilité, en tant qu’elle concernait les actionnaires de Trasta Komercbanka.
3 Des pourvois contre cette ordonnance ont été introduits devant la Cour par la BCE, dans l’affaire C-663/17 P, par la Commission européenne, dans l’affaire C-665/17 P, ainsi que par Trasta Komercbanka et par les actionnaires de Trasta Komercbanka, dans l’affaire C-669/17 P.
4 Par l’arrêt du 5 novembre 2019, BCE e.a./Trasta Komercbanka e.a. (C-663/17 P, C-665/17 P et C-669/17 P, EU:C:2019:923), la Cour a, d’une part, rejeté comme irrecevable le pourvoi dans l’affaire C-669/17 P, en tant qu’il avait été formé par les actionnaires de Trasta Komercbanka, et, d’autre part, annulé l’ordonnance du 12 septembre 2017, Fursin e.a./BCE (T-247/16, EU:T:2017:623). Statuant elle-même sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la BCE, elle a rejeté comme irrecevable le recours introduit par les actionnaires de Trasta Komercbanka et a renvoyé l’affaire au Tribunal pour statuer sur le recours introduit par Trasta Komercbanka. La Cour a condamné, d’une part, Trasta Komercbanka et les actionnaires de Trasta Komercbanka à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la BCE au titre des pourvois dans les affaires C-663/17 P et C-665/17 P et, d’autre part, les actionnaires de Trasta Komercbanka à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la BCE au titre de la procédure de première instance afférente au recours formé par ces actionnaires. Elle a réservé les dépens dans l’affaire C-669/17 P.
5 Aucun accord n’étant intervenu entre la BCE, Trasta Komercbanka et les actionnaires de Trasta Komercbanka sur le montant des dépens récupérables afférents aux pourvois dans les affaires C-663/17 P et C-665/17 P ainsi qu’à la procédure de première instance dans l’affaire T-247/16, afférente au recours formé par ces actionnaires, la BCE a, en application de l’article 145 du règlement de procédure de la Cour, introduit la présente demande.
Les conclusions des parties
6 La BCE demande à la Cour de fixer le montant des dépens récupérables à 162 256,72 euros et de confirmer leur répartition entre Trasta Komercbanka, pour un montant total de 7 032,09 euros, et les actionnaires de Trasta Komercbanka, pour un montant de 25 870,77 euros pour chacun d’eux.
7 Il ressort du dossier de l’affaire qu’un des actionnaires de Trasta Komercbanka, M. Buimisters, est décédé le 19 septembre 2021 et que l’obligation de remboursement des dépens exposés par la BCE conformément à l’arrêt du 5 novembre 2019, BCE e.a./Trasta Komercbanka e.a. (C-663/17 P, C-665/17 P et C-669/17 P, EU:C:2019:923) fait partie de la masse successorale de M. Buimisters, laquelle, conformément au droit letton applicable à la succession de celui-ci, est dotée de la personnalité juridique et est représentée par son gardien, auquel la présente demande de taxation des dépens a été signifiée. La masse successorale de M. Buimisters n’a pas déposé d’observations.
8 Trasta Komercbanka, M. Ivan Fursin, C & R Invest SIA, Figon Co. Ltd, GCK Holding Netherlands BV et Rikam Holding SA (ci-après « Trasta e.a. ») demandent à la Cour, d’une part, de rejeter la demande de taxation des dépens exposés par la BCE et, d’autre part, de condamner la BCE à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par Trasta Komercbanka au titre de l’affaire C-669/17 P.
Argumentation des parties
9 La BCE fait valoir avoir conclu un contrat cadre avec un cabinet d’avocats qui l’aurait assistée (ci-après le « cabinet d’avocats »), notamment, dans les affaires C-663/17 P, C-665/17 P, C-669/17 P et T-247/16 et estime être en droit de récupérer les frais et honoraires versés à ce cabinet d’avocats au titre, d’une part, de la procédure afférente aux affaires C-663/17 P et C-665/17 P et, d’autre part, de celle relative à l’affaire T-247/16.
10 En premier lieu, s’agissant des affaires C-663/17 P et C-665/17 P, la BCE fait valoir que le montant total des frais et des honoraires facturés par le cabinet d’avocats au titre de la procédure dans les affaires C-663/17 P, C-665/17 P et C-669/17 P s’élève à 76 375,47 euros, auxquels viennent s’ajouter des frais de déplacement d’un montant de 800 euros liés à la participation à l’audience de ses avocats et de ses propres agents. Cependant, le cabinet d’avocats lui aurait accordé un rabais, sous forme d’une note de crédit de 5 000 euros dont, toutefois, 1 312,50 euros auraient été déduits au titre de frais professionnels, entraînant une réduction nette de 3 687,50 euros. Dans la mesure où ce rabais concernerait, en partie, les honoraires et les frais relatifs à l’affaire T-247/16 ainsi qu’à une autre affaire sans rapport avec la présente procédure, la part du rabais applicable aux frais et honoraires relatifs aux affaires C-663/17 P, C-665/17 P et C-669/17 P, calculée proportionnellement à la quantité de travail facturée pour chacune des affaires concernées, s’élèverait à 3 338,48 euros et, par conséquent, le montant total des dépens exposés par la BCE au titre de la procédure dans ces trois affaires devrait être porté à 73 836,99 euros.
11 Selon la BCE, ces trois affaires se recoupaient sur le fond et ont nécessité une quantité de travail similaire, notamment pour ce qui est de la préparation de la phase orale de la procédure. La BCE considère, dès lors, que les dépens qu’elle a exposés au titre des affaires C-663/17 P et C-665/17 P correspondent à deux tiers du montant de 73 836,99 euros, à savoir 49 224,66 euros. Par conséquent, chacune des personnes condamnées à supporter les dépens exposés par la BCE au titre des affaires C-663/17 P et C-665/17 P devrait verser à celle-ci 3 516,05 euros pour chacune de ces deux affaires, soit 7 032,09 euros pour lesdites deux affaires.
12 En deuxième lieu, en ce qui concerne l’affaire T-247/16, la BCE expose que le montant total des frais et des honoraires facturés par le cabinet d’avocats s’élève à 132 177,46 euros, correspondant à la somme de 39 448,29 euros, pour le travail effectué en relation avec l’analyse de la recevabilité du recours, et de 92 729,17 euros, pour le travail effectué en relation avec le fond de l’affaire. Toutefois, une partie du rabais mentionné au point 10 de la présente ordonnance, à savoir 306,72 euros, viendrait en réduction de ces frais et honoraires, de telle sorte que le total des frais et des honoraires exposés par la BCE au titre de la procédure dans l’affaire T-247/16 s’élèverait à 131 870,74 euros.
13 Dans la mesure où le recours dans l’affaire T-247/16 a été formé par sept requérants et que la Cour, par l’arrêt du 5 novembre 2019, BCE e.a./Trasta Komercbanka e.a. (C-663/17 P, C-665/17 P et C-669/17 P, EU:C:2019:923), a condamné six d’entre eux, à savoir les actionnaires de Trasta Komercbanka, à supporter les dépens exposés par la BCE au titre de cette affaire, la BCE estime être en droit de récupérer six septièmes de la somme de 131 870,74 euros, à savoir la somme de 18 838,68 euros pour chacun des actionnaires de Trasta Komercbanka.
14 En troisième lieu, la BCE estime que la quantité de travail effectuée par le cabinet d’avocats et les taux d’horaires appliqués par les avocats de ce cabinet doivent être considérés comme étant nécessaires et raisonnables. Les affaires visées par la présente demande auraient soulevé des questions juridiques nouvelles, fondamentales et complexes relatives aux conditions dans lesquelles un recours en annulation peut être formé contre une décision de la BCE portant retrait de l’agrément d’un établissement de crédit. En effet, une telle décision de la BCE aurait, pour la première fois, été attaquée devant les juridictions de l’Union européenne dans ces affaires.
15 La BCE souligne, en outre, que les frais et les honoraires facturés par le cabinet d’avocats incluent le temps de travail nécessaire pour la lecture de la « longue requête » et de ses annexes, diverses réunions avec des membres du personnel de la BCE, l’examen d’une volumineuse documentation de référence ainsi que la préparation de l’audience, qui comprenait la préparation de la déclaration liminaire et de nombreuses notes d’information.
16 En quatrième lieu, la BCE indique qu’elle a procédé à une répartition proportionnelle des dépens qu’elle a exposés entre les différentes parties défenderesses et demande à la Cour, pour assurer la sécurité juridique, de valider cette répartition.
17 Pour leur part, Trasta e.a. demandent à la Cour, en premier lieu, « une décision sur les dépens » afférents au pourvoi dans l’affaire C-669/17 P, pour autant que celui-ci a été introduit par Trasta Komercbanka. Ils font valoir que, dans l’arrêt du 5 novembre 2019, BCE e.a./Trasta Komercbanka e.a. (C-663/17 P, C-665/17 P et C-669/17 P, EU:C:2019:923), la Cour avait réservé sa décision sur les dépens, ce qui n’aurait plus lieu d’être, dès lors que, depuis, la procédure sur renvoi devant le Tribunal aurait été menée à son terme. Partant, la BCE devrait être condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par Trasta Komercbanka au titre du pourvoi introduit par cette dernière dans l’affaire C-669/17 P.
18 En deuxième lieu, Trasta e.a. font valoir que le pourvoi de la BCE dans l’affaire C-663/17 P étant identique à celui de la Commission dans l’affaire C-665/17 P, la BCE a bénéficié du soutien de la Commission et n’a pas dû procéder à une analyse juridique approfondie.
19 En troisième lieu, Trasta e.a. soutiennent que les questions juridiques soulevées dans le cadre de ces pourvois étaient d’inégale importance. D’abord, l’analyse juridique principale, effectuée par l’ensemble des parties auxdits pourvois, porterait sur la question du maintien du pouvoir de représentation de l’avocat initialement désigné pour représenter Trasta Komercbanka, ce qui expliquerait que les affaires C-663/17 P, C-665/17 P et C-669/17 P aient été attribuées à la grande chambre et qu’une audience ait été organisée. Ensuite, la question de la possibilité, pour les actionnaires de Trasta Komercbanka, de participer à la procédure aurait été secondaire. En effet, ces actionnaires ne se seraient constitués parties requérantes dans l’affaire T-247/16 qu’à titre de pure précaution, compte tenu du refus de la BCE de reconnaître à l’avocat initialement désigné pour représenter Trasta Komercbanka le droit de continuer de la représenter.
20 Or, les honoraires et les frais facturés par le cabinet d’avocats porteraient exclusivement sur le travail effectué par ce cabinet en relation avec la question de la représentation de Trasta Komercbanka, sur laquelle cette dernière a obtenu gain de cause, ce qui expliquerait, notamment, que la BCE ne demande pas le remboursement des honoraires et des frais exposés aux fins d’obtenir des conseils en droit letton de la part d’avocats lettons.
21 Par ailleurs, Trasta e.a. rappellent que, dans l’arrêt du 5 novembre 2019, BCE e.a./Trasta Komercbanka e.a. (C-663/17 P, C-665/17 P et C-669/17 P, EU:C:2019:923), la Cour a exclusivement statué sur des questions relatives à la recevabilité du recours dans l’affaire T-247/16 , de telle sorte que des dépens engagés en relation avec le fond de cette affaire ne seraient pas récupérables.
22 En quatrième lieu, Trasta e.a. avancent « à titre de simple précaution » des considérations supplémentaires selon lesquelles, premièrement, des dépens exposés en raison d’un comportement illégal ne sont pas récupérables. Or, en l’espèce, la BCE ne saurait demander le remboursement des dépens qu’elle a exposés puisqu’ils trouveraient leur origine dans le refus illégal de celle-ci de reconnaître le maintien du pouvoir de représentation de l’avocat initialement désigné pour représenter Trasta Komercbanka.
23 Deuxièmement, les dépens exposés par la BCE en relation avec la question de la qualité pour agir des actionnaires de Trasta Komercbanka ne seraient pas non plus récupérables, dès lors que l’inclusion de ces actionnaires en tant que parties requérantes dans le cadre du recours introduit devant le Tribunal n’aurait occasionné aucun travail supplémentaire pour la BCE. Selon Trasta e.a., la question de savoir si une banque qui s’est vu retirer son agrément peut elle-même contester ce retrait ou si cette contestation incombe aux actionnaires de cette banque aurait dû, en tout état de cause, être examinée dans le cadre de l’affaire T-247/16 introduite devant le Tribunal ainsi que dans le cadre des pourvois formés devant la Cour, même si les actionnaires de Trasta Komercbanka n’avaient pas formé de recours devant le Tribunal. En effet, le Tribunal aurait écarté le maintien du pouvoir de représentation de l’avocat de Trasta Komercbanka, au motif de la possibilité pour les actionnaires de celle-ci de contester le retrait de son agrément, alors que la Cour serait parvenue à la conclusion inverse et n’aurait, dès lors, pas admis la qualité pour agir de ces actionnaires.
24 En outre, le nombre des actionnaires de Trasta Komercbanka ayant formé le recours serait sans pertinence, dès lors qu’ils ont été traités comme une catégorie de requérants distincte. La BCE commettrait une erreur logique en partant de la prémisse selon laquelle la charge de travail augmente en fonction du nombre des parties requérantes en cause.
25 Troisièmement, Trasta e.a. soutiennent que la demande de la BCE repose sur une autre prémisse erronée, selon laquelle chacun des pourvois dans les affaires C-663/17, C-665/17 et C-669/17 a impliqué pour celle-ci une charge de travail équivalente, venant s’additionner à celle nécessaire pour les autres pourvois, alors que, pour l’ensemble des parties, la totalité du travail effectué dans le cadre des pourvois introduits devant la Cour porterait sur la question de la représentation de Trasta Komercbanka.
26 Quatrièmement, Trasta e.a. considèrent que la BCE n’a ni précisé ni justifié de manière appropriée les dépens qu’elle a exposés. De grandes parties de sa demande seraient obscures, notamment celle concernant le rabais accordé par le cabinet d’avocats. En réalité, la BCE demanderait à la Cour de l’exempter de l’obligation de justifier de manière concrète et précise les dépens qu’elle cherche à récupérer. Or, il n’appartiendrait pas à la Cour de faire le travail de la BCE et le caractère imprécis de sa demande devrait conduire au rejet de celle-ci.
27 Cinquièmement, Trasta e.a. invoquent le principe d’égalité des armes. Dans la mesure où la BCE aurait toujours insisté sur le fait qu’une représentation minimale et pro bono de Trasta Komercbanka, tant dans l’affaire T-247/16 introduite devant le Tribunal que dans le cadre des pourvois formés devant la Cour, était suffisante, il ne saurait être admis qu’elle était justifiée à recourir à des avocats externes pour la représenter.
Appréciation de la Cour
Sur la recevabilité
28 La BCE a exposé dans sa demande de taxation des dépens l’objet et la nature des affaires concernées, leur importance sous l’angle du droit de l’Union, ainsi que leur degré de difficulté. De surcroît, elle a indiqué les montants précis qu’elle a dû verser au cabinet d’avocats et a produit, en annexe à sa demande, les factures émises par ce cabinet, lesquelles fournissent un aperçu détaillé des heures travaillées, des taux horaires appliqués ainsi que de la nature du travail effectué. Dans ces conditions, contrairement à ce que font valoir, en substance, Trasta e.a., par leur argumentation résumée au point 26 de la présente ordonnance, la demande de taxation des dépens est recevable (voir, en ce sens, ordonnance du 21 décembre 2023, Missir Mamachi di Lusignano/Commission, C-54/20 P-DEP, EU:C:2023:1032, points 25 et 26).
29 Cependant, il ressort de l’article 145, paragraphe 1, du règlement de procédure que l’objet d’une procédure de taxation des dépens est la détermination du montant des dépens récupérables et non pas la répartition de ces dépens entre plusieurs parties condamnées à les supporter, étant rappelé que, dans le cadre d’un pourvoi, la condamnation de plusieurs parties aux dépens revêt un caractère solidaire (arrêts du 22 décembre 1993, Pincherle/Commission, C-244/91 P, EU:C:1993:950, point 38, ainsi que du 21 juin 2001, Moccia Irme e.a./Commission, C-280/99 P à C-282/99 P, EU:C:2001:348, point 110).
30 Partant, le chef de conclusions de la BCE par lequel celle-ci demande à la Cour de « confirmer » la répartition des dépens récupérables entre plusieurs parties condamnées aux dépens doit être écarté comme étant irrecevable.
31 Est également irrecevable, au regard de l’objet de la procédure de taxation des dépens rappelé au point 29 de la présente ordonnance, la demande de Trasta e.a. tendant à la condamnation de la BCE aux dépens exposés par Trasta Komercbanka au titre de l’affaire C-669/17 P.
32 À cet égard, il convient de rappeler, ainsi que le reconnaissent Trasta e.a., que, en l’espèce, la Cour a décidé de réserver les dépens exposés par Trasta Komercbanka au titre de l’affaire C-669/17 P.
33 En effet, aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance qui met fin à l’instance. L’article 184, paragraphe 2, dudit règlement, dispose, pour sa part, que, lorsque le pourvoi n’est pas fondé ou lorsque le pourvoi est fondé et que la Cour juge elle-même définitivement le litige, elle statue sur les dépens.
34 Il en ressort que, lorsque le pourvoi est fondé et que la Cour, après avoir annulé la décision du Tribunal décide, conformément à l’article 61, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, de renvoyer l’affaire à celui-ci, il appartient non pas à la Cour, mais au Tribunal, de statuer sur les dépens de la procédure, dès lors que c’est l’ordonnance ou l’arrêt adopté par le Tribunal après renvoi qui mettra fin à l’instance.
35 Au demeurant, il convient d’ajouter que, contrairement à ce que semblent considérer Trasta e.a., le Tribunal a statué sur les dépens dans l’ordonnance du 17 novembre 2021, Trasta Komercbanka/BCE (T-247/16 RENV, EU:T:2021:809), laquelle a mis fin au litige entre la BCE et Trasta Komercbanka, en ordonnant que chaque partie supporte ses propres dépens.
Sur le fond
36 Aux termes de l’article 144, sous b), du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, sont considérés comme constituant des dépens récupérables « les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat ».
37 Il ressort du libellé de cet article 144, sous b), que la rémunération d’un avocat relève des frais « indispensables », au sens de cette disposition, et que les dépens récupérables sont limités aux frais indispensables exposés aux fins de la procédure (ordonnance du 21 décembre 2023, Missir Mamachi di Lusignano/Commission, C-54/20 P-DEP, EU:C:2023:1032, point 28 et jurisprudence citée).
38 Il convient également de rappeler que le juge de l’Union est habilité non pas à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées auprès de la partie condamnée aux dépens. À cette fin, le juge de l’Union n’a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats (ordonnance du 21 décembre 2023, Missir Mamachi di Lusignano/Commission, C-54/20 P-DEP, EU:C:2023:1032, point 29 et jurisprudence citée).
39 En l’absence de dispositions du droit de l’Union de nature tarifaire, la Cour doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de la nature et de l’objet du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a présentés pour les parties (ordonnance du 21 décembre 2023, Missir Mamachi di Lusignano/Commission, C-54/20 P-DEP, EU:C:2023:1032, point 30 et jurisprudence citée).
40 En outre, la Cour, en fixant les dépens récupérables, tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’à la date du prononcé de l’ordonnance de taxation des dépens, y compris les frais indispensables afférents à la procédure de taxation des dépens (ordonnance du 21 décembre 2023, Missir Mamachi di Lusignano/Commission, C-54/20 P-DEP, EU:C:2023:1032, point 31 et jurisprudence citée).
41 C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’évaluer le montant des dépens récupérables par la BCE au titre, d’une part, des affaires C-663/17 P et C-665/17 P et, d’autre part, de la procédure de première instance afférente au recours formé par les actionnaires de Trasta Komercbanka dans l’affaire T-247/16.
Sur les dépens dans les affaires C-663/17 P et C-665/17 P
42 En ce qui concerne le caractère récupérable des dépens engagés par la BCE, contrairement à ce que fait valoir cette dernière, il ne saurait être présumé que les dépens récupérables au titre des affaires C-663/17 P et C-665/17 P correspondent aux deux tiers des honoraires et des frais facturés par le cabinet d’avocats au titre de ces deux affaires ainsi que de l’affaire C-669/17 P. Compte tenu des considérations exposées aux points 36 à 39 de la présente ordonnance, la Cour ne saurait procéder sur la base de présomptions ou de supputations, mais doit, dans un premier temps, identifier la partie des honoraires et des frais facturés par ce cabinet d’avocats qui correspond au travail effectué au titre des affaires C-663/17 P et C-665/17 P puis, dans un second temps, déterminer le montant à concurrence duquel ces honoraires et ces frais doivent être considérés comme ayant été « indispensables », au sens de l’article 144, sous b), du règlement de procédure et, partant, susceptibles d’être récupérés auprès des parties condamnées aux dépens qui ont été exposés par la BCE au titre de ces deux affaires.
43 Il y a lieu de rappeler, à cet égard, que les pourvois dans les affaires C-663/17 P et C-665/17 P, d’une part, et le pourvoi dans l’affaire C-669/17 P, d’autre part, visaient des parties distinctes de l’ordonnance du 12 septembre 2017, Fursin e.a./BCE (T-247/16, EU:T:2017:623).
44 Plus particulièrement, les deux premiers pourvois mentionnés au point précédent visaient le point 2 du dispositif de cette ordonnance, ainsi que les motifs de celle-ci qui en constituaient le support nécessaire. Par ce point du dispositif de ladite ordonnance, le Tribunal a rejeté l’exception d’irrecevabilité du recours dirigé contre la décision litigieuse, formé par les actionnaires de Trasta Komercbanka.
45 En revanche, le pourvoi dans l’affaire C-669/17 P visait le point 1 du dispositif de l’ordonnance du 12 septembre 2017, Fursin e.a./BCE (T-247/16, EU:T:2017:623), ainsi que les motifs qui en constituaient le support nécessaire. Par ce point du dispositif de cette ordonnance, le Tribunal a considéré qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur le recours dirigé contre la décision litigieuse formé par Trasta Komercbanka.
46 Il y a lieu également de rappeler que, comme il ressort de l’arrêt du 5 novembre 2019, BCE e.a./Trasta Komercbanka e.a. (C-663/17 P, C-665/17 P et C-669/17 P, EU:C:2019:923, point 42), les affaires C-663/17 P, C-665/17 P et C-669/17 P n’ont été jointes qu’aux fins de la phase orale de la procédure et de l’arrêt, de sorte que les dépens exposés par la BCE au titre de la phase écrite de la procédure, distincte pour chacune de ces affaires, sont aisément identifiables. Ces dépens sont susceptibles de faire l’objet d’un remboursement, pour autant qu’ils puissent être qualifiés d’« indispensables », au sens de l’article 144, sous b), du règlement de procédure.
47 Par ailleurs, il convient de rappeler qu’il ressort de l’article 19, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne que les institutions de l’Union sont, en ce qui concerne la façon dont elles entendent se faire représenter ou assister devant la Cour, libres de décider de recourir à l’assistance d’un avocat ou de désigner comme agent soit un de leurs fonctionnaires, soit une personne qui ne fait pas partie de leur personnel. Partant, lorsque les institutions de l’Union se font assister d’un avocat ou désignent comme agent une personne étrangère à leur personnel, qu’elles doivent rémunérer, la rémunération de cet avocat ou de cette personne entre dans la notion de « frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure », au sens de l’article 144, sous b), du règlement de procédure, sans que cette institution soit tenue de démontrer que l’intervention de cet avocat ou de cette personne était objectivement justifiée (ordonnance du 30 janvier 2019, BCE/Mallis e.a., C-105/15 P-DEP, EU:C:2019:90, point 17 ainsi que jurisprudence citée).
48 Il y a également lieu de relever que, si, en principe, la rémunération d’un seul agent, conseil ou avocat est recouvrable, il se peut que, suivant les caractéristiques propres à chaque affaire, au premier rang desquelles figure sa complexité, la rémunération de plusieurs avocats puisse être considérée comme entrant dans la notion de « frais indispensables », au sens de l’article 144, sous b), du règlement de procédure (ordonnance du 21 décembre 2023, Missir Mamachi di Lusignano/Commission, C-54/20 P-DEP, EU:C:2023:1032, point 38 et jurisprudence citée).
49 Dès lors, l’argument de Trasta e.a., tiré du « principe d’égalité des armes » et résumé au point 27 de la présente ordonnance, doit être écarté.
50 De même, les arguments de Trasta e.a., résumés aux points 20 et 22 de la présente ordonnance, selon lesquels, respectivement, d’une part, le travail effectué par le cabinet d’avocats ne concernait pas la question de la qualité pour agir des actionnaires de Trasta Komercbanka et, d’autre part, cette question n’aurait, en tout état de cause, donné lieu à aucun travail supplémentaire pour les représentants de la BCE, ne sauraient prospérer, dans la mesure où il ressort des factures du cabinet d’avocats, annexées par la BCE à sa demande de taxation des dépens, qu’un montant de 32 330 euros a été facturé à la BCE en relation avec la préparation et la rédaction du pourvoi dans l’affaire C-663/17 P.
51 Il doit, toutefois, être relevé qu’il ressort aussi des factures mentionnées au point précédent qu’aucune prestation n’a été facturée à la BCE par le même cabinet d’avocats en relation avec la rédaction du mémoire en réponse de la BCE dans l’affaire C-665/17 P, ce qui s’explique, à l’évidence, par le fait que ce mémoire était très court, se limitant à indiquer, en substance, que la BCE partageait les arguments de la Commission et à formuler une demande de jonction des affaires C-663/17 P, C-665/17 P et C-669/17 P.
52 En outre, s’agissant de l’argumentation de Trasta e.a. résumée au point 22 de la présente ordonnance, selon laquelle, en substance, la BCE ne saurait demander le remboursement des dépens qu’elle a exposés étant donné qu’ils trouveraient leur origine dans le refus illégal de celle-ci de reconnaître le maintien du pouvoir de représentation de l’avocat initialement désigné pour représenter Trasta Komercbanka, il convient de constater que, comme il ressort de l’arrêt du 5 novembre 2019, BCE e.a./Trasta Komercbanka e.a. (C-663/17 P, C-665/17 P et C-669/17 P, EU:C:2019:923, point 50), la BCE, tout en reconnaissant que l’avocat ayant introduit le recours au nom de Trasta Komercbanka disposait d’un mandat délivré par le conseil d’administration de celle-ci, a défendu devant la Cour la légalité de la révocation de ce mandat par le liquidateur de Trasta Komercbanka, nommé postérieurement à la délivrance dudit mandat.
53 Bien que cette argumentation juridique ait été écartée par la Cour, ainsi qu’il ressort de l’arrêt du 5 novembre 2019, BCE e.a./Trasta Komercbanka e.a. (C-663/17 P, C-665/17 P et C-669/17 P, EU:C:2019:923, point 78), il ne saurait être prétendu que le seul fait d’avoir avancé une telle argumentation constitue un comportement illégal de la BCE. Il convient d’ajouter que, contrairement à ce qu’allèguent Trasta e.a., il ne ressort pas de cet arrêt que la BCE avait fait valoir que la représentation de Trasta Komercbanka par un seul avocat, travaillant pro bono, était suffisante.
54 En ce qui concerne la fixation du montant des dépens récupérables dans les affaires C-663/17 P et C-665/17 P, il convient d’observer, en premier lieu, que, dans chacune de ces deux affaires, la Cour a été saisie dans le cadre d’une procédure de pourvoi laquelle, par sa nature même, est limitée aux questions de droit et n’a pas pour objet, hormis le cas de la dénaturation, la constatation ou l’appréciation des faits du litige.
55 L’objet du litige dans lesdites affaires était circonscrit à une seule question, celle de savoir si les actionnaires d’une banque constituée sous forme d’une société commerciale peuvent être considérés comme étant directement et individuellement concernés par une décision de la BCE portant retrait de l’agrément de cette banque, leur permettant, partant, d’introduire un recours en annulation contre une telle décision.
56 Pour ce qui est, en deuxième lieu, de l’importance du litige en cause sous l’angle du droit de l’Union et des difficultés que présentent les questions examinées dans le cadre de la procédure de pourvoi, il y a lieu de relever, d’une part, que, antérieurement à l’arrêt du 5 novembre 2019, BCE e.a./Trasta Komercbanka e.a. (C-663/17 P, C-665/17 P et C-669/17 P, EU:C:2019:923), la Cour ne s’était pas spécifiquement prononcée sur la qualité pour agir des actionnaires d’une société commerciale contre une décision de la BCE ayant retiré à cette société son agrément bancaire et, d’autre part, que la question de savoir si des personnes qui ne sont pas destinataires d’une décision d’une institution, d’un organe ou d’un organisme de l’Union sont néanmoins directement et individuellement concernées par cette décision faisait déjà l’objet d’une jurisprudence bien établie de la Cour. Partant, le litige dans les affaires C-663/17 P et C-665/17 P doit être considéré comme présentant une difficulté ou une importance moyenne sous l’angle du droit de l’Union.
57 En ce qui concerne, en troisième lieu, l’intérêt économique que ce litige présentait pour les parties en cause, il y a lieu de relever que, en dépit du fait qu’aucune valeur précise ne peut être attribuée à l’agrément bancaire retiré par la décision litigieuse, il doit être admis que ce retrait était d’une grande importance économique pour Trasta Komercbanka et pour ses actionnaires, dans la mesure où il a impliqué la cessation de l’activité bancaire exercée jusque-là par Trasta Komercbanka et a même donné lieu à une décision d’une juridiction lettone ordonnant la liquidation de Trasta Komercbanka (arrêt du 5 novembre 2019, BCE e.a./Trasta Komercbanka e.a., C-663/17 P, C-665/17 P et C-669/17 P, EU:C:2019:923, point 17). Partant, il y a lieu de considérer que l’intérêt économique que ledit litige présentait pour les parties en cause était important.
58 S’agissant, en quatrième lieu, de l’ampleur du travail requis par la procédure de pourvoi, il importe de constater qu’il ressort d’une lecture combinée de la demande de taxation des dépens et de l’annexe A4 à celle-ci que la rédaction du pourvoi dans l’affaire C-663/17 P a requis 113 heures facturées par le cabinet d’avocats. Sur ces 113 heures, 34 heures et 30 minutes ont été facturées à un taux horaire de 390 euros, pratiqué par un premier avocat appartenant à ce cabinet d’avocats, 9 heures à un taux horaire de 290 euros, pratiqué par un deuxième avocat appartenant audit cabinet, et 69 heures et 30 minutes à un taux horaire de 190 euros, pratiqué par un troisième avocat du même cabinet, ce dernier n’ayant pas été mandaté pour représenter la BCE devant la Cour.
59 À cet égard, il importe de rappeler que, lors de la fixation du montant des dépens récupérables, il doit être tenu compte du nombre total d’heures de travail pouvant apparaître comme objectivement indispensables aux fins de la procédure, indépendamment du nombre d’avocats entre lesquels ledit travail a été réparti (ordonnance du 21 décembre 2023, Missir Mamachi di Lusignano/Commission, C-54/20 P-DEP, EU:C:2023:1032, point 39 et jurisprudence citée).
60 Par ailleurs, si des taux horaires, variant entre 190 et 390 euros en fonction de l’avocat concerné, n’apparaissent pas manifestement excessifs au regard des circonstances de l’espèce, il y a lieu de rappeler que des avocats dont les prestations sont facturées à un tarif horaire moyen de plus de 290 euros doivent justifier d’une qualification et d’une expérience élevées et sont présumés traiter les affaires qui leur sont confiées avec efficacité et célérité. Partant, la prise en compte d’une rémunération d’un tel niveau doit avoir pour contrepartie une évaluation stricte du nombre total d’heures de travail indispensables aux fins de la procédure concernée (voir, en ce sens, ordonnances du 21 février 2022, OZ/BEI, C-558/17 P-DEP, EU:C:2022:140, point 38, et du 21 décembre 2023, Missir Mamachi di Lusignano/Commission, C-54/20 P-DEP, EU:C:2023:1032, point 40).
61 En outre, il y a lieu de tenir compte du fait que, en l’espèce, les avocats de la BCE disposaient déjà d’une connaissance approfondie de l’affaire en cause, puisqu’ils avaient représenté la BCE au cours de la procédure en première instance (voir, en ce sens, ordonnance du 21 décembre 2023, Missir Mamachi di Lusignano/Commission, C-54/20 P-DEP, EU:C:2023:1032, point 41).
62 Eu égard aux considérations exposées aux points 54 à 61 de la présente ordonnance, il convient, en l’espèce, de considérer comme étant objectivement indispensables pour la rédaction du pourvoi dans l’affaire C-663/17 P le nombre de 30 heures de travail à un tarif horaire moyen de 290 euros, ce qui correspond à la somme totale de 8 700 euros.
63 Pour ce qui est des honoraires et des frais réclamés par la BCE au titre de la préparation de l’audience et de la participation à celle-ci, il y a lieu de rappeler, d’une part, que les affaires C-663/17 P, C-665/17 P et C-669/17 P ont été jointes aux fins de la phase orale de la procédure et de l’arrêt et, d’autre part, que, ainsi qu’il ressort des points 33 et 35 de la présente ordonnance, à la suite de l’ordonnance du 17 novembre 2021, Trasta Komercbanka/BCE (T-247/16 RENV, EU:T:2021:809), la BCE doit supporter ses propres dépens afférents tant à la procédure de première instance qu’à la procédure de pourvoi, en ce qui concerne le recours de Trasta Komercbanka.
64 Dès lors, dans la mesure où la BCE ne saurait prétendre au remboursement des dépens afférents à l’affaire C-669/17 P, il y a lieu de considérer que, au titre des honoraires qu’elle a exposés à l’occasion de l’audience en relation avec les affaires C-663/17 P et C-665/17 P, seuls peuvent être qualifiés d’« indispensables », au sens de l’article 144, sous b), du règlement de procédure, et, partant, faire l’objet d’un remboursement, les honoraires que la BCE n’aurait pas dû exposer si l’audience avait porté exclusivement sur l’affaire C-669/17 P.
65 Par conséquent, la méthode de calcul proposée par la BCE, consistant à diviser en parts égales les dépens exposés à l’occasion de l’audience entre les affaires C-663/17 P, C-665/17 P et C-669/17 P, ne saurait être retenue en ce qu’elle serait susceptible d’avoir pour conséquence que les parties condamnées aux dépens des deux premières affaires devraient supporter une partie des dépens exposés au titre de la troisième, alors même qu’il a été ordonné que la BCE supporterait ses propres dépens afférents à cette troisième affaire.
66 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, en vue de l’audience dans les affaires jointes C-663/17 P, C-665/17 P et C-669/17 P, la Cour avait invité les parties à concentrer leurs plaidoiries sur la question de savoir comment le droit à un recours effectif contre tout acte de l’Union peut être garanti dans une situation, telle que celle de l’espèce, si, d’une part, les anciens dirigeants d’une banque mise en liquidation de plein droit, selon le droit national, consécutivement au retrait de l’agrément bancaire à la suite d’une décision de la BCE, ne peuvent plus former de recours, même à titre incident, au nom de cette banque contre la décision de retrait d’agrément et si, d’autre part, les actionnaires de cette banque ne le peuvent pas davantage compte tenu de l’exigence selon laquelle les actionnaires d’une banque constituée sous forme d’une société commerciale ne peuvent contester une telle décision que s’ils sont considérés comme étant directement et individuellement concernés par celle-ci.
67 Or, cette question étant au cœur de l’affaire C-669/17 P, il y a lieu de considérer que les dépens exposés par la BCE en vue de l’audience se rapportent, dans une très large mesure, à cette affaire, de sorte que seule une faible part des dépens engagés par la BCE sont liés exclusivement aux affaires C-663/17 P et C-665/17 P.
68 À cet égard, il convient de relever qu’il ne ressort nullement du dossier, notamment des factures du cabinet d’avocats, qu’une quelconque prestation facturée par ce cabinet au titre de la préparation de l’audience et de la participation à celle-ci ait été exclusivement liée aux affaires C-663/17 P et C-665/17 P.
69 Par ailleurs, s’il est vrai que, postérieurement à l’audience, la Cour a demandé, notamment, à la BCE de produire certains documents, ceux-ci n’étaient pas pertinents au regard de l’exigence selon laquelle les actionnaires d’une banque doivent être directement concernés par une décision de la BCE portant retrait de l’agrément de cette banque pour être recevables à la contester. Dès lors, les honoraires et les frais exposés par la BCE pour répondre à cette demande de la Cour ne sauraient être considérés comme ayant été exposés au titre des affaires C-663/17 P et C-665/17 P.
70 Dans ces conditions, sur les 219,11 heures facturées par le cabinet d’avocats aux fins de la préparation de l’audience, seules 4 heures de travail à un tarif horaire moyen de 290 euros peuvent être considérées comme ayant été indispensables aux fins de la participation à l’audience en lien avec les affaires C-663/17 P et C-665/17 P.
71 Quant aux frais de déplacement liés à la participation à l’audience des représentants de la BCE et du cabinet d’avocats, que la BCE chiffre à 800 euros, il y a lieu, d’une part, de constater que ce montant n’apparaît pas disproportionné et, d’autre part, de rappeler que BCE ne saurait se voir rembourser les dépens afférents à l’affaire C-669/17 P.
72 Partant, il y a lieu de fixer le montant des frais de déplacement récupérables au titre de l’audience dans les affaires C-663/17 P et C-665/17 P à 533 euros.
73 Au regard de l’ensemble des considérations qui précèdent, il sera fait une juste appréciation des dépens récupérables par la BCE auprès de Trasta Komercbanka et des actionnaires de Trasta Komercbanka au titre des affaires C-663/17 P et C-665/17 P en fixant leur montant à la somme de 10 393 euros.
Sur les dépens au titre de la procédure de première instance afférente au recours formé par les actionnaires de Trasta Komercbanka
74 Pour des motifs analogues à ceux exposés au point 42 de la présente ordonnance, contrairement à ce qu’allègue la BCE, il ne saurait être admis que les dépens que celle-ci est en droit de récupérer des actionnaires de Trasta Komercbanka, au titre de la procédure de première instance afférente au recours formé par ces actionnaires, s’élève aux six septièmes des dépens exposés par la BCE au titre de la procédure de première instance dans son intégralité.
75 Ainsi qu’il a été mentionné au point 42 de la présente ordonnance concernant les affaires C-663/17 P et C-665/17 P, il y a lieu, également en ce qui concerne cette partie de la procédure de première instance, d’identifier les honoraires et les frais correspondant au travail effectué au titre de cette procédure et de déterminer le montant à concurrence duquel ces honoraires et ces frais sont susceptibles d’être qualifiés d’« indispensables », au sens de l’article 144, sous b), du règlement de procédure et sont, partant, susceptibles d’être récupérés.
76 S’agissant, en premier lieu, de la nature et de l’objet du litige en ce qui concerne les actionnaires de Trasta Komercbanka, il y a lieu de relever que la BCE ayant soulevé une exception d’irrecevabilité du recours de ceux-ci, ce litige était, dans un premier temps, limité à la question de savoir si ces actionnaires disposaient de la qualité pour agir contre la décision litigieuse, dont ils n’étaient pas destinataires.
77 Toutefois, dans un second temps, à la suite du rejet de l’exception d’irrecevabilité de ce recours par l’ordonnance du 12 septembre 2017, Fursin e.a./BCE (T-247/16, EU:T:2017:623), la BCE a dû déposer un mémoire en défense, portant sur la question de la légalité de la décision litigieuse, laquelle était contestée par les actionnaires de Trasta Komercbanka.
78 Pour ce qui est, en deuxième lieu, de l’importance du litige en cause sous l’angle du droit de l’Union et des difficultés que présentaient les questions devant être examinées dans le cadre de la procédure de première instance, il y a lieu de relever que, pour les motifs exposés au point 56 de la présente ordonnance, la question de la qualité pour agir contre la décision litigieuse des actionnaires de Trasta Komercbanka ne saurait être considérée comme présentant une difficulté ou une importance particulière sous l’angle du droit de l’Union.
79 En revanche, en l’absence de jurisprudence de la Cour ou du Tribunal en matière de retrait, par la BCE, d’un agrément bancaire, il doit être admis que la procédure concernant le fond du litige revêtait une importance particulière sous l’angle du droit de l’Union et soulevait des questions d’une certaine complexité.
80 En troisième lieu, les considérations concernant l’intérêt économique que le litige présentait pour les parties en cause, exposées au point 57 de la présente ordonnance, sont également valables en ce qui concerne la procédure de première instance afférente au recours des actionnaires de Trasta Komercbanka.
81 En quatrième lieu, en ce qui concerne l’ampleur du travail requis par cette procédure, il ressort des factures du cabinet d’avocats, présentées par la BCE, que le montant de 39 448,29 euros, initialement facturé à celle-ci au titre du travail afférent à la recevabilité du recours des actionnaires de Trasta Komercbanka, correspond à 100 heures de travail, facturées à un taux horaire de 390 euros pour 5 heures et 15 minutes et de 290 euros pour le reste.
82 Il y a lieu de relever, à cet égard, que, devant le Tribunal, la BCE a excipé de l’irrecevabilité non pas seulement du recours des actionnaires de Trasta Komercbanka, mais aussi du recours de Trasta Komercbanka et a soutenu que l’affaire était devenue sans objet, de telle sorte qu’il n’y avait pas lieu de statuer. Dans ces conditions, il ne saurait être considéré que l’ensemble du travail facturé par le cabinet d’avocats au stade de l’exception d’irrecevabilité portait sur le seul recours des actionnaires de Trasta Komercbanka.
83 Pour ce qui est de la somme de 92 729,17 euros, facturée à la BCE au titre du travail afférent au fond de l’affaire T-247/16, il ressort des factures présentées par la BCE qu’elle correspond à 310 heures et 40 minutes de travail, facturé à des taux horaires allant de 190 à 390 euros, en fonction de l’avocat ayant effectué le travail.
84 Ce travail a consisté en la rédaction du mémoire en défense de la BCE, déposé, ainsi qu’il ressort de l’ordonnance du 17 novembre 2021, Trasta Komercbanka/BCE (T-247/16 RENV, EU:T:2021:809, point 11), le 25 octobre 2017. Ce dépôt étant intervenu à la suite de l’ordonnance du 12 septembre 2017, Fursin e.a./BCE (T-247/16, EU:T:2017:623), par laquelle le Tribunal a décidé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur le recours de Trasta Komercbanka, il convient de constater que le travail afférent à la rédaction de ce mémoire en défense concernait exclusivement le recours des actionnaires de Trasta Komercbanka.
85 Par ailleurs, lors de la fixation du montant des dépens récupérables au titre de la procédure de première instance afférente au recours des actionnaires de Trasta Komercbanka, il y a lieu de tenir compte des considérations exposées aux points 47, 48, 59 et 60 de la présente ordonnance.
86 Eu égard aux considérations exposées aux points 76 à 85 de la présente ordonnance, il convient de considérer comme étant objectivement indispensables, aux fins de la procédure de première instance afférente au recours des actionnaires de Trasta Komercbanka, le nombre de 25 heures de travail à un tarif horaire moyen de 290 euros en ce qui concerne le travail nécessaire pour la partie de la procédure consacrée à la recevabilité de ce recours, et le nombre de 83 heures de travail à un tarif horaire moyen de 290 euros en ce qui concerne le travail nécessaire pour la partie de la procédure consacrée au fond de l’affaire, ce qui correspond à la somme totale de 31 320 euros.
87 Enfin, il convient encore de relever que la BCE n’a pas affirmé avoir exposé des dépens récupérables au titre de la présente procédure de taxation.
88 Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il sera fait une juste appréciation des dépens récupérables par la BCE en fixant, d’une part, à 10 393 euros le montant total des dépens récupérables auprès de Trasta Komercbanka et des actionnaires de Trasta Komercbanka au titre des pourvois dans les affaires C-663/17 P et C-665/17 P et, d’autre part, à 31 320 euros le montant total des dépens récupérables au titre de la procédure de première instance afférente au recours formé par les actionnaires de Trasta Komercbanka dans l’affaire T-247/16.
Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) ordonne :
1) Le montant total des dépens que Trasta Komercbanka AS, M. Ivan Fursin, la masse successorale de M. Buimisters, C & R Invest SIA, Figon Co. Ltd, GCK Holding Netherlands BV ainsi que Rikam Holding SA doivent rembourser à la Banque centrale européenne (BCE) au titre des affaires C-663/17 P et C-665/17 P est fixé à 10 393 euros.
2) Le montant total des dépens que M. Ivan Fursin, la masse successorale de M. Buimisters, C & R Invest SIA, Figon Co. Ltd, GCK Holding Netherlands BV ainsi que Rikam Holding SA doivent rembourser à la Banque centrale européenne (BCE) au titre de la procédure de première instance afférente au recours introduit par MM. Ivan Fursin et Igors Buimisters, C & R Invest SIA, Figon Co. Ltd, GCK Holding Netherlands BV ainsi que Rikam Holding SA dans l’affaire T-247/16 est fixé à 31 320 euros.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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