CJUE, n° C-646/22, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Compass Banca SpA contre Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), 25 avril 2024
CJUE, Demande (JO) 13 octobre 2022
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 25 avril 2024
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CJUE, Arrêt 14 novembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de preuve du caractère agressif de la pratique

    La cour a estimé que la pratique commerciale doit être évaluée dans son contexte factuel et que l'AGCM a le droit d'interdire des pratiques qui altèrent la liberté de choix des consommateurs.

  • Accepté
    Renversement de la charge de la preuve

    La cour a jugé que la charge de la preuve reste sur l'AGCM pour établir le caractère agressif de la pratique, et non sur Compass Banca.

  • Accepté
    Protection des consommateurs contre les pratiques commerciales agressives

    La cour a convenu que l'intervalle de sept jours permettrait aux consommateurs de prendre une décision éclairée sans pression, ce qui est conforme à la directive sur les pratiques commerciales déloyales.

Résumé par Doctrine IA

La décision de l'Avocat Général Nicholas Emiliou concerne la pratique commerciale de Compass Banca SpA, qui vend simultanément des prêts personnels et des polices d'assurance à ses clients. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) italienne considère cette pratique comme "agressive" et donc "déloyale" selon la directive 2005/29/CE, car elle influence de manière significative la liberté de choix des consommateurs. L'AGCM a infligé une amende à Compass Banca et a exigé un intervalle de sept jours entre la signature des deux contrats. Compass Banca conteste cette décision, arguant qu'elle renverse la charge de la preuve et est disproportionnée.

L'Avocat Général propose que la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) réponde que la pratique de vente croisée de Compass Banca n'est pas intrinsèquement "agressive" et doit être évaluée au cas par cas. Il suggère que l'AGCM peut imposer un intervalle de sept jours entre les signatures si la pratique est jugée "agressive" après évaluation. De plus, il indique qu'il n'y a pas de conflit entre la directive 2005/29/CE et l'article 24 de la directive (UE) 2016/97 sur la distribution d'assurances, et que les autorités nationales peuvent imposer des mesures plus strictes pour les services financiers selon l'article 3, paragraphe 9, de la directive 2005/29/CE.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 25 avr. 2024, C-646/22
Numéro(s) : C-646/22
Conclusions de l'avocat général M. N. Emiliou, présentées le 25 avril 2024.#Compass Banca SpA contre Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM).#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Consiglio di Stato.#Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 2005/29/CE – Article 2, sous j), Articles 5, 8 et 9 – Notion de “consommateur moyen” – Pratiques commerciales déloyales des entreprises à l’égard des consommateurs – Notion de “pratique commerciale agressive” – Vente croisée d’un prêt personnel et d’un produit d’assurance non lié à ce prêt – Orientation des informations fournies au consommateur – Notion de “framing” (cadrage) – Pratique commerciale consistant à proposer simultanément à un consommateur une offre de prêt personnel et une offre d’un produit d’assurance non lié à ce prêt – Absence de délai de réflexion entre la signature du contrat de prêt et celle du contrat d’assurance – Directive (UE) 2016/97 – Article 24.#Affaire C-646/22.
Date de dépôt : 13 octobre 2022
Précédents jurisprudentiels : 12 juin 2019, Orange Polska ( C-628/17, EU:C:2019:480
17 Voir arrêt du 4 juin 2020, Kancelaria Medius ( C-495/19, EU:C:2020:431
20 Voir arrêt du 13 janvier 2000, Estée Lauder ( C-220/98, EU:C:2000:8, points 27 à 31
21 novembre 2002, Cofidis ( C-473/00, EU:C:2002:705
26 Arrêt du 7 septembre 2016, Deroo-Blanquart ( C-310/15, EU:C:2016:633
31 Voir arrêt du 7 septembre 2016, Deroo-Blanquart ( C-310/15, EU:C:2016:633
37 Voir arrêt du 19 octobre 2017, Europamur Alimentación ( C-295/16, EU:C:2017:782
38 Arrêt du 12 juin 2019, Orange Polska ( C-628/17, EU:C:2019:480
43 Voir arrêt du 13 septembre 2018, Wind Tre et Vodafone Italia ( C-54/17 et C-55/17, EU:C:2018:710
( C-450/22, EU:C:2024:64
CE ( JO 2021, C 526, p. 33
Deroo-Blanquart, C-310/15, EU:C:2016:633
Deroo-Blanquart ( C-310/15, EU:C:2016:633
Dyson, C-632/16, EU:C:2018:599
Köck ( C-206/11, EU:C:2013:14
Purely Creative e.a., C-428/11, EU:C:2012:651
TC Medical Air Ambulance Agency, C-633/20, EU:C:2022:733
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62022CC0646
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2024:367
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Directive 2010/30/UE du 19 mai 2010 concernant l’indication, par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l’énergie (refonte)
  2. Directive 2002/65/CE du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs
  3. DDA - Directive (UE) 2016/97 du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances (refonte)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
  4. Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis
  5. Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
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