Annulation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 3 avr. 2025, n° 2400164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400164 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 janvier 2024, le 18 janvier 2024 et le 7 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Chollet, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2023 par lequel la préfète du Loiret lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et l’a astreint à se présenter deux fois par semaine aux services de police afin d’y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement de toute mention relative à une interdiction de séjour dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, et fixant le pays de destination sont entachées d’un vice de forme en ce qu’elles ne sont pas datées ;
— elles sont entachées d’un vice d’incompétence ;
— la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— en retenant qu’il n’établit pas le caractère réel et sérieux des études poursuivies, la préfète a entaché cette décision d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— en retenant qu’il constituait une menace à l’ordre public, elle a également entaché cette décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article R. 5221-2 du code du travail et d’une erreur de fait à avoir considéré qu’il n’avait pas obtenu de validation OPCO pour son contrat d’apprentissage ;
— l’obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination devront être annulées par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— la décision l’astreignant à une obligation de présentation aux services de police, outre qu’elle est entachée d’un vice de forme en ce qu’elle n’est pas datée, est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle devra être annulée par voie de conséquences des illégalités entachant le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée à la préfète du Loiret qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré d’une part, d’un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français et l’obligation de se rendre aux services de police deux fois par semaine, en raison de la délivrance d’une carte de séjour temporaire valable du 1er septembre 2024 au 31 août 2025 et d’autre part, de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’injonction de faire procéder à la suppression du signalement de M. A dans le système d’information Schengen, qui ne peuvent qu’être accessoires à une demande d’annulation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lesieux,
— et les observations de Me Chollet, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né en 1995, est entré en France le 17 août 2016 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant », régulièrement renouvelé entre 2017 et 2020. Il s’est ensuite vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable du 12 février 2021 au 11 novembre 2022, dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 28 mars 2023, la préfète du Loiret a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par une ordonnance n° 2301331 du 26 avril 2023, le juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution de la décision portant refus de titre de séjour et a enjoint à la préfète de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance. Par un jugement n° 2301315 du 26 janvier 2024, le tribunal a prononcé l’annulation de l’arrêté préfectoral du 28 mars 2023 et a enjoint à l’autorité préfectorale de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Dans l’intervalle, en exécution de l’injonction au réexamen ordonnée par le juge des référés, la préfète du Loiret a édicté, le 15 décembre 2023, un nouvel arrêté portant notamment rejet de la demande présentée par M. A, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et obligation de se présenter deux fois par semaine aux services de police pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. L’exécution de la décision portant refus de titre de séjour a été suspendue par une ordonnance n° 2400396 du 19 février 2024 du juge des référés du tribunal qui a également enjoint à la préfète, de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A, l’autorisant à travailler, et de réexaminer sa demande de renouvellement de son titre de séjour « en cohérence avec le jugement n° 2301325 du 26 janvier 2024 ». Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2023 de la préfète du Loiret.
Sur l’étendue du litige :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète du Loiret a délivré à M. A, sur le fondement de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise », valable du 1er septembre 2024 au 31 août 2025. Ainsi, la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et celle, prise sur son fondement, astreignant M. A à se présenter deux fois par semaine aux services de police afin d’y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ, qui n’ont pas été exécutées compte tenu de la saisine du tribunal, ont été implicitement mais nécessairement abrogées. Par suite, les conclusions de la requête de M. A tendant à l’annulation de ces décisions sont devenues sans objet, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions en annulation de la décision portant refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an () ». Aux termes de l’article L. 433-1 de ce code : « A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention » salarié détaché ICT « , prévue à l’article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise « , prévue à l’article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte () ».
4. Pour refuser à M. A le renouvellement de son titre de séjour, la préfète du Loiret a considéré, d’une part, que compte tenu du nombre de ses redoublements, il n’établissait pas le caractère réel et sérieux de ses études. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est inscrit à l’université d’Orléans depuis 2016 et s’il n’a validé sa licence qu’en 2020, après avoir intégré le cursus directement en deuxième année, il ressort des pièces produites par le requérant au soutien de sa requête, en particulier les bulletins d’hospitalisation et les certificats médicaux dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils auraient été établis par pure complaisance, que M. A a été contraint de suspendre ses études pour des raisons de santé. Par ailleurs, la poursuite de ses études en première année de Master a été compliquée par la crise sanitaire résultant de la pandémie de Covid-19 et la difficulté de trouver une entreprise pour l’accueillir en stage. A la date de la décision attaquée, l’intéressé était inscrit en deuxième année de Master MIAGE (méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises), soit en dernière année de son cursus universitaire, avait conclu un contrat d’apprentissage avec la société Promotrans depuis le 5 septembre 2022 et avait obtenu une prise en charge financière de sa formation. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir qu’en refusant de renouveler son titre de séjour en qualité d’étudiant, la préfète du Loiret a commis une erreur d’appréciation.
5. Il ressort des mentions de la décision attaqué, que la préfète du Loiret a également entendu opposer la réserve liée à l’ordre public prévue à l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que l’intéressé a été condamné le 5 novembre 2020 par le tribunal correctionnel d’Orléans à un an et six d’emprisonnement avec sursis pour des faits d’agression sexuelle. Cependant, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du jugement correctionnel produit à l’instance, que l’expert psychiatre a conclu à l’absence de dangerosité de M. A pour lui-même et pour autrui et que le tribunal judiciaire n’a pas estimé utile de prononcer une inscription de l’intéressé au fichier des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (Fijais). Ainsi, en considérant que la présence en France de M. A constituait une menace pour l’ordre public faisant obstacle au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle en qualité d’étudiant, la préfète du Loiret a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, contenue dans l’arrêté du 15 décembre 2023 de la préfète du Loiret.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Les conclusions à fin d’injonction de faire procéder à l’effacement de toute mention relative à une interdiction de séjour de M. A dans le système d’information Schengen, qui n’ont pas été présentées à titre accessoire de conclusions en annulation d’une interdiction de retour sur le territoire français, qu’au demeurant l’arrêté en litige ne prévoit pas, ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables dès lors qu’il n’appartient pas au tribunal, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, du code de justice administrative, d’adresser des injonctions à l’administration.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par ce dernier, non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision l’astreignant à se présenter deux fois par semaine aux services de police afin d’y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ, contenues dans l’arrêté de la préfète du Loiret du 15 décembre 2023.
Article 2 : La décision portant refus de renouvellement de titre de séjour contenue dans l’arrêté de la préfète du Loiret du 15 décembre 2023 est annulée.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Loiret.
Copie sera adressée, en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative, à la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, président,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Dicko-Dogan, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
Sophie LESIEUX
L’assesseure la plus ancienne,
Pauline BERNARDLa greffière,
Emilie DEPARDIEU
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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