Tribunal administratif de Montreuil, 1ère chambre (j.u), 20 décembre 2024, n° 2315427
TA Montreuil
Rejet 20 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut de motivation de la décision

    La cour a estimé que la décision attaquée comportait l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.

  • Rejeté
    Défaut d'examen réel et sérieux de la situation

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas de preuve d'un défaut d'examen de la situation de M. C.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que M. C n'a pas apporté d'éléments prouvant l'existence d'une vie privée et familiale sur le territoire.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a noté l'absence d'éléments probants concernant les risques encourus par M. C.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet était fondé à considérer la présence de M. C comme une menace pour l'ordre public.

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 1re ch. (j.u), 20 déc. 2024, n° 2315427
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 2315427
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montreuil, 1ère chambre (j.u), 20 décembre 2024, n° 2315427