Infirmation partielle 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 31 oct. 2024, n° 22/01180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/01180 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 21 février 2022, N° 16/01795 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 31 OCTOBRE 2024
N° RG 22/01180 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VEE5
AFFAIRE :
[T] [R]
FÉDERATION DES EMPLOYÉS ET CADRES FORCE OUVRIERE
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Février 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 16/01795
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Judith KRIVINE de la SELARL DELLIEN Associés
Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [T] [R]
né le 06 Juillet 1969 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Judith KRIVINE de la SELARL DELLIEN Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R260 substitué par Me Juliette RENAULT, avocat au barreau de PARIS
FÉDERATION DES EMPLOYÉS ET CADRES FORCE OUVRIERE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Judith KRIVINE de la SELARL DELLIEN Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R260 substitué par Me Juliette RENAULT, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
****************
N° SIRET : 315 26 8 6 64
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 substitué par Me Léa FONSECA, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Juillet 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
En présence de [A] [I], greffière stagiaire
FAITS ET PROCÉDURE
A compter du 15 juin 2007, M.[T] [R] a été engagé, avec reprise d’ancienneté au 8 août 2005, en qualité de chef de projet, statut cadre, position 3.1, coefficient 170, par la SAS Csc Computer Sciences, devenue la société Dxc Technology France, qui a une activité de conseil, d’intégration de systèmes d’information et d’externalisation, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des bureaux d’études techniques dite Syntec.
En dernier lieu, M. [R] occupait les fonctions de responsable technique 3, statut cadre.
M. [R] a exercé les mandats suivants : à compter du 19 juin 2008, délégué syndical et représentant syndical FO au CE, et, à compter du 27 novembre 2014, délégué syndical et représentant syndical au CHSCT.
Préambule chronologique sur le litige relatif au dispositif dit 'TEPA'
(déduction forfaitaire patronale pour heures supplémentaires)
A compter du 1er octobre 2000, la société a appliqué un accord d’entreprise de réduction du temps de travail qui prévoyait une durée de travail hebdomadaire de 37 heures 20.
Il est constant ni contesté que la société Dxc Technology France n’a pas appliqué l’article L241-17 du code de la sécurité sociale, issu de la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat dite « TEPA » qui prévoyait une exonération des charges sociales et fiscales sur les heures supplémentaires, dispositif applicable du 1er octobre 2007 au 1er septembre 2012, envers ses salariés accomplissant des heures supplémentaires et qui étaient soumis à la convention de forfait de 38 heures 30, assimilable à la modalité 2 'réalisation de mission’ de l’accord de branche Syntec.
Par courriel en date du 5 avril 2013, les délégués du personnel CGT FO ont recouru au droit d’alerte prévu par l’article L2313-2 du code du travail pour dénoncer la non application du dispositif TEPA.
Procédure initiée par l’employeur
Par courriers du 11 juillet 2013 et du 31 octobre 2013, la société, souhaitant obtenir le remboursement des sommes indûment versées, a adressé une demande de remboursement à l’URSSAF.
A l’occasion d’un contrôle opéré sur les années 2011 à 2013, l’URSSAF a répondu défavorablement, par lettre d’observations du 31 juillet 2014, à la demande de remboursement sur les exercices 2010, 2011 et 2012 au motif qu’il 'n’apparaît pas à l’examen des dispositions de l’article 4.2 du protocole d’accord que les personnels sous contrats de mission avec référence horaire ouvrent droit d’une part à des jours de RTT au titre des heures accomplies entre 35h et 37h20 et à des majorations au taux de 25% au titre des temps effectués entre 37h20 et 38h30. La position de l’employeur n’est donc pas corroborée par le protocole qu’il applique. Par ailleurs, les heures supplémentaires figurant sur les bulletins de paie sont calculées en majorant de 25% le rapport entre la rémunération forfaitaire mensuelle et 151,67. Ce qui démontre le caractère forfaitaire de la rémunération. La demande de crédit ne peut donc, en l’état, être favorablement accueillie'.
Le 17 octobre 2014, la société a saisi la commission de recours amiable qui rejettera ultérieurement son recours par décision explicite le 23 septembre 2015 estimant que le nombre et la rémunération des heures supplémentaires constituant le forfait n’étaient pas clairement établis.
Sur requête de l’employeur, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre (ci-après TASS), a considéré, par jugement du 7 juillet 2017, que seules les heures au-delà de 38h30 pouvaient être considérées comme des heures supplémentaires et que la société ne rapportait pas la preuve d’un trop versé au titre des cotisations sociales.
Les 2 et 3 octobre 2017, la société a interjeté appel.
Par arrêt du 29 octobre 2020, la cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement du TASS en toutes ses dispositions.
Le 23 décembre 2020, la société a saisi la cour de cassation qui par arrêt du 7 juillet 2022 (20-23.479) a débouté la société au motif qu’elle ne rapportait pas la preuve des heures de travail supplémentaires accomplies par les salariés.
Procédure initiée par les syndicats
Le 4 juin 2014, la société n’ayant pas procédé à la régularisation de la situation, le syndicat national CFTC de l’ingénierie, du conseil, des services et des technologies de l’information (ci-après « SICSTI ' CFTC »), Mme [V] et M.[C], élus CFTC ont fait assigner à jour fixe la société devant le tribunal de grande instance de Nanterre en remboursement sous astreinte aux salariés concernés des sommes indûment prélevées au titre de cotisations relevant de la loi TEPA.
Par jugement du 8 janvier 2015, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
rejeté le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut d’intérêt à agir du syndicat national CFTC de l’ingénierie, du conseil, des services et des technologies de l’information, de Madame [V] et Monsieur [C], élus CFTC
constaté que les demandes de remboursement de cotisations antérieures au 11 juillet 2010 sont prescrites et limite, par conséquent, la demande de remboursement à la période du 11 juillet 2010 au 1er septembre 2012
constaté que la société CSC Computer Sciences n’a pas appliqué les dispositions de la loi TEPA sur la période du 1er octobre 2007 au 1er septembre 2012, l’exonération de cotisations relative aux salariés de modalité 2 soumis au forfait horaire de 38h30 minutes s’appliquant sur 3 heures 30 minutes
enjoint la société CSC Computer Sciences à régulariser les cotisations relatives aux heures supplémentaires effectuées pendant la période du 11 juillet 2010 au 1er septembre 2012, en remettant à chaque salarié concerné, dans les deux mois de la décision: un décompte individuel précis des heures supplémentaires effectuées et un décompte précis des sommes dues
condamné la société CSC Computer Sciences à procéder au remboursement aux salariés concernés des sommes correspondant aux cotisations indûment prélevées car relevant de la loi TEPA sur la période du 11 juillet 2010 au 1er septembre 2012 dans les deux mois suivant la notification de la présente décision
dit n’y avoir pas lieu à prononcer d’astreinte
débouté les parties de leurs autres demandes
condamné la société CSC Computer Sciences à payer au syndicat national CFTC de l’ingénierie, du conseil, des services et des technologies de l’information, à Madame [V] et à Monsieur [C], élus CFTC, une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
ordonné l’exécution provisoire du présent jugement
condamné la société aux dépens.
La société a interjeté appel.
La Fédération des employés et cadres Force Ouvrière (ci-après la FEC-FO) est intervenue volontairement aux côtés du syndicat SICSTI ' CFTC devant la cour d’appel de Versailles, laquelle, par arrêt du 1er décembre 2015, a statué, contradictoirement en dernier ressort comme suit:
confirme le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 8 janvier 2015 en ce qu’il a jugé recevable l’action des intimés concernant la fixation des bases et modalités des droits des salariés, constaté que la société CSC Computer Sciences n’avait pas appliqué les dispositions de la loi TEPA relatives à l’exonération de cotisations pour les salariés de modalité 2 soumis au forfait horaire de 38h30 et s’appliquant sur 3h30 et débouté les intimés de leur demande tendant à la remise de la liste des salariés concernés même anonymisée, mais l’infirme pour le surplus
Et, statuant à nouveau,
déclare irrecevable l’action du syndicat SICSTI CFTC, Mme [V] et M. [C], élus CFTC et celle de la FEC-FO, tendant au remboursement des sommes dues aux salariés concernés par la société CSC Computer Sciences
constate que l’action des salariés n’est pas prescrite
enjoint à la société CSC Computer Sciences de remettre aux salariés concernés qui en feront la demande, un décompte individuel précis des heures supplémentaires, avec le montant des sommes dues au titre des cotisations indûment prélevées, année par année, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par salarié, commençant à courir un mois après la notification du présent arrêt, la cour se réservant le droit de liquider le cas échéant cette astreinte
et y ajoutant, déclare recevable l’intervention volontaire de la FEC-FO
condamne la société CSC Computer Sciences à payer au syndicat SICSTI CFTC et ses élus, Mme [V] et M. [C], d’une part et à la FEC-FO d’autre part, les sommes suivantes : la somme respective de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ; la somme respective de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en complément de la somme allouée en première instance en ce qui concerne les intimées
condamne la société aux dépens de première instance et d’appel.
La société a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 7 décembre 2017, la cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Versailles mais seulement en ce qu’il :
constate que l’action des salariés n’est pas prescrite
constate que la société CSC Computer Sciences n’avait pas appliqué les dispositions de la loi TEPA relatives à l’exonération de cotisations pour les salariés de modalité 2 soumis au forfait horaire de 38h30 et s’appliquant sur 3h30
enjoint à la société CSC Computer Sciences de remettre aux salariés concernés qui en feront la demande un décompte individuel précis des heures supplémentaires, avec le montant des sommes dues au titre des cotisations indûment prélevées, année par année, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par salarié, commençant à courir un mois après la notification du présent arrêt, la cour se réservant le droit de liquider le cas échéant cette astreinte
condamne la société CSC Computer Sciences à payer au syndicat SICSTI CFTC et ses élus, Mme [V] et M. [C] d’une part, et à la Fédération des employés et cadres Force ouvrière d’autre part, la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Par arrêt le 11 octobre 2018, la cour d’appel de renvoi de Versailles a :
infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 8 janvier 2015 sauf en ce qu’il a condamné la société à une indemnité de procédure et aux dépens,
statuant à nouveau, rejeté l’exception de prescription soulevée par la société,
dit que les cotisations dues par l’employeur au titre des heures supplémentaires pour chaque salarié soumis au forfait de 38 heures 30, ne s’applique qu’à hauteur de 1h20 par semaine,
y ajoutant, condamné la société à payer au syndicat national CFTC la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 1000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
condamné la société à payer à la FEC-FO la somme de 1000 euros de dommages-intérêts et celle de 1000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
dit que la société supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
A ce jour, la société Dxc Technology France n’a versé aucun rappel de salaires aux salariés, sur la base de l’assiette des 1h10 supplémentaires.
Procédure initiée par le salarié
Le 13 juin 2016, M.[T] [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre d’une part, des dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi du fait du harcèlement moral et de la discrimination syndicale ainsi qu’une requalification de sa position conventionnelle et un rappel de salaire afférent, et, d’autre part, le remboursement au titre des sommes indûment prélevées au titre des cotisations sociales au cours de la période du 1er octobre 2007 au 1er septembre 2012, en méconnaissance des dispositions de la loi 2007-1223 du 21 août 2017, applicables aux salariés cadres soumis, comme lui, à un forfait de 38 heures 30 assimilable à la modalité 2 de l’accord de branche Syntec du 22 juin 1999, ce à quoi s’est opposée la SAS Dxc Technology France.
Par jugement rendu le 21 février 2022, notifié le 23 février 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception revenu non réclamé, le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
déboute les parties de leurs demandes respectives
dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Le 12 avril 2022, M.[T] [R] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 9 novembre 2023, M.[T] [R] et la fédération des emplois et cadres force ouvrière (FEC-FO) demandent à la cour de:
infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 21 février 2022 en ce qu’il a jugé irrecevable l’intervention de la Fédération des employés et cadres FO
infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 21 février 2022 en ce qu’il a débouté M.[T] [R] de l’ensemble de ses demandes
confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 21 février 2022 en ce qu’il a débouté la société DXC Technology France de l’ensemble de ses demandes
infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 21 février 2022 en ce qu’il a condamné M.[T] [R] aux dépens
Et, statuant à nouveau,
à titre liminaire, juger recevable l’intervention de la Fédération des employés et cadres FO
EN PREMIER LIEU,
D’une part, juger que la société Dxc Technology France a manqué à son obligation de lui fournir du travail
juger que la société Dxc Technology France a manqué à son obligation de formation à son égard
en conséquence, condamner la société Dxc Technology France à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de dommages-intérêts pour son préjudice professionnel
d’autre part, juger que ces violations sont liées à son engagement syndical
en conséquence, juger qu’il est victime de discrimination du fait de son engagement syndical
juger qu’il aurait dû occuper depuis le mois de juillet 2012 la position 3.2 coefficient 210 de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987
En conséquence,
à titre principal, fixer son salaire brut mensuel à la somme de:
5 250 euros bruts à partir de juillet 2012
5 989 euros bruts à partir de janvier 2013
5 989 euros bruts à partir de janvier 2014
6 287 euros bruts à partir de janvier 2015 à la rupture de son contrat de travail
condamner la société Dxc Technology France à lui verser les sommes suivantes:
76 764 euros à titre de rappel de salaires pour la période d’avril 2012 à la rupture de son contrat de travail
7 676,40 au titre des congés payés afférents
767,64 au titre de la prime de vacances
à titre subsidiaire, fixer son salaire brut mensuel à la somme de :
5 250 euros bruts à partir de juillet 2012
5 417 euros à partir de juillet 2013 à la rupture de son contrat de travail
condamner la société Dxc Technology France à lui verser les sommes suivantes:
22 884 euros à titre de rappel de salaires pour la période d’avril 2012 à la rupture de son contrat de travail
2 288,40 euros au titre des congés payés afférents
228,84 euros au titre de la prime de vacances
juger que ces violations sont constitutives de harcèlement moral
condamner la société Dxc Technology France à lui verser la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour son préjudice moral lié à la discrimination syndicale et au harcèlement
EN DEUXIÈME LIEU,
fixer le point de départ de la prescription de l’action tendant au versement de rappels de salaires sur le fondement du non-respect de la loi TEPA au 1er décembre 2015
à titre principal, si la cour applique le nouvel article L. 3245-1 du code du travail
écarter en l’espèce la dernière phrase du nouvel article L. 3245-1 du code du travail en ce qu’elle porte atteinte in concreto au droit d’agir en justice protégé par l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et au droit de propriété protégé par l’article 1er du Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales
condamner la société DXC Technology France à lui verser la somme de 2 108,55 euros nets au titre du non-respect de la loi TEPA entre octobre 2007 et août 2012
à titre subsidiaire, si la cour applique les dispositions transitoires à la lumière de l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et au droit de propriété protégé par l’article 1er du protocole additionnel à ladite convention,
condamner la société DXC Technology FRANCE à lui verser, au titre de rappels de salaires sur le fondement du non-respect de la Loi TEPA, calculées sur 1h10, la somme de 1 262,31 euros nets sur la période allant d’octobre 2007 à novembre 2010 et la somme de 606,72 euros nets sur la période allant de juin 2011 à août 2012
à titre infiniment subsidiaire, si la cour applique les dispositions transitoires strictement, condamner la société DXC Technology France à lui verser la somme de 520,84 euros nets (calculées sur 1h10) au titre du non-respect de la Loi TEPA entre juin 2011 et août 2012.
à titre infiniment subsidiaire, si la cour applique les dispositions transitoires strictement
condamner la société DXC Technology France à lui verser la somme de 606,72 euros nets au titre du non-respect de la Loi TEPA entre juin 2011 et août 2012
en tout état de cause, condamner la société DXC Technology France à lui verser la somme de 1 000 euros au titre du préjudice subi du fait de la violation de l’ancien article 81 quater du code général des impôts.
EN TROISIÈME LIEU, juger qu’il n’a pas été payé de son salaire forfaitaire complet de juin 2011 à la rupture de son contrat de travail
à titre principal, si la cour a jugé qu’il était en position 3.2 depuis juillet 2012 :
à titre principal, si la cour a jugé qu’il aurait dû percevoir un salaire au moins égal à la moyenne des salaires des salariés ayant le même coefficient conformément au protocole d’accord sur l’exercice du droit syndical au sein de CSC computer sciences SA du 29 juin 1994,
65 093,46 euros au titre de rappels de salaires bruts pour non-respect de leur salaire contractuel
6 509,35 euros au titre des congés payés afférents
650,93 euros au titre de la prime de vacances prévue à l’article 31 de la convention collective des bureaux d’études
Si la cour a jugé qu’il aurait dû percevoir un salaire au moins égal au salaire de M. [Y], condamner la société DXC Technology France à lui verser les sommes suivantes :
58 363,79 euros au titre de rappels de salaires bruts pour non-respect de leur salaire contractuel
5 836,38 euros au titre des congés payés afférents
583,64 euros au titre de la prime de vacances prévue à l’article 31 de la convention collective des bureaux d’études
à titre subsidiaire, si la cour a jugé qu’il était Position 3.1, condamner la société DXC Technology France à lui verser les sommes suivantes :
55 505,55 euros au titre de rappels de salaires bruts pour non-respect de leur salaire contractuel
5 550,55 euros au titre des congés payés afférents
555,06 euros au titre de la prime de vacances prévue à l’article 31 de la convention collective des bureaux d’études ;
EN QUATRIEME LIEU, concernant son solde de tout compte
à titre principal, si la cour a fait droit à sa demande tendant au-respect de son salaire contractuel
à titre principal, si la cour a jugé qu’il était Position 3.2 depuis juillet 2012:
à titre principal si la cour a jugé qu’il aurait dû percevoir un salaire au moins égal à la moyenne des salaires des salariés ayant le même coefficient, conformément au protocole d’accord sur l’exercice du droit syndical au sein de CSC computer sciences SA du 29 juin 1994, condamner la société DXC Technology France à lui verser les sommes suivantes :
7 994,74 euros au titre de reliquat de l’indemnité de rupture
5 781,75 euros au titre de reliquat de l’indemnité compensatrice de préavis
1 445,44 euros au titre des congés payés sur préavis
11 032,42 euros au titre de reliquat d’allocations de reclassement
16 460,68 euros au titre de reliquat de l’indemnité incitative de volontariat
à titre subsidiaire si la cour a jugé qu’il aurait dû a minima percevoir le même salaire que M. [Y], condamner la société DXC Technology France à lui verser les sommes suivantes :
3 645,14 euros au titre de reliquat de l’indemnité de rupture
2 845,77 euros au titre de reliquat de l’indemnité compensatrice de préavis
284,577 euros au titre des congés payés sur préavis
711,44 euros au titre de reliquat d’allocations de reclassement
5 160,46 euros au titre de reliquat de l’indemnité de reclassement rapide
7 652,74 euros au titre de reliquat de l’indemnité incitative de volontariat
à titre subsidiaire si la cour a jugé qu’il était Position 3.1
2 285,28 euros au titre de reliquat de l’indemnité de rupture
1 927,86 euros au titre de reliquat de l’indemnité compensatrice de préavis
192,79 euros au titre des congés payés sur préavis
481,97 euros au titre de reliquat d’allocations de reclassement
3 324,64 euros au titre de reliquat de l’indemnité de reclassement rapide
4 899,01 euros au titre de reliquat de l’indemnité incitative de volontariat
à titre subsidiaire, si la cour n’a pas fait droit à sa demande tendant au-respect de son salaire contractuel mais a jugé qu’il était en Position 3.2 :
à titre principal, si la cour a jugé qu’il était position 3.2 depuis juillet 2012
à titre principal, si la cour a jugé qu’il aurait dû percevoir un salaire au moins égal à la moyenne des salaires des salariés ayant le même coefficient conformément au protocole d’accord sur l’exercice du droit syndical au sein de CSC computer sciences SA du 29 juin 1994, condamner la société DXC Technology France à lui verser les sommes suivantes :
4 504,74 euros au titre de reliquat de l’indemnité de rupture
3 426 euros au titre de reliquat de l’indemnité compensatrice de préavis
342,60 euros au titre des congés payés sur préavis
856,50 euros au titre de reliquat d’allocations de reclassement
6 320,92 euros au titre de reliquat de l’indemnité de reclassement rapide
9 393,43 euros au titre de reliquat de l’indemnité incitative de volontariat
à titre subsidiaire, si la cour a jugé qu’il aurait dû a minima percevoir le même salaire que M.[Y]
638,08 euros au titre de reliquat de l’indemnité de rupture
816 euros au titre de reliquat de l’indemnité compensatrice de préavis
81,60 euros au titre des congés payés sur préavis
204 euros au titre de reliquat d’allocations de reclassement
1 100,92 euros au titre de reliquat de l’indemnité de reclassement rapide
1 563,43 euros au titre de reliquat de l’indemnité incitative de volontariat
EN DERNIER LIEU,
condamner la société DXC Technology France à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice subi du fait de l’exécution déloyale de son contrat de travail
enjoindre à la société DXC Technology France de lui remettre les documents suivants, conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard :
les bulletins de paie rectifiés d’octobre 2007 à la rupture de son contrat de travail
le solde de compte
l’attestation destinée à Pôle emploi
se réserver la liquidation de l’astreinte
condamner la société DXC Technology France à verser à la Fédération des employés et cadres FO la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice à l’intérêt collectif de la profession
condamner la société DXC Technology France à verser à M.[T] [R], au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de :
la somme de 2 500 euros pour la première instance
la somme de 2 500 euros pour la procédure d’appel
condamner la société DXC Technology France à verser à la Fédération des employés et cadres FO, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile:
la somme de 2 000 euros pour la première instance
la somme de 2 000 euros pour la procédure d’appel
condamner la société DXC Technology France aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les sommes découlant de l’article A 444-32 du code de commerce et qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile
dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la date de la demande de convocation portée devant le conseil de prud’hommes de Nanterre.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 20 septembre 2022, la société Dxc Technology France demande à la cour de :
recevoir la société en ses présentes conclusions
l’en dire bien fondée
confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 février 2022 par le conseil de prud’hommes de Nanterre
en conséquence, débouter M.[T] [R] de l’intégralité de ses demandes
le condamner à verser à la société la somme de 1 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
débouter la Fédération des employés et cadres FO de l’intégralité de ses demandes
la condamner à verser à la société la somme de 1 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 22 novembre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 2 juillet 2024.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes liées à l’absence d’application par la société des dispositions de la loi TEPA
Sur la demande de rappel de salaire liée à l’absence d’exonération de cotisations sociales sur les heures supplémentaires prévue par la loi TEPA
M.[T] [R] sollicite le versement d’un rappel de salaires correspondant aux cotisations trop prélevées sur les heures supplémentaires au titre d’une période courant d’octobre 2007 à août 2012, ou, à défaut sur la période de juin 2011 à août 2012, ce à quoi la société oppose la prescription des sommes sollicitées.
Sur la prescription de l’action en justice
M.[T] [R] soutient que le point de départ du délai de prescription est le 1er décembre 2015, date de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, alors que la société soutient qu’il s’agit à titre principal, de l’émission du bulletin de paie, à titre subsidiaire, de la date à laquelle les délégués du personnel affiliés à la CGT-FO ont recouru au droit d’alerte, à titre infiniment subsidiaire, du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 8 janvier 2015.
Les actions en paiement ou en répétition des salaires sont prescrites au bout de trois ans par application de l’article L3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, qui dispose : « L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. »
En l’espèce, M.[T] [R] a eu connaissance de la portée de ses droits à l’issue de la procédure devant le tribunal de grande instance de Nanterre, dont le jugement est advenu le 8 janvier 2015, et non à compter de l’émission des bulletins de paie comme le retient le conseil de prud’hommes, ni à compter du 1er décembre 2015, comme le soulève le salarié.
Si par arrêt du 7 septembre 2017 (n°16-11495), la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 1er décembre 2015 à l’occasion duquel la Cour d’appel a retenu le jugement du TGI de Nanterre du 8 janvier 2015 comme point de départ du délai de prescription, pour autant la cassation est intervenue au visa des articles 4 et 5 du code de procédure civile au motif que la cour d’appel de Versailles ne pouvait se prononcer sur la question de la prescription de l’action des salariés alors que ceux-ci n’étaient pas parties à l’action. Il en résulte que la Cour de cassation n’a pas dit que les salariés étaient prescrits dans leur action comme le maintient à tort l’employeur.
Or, dans une affaire similaire, en dernier ressort, concernant un autre salarié, la Cour de cassation a condamné la société DXC Technology France (arrêt n°21-24748 du 25 octobre 2023) et dit que ' alors d’une part, qu’en l’absence de toute mention d’heures supplémentaires sur les bulletins de salaire et des cotisations afférentes, l’erreur commise par l’employeur n’étant pas apparente et que le salarié n’avait eu connaissance qu’à l’issue de la procédure engagée par des syndicats devant un tribunal de grande instance de ce que la loi TEPA n’avait pas été appliquée, et, d’autre part, qu’il avait relevé que l’intéressé l’avait saisi le 13 juin 2016, ce dont il résultait que, la prescription de trois ans était applicable aux créances salariales non prescrites à la date de la promulgation de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 sans que la durée totale de prescription ne puisse excéder cinq ans, le conseil des prud’hommes qui aurait dû en déduire que le délai de prescription n’avait pas commencé à courir antérieurement à l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 1er décembre 2015 et que les demandes en remboursement des cotisations indûment prélevées postérieurement au 13 juin 2011 n’étaient pas prescrites, a violé les textes susvisés'.
Au vu de ce qui précède, et faute pour la société DXC Technology France de démontrer la parfaite connaissance de ses salariés avant le jugement du TGI de Nanterre du 8 janvier 2015, il convient de retenir cette date comme point de départ de la prescription.
Par suite, M.[T] [R], qui a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre le 13 juin 2016, soit dans le délai de trois ans prévu par l’article L3245-1 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 17 juin 2013, et applicable aux faits de l’espèce, n’est donc pas prescrit dans son action en justice.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé de ce chef.
Sur la prescription des sommes demandées par M.[T] [R]
M.[T] [R] sollicite à titre principal, un rappel de salaires pour la période d’octobre 2007 à août 2012, à titre subsidiaire, pour la période entre octobre 2007 et novembre 2010 et entre juin 2011 et août 2012, enfin à titre infiniment subsidiaire, pour la période de juin 2011 à août 2012.
Sur les moyens développés par le salarié soulevant l’atteinte du nouvel article L3245-1 du code du travail et des dispositions transitoires à la Convention européenne des droits de l’homme
M.[T] [R] demande à la cour d’écarter la seconde phrase de l’article L3245-1 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 17 juin 2013, en ce qu’elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à un recours en justice et à son droit de propriété et sollicite la condamnation de la société au paiement d’un rappel de salaires sur le fondement du non-respect de la loi TEPA, calculés sur 1h10, sur la période allant d’octobre 2007 à août 2012.
Il demande également à la cour d’interpréter les dispositions transitoires à la lumière de l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de l’article 1 du protocole additionnel de cette même convention et en conséquence de condamner la société à lui verser, au titre du non-respect de la loi TEPA, un rappel de salaires pour les périodes entre octobre 2007 et novembre 2010 et entre juin 2011 et août 2012.
La société rétorque que ce texte qui institue une garantie à un procès équitable par l’accès à un juge indépendant et impartial, dans un délai raisonnable, est étranger à la détermination de l’assiette des demandes recevables devant lui par l’effet de l’application des règles internes de prescription, lesquelles peuvent être d’application immédiate aux situations en cours, en sorte qu’il n’y a pas lieu de considérer qu’il est porté atteinte au droit du salarié à un procès équitable par l’application d’une nouvelle durée de prescription de l’action qui aurait ici pour effet d’interdire l’engagement par celui-ci d’une action aux fins de rappel de salaire après l’expiration de la troisième année suivant le point de départ du délai de prescription (en l’occurrence la date d’exigibilité du salaire), alors que cette prescription, en application de la loi en vigueur à la date dudit point de départ soit 5 ans, n’était pas encore acquise.
L’article L3245-1 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 17 juin 2013, a réduit le délai de prescription de cinq à trois ans, et les dispositions transitoires qui se sont appliquées à compter du 17 juin 2013 aux prescriptions en cours, pour le temps qu’il leur restait à courir, sans que celui-ci puisse excéder les limites fixées par la loi antérieure, ne constituent pas un obstacle procédural entravant l’accès des salariés à la justice.
Ces dispositions n’ont pas pour effet de violer les dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales consacrant un droit à l’accès au juge et au procès équitable.
Dès lors, ce texte ne peut être utilement invoqué par l’appelant pour voir écarter les dispositions de l’article L. 3245-1 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 17 juin 2013, pas plus que pour voir écarter l’application des dispositions transitoires.
M.[T] [R] sera débouté de ses demandes de ce chef et ce, par confirmation du jugement, la demande au titre de la période, octobre 2007 au 12 juin 2011, étant prescrite.
Sur la demande du salarié d’un rappel de salaires pour la période du juin 2011 à août 2012
Les actions en paiement ou en répétition des salaires sont prescrites au bout de trois ans par application de l’article L3245-1 du code du travail qui dispose : « L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.»
Ce texte est issu de la loi nº2013-504 du 14 juin 2013 (article 21 IV) qui, pour avoir été publiée au journal officiel de la République française le 16 juin 2013, s’applique à compter du 17 juin 2013.
Avant l’entrée en vigueur de cette loi, l’action portant sur le paiement ou la répétition du salaire était régie par la prescription quinquennale de l’ancien article L3245-1 du code du travail (renvoyant à l’article 2224 du code civil), tel qu’issu de la loi du 17 juin 2008.
Or, l’article 21-V de la loi du 14 juin 2013 dispose « Les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.»
Il s’ensuit que les dispositions de la loi nouvelle qui ont réduit le délai de prescription de cinq à trois ans se sont appliquées à compter du 17 juin 2013 aux prescriptions en cours, pour le temps qu’il leur restait à courir, sans que celui-ci puisse excéder les limites fixées par la loi antérieure.
La demande de rappel de salaires présentée à la cour porte sur la période comprise entre le mois de juin 2011 et le mois d’août 2012. La demande est donc régie par la prescription antérieure de cinq ans dans les limites précisées ci-avant.
M.[T] [R], qui a saisi le conseil de prud’hommes le 13 juin 2016, verra sa demande en paiement de rappel de salaires accueillie pour la période allant du 13 juin 2011 au 31 août 2012.
Il convient de rappeler que, selon l’accord d’entreprise à partir duquel se calcule le montant dû au titre de la loi TEPA, sur les 3h30 heures supplémentaires accomplies par semaine dans le cadre du forfait de 38h30, 2h20 sont compensées par l’octroi de jours de repos (JRTT) et 1h10 (soit 1/3) est compensée par une rémunération majorée conformément à la législation.
Par suite, sur la base du décompte individuel des heures supplémentaires établi par la société Dxc Technology France et non remis en cause par le salarié, la société est condamnée à lui verser la somme de 532,44 euros, au titre de rappel de salaire pour non-respect de la loi TEPA, pour la période du 13 juin 2011 au 31 août 2012, en précisant que ces cotisations participant initialement au calcul de la rémunération brute, leur remboursement ne saurait donner lieu à nouvelles cotisations.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts liée à l’absence d’exonérations fiscales sur les heures supplémentaires prévue par la loi TEPA
La loi nº 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat (dite loi TEPA) comportait notamment une exonération d’impôt sur le revenu correspondant à la rémunération versée au titre des heures supplémentaires (article 81 quater du code général des impôts, issu de l’article 1er de la loi TEPA, modifié par l’article 23-III de la loi nº 2008-789 du 20 août 2008, abrogé par la loi nº 2012-958 du 16 août 2012 – art. 3 (V)).
M.[T] [R], soutenant que les heures supplémentaires effectuées pendant la durée d’application de la loi TEPA jusqu’à son abrogation par la loi de finances rectificative n°2012-958, ne devaient pas être insérées dans le salaire net imposable déclaré à l’administration fiscale, estime avoir subi un préjudice financier lié à la perte de chance d’obtenir le remboursement de l’impôt sur le revenu indûment versé et un préjudice moral de la part de la société qui ne lui a jamais remis les bulletins de paie rectifiés, ni un justificatif, ni même un décompte permettant de faire valoir ses droits devant l’administration fiscale.
La société soutient qu’elle n’est en aucun cas responsable du potentiel préjudice fiscal qui pourrait être subi par M.[T] [R] et que c’est auprès de l’administration fiscale qu’il faut formuler un recours. En tout état de cause, la société soutient que le salarié ne rapporte aucunement la preuve d’un quelconque préjudice, moral ou financier.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M.[T] [R] n’a pas bénéficié des dispositions de l’article 81 quater du code des impôts qui prévoyaient l’exonération d’impôt sur le revenu des rémunérations versées au titre des heures supplémentaires et complémentaires de travail.
Néanmoins, il ne justifie d’aucune démarche auprès de l’administration fiscale, de sorte qu’il ne justifie pas du préjudice subi et sera débouté de sa demande par confirmation du jugement.
Sur la demande de rappel de salaires liée au non-respect allégué du salaire contractuel
M.[T] [R] sollicite le paiement par la société de diverses sommes à titre de rappel de salaires bruts pour non-respect du salaire contractuel, des congés payés afférents et de la prime de vacances prévue à l’article 31 de la convention collective de bureaux d’études, ce à quoi la société répond que ces demandes sont partiellement prescrites et, en tout état de cause infondées.
Sur la prescription
Selon M.[T] [R], par application combinée des articles L1221-1 du code du travail et 1353 du code civil, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve du fait extinctif de son obligation relative au paiement du salaire, précisant qu’il appartient à celui qui se prévaut de la prescription de l’action de la prouver. Ayant saisi le conseil de prud’hommes le 13 juin 2016, M.[T] [R], invoquant les dispositions transitoires de la loi du 14 juin 2013, considère quant à lui, pouvoir présenter une demande de rappel de salaire remontant sur cinq années c’est-à-dire depuis juin 2011.
La société soutient que M.[T] [R] est soumis à la prescription triennale visée à l’article L.3245-1 du code du travail, de sorte que sa demande ne peut porter, en tout état de cause, sur des salaires antérieurs au 13 juin 2013.
Les actions en paiement ou en répétition des salaires sont prescrites au bout de trois ans par application de l’article L. 3245-1 du code du travail qui, comme rappelé supra, s’applique à compter du 17 juin 2013 aux prescriptions en cours, pour le temps qu’il leur restait à courir, sans que celui-ci puisse excéder les limites fixées par la loi antérieure.
S’agissant du point de départ du délai de prescription, il résulte de la combinaison des articles L3245-1 et L3242-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible et que, pour les salariés payés au mois, la date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise et concerne l’intégralité du salaire afférent au mois considéré.
La demande de rappel de salaires présentée à la cour porte sur la période comprise entre le mois de juin 2011 au 6 février 2019 (date de son départ de l’entreprise). Une partie de cette demande de rappel de salaire était régie par la prescription antérieure (la demande portant sur les salaires entre le mois de juin 2011 et le 16 juin 2013) et l’autre partie de cette demande est régie par la loi de prescription telle qu’issue de la loi du 14 juin 2013 (la demande portant sur les salaires depuis le 17 juin 2013).
L’action portant sur les salaires de juin 2011 au 16 juin 2013 était soumise à la prescription de cinq ans sous l’empire de la loi antérieure. M.[T] [R], qui a reçu son bulletin de salaire le 30 juin 2011, pouvait donc saisir le conseil de prud’hommes jusqu’au 30 juin 2016 pour obtenir le rappel de salaire le plus ancien. Il a saisi le conseil de prud’hommes le 13 juin 2016.
La demande la plus ancienne du salarié (remontant à juin 2011) n’est donc en rien affectée par la prescription ; il en est de même, a fortiori, pour les suivantes.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera donc rejetée.
Sur le fond
M.[T] [R] soutient qu’il aurait été lésé du paiement de 3h30 travaillées et que ces heures auraient dû être payées en plus du salaire de base de 35 heures prévu au contrat.
Il ne conteste pas que les 1h10 supplémentaires hebdomadaires ont été payées et majorées, ce qui ressort selon lui de ses bulletins de paie et de son tableau de décompte TEPA établi par la société intimée. Cependant, il estime que la société n’a pas payé la totalité du salaire total dû pour 1607 heures en application du contrat de travail et qu’en conséquence, le salaire de base a été amputé et le taux horaire des salariés réduit. Le salarié soutient à titre d’exemple que si la rémunération contractuelle est égale à 3 000 euros pour 35 heures, elle resterait égale à 3 000 euros pour 36h10 (1h10 supplémentaire et 2h20 compensées par des RTT), de sorte que le taux horaire passerait de 19,78€ à 19,16 euros.
La société soutient sur ce point que les 3h30 sollicitées au titre des heures supplémentaires sont incluses dans la convention de forfait en heures, et que cette dernière est parfaitement valable.
Le contrat de travail du salarié dispose que la rémunération indiquée constitue la contrepartie forfaitaire de l’activité quel que soit le temps que le salarié y consacrerait, même au-delà de l’horaire collectif hebdomadaire de référence conformément aux dispositions contenues à l’article 32 de la convention collective appliquée et aux dispositions de l’accord relatif à la réduction du temps de travail.
M.[T] [R], qui ne soulève ni la nullité, ni l’inopposabilité de sa convention de forfait de 38 heures 30 mentionnée également sur les bulletins de paie, mais sollicite le paiement de toute heure effectuée au-delà de 35 heures au titre des heures supplémentaires, ne peut être accueilli dans sa demande, au motif inopérant que la société Dxc Technology France n’a pas appliqué les dispositions de la loi TEPA envers ses salariés soumis à la convention de forfait de 38 heures 30 accomplissant des heures supplémentaires alors que c’est sur le fondement de la convention qu’il a formulé ses demandes devant la juridiction prud’homale puis la cour d’appel.
Il sera donc débouté de sa demande et celles subséquentes par confirmation du jugement déféré.
Sur le moyen tiré de la discrimination syndicale
Sur la prescription
La société Dxc Technology France soulève la prescription de la demande fondée sur la discrimination, ce que conteste M.[T] [R].
Selon l’article L1134-5 du code du travail, 'L’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination.
Ce délai n’est pas susceptible d’aménagement conventionnel.
Les dommages et intérêts réparent l’entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée'.
M.[T] [R] soutenant avoir subi des faits discriminatoires depuis janvier 2009 jusqu’à la rupture de son contrat de travail et qui se sont aggravés à compter de 2012, l’action de M.[T] [R] est recevable dès lors que les faits invoqués se sont poursuivis pendant une période non prescrite (Cour de cassation, ch.soc.n°19-22557 du 31 mars 2021, publié).
Sur le fond
Selon l’article L2141-5 du code du travail dans sa version applicable au litige, 'Il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Un accord détermine les mesures à mettre en 'uvre pour concilier la vie professionnelle avec la carrière syndicale et pour prendre en compte l’expérience acquise, dans le cadre de l’exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle'.
Selon l’article L2141-8 du code précité, ' Les dispositions des articles L. 2141-5 à L. 2141-7 sont d’ordre public.
Toute mesure prise par l’employeur contrairement à ces dispositions est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts'.
En application de l’article L. 1132-1 du code du travail aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte en raison, notamment, de ses activités syndicales.
En application de l’article L. 1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 1132-1 du code du travail, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi nº 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
M.[T] [R] invoque :
— sa 'mise au placard'
— l’absence de formation
— l’absence d’augmentation de salaires et d’évolution de carrière.
Sur sa 'mise au placard'
M.[T] [R] soutient que depuis 2008 et surtout depuis novembre 2012, la société CSC computer sciences a failli à son obligation contractuelle de lui fournir un travail.
Il produit à cet effet:
— des échanges de courriels (pièce 61-14):
8/01/09: ' bonjour [X], ma mission sur CACEIS est terminée. Peux t-on planifier un meeting pour étudier une nouvelle mission’ Merci';
4/05/09: ' bonjour [X], Nous avions convenu lors d’un entretien en décembre 2006 de mon affectation sur le compte Renault (raison qui avait motivé mon intégration chez CSC) or les besoins étant urgents et critiques sur Caceis j’avait été affecté sur la transformation Caceis successivement sur les projet H5, H6(a), démantèlement SEF (H4) et CBD. Aujourd’hui 2 ans et demi après je n’ai pas eu de véritable proposition sur le compte Renault. Bien que j’apprends que les besoins existent. Comment peux t-on expliquer cela’merci'
31/08/09: ' bonjour [D], bientôt 9 mois de idl time, cette situation ne me semble pas normale. Cela ne fait pas partie de mes habitudes d’être un 'cost’ vu mon domaine d’expertise et mes compétences comparés à certains. Par ailleurs, depuis que j’ai rejoint CSC en juin 2007 ma carrière et mon salaire sont stoppés. Je ne comprends pas trop et souhaites avoir des éléments de réponse qui justifieraient ce traitement à mes yeux injustes. Surtout quand je vois certains de mes collègues bénéficier de largesses (promotion et augmentation) chaque année. Les placards chez CSC ne sont pas assez grands pour moi, j’attends plus d’honnêteté et de franchise à mon égards. Des mails sans réponses et pas de suivis ne sont pas des solutions pour résoudre des éventuels problèmes. Je suis à ta disposition pour discuter de tous cela si tu le désire. Merci'; 21/03/12: à l’attention de M.[M] [J] ' j’ai appris comme beaucoup votre arrivée à la direction de MSS et je souhaiterai m’entretenir avec vous pour savoir s’il y aurait désormais les mêmes chances pour tous en terme de carrière professionnelle au vu des performances individuelles de chacun et non plus à par affinité comme c’était le cas jusqu’à maintenant. De ce fait, je souhaiterai vous rencontrer prochainement pour discuter sur ce sujet, vous présenter ma contribution au sein de CSC depuis l’outsourcing de Caceis, mes challenges, et mes aspirations professionnelles'
24/05/12: 'Bonjour [B], N’ayant pas de retour de ma hiérarchie, concernant mes inquiétudes 'professionnelles’ et l’évolution de ma carrière figée, je souhaiterai vous rencontrez pour faire un petit point. Je regrette de devoir aborder de tels sujets qui relèvent plus du management amis je n’ai pas le choix. Pour votre information, je n’ai eu aucune réponse à mon mail ci-dessous. Par ailleurs, j’ai postulé à deux postes au sein de CSC mis en ligne sur csc.com: architecte et directeur de projet, je n’ai pas eu de suite sérieuse. Je me pose des questions sur l’utilité des processus en place….et me questionne'
21/10/15: ' bonjour [E], Je crois être dans la deuxième catégorie [réponse au mail sur la préparation de l’entretien de mi-année selon sa catégorie à savoir 'si vous êtes people manager’ ou 'si vous n’êtes n’est pas people manager']. Toutefois mon manager (que je ne connais pas) ne m’a pas fixé d’objectifs depuis plusieurs années et ce n’est pas faute de l’avoir fait remonter aux services des ressources humaines dont les derniers en date: Mme [B] [U], Mme [N] [S] et Mme [F] [P]). Je me sens mis à l’écart ou plutôt 'placardisé': pas d’objectifs fixés ni missions proposées en adéquation avec mon profil. C’est dur d’être un salarié avec un nom à consonance méditerranéenne chez CSC et syndicaliste de surcroît. Ce que je comprends, c’est soit on est proche de la direction et on a droit à toutes les faveurs (pas éthique dirai-je), soit on n’est pas 'ami de la direction’ et on est voué à être pressé comme un citron pour être 'jeter’ ou poussé vers la sortie (comportement pas éthique non plus!). Que dois-je faire’ Parir ou continuer à errer dans les couloir de CSC comme un fantôme’ Un gentil fantôme je précise. Je pense que les salariés peuvent témoigner, malheureusement pas la direction pour qui je dois être leur pire cauchemar (entre les dossiers TEPA et les minima sociaux non respecté pour ne citer que ces cauchemars) ma carrière chez CSC a tourné court. A qui la faute’ Au salarié que j’étais ou que je suis, qui travaillait et qui travaille sans compter’ Ou à la direction de CSC qui méprisait et méprise encore mes droits les plus basiques’ L’avenir nous le dira…'
9/12/15: ' bonjour [Z], Je n’ai rien reçu de workday. Je me suis connecté rien… cela ne me surprend plus. D’ailleurs, depuis fin du contrat Renault ( 22 novembre 2012) aucun objectif ne m’a été fixé par CSC. Est-ce normal''
Il ajoute que la seule proposition de mission, qui lui a été suggérée, lui a été retirée au dernier moment sous prétexte qu’il n’était pas assez disponible à cause de ses mandats (pièce 61-18). Néanmoins, il ne produit aucun document sur le retrait de cette mission.
Il précise qu’il a été en intercontrat de janvier 2009 à novembre 2009 puis envoyé en mission sur un poste bien inférieur à ses compétences et à sa classification de novembre 2009 à décembre 2012 (support mainframe Renault) et qu’il est resté en intercontrat de décembre 2012 à la rupture de son contrat de travail en 2019.
L’absence de mission à compter de décembre 2012 est établie.
Sur l’absence de formation
Au visa de l’article L6321-1 du code du travail, M.[T] [R] soutient qu’il n’a eu aucune formation pendant presque 10 ans alors qu’il travaillait dans le secteur très évolutif du conseil en informatique, alors que la société reconnaît la nécessité de la formation dans son secteur d’intervention via l’article 11 'formations’ de son contrat de travail, et contrevenant aussi à l’article XVII du 'protocole d’accord sur l’exercice du droit syndical au sein de la CSC computer sciences SA’ du 29 juin 1994 et à l’article 6 de 'l’accord sur l’amélioration du dialogue social au sein de CSC computer sciences SA’ du 2 novembre 2000.
Il reproche également à la société de l’avoir empêché en 2009 de partir en formation dans le cadre d’un CIF (pièce 61-25), ce qu’il ne démontre pas, la pièce produite n’étant que sa demande d’autorisation d’absence dans le cadre d’un CIF sans la production de la réponse de son employeur.
Il précise que, s’il a effectué un CIF d’octobre à décembre 2017 sur le thème ' MS architecte réseau et sécurité', c’est lui qui a trouvé la formation et qui a discuté directement avec le FONGECIF (pièce 61-19). Il ajoute que la société a refusé de prendre en charge le reliquat du coût de la formation et que si, ensuite, elle lui a octroyé une prime de 3 371 euros, il relève que c’est à la veille d’une réunion du CE au cours de laquelle devait être traité le dossier du PSE.
Le grief est partiellement établi.
Sur l’absence d’augmentation de salaires et d’évolution de carrière
M.[T] [R] invoque :
— une discrimination salariale qui serait apparue dans ses évaluations annuelles, son évaluation de 2007 étant élogieuse au contraire des évaluations postérieures à sa désignation comme délégué syndical (pièce 61-26). Il expose que son passage de chef de projet 2 à responsable technique 3 en juillet 2010 est neutre, les deux qualifications étant équivalentes. Il relève également qu’il n’a jamais obtenu de réelles augmentations de salaires depuis sa désignation et notamment depuis la fin de la mission Renault et les alertes sur les minima conventionnels et TEPA. Il cite d’autres salariés avec une ancienneté équivalente et une formation et/ou une expérience similaire qui ont obtenu des promotions et des augmentations de salaires (pièce 61-32).
— une classification a minima en position 3-2 à compter de juillet 2012 : il estime que s’il n’avait pas subi de discrimination, si depuis son excellent travail sur la mission Caceis (pendant laquelle il dirigeait une équipe d’une dizaine de salariés), il avait mené une mission (ou plusieurs) correspondant à sa qualification pendant 8 ans et s’il avait obtenu des formations, il aurait été sans nul doute promu 3.2. C’est pourquoi, il a adressé une sommation à la société Dxc Technology France de communiquer les promotions et les bulletins de salaires depuis janvier 2009 de certains salariés nommément désignés. En cas de carence de la part de l’intimée, il estime qu’il doit être classé a minima en position 3.2 depuis au moins juillet 2012 comme M.[Y] (embauché 3 ans après lui) et M.[K] ( embauché 5 ans après lui).
Ce grief est établi.
Les éléments, pris dans leur ensemble, laissent suffisamment présumer que M.[T] [R] a subi une discrimination syndicale.
En réponse, la société Dxc Technology France développe les éléments suivants:
— sur sa 'mise au placard':
La société Dxc Technology France démontre que de 2007 à 2009, M.[T] [R] a été affecté sur la transformation Caceis sur divers projets ( H5, H6, démantèlement SEF et CBD) et que de novembre 2009 à 2013, il a été affecté sur la mission Mainframe (compte Renault) au sein de laquelle il a réalisé les missions suivantes: accompagnement et formation de l’équipe des 'Asturies', mise en place de procédures pour faciliter l’administration et l’exploitation de ces produits par les équipes aux 'Asturies', prise en charge des RCA, prise en charge du PDM, sécurisation de l’environnement CT de prod par mise en place de sauvegarde journalière, réalisation de la montée de version CFT sur toutes les partitions MF, prise en charge du support N3 pour CT RCI et migration RCI Allemagne et RCI Espagne vers datacenter C2 (pièces de M.[T] [R] 61-14, 61-16 et 61-17).
Néanmoins, la société Dxc Technology France ne s’explique pas sur l’absence de missions depuis décembre 2012.
— sur l’absence de formation:
La société Dxc Technology France rappelle que le contrat de travail indique qu’il 'peut’ bénéficier de formation et non qu’il 'doit’ bénéficier d’une ou plusieurs formations lourdes et que les deux accords d’entreprise qu’il cite énoncent notamment que les représentants du personnel ont accès, dans les mêmes conditions que les autres salariés, aux actions de formation et que la direction s’engage à donner au porteur d’un mandat syndical la possibilité de bénéficier, 'en cas de décroissance de son engagement syndical’ d’un bilan de compétence et d’une formation. (Pièces 61-03, 61-23 et 61-24).
Néanmoins, la société Dxc Technology France ne justifie pas avoir, à son initiative, proposé à M.[T] [R] des formations entre 2012 et 2017.
S’il ressort de l’enquête réalisée (pièce F69) par la société Dxc Technology France à l’occasion du droit d’alerte exercé par FO que M.[T] [R] a bénéficié de 1,7 jours de formation dans le cadre du plan 2012, et 0,04 en 2016 soit un total de 1,74 jours en 5 ans, cela est très insuffisant pour un salarié qui travaille dans un secteur très évolutif en informatique.
— sur l’absence d’évolution de carrière:
La société Dxc Technology France rappelle que relèvent de la classification d’ingénieur commercial position 3.2 les salariés ayant à prendre, dans l’accomplissement de leurs fonctions, les initiatives et les responsabilités qui en découlent, en suscitant, orientant et contrôlant le travail de leurs subordonnés; que ce n’est pas le cas de M.[T] [R] selon les critères fixés par la convention collective SYNTEC et le tableau des différents emplois et positions ci-dessous.
Positions
Définitions des emplois
Coefficients
hiérarchiques
I
1.1.
Débutants. – Collaborateurs assimilés à des ingénieurs ou cadres techniques et administratifs, occupant dans le bureau d’études un poste où ils mettent en oeuvre des connaissances acquises
95
I
1.2.
Débutants. – Les mêmes que ci-dessus, mais titulaires du diplôme de sortie des écoles visées dans la définition des ingénieurs à l’article 2 c de la présente convention
100
II
2.1.
Ingénieurs ou cadres ayant au moins deux ans de pratique de la profession, qualités intellectuelles et humaines leur permettant de se mettre rapidement au courant des travaux d’études. Coordonnent éventuellement les travaux de techniciens, agents de maîtrise, dessinateurs ou employés, travaillant aux mêmes tâches qu’eux dans les corps d’état étudiés par le bureau d’études :
— âgés de moins de vingt-six ans
105
— âgés de vingt-six ans au moins
115
II
2.2
Remplissent les conditions de la position 2.1 et, en outre, partant d’instructions précises de
leur supérieur, doivent prendre des initiatives et assumer des responsabilités que nécessite
la réalisation de ces instructions ; étudient des projets courants et peuvent participer à leur
exécution. Ingénieurs d’études ou de recherches, mais sans fonction de commandement
130
II
2.3
Ingénieurs ou cadres ayant au moins six ans de pratique en cette qualité et étant en pleine
possession de leur métier ; partant des directives données par leur supérieur, ils doivent avoir à prendre des initiatives et assumer des responsabilités pour diriger les
employés, techniciens ou ingénieurs travaillant à la même tâche
150
III
3.1
Ingénieurs ou cadres placés généralement sous les ordres d’un chef de service et qui
exercent des fonctions dans lesquelles ils mettent en 'uvre, non seulement des
connaissances équivalant à celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi des
connaissances pratiques étendues sans assurer, toutefois, dans leurs fonctions, une
responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef
170
III
3.2
Ingénieurs ou cadres ayant à prendre, dans l’accomplissement de leurs fonctions, les
initiatives et les responsabilités qui en découlent, en suscitant, orientant et contrôlant
le travail de leurs subordonnés. Cette position implique un commandement sur des
collaborateurs et cadres de toute nature
210
III
3.3
L’occupation de ce poste, qui entraîne de très larges initiatives et responsabilités et la nécessité d’une coordination entre plusieurs services, exige une grande valeur technique ou administrative
270
La société Dxc Technology France rappelle qu’en 2009, M.[T] [R] n’a eu à gérer que deux personnes, tout en restant sous la subordination de M.[L], et qu’il occupait la fonction de export flux CFT qui n’impliquait aucunement des fonctions de commandement comme exigées par la position 3.2. Elle précise que de 2007 à 2009, M.[T] [R] était ingénieur sur la gestion des flux chez le client crédit agricole dont la fonction consistait à paramétrer les outils et à les inventorier, et n’impliquait pas des fonctions de commandement. Elle souligne le fait que M.[T] [R] se compare à d’autres salariés sans pour autant indiquer les raisons pour lesquelles ces salariés auraient un profil similaire au sien.
Néanmoins, c’est à raison que M.[T] [R] soutient qu’à défaut de mission et de formation, il n’a pas été en mesure de prétendre à une évolution de carrière comme notamment M.[Y] qui a été promu en juillet 2012 en position 3.2 alors qu’il a été recruté le 1er septembre 2008 en qualité de senior consultant 1, position 3.1.
— Sur l’absence d’augmentation salariale
Si la société Dxc Technology France produit les résultats de son enquête sur les inégalités de traitement dénoncées par M.[T] [R] le 30 novembre 2016 faisant apparaître que M.[T] [R] a été augmenté régulièrement (D60), pour autant faute d’avoir bénéficié d’une évolution de carrière normale, son salaire n’a pas augmenté comme il aurait dû.
En conséquence, la société n’établit pas que l’absence de mission, l’absence partielle de formation et l’absence d’évolution de carrière et d’augmentation de salaires sont étrangers à toute discrimination syndicale.
Le jugement sera infirmé de ce chef et M.[T] [R] sera classé en position 3.2 à compter de juillet 2012.
Le rappel de salaire sera calculé par référence au salaire de M.[Y], de sorte qu’il convient de condamner la société Dxc Technology France à payer à M.[T] [R] la somme de 22 884 euros à titre de rappel de salaires pour la période de juillet 2012 à la date de la rupture de son contrat, outre la somme de 2 288,40 euros au titre des congés payés afférents et la somme de 228,84 euros au titre de la prime de vacances.
Sur le harcèlement moral
M.[T] [R] invoquant les mêmes faits que ceux évoqués au soutien de la discrimination syndicale, il convient de relever que ceux-ci ne relèvent pas de la définition de l’article L1152-1 du code du travail, de sorte que sa demande sera rejetée par confirmation du jugement.
Sur la demande au titre des indemnités perçues dans le cadre du plan de départs volontaires
M.[T] [R] demande que les indemnités perçues dans le cadre du plan de départ volontaire soient de nouveau recalculées sur la base du salaire auquel il pouvait prétendre, à titre principal en position 3.2 et à titre subsidiaire, en position 3.1.
La Cour ayant jugé que M.[T] [R] aurait dû percevoir a minima le même salaire que M.[Y] en position 3.2 mais n’ayant pas fait droit à sa demande relative au salaire contractuel, il convient de condamner la société Dxc Technology France à lui payer les sommes suivantes, les modalités de calcul n’étant pas utilement remises en cause par l’intimée:
— 638,08 € au titre de reliquat de l’indemnité de rupture
— 816 € au titre de reliquat de l’indemnité compensatrice de préavis
— 81,60 € au titre des congés payés sur préavis
— 204 € au titre de reliquat de l’allocation de reclassement
— 1 100,92 € au titre de reliquat de l’indemnité de reclassement rapide
— 1 563,43 € au titre de reliquat de l’indemnité incitative de volontariat.
Sur les demandes de dommages-intérêts
M.[T] [R] invoque un préjudice professionnel résultant de l’absence de formation et de missions et un préjudice moral aggravé par la discrimination subie.
L’absence de formation et de mission ayant donné lieu à des rappels de salaires, et donc à la réparation du préjudice financier et professionnel, M.[T] [R] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice professionnel.
Néanmoins, il convient de condamner la société Dxc Technology France à lui payer la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral en raison de la discrimination syndicale subie, préjudice personnel.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Selon l’article L1222-1 du code du travail, ' Le contrat de travail est exécuté de bonne foi'.
En vertu de l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
M.[T] [R] invoque la fausse classification, la discrimination, le non-paiement de l’entier salaire forfaitaire, le non-respect de la loi TEPA et le refus de procéder aux rappels de salaires nets, ce à quoi s’oppose la société Dxc Technology France.
M.[T] [R] souligne notamment la mauvaise foi de la société qui refuse de verser les sommes au titre de la loi TEPA qu’elle reconnaît devoir tant qu’elle n’aura pas été condamnée par un juge à le faire à l’égard de chaque salarié, ce qui constitue une exécution déloyale du contrat de travail, qui lui a causé un préjudice financier et moral qu’il convient d’indemniser.
La société rétorque d’une part, que c’est à juste titre que M.[T] [R] a été débouté de cette demande devant le conseil de prud’hommes en ce qu’elle est prescrite, au motif que l’article L1471-1 du code du travail, dans sa version en vigueur en 2013 et applicable aux présentes relations contractuelles, fixe à deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer le délai de toute action portant sur l’exécution du contrat de travail, et, d’autre part, que cette demande est infondée, la société ayant sollicité une demande de remboursement des sommes indûment versées auprès de l’URSSAF, la commission de recours amiable, le TASS, la cour d’appel de Versailles et la Cour de cassation. En tout état de cause, la société soutient que M.[T] [R] ne rapporte aucunement la preuve d’un quelconque préjudice, pourtant nécessaire.
En l’espèce, le refus réitéré de la société de verser au salarié les rappels de salaires, dont elle a reconnu être redevable, étant un fait continu, il n’est pas affecté par la prescription de l’article L1471-1 du code du travail. Cependant, M.[T] [R] ne justifie d’aucun préjudice moral ou financier qui motiverait une réparation distincte, ce retard de paiement étant déjà indemnisé par les intérêts moratoires découlant de la somme allouée au titre du rappel de salaire liée à l’absence d’exonération de cotisations sociales.
Par ailleurs, les autres griefs invoqués par M.[T] [R] au soutien de sa demande ont été pris en considération et réparés.
M.[T] [R] sera donc débouté de sa demande de ce chef et ce, par confirmation du jugement déféré.
Sur la recevabilité de l’intervention du syndicat et sa demande de dommages et intérêts
La FCE-FO sollicite des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par l’intérêt collectif de la profession qu’elle représente, soutenant, d’une part, qu’une partie des demandes concernent le droit au repos des salariés, d’autre part, elle s’est investie dans le dossier TEPA depuis 2013, de sorte qu’elle a été jugée par le passé recevable en son action par le tribunal de grande instance de Nanterre et par la cour d’appel de Versailles, et enfin que la discrimination subie par un salarié en raison de son activité syndicale est de nature à entraver l’action syndicale dans l’entreprise.
La société fait valoir l’irrecevabilité de l’action de la FCE-FO au motif que les actions intentées par les salariés portent sur des droits exclusivement attachés à leur personne et non d’une action relative à la défense de l’intérêt collectif de la profession que la fédération représente. Elle ajoute que la fédération ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice que ce soit dans l’application ou non du dispositif TEPA ou sur la prétendue discrimination dont M.[T] [R] aurait été victime.
Aux termes des dispositions de l’article L2132-3 du code du travail, « Les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif’de la profession qu’ils représentent ».
L’intérêt collectif de la profession ne se confond ni avec l’intérêt général ni avec les intérêts individuels des salariés.
La FEC-FO expose s’être investie dans le dossier TEPA depuis 2013 directement puis a invité les salariés à saisir la juridiction par tract, de sorte que son intervention avait été déclarée recevable devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
Néanmoins, outre le fait que la FEC-FO a déjà par le passé été entendue et indemnisée dans le cadre du litige TEPA, le litige porte aujourd’hui sur les sommes allouées individuellement au salarié au titre de l’exonération sociale et fiscale des heures supplémentaires en application de la loi TEPA et sur des motifs qui lui sont personnels (classification, discrimination, harcèlement moral…). La FEC-FO ne justifiant pas d’un préjudice collectif distinct des préjudices individuels subis et/ou invoqués par le salarié concerné, elle n’est pas recevable dans son action et sa demande de dommages et intérêts au titre de la loi TEPA par confirmation du jugement.
Néanmoins, 'Le syndicat, qui poursuit le paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant d’une discrimination syndicale, de sorte que la violation invoquée des dispositions relatives à l’interdiction de toute discrimination syndicale est de nature à porter un préjudice à l’intérêt collectif de la profession, est recevable en son action’ ( Cass. soc., 29-5-24, n°22-16433 et n°22-18145), de sorte qu’il y a lieu de dire la FEC-FO recevable en son intervention volontaire au soutien de l’action en discrimination syndicale de M.[T] [R] et de condamner la société Dxc Technology France à lui verser la somme de 1 000 euros en dommages-intérêts.
Sur la remise de bulletins de paie conformes aux dispositions du présent arrêt
Il convient d’ordonner à la société de remettre à M.[T] [R] des bulletins de paie rectificatifs conformes à la présente décision dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt et ce, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard durant quatre mois maximum, à charge pour le salarié de solliciter du juge de l’exécution à l’expiration de ce délai, la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive.
Sur les intérêts et leur capitalisation
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation, et les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
Les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions sur les dépens et frais irrépétibles de première instance.
La société Dxc Technology France, qui succombe au principal, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente juridiction ne peut pas se prononcer sur le sort des frais de l’exécution forcée, lesquels sont régis par l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution et par l’article A 444-32 du code de commerce et soumis, en cas de contestation, au juge de l’exécution. La demande formée au titre de l’article A 444-32 du code de commerce sera en conséquence rejetée
La société Dxc Technology France sera condamnée à payer à M.[T] [R] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et 1 000 euros de ce chef en cause d’appel.
La société Dxc Technology France sera condamnée à payer à la FEC-FO la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et 500 euros de ce chef en cause d’appel.
Sur les dépens
La société Dxc Technology France sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté M.[T] [R] de ses demandes de rappel de salaires en lien avec l’absence d’exonération de cotisations sociales sur les heures supplémentaires prévue par la loi TEPA, sur la période de juin 2011 à août 2012; de sa demande de classement en position 3.2 et de ses demandes de rappel de salaires dus en raison de la discrimination syndicale subie; de sa demande de réactualisation des indemnités perçues dans le cadre du plan de départ volontaire; de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral résultant de la discrimination subie; en ce qu’il a dit la FEC-FO irrecevable en son intervention volontaire et sa demande de dommages-intérêts;
Confirme pour le surplus;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés et y ajoutant;
Fixe le point de départ de la prescription de l’action en justice tendant au versement de rappel de salaires sur le fondement du non-respect de la loi TEPA, au jugement du 8 janvier 2015 rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre ;
Dit l’action en paiement recevable:
Condamne la société Dxc Technology France à payer à M.[T] [R] la somme de 532,44 euros au titre de rappel de salaires sur le fondement du non-respect de la loi TEPA sur la période allant du 13 juin 2011 au 31 août 2012 ;
Rappelle que les cotisations indûment prélevées participant initialement au calcul de la rémunération brute, leur remboursement ne saurait donner lieu à nouvelles cotisations;
Dit que M.[T] [R] a subi une discrimination syndicale;
Classe M.[T] [R] en position 3.2 à compter de juillet 2012;
Condamne la société Dxc Technology France à payer à M.[T] [R] la somme de 22 884 euros à titre de rappel de salaires pour la période de juillet 2012 à la date de la rupture de son contrat, outre la somme de 2 288,40 euros au titre des congés payés afférents et la somme de 228,84 euros au titre de la prime de vacances;
Condamne la société Dxc Technology France à lui payer les sommes suivantes au titre des indemnités perçues dans le cadre du plan de départ volontaire:
— 638,08 € au titre de reliquat de l’indemnité de rupture
— 816 € au titre de reliquat de l’indemnité compensatrice de préavis
— 81,60 € au titre des congés payés sur préavis
— 204 € au titre de reliquat de l’allocation de reclassement
— 1 100,92 € au titre de reliquat de l’indemnité de reclassement rapide
— 1 563,43 € au titre de reliquat de l’indemnité incitative de volontariat.
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Ordonne la remise des bulletins de paie conformes à la présente décision dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt et ce, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard durant quatre mois maximum, à charge pour le salarié de solliciter du juge de l’exécution à l’expiration de ce délai, la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive;
Condamne la société Dxc Technology France à verser à M.[T] [R] une somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et 1 000 euros de ce chef en appel;
Rejette la demande de M.[T] [R] au titre de l’article A 444-32 du code de commerce;
Dit la FEC-FO recevable en son intervention volontaire s’agissant de ses demandes au titre de la discrimination syndicale subie par M.[T] [R] ;
Condamne la société Dxc Technology France à payer à la FEC-FO la somme de 1 000 euros en dommages-intérêts ;
Condamne la société Dxc Technology France à verser à la FEC-FO une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et 500 euros de ce chef en appel;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne la société Dxc Technology France aux dépens de la procédure de première instance et d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffiere La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail (application de la loi du 13 juin 1998)
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Loi n° 2007-1223 du 21 août 2007
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008
- LOI n° 2008-789 du 20 août 2008
- LOI n°2012-958 du 16 août 2012
- LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
- Code de commerce
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code des procédures civiles d'exécution
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