Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch. (j.u), 20 déc. 2024, n° 2315427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2315427 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2023, M. A C, représenté par Me Delimi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre à toute autorité administrative compétente de mettre fin à son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen et de procéder au réexamen de sa situation personnelle dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Delimi renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle ou, à défaut, de lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du même code.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il justifie de garanties de représentation effectives ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des pièces, enregistrées le 25 janvier 2024, et un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens qu’elle comporte n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. David pour statuer sur les requêtes relevant de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de M. David, conseiller ;
— et les observations de Me Lantheaume, substituant Me Delimi, pour M. C qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 27 février 1998, et déclarant être entré en France en 2020, demande l’annulation de l’arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (). / L’admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle () sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ».
5. En l’espèce, la décision attaquée vise l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que M. C ne peut justifier être entré régulièrement en France, s’y est maintenu sans chercher à régulariser sa situation administrative, et a déclaré travailler illégalement. Elle comporte donc l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. C avant d’édicter la mesure litigieuse. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé doit être écarté.
7. En troisième lieu, si le requérant invoque un moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il ne se prévaut dans le cadre de la présence instance d’aucun élément tenant à sa vie privée et familiale sur le territoire national, hormis l’exercice d’une activité professionnelle dont il n’apporte au cours de la présente instance aucun élément permettant au tribunal d’en apprécier l’existence, et n’en a pas davantage fait état devant l’administration. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté par M. C que celui-ci a été interpellé à plusieurs reprises, notamment pour des faits de « vol à l’étalage », le 21 décembre 2023, de « vol aggravé avec violences », le 24 juin 2022, de « vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt », le 28 août 2021 ou de « vol par ruse avec effraction ou escalade aggravé par une autre circonstance », le 28 septembre 2020. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que la présence de M. C est constitutive d’une menace pour l’ordre public et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour le même motif, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
8. En quatrième lieu, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour contester la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, si le requérant fait valoir qu’il justifie d’un domicile et donc de garanties de représentation, il ne produit aucune pièce permettant de tenir cette allégation pour établie. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être rejeté.
10. En deuxième lieu, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. Si M. C soutient qu’il encourt des risques à retourner dans son pays d’origine, l’Algérie, en raison de dettes qu’il y aurait contractées, il ne produit aucun élément probant permettant d’établir la réalité de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales par le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être écarté.
14. En troisième lieu, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 décembre 2023. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : M. C est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Delimi et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
A. David La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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