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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 6 nov. 2024, T-136/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-136/23 |
| Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 6 novembre 2024.#Vintae Luxury Wine Specialists SLU contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne figurative Vintae – Marque nationale verbale antérieure VITAE – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 – Éléments de preuve produits pour la première fois devant la chambre de recours – Article 27, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2018/625 – Absence de forclusion par tolérance – Article 53, paragraphe 2, du règlement no 40/94.#Affaire T-136/23. | |
| Date de dépôt : | 15 mars 2023 |
| Traité : | Article 61 EUTMR, Article 53 CTMR, Article 8(1)(b) EUTMR, Article 95(2) EUTMR, Article 27(4) EUTMDR |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond, Recours en annulation : rejet pour irrecevabilité |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Identifiant CELEX : | 62023TJ0136 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2024:779 |
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Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Öberg |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)
6 novembre 2024 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne figurative Vintae – Marque nationale verbale antérieure VITAE – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 – Éléments de preuve produits pour la première fois devant la chambre de recours – Article 27, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2018/625 – Absence de forclusion par tolérance – Article 53, paragraphe 2, du règlement no 40/94 »
Dans l’affaire T-136/23,
Vintae Luxury Wine Specialists SLU, établie à Logroño (Espagne), représentée par Mes L. M. Broschat García et L. M. Polo Flores, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. T. Klee, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Grande Vitae GmbH, établie à Delmenhorst (Allemagne), représentée par Me C. Saettel, avocate,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de Mme M. J. Costeira, présidente, MM. U. Öberg (rapporteur) et P. Zilgalvis, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Vintae Luxury Wine Specialists SLU, demande l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 16 janvier 2023 (affaire R 2238/2021-1) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 27 juillet 2020, l’intervenante, Grande Vitae GmbH, a présenté à l’EUIPO une demande en nullité de la marque de l’Union européenne ayant été enregistrée à la suite d’une demande déposée par la requérante le 23 avril 2007 pour le signe figuratif suivant :
3 Les produits et les services couverts par la marque contestée pour lesquels la nullité était demandée relèvent des classes 33 et 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondaient, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 33 : « Boissons alcooliques (à l’exception des bières) » ;
– classe 35 : « Services de vente au détail dans les commerces et services de commerce en gros de boissons alcooliques ».
4 La demande en nullité était fondée sur la marque allemande verbale antérieure VITAE enregistrée le 23 mars 2000 et la marque de l’Union européenne verbale antérieure VITAE enregistrée le 12 novembre 2001, couvrant toutes les deux les produits relevant de la classe 33 correspondant à la description suivante : « Boissons alcooliques (à l’exception des bières) ».
5 Le motif invoqué à l’appui de la demande en nullité était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1). Dans ses observations sur cette demande, la requérante a fait valoir que l’intervenante avait toléré l’usage de la marque contestée conformément à l’article 61, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 et était dès lors forclose à invoquer la nullité de la marque demandée.
6 Le 26 octobre 2021, la division d’annulation a fait droit à la demande en nullité.
7 Le 30 décembre 2021, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation, suivi du dépôt d’un mémoire exposant les motifs du recours, le 28 février 2022, auquel elle a joint les pièces 1B à 16B (ci-après les « annexes 1B à 16B »).
8 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours.
9 Premièrement, la chambre de recours a considéré que les éléments de preuve produits par la requérante au soutien de l’allégation de forclusion par tolérance au sens de l’article 61 du règlement 2017/1001 ne suffisaient pas à établir que l’intervenante avait eu une connaissance effective de l’usage de la marque contestée pendant cinq années consécutives avant le dépôt de la demande en nullité, soit en l’espèce cinq années avant le 27 juillet 2020. Par conséquent, la condition selon laquelle l’intervenante aurait toléré l’usage pendant une période de cinq années consécutives, ne serait pas remplie.
10 Deuxièmement, la chambre de recours a constaté qu’il existait un risque de confusion entre la marque contestée et la marque antérieure pour les consommateurs allemands, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), lui-même remplacé par le règlement 2017/1001]. Cette constatation repose sur la similitude visuelle et phonétique élevée des signes en conflit, sur l’identité partielle et la similitude partielle des produits et des services en cause, ainsi que sur le caractère distinctif intrinsèque moyen de la marque antérieure.
Conclusions des parties
11 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– enjoindre à l’EUIPO de déclarer valide la marque contestée pour les produits et les services relevant des classes 33 et 35 ;
– condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens de la procédure devant le Tribunal et devant la chambre de recours.
12 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens exposés par l’EUIPO en cas de convocation à une audience.
13 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens de la procédure devant le Tribunal et devant l’EUIPO.
En droit
14 Compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement en cause, à savoir le 23 avril 2007, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement no 40/94 (voir, en ce sens, arrêt du 29 janvier 2020, Sky e.a., C-371/18, EU:C:2020:45, point 49 ainsi que jurisprudence citée).
15 Par suite, en ce qui concerne les règles de fond, il convient d’entendre les références faites par la chambre de recours dans la décision attaquée, par la requérante dans l’argumentation soulevée, par l’intervenante et par l’EUIPO dans leurs écritures, à l’article 8, paragraphe 1, sous b), à l’article 60, paragraphe 1, sous a), et à l’article 61, paragraphes 1 et 2, du règlement 2017/1001, comme visant respectivement l’article 8, paragraphe 1, sous b), l’article 52, paragraphe 1, sous a), et l’article 53, paragraphes 1 et 2, d’une teneur identique, du règlement no 40/94.
16 Par ailleurs, dans la mesure où les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à la date à laquelle elles entrent en vigueur (voir arrêt du 11 décembre 2012, Commission/Espagne, C-610/10, EU:C:2012:781, point 45 et jurisprudence citée), le litige est régi par les dispositions procédurales du règlement 2017/1001 et par les dispositions du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1).
17 À l’appui de son recours, la requérante invoque deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 et le second, de la violation de l’article 53, paragraphes 1 et 2, du règlement no 40/94.
Sur la recevabilité des éléments de preuve produits pour la première fois devant la chambre de recours
18 Au point 46 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré qu’il importait peu de savoir si les éléments de preuve produits pour la première fois devant elle, à savoir les annexes 1B à 16B, pouvaient être pris en considération conformément à l’article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 et à l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625. En tout état de cause, même en tenant compte de ces éléments de preuve, la conclusion, selon laquelle il n’existait pas de preuves suffisantes démontrant que l’intervenante avait effectivement eu connaissance de l’usage de la marque contestée, resterait inchangée.
19 L’intervenante soutient que les annexes 1B à 16B sont irrecevables étant donné qu’elles ont été produites pour la première fois devant la chambre de recours et, qu’en les prenant en considération, la chambre de recours a méconnu l’article 54 de la décision no 2020-1, du 27 février 2020, du présidium des chambres de recours concernant le règlement de procédure des chambres de recours (ci-après le « règlement de procédure des chambres de recours »).
20 Aux termes de l’article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, l’EUIPO « peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile ».
21 Il découle du libellé de cette disposition que, en règle générale et sauf disposition contraire, la présentation de faits et de preuves par les parties demeure possible après l’expiration des délais auxquels se trouve subordonnée une telle présentation en application des dispositions du règlement 2017/1001. Il n’est nullement interdit à l’EUIPO de tenir compte de faits et de preuves ainsi tardivement invoqués ou produits (arrêt du 26 septembre 2013, Centrotherm Systemtechnik/OHMI et centrotherm Clean Solutions, C-610/11 P, EU:C:2013:593, point 77).
22 En précisant que l’EUIPO « peut », en pareil cas, décider de ne pas tenir compte de telles preuves, l’article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 l’investit en effet d’un large pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre celles-ci en compte (voir, en ce sens, arrêt du 28 février 2018, mobile.de/EUIPO, C-418/16 P, EU:C:2018:128, point 49 et jurisprudence citée).
23 De plus, l’article 16, paragraphe 1, du règlement délégué 2018/625 prévoit que le demandeur peut présenter les faits, preuves et arguments à l’appui de sa demande, jusqu’à la clôture de la phase contradictoire de la procédure de nullité. La raison d’être de cette disposition est de laisser plus de souplesse, par rapport à une procédure d’opposition, pour compléter les faits, preuves et arguments à l’appui de la demande, en réponse notamment aux arguments du titulaire de la marque contestée, étant donné que la procédure en annulation est le dernier recours permettant de contester la validité d’une marque de l’Union européenne [voir, par analogie, arrêt du 8 septembre 2021, Qx World/EUIPO – Mandelay (EDUCTOR), T-85/20, non publié, EU:T:2021:556, point 67].
24 Par ailleurs, l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625 encadre l’exercice du pouvoir d’appréciation prévu à l’article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 en ce qui concerne les faits invoqués et les preuves produites pour la première fois devant la chambre de recours. En effet, cette disposition prévoit que :
« Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du règlement […] 2017/1001, la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle, uniquement si ces faits ou preuves répondent aux exigences suivantes :
a) ils semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire ; et
b) ils n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinées d’office par la première instance dans la décision objet du recours. »
25 De plus, aux termes de l’article 54, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours :
« Les faits ou preuves présentés pour la première fois devant les chambres de recours ne sont pas pris en considération par la chambre de recours, sauf si ces faits ou preuves sont, à première vue, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire, et :
(a) viennent uniquement compléter des faits ou des preuves pertinentes qui avaient déjà été soumis en temps utile ; ou
(b) sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinées d’office par la première instance dans la décision objet du recours ; ou
(c) n’étaient pas disponibles avant ou au moment de l’adoption de la décision attaquée ; ou
(d) sont justifiés par tout autre motif valable. »
26 Partant, l’éventuelle prise en compte d’éléments de preuve supplémentaires ne constitue en aucune manière une « faveur » accordée à l’une ou à l’autre partie, mais doit incarner le résultat d’un exercice objectif et motivé du pouvoir d’appréciation, dont l’article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 investit l’EUIPO (voir, en ce sens, arrêt du 24 janvier 2018, EUIPO/European Food, C-634/16 P, EU:C:2018:30, point 58 et jurisprudence citée).
27 À cet égard, le Tribunal a déjà précisé que la preuve nouvelle se caractérise par l’absence de lien avec un autre document préalablement présenté ainsi que par sa production tardive, alors que la preuve complémentaire ou supplémentaire est, à l’inverse, celle qui vient s’ajouter à d’autres preuves déjà présentées au préalable, dans le délai imparti [voir arrêts du 14 mai 2019, Guiral Broto/EUIPO – Gastro & Soul (Café del Sol et CAFE DEL SOL), T-89/18 et T-90/18, non publié, EU:T:2019:331, point 42 et du 9 septembre 2020, Kludi/EUIPO – Adlon Brand (ADLON), T-144/19, non publié, EU:T:2020:404, point 56 et jurisprudence citée].
28 Il appartient donc au Tribunal d’apprécier si la chambre de recours a exercé de manière effective le large pouvoir d’appréciation dont elle dispose pour décider, de manière motivée et en tenant dûment compte de l’ensemble des circonstances pertinentes, qu’il y avait lieu ou non de prendre en compte les faits invoqués ou les preuves produites pour la première fois devant elle aux fins de rendre la décision qu’elle était appelée à prendre [voir, en ce sens, arrêt du 30 novembre 2022, ADS L. Kowalik, B. Włodarczyk/EUIPO – ESSAtech (Accessoire pour télécommande sans fil), T-611/21, EU:T:2022:739, point 36].
29 En l’espèce, au soutien de ses observations déposées le 7 juin 2021 devant la division d’annulation, la requérante a produit, notamment, les pièces no 11 et no 12. Ces pièces contiennent des extraits du site Internet d’un éditeur spécialisé dans les publications du secteur des vins et des boissons. Or, il ressort de la pièce no 12 que la requérante et l’intervenante ont toutes deux remporté des prix lors des éditions de février 2016, février 2018 et février 2019 du concours « Mundus Vini ». Il ressort de la pièce no 11 que l’édition de février dudit concours coïncide avec le salon professionnel ProWein et que des vins récompensés lors de ce concours sont présentés à la dégustation dans le cadre dudit salon.
30 Les éléments de preuve présentés pour la première fois devant la chambre de recours, à savoir les annexes 1B à 16B, portent notamment sur les éléments suivants : les prix remportés par la requérante lors des éditions 2015 et 2017 du « Berliner Wine Trophy » (annexe 1B) et ceux remportés par l’intervenante lors des éditions 2015, 2018, 2019, 2020 et 2021 du « Berliner Wine Trophy » (annexe 2B) ; la participation de la requérante aux éditions 2011 à 2019 du salon ProWein (annexes 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 13B, 14B, 15B et 16B) ; la vigilance de l’intervenante, qui a obtenu l’abandon, par un tiers, de la marque Vitaeum peu avant l’édition 2011 de ce salon (annexe 9B ) ; les prix remportés par l’intervenante lors des éditions 2012 et 2015 à 2020 du concours « Mundus Vini » (annexes 10B, 11B et 12B) et ceux remportés par la requérante lors des éditions 2016 à 2021 dudit concours (annexe 12B).
31 S’agissant de la condition énoncée à l’article 27, paragraphe 4, sous a), du règlement délégué 2018/625, relative à la pertinence des éléments de preuve pour l’issue de l’affaire, ces preuves semblent, à première vue, pertinentes pour répondre à la question de savoir si l’intervenante avait connaissance de l’usage de la marque contestée pour satisfaire aux exigences de l’article 53 du règlement no 40/94 et qu’elles sont donc pertinentes pour l’issue du litige (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 10 janvier 2024, Fantasia BAHIA PRINCIPE HOTELS & RESORTS, T-504/22, non publié, EU:T:2024:2, point 33).
32 En ce qui concerne la condition énoncée à l’article 27, paragraphe 4, sous b), du règlement délégué 2018/625, relative à l’existence de raisons valables à l’absence de présentation en temps utile des éléments de preuve, les preuves produites pour la première fois devant la chambre de recours comportent des indications relatives à l’usage de la marque et à la connaissance de l’intervenante d’un tel usage, tout comme les preuves présentées initialement devant la division d’annulation. Il en résulte qu’elles corroborent les autres preuves de l’usage déjà présentées dans le délai imparti devant la division d’annulation, et qu’elles complètent ces preuves initiales. En outre, la division d’annulation ayant critiqué les preuves produites devant elle, notamment au motif de leur insuffisance, la requérante était en droit de présenter des preuves complémentaires liées à ces preuves initiales devant la chambre de recours pour répondre à ces critiques (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 9 juillet 2015, CMT/OHMI – Camomilla (CAMOMILLA), T-100/13, non publié, EU:T:2015:481, points 77 et 80).
33 S’agissant de la condition énoncée à l’article 54, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours relative à la pertinence des éléments de preuve pour l’issue de l’affaire, il y a lieu de constater que les annexes 1B à 16B, semblent, à première vue, pertinentes pour apprécier si l’intervenante avait une connaissance effective de l’usage de la marque contestée au sens de l’article 53, paragraphe 2, du règlement no 40/94.
34 S’agissant de la condition énoncée à l’article 54, paragraphe 1, sous a) à d), du règlement de procédure des chambres de recours, relative à l’existence de raisons valables à l’absence de présentation en temps utile des éléments de preuve, il convient également de constater que les annexes 1B à 16B, présentées pour la première fois devant la chambre de recours, portent, comme les pièces no 11 et no 12, présentées devant la division d’annulation, sur la participation commune de la requérante et de l’intervenante à certains concours et au salon ProWein. Il en résulte que les annexes 1B à 16B corroborent les preuves d’une participation commune, déjà présentées devant la division d’annulation et qu’elles complètent ces preuves initiales.
35 Compte tenu des considérations qui précèdent, la chambre de recours n’a, en tout état de cause, pas violé l’article 54, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours en prenant en considération les éléments de preuve produits pour la première fois devant elle.
Sur la recevabilité du premier moyen, tiré d’une violation de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 relatif au risque de confusion
36 Par son premier moyen, la requérante fait valoir que la décision attaquée viole l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94, relatif à l’existence d’un risque de confusion entre les signes en conflit.
37 L’EUIPO soutient que le premier moyen est irrecevable, dès lors que la requérante n’a avancé aucun argument au soutien de celui-ci et qu’elle a fait valoir que la décision attaquée ne devait être annulée qu’en tant que la chambre de recours « a considéré comme non fondée l’allégation de tolérance ». Au demeurant, le premier moyen serait, en tout état de cause, non fondé.
38 L’intervenante souligne que la requérante n’a avancé aucun argument au soutien du premier moyen. Elle en déduit, à titre principal, que la requérante est réputée avoir renoncé à ce moyen ou, à titre subsidiaire, que la requérante a reconnu l’existence d’un risque de confusion et, qu’en l’absence d’arguments venant au soutien dudit moyen, le Tribunal n’a pas « compétence » pour en apprécier le bien-fondé. Elle ajoute que ce moyen n’est pas fondé.
39 À cet égard, en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 53, premier alinéa, du même statut, et de l’article 177, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure du Tribunal, la requête doit, notamment, contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Elle doit, de ce fait, expliciter en quoi consiste le moyen sur lequel le recours est fondé, de sorte que sa seule énonciation abstraite ne répond pas aux exigences du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et du règlement de procédure. De plus, cet exposé, même sommaire, doit être suffisamment clair et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autres informations à l’appui. La sécurité juridique et une bonne administration de la justice exigent, pour qu’un recours ou, plus spécifiquement, un moyen du recours soient recevables, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels ceux-ci se fondent ressortent de façon cohérente et compréhensible du texte même de la requête [arrêt du 4 octobre 2018, Blackmore/EUIPO – Paice (DEEP PURPLE),T-344/16, non publié, EU:T:2018:648, point 59].
40 En l’espèce, seul le deuxième point de la requête, qui énonce en trois lignes les moyens soulevés à l’encontre de la décision attaquée, mentionne la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94. Exception faite d’un court paragraphe résumant la procédure devant l’EUIPO, cette disposition n’est ensuite plus mentionnée dans la requête, pas plus que la notion de « risque de confusion ». Aucune argumentation n’est donc avancée au soutien du premier moyen. En particulier, la requête n’indique pas quels éléments de la démonstration de l’existence d’un risque de confusion sont contestés.
41 Il convient donc de rejeter le premier moyen comme étant irrecevable.
Sur le second moyen, tiré d’une violation de l’article 53, paragraphes 1 et 2, du règlement no 40/94, relatif à la forclusion par tolérance
42 La requérante fait valoir que, en considérant qu’elle n’avait pas démontré que l’intervenante avait une connaissance effective de l’usage de la marque contestée en Allemagne pendant cinq années consécutives, alors qu’elle avait connaissance de cet usage pour les produits compris dans la classe 33 et les services inclus dans la classe 35, la chambre de recours a violé l’article 53, paragraphes 1 et 2, du règlement no 40/94 relatif à la forclusion par tolérance. En particulier, la requérante conteste, d’une part, l’interprétation de la chambre de recours des exigences d’une preuve de la connaissance « effective » de l’usage de la marque contestée, en l’assimilant à une connaissance réelle ou « subjective ». Elle fait valoir que la règle de la forclusion par tolérance établie par l’article 53 du règlement no 40/94 vise à préserver la sécurité juridique. Par conséquent, elle soutient que l’exigence d’une simple preuve de la connaissance qu’aurait pu ou dû avoir le titulaire de la marque antérieure dudit usage sur la base de l’exercice d’une diligence ordinaire suffit. Cette connaissance pourrait être présumée sur la base, notamment, d’une connaissance générale de cet usage dans le secteur économique concerné ou de la durée de l’usage. D’autre part, la requérante conteste l’appréciation, par la chambre de recours, des différents éléments de preuve produits afin d’établir que l’intervenante avait une connaissance effective de l’usage de la marque contestée.
43 L’EUIPO et l’intervenante contestent l’argumentation de la requérante.
44 À titre liminaire, le Tribunal rappelle que l’article 53, paragraphe 1, du règlement no 40/94 concerne la forclusion du titulaire d’une marque de l’Union européenne antérieure tandis que l’article 53, paragraphe 2, vise la forclusion du titulaire d’une marque nationale antérieure.
45 Il ressort à cet égard des points 59 et 64 de la décision attaquée que la marque allemande antérieure est une marque verbale. Si la demande en nullité était fondée non seulement sur la marque allemande verbale VITAE, mais également sur la marque de l’Union européenne verbale VITAE, cette dernière fait l’objet d’une demande en annulation dans une autre procédure, ainsi qu’il ressort des points 20 et 33 de la décision attaquée. Eu égard à cette procédure affectant la marque de l’Union européenne antérieure et à l’identité des signes et des produits couverts par les deux marques antérieures, la chambre de recours a décidé d’analyser le risque de confusion uniquement au regard de la seule marque allemande, ainsi qu’il ressort des points 33 et 59 de la décision attaquée. Partant, la seule disposition applicable en l’espèce est l’article 53, paragraphe 2, du règlement no 40/94.
46 Aux termes de l’article 53, paragraphe 2, du règlement no 40/94, le titulaire d’une marque nationale antérieure visée à l’article 8, paragraphe 2, ou d’un autre signe antérieur visé à l’article 8, paragraphe 4, dudit règlement, qui a toléré pendant cinq années consécutives l’usage dans l’Union européenne d’une marque de l’Union européenne postérieure dans l’État membre où cette marque antérieure ou l’autre signe antérieur est protégé, en connaissance de cet usage, ne peut plus demander la nullité de la marque postérieure sur la base de la marque antérieure ou de l’autre signe antérieur pour les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure a été utilisée, à moins que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne postérieure n’ait été effectué de mauvaise foi.
47 Conformément à une jurisprudence établie, quatre conditions doivent être réunies pour faire courir le délai de forclusion par tolérance en cas d’usage d’une marque postérieure identique à la marque antérieure ou similaire au point de prêter à confusion. Premièrement, la marque postérieure doit être enregistrée, deuxièmement, son dépôt doit avoir été effectué de bonne foi par son titulaire, troisièmement, elle doit être utilisée dans l’État membre où la marque antérieure est protégée et, enfin, quatrièmement, le titulaire de la marque antérieure doit avoir connaissance de l’usage de cette marque après son enregistrement [voir arrêt du 20 avril 2016, Tronios Group International/EUIPO – Sky (SkyTec), T-77/15, EU:T:2016:226, point 30 et jurisprudence citée].
48 Il ressort de cette jurisprudence que l’article 53, paragraphe 2, du règlement no 40/94 a pour objet de priver les titulaires des marques antérieures ayant toléré l’usage d’une marque de l’Union européenne postérieure pendant cinq années consécutives, en connaissance de cet usage, de la possibilité de former des actions en nullité et en opposition envers cette marque. Cette disposition vise ainsi à mettre en balance les intérêts du titulaire d’une marque à sauvegarder la fonction essentielle de celle-ci et les intérêts d’autres opérateurs économiques à disposer de signes susceptibles de désigner leurs produits et services. Cet objectif implique que, pour sauvegarder cette fonction essentielle, le titulaire d’une marque antérieure doit être en mesure de s’opposer à l’usage d’une marque postérieure identique ou semblable à la sienne. En effet, ce n’est qu’à partir du moment où le titulaire de la marque antérieure connaît l’usage de la marque de l’Union européenne postérieure qu’il a la possibilité de ne pas le tolérer et, donc, de s’y opposer ou de demander la nullité de la marque postérieure et que, partant, le délai de forclusion par tolérance commence à courir (voir arrêt du 20 avril 2016, SkyTec, T-77/15, EU:T:2016:226, point 31 et jurisprudence citée).
49 Dès lors, c’est à partir du moment où le titulaire de la marque antérieure a eu connaissance de l’usage de la marque de l’Union européenne postérieure après son enregistrement, que le délai de forclusion par tolérance commence à courir (voir arrêt du 20 avril 2016, SkyTec, T-77/15, EU:T:2016:226, point 32 et jurisprudence citée).
50 Selon la jurisprudence, le titulaire de la marque postérieure doit apporter la preuve de l’existence d’une connaissance effective de l’usage de cette marque par le titulaire de la marque antérieure, en l’absence de laquelle ce dernier ne serait pas en mesure de s’opposer à l’usage de la marque postérieure (arrêt du 20 avril 2016, SkyTec, T-77/15, EU:T:2016:226, point 33 ; voir également, en ce sens, arrêt du 22 septembre 2011, Budějovický Budvar, C-482/09, EU:C:2011:605, points 46 et 47, et conclusions de l’avocat général Trstenjak dans l’affaire Budějovický Budvar, C-482/09, EU:C:2011:46, point 82).
51 À cet égard, afin d’interpréter l’article 53, paragraphe 2, du règlement no 40/94, il y a lieu de tenir compte de la règle analogue de forclusion par tolérance visée à l’article 9, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2015, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 2015, L 336, p. 1), concernant laquelle le considérant 29 de ladite directive précise que ce motif de forclusion est applicable lorsque le titulaire de la marque antérieure « a sciemment toléré l’usage pendant une longue période », ce qui veut dire « délibérément » ou « en connaissance de cause ». Cette interprétation s’applique mutatis mutandis à l’article 53, paragraphe 2, du règlement no 40/94, dont le libellé correspond à celui de l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2015/2436 (voir, par analogie, arrêt du 20 avril 2016, SkyTec, T-77/15, EU:T:2016:226, point 33).
52 Partant, le titulaire d’une marque qui est contestée par le biais d’une demande en nullité ne saurait se contenter de prouver la connaissance potentielle de l’usage de sa marque par le titulaire d’une marque qui est antérieure ou d’établir des indices concordants, donnant lieu à la présomption de l’existence éventuelle d’une telle connaissance [voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 20 avril 2016, SkyTec, T-77/15, EU:T:2016:226, point 34, et du 4 octobre 2018, Asolo/EUIPO – Red Bull (FLÜGEL), T-150/17, EU:T:2018:641, point 35], voire même de prouver que le titulaire de la marque antérieure aurait pu ou aurait dû avoir connaissance de la marque postérieure.
53 En l’espèce, la chambre de recours a considéré que les éléments de preuve produits par la requérante ne suffisaient pas à établir que l’intervenante avait eu une connaissance effective de l’usage de la marque contestée pendant cinq années consécutives avant le 27 juillet 2020, date du dépôt de la demande en nullité.
54 La chambre de recours a notamment estimé que tous les éléments de preuve relatifs à la participation aux éditions postérieures à 2015 du salon ProWein ou à d’autres concours vinicoles étaient dénués de pertinence, au motif que la période pertinente était celle antérieure au 27 juillet 2015.
55 Elle a également souligné que, quand bien même la participation de la requérante aux éditions 2011 à 2015 du salon ProWein était établie, la participation de l’intervenante à ces éditions du salon ne l’était pas. En effet, selon la chambre de recours, la circonstance que l’intervenante ait remporté des prix lors du concours « Mundus Vini » en 2012 et en 2015 n’établissait pas qu’elle ait également participé au salon ProWein ces mêmes années, dès lors que seule une sélection des vins primés lors dudit concours était ensuite présentée à la dégustation lors dudit salon et que seuls certains des prix étaient remis aux lauréats lors de la cérémonie se tenant dans le cadre de ce salon. En tout état de cause, selon la chambre de recours, il ne pouvait pas être présumé qu’un exposant voyait tous les stands de ses concurrents lors d’un salon, à plus forte raison lors d’un grand salon international tel que le salon ProWein.
56 La chambre de recours a encore estimé que la participation de l’intervenante aux mêmes éditions du concours Mundus Vini que la requérante ne suffisait pas à établir la connaissance effective de l’usage de la marque contestée, en raison, premièrement, du grand nombre de vins primés, deuxièmement, de l’utilisation du signe « vintae » en tant que dénomination sociale et non en tant que marque sur la liste des vins primés et, troisièmement, de la circonstance qu’il n’était pas prouvé que l’intervenante ait vu les bouteilles de vin de la requérante portant l’étiquette « inspired by vintae » avant le 27 juillet 2015.
57 D’une part, s’agissant de l’argumentation de la requérante selon laquelle il suffit d’établir que le titulaire de la marque nationale antérieure aurait pu ou dû avoir connaissance de l’usage de la marque de l’Union européenne postérieure, force est de constater que selon la jurisprudence citée aux points 50 et 52 ci-dessus, le titulaire de la marque contestée doit apporter la preuve de l’existence d’une connaissance réelle et effective de l’usage de cette marque par le titulaire de la marque antérieure et il ne saurait se contenter de prouver la connaissance potentielle d’un tel usage ou d’apporter des indices permettant de conclure à une telle connaissance présumée.
58 Il convient également de préciser que la requérante ne saurait utilement s’appuyer sur le point 29 de l’arrêt du 29 septembre 2021, Univers Agro/EUIPO – Shandong Hengfeng Rubber & Plastic (AGATE) (T-592/20, non publié, EU:T:2021:633), selon lequel une présomption de connaissance de l’utilisation d’un signe peut résulter notamment d’une connaissance générale, dans le secteur économique concerné, d’une telle utilisation, cette connaissance pouvant être déduite, notamment, de la durée de cette utilisation. En effet, cette jurisprudence concerne l’interprétation de la notion de « mauvaise foi » au sens de l’article 51, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94, et non l’interprétation de la notion de « connaissance » au sens de l’article 53 du même règlement.
59 D’autre part, c’est sans commettre d’erreur de droit que la chambre de recours a considéré que les différents éléments de preuve produits par la requérante ne suffisaient pas à démontrer une connaissance effective, par l’intervenante, de l’usage de la marque contestée.
60 Ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours aux points 44 et 48 de la décision attaquée, les éléments de preuve postérieurs au 27 juillet 2015 [annexes 1, 1a), 3, 3a), 4, 5, 6, 9, 10, 12B, 13B, 14B, 15B et 16B], ne permettent pas d’apporter la preuve de la connaissance réelle et effective de l’usage de la marque contestée à une date antérieure au 27 juillet 2015 alors que cette antériorité est requise pour établir la connaissance effective pendant une période de cinq années consécutives précédant le dépôt de la demande en nullité. Les considérations formulées par la chambre de recours sur ces éléments de preuve ainsi que les griefs de la requérante portant sur le caractère probant de ces éléments sont donc superfétatoires et par conséquent inopérants.
61 Quant aux éléments de preuve antérieurs au 27 juillet 2015, en premier lieu, concernant le « Berliner Wine Trophy », la requérante, s’appuyant sur les annexes 1B et 2B, reproche à la chambre de recours de ne pas avoir tenu compte, d’une part, des prix obtenus par l’intervenante et par elle-même lors de l’édition 2015 de ce trophée et, d’autre part, de la considérable couverture médiatique dont s’accompagne l’obtention de tels prix. Selon la requérante, tant la participation de l’intervenante et d’elle-même au même concours, la même année, que ladite couverture médiatique démontrent que l’intervenante avait une connaissance effective de l’usage de la marque contestée avant le 27 juillet 2015. La requérante souligne, à cet égard, que la marque contestée figure sur l’étiquette de tous ses vins.
62 À cet égard, le Tribunal constate que, selon l’annexe 1B, qui est un extrait du site Internet « wine-trophy.com », trois des vins de la requérante ( Hacienda López de Haro, Matsu El Recio et El Pacto ) ont obtenu des prix lors de l’édition de 2015 du « Berliner Wine Trophy ». De même, il ressort également de l’annexe 2B, qui est un extrait du même site Internet, qu’un vin de l’intervenante (Südtiroler Lagrein Grieser DOC Grande Vitae) a, lui aussi, obtenu un prix lors de l’édition 2015 du « Berliner Wine Trophy ».
63 Certes, la décision attaquée ne mentionne le « Berliner Wine Trophy » qu’à une seule reprise, au point 49, et que cette unique mention fait partie d’un résumé de l’argumentation de la requérante.
64 Toutefois, d’une part, à supposer établi que le « Berliner Wine Trophy » bénéficie, comme le prétend la requérante, d’une couverture médiatique considérable, il ne saurait être considéré qu’une telle couverture puisse, à elle seule établir la connaissance réelle et effective de l’usage de la marque figurant sur les produits du lauréat par les professionnels du secteur du vin, ni même par les autres participants au concours en question. En effet, cela reviendrait à présumer une telle connaissance réelle ou effective sur la base d’indices ayant trait à la connaissance générale, dans le secteur du vin du « Berliner Wine Trophy », ce qui serait contraire à la jurisprudence citée au point 52 ci-dessus.
65 D’autre part, la circonstance que la requérante et l’intervenante ont toutes deux participé à l’édition 2015 du « Berliner Wine Trophy » et qu’elles y ont remporté des prix, ne suffit pas non plus à établir que l’intervenante avait une connaissance réelle et effective de l’usage de la marque contestée. En effet, la requérante se contente d’indiquer que « [l]ors de la cérémonie finale, les prix sont décernés », sans préciser si l’intervenante et elle-même étaient présentes lors de ladite cérémonie de remise des prix de 2015.
66 Partant, les annexes 1B et 2B ne suffisent pas à établir que l’intervenante avait une connaissance réelle et effective de l’usage de la marque contestée antérieurement au 27 juillet 2015.
67 En deuxième lieu, concernant le salon professionnel du vin ProWein, qui se tient chaque année en Allemagne, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir considéré que la participation de l’intervenante aux éditions 2011 à 2015 dudit salon n’était pas établie, alors qu’une telle participation résultait de l’annexe 9B.
68 À cet égard, le Tribunal constate, ainsi que l’indique à juste titre la chambre de recours au point 51 de la décision attaquée, que si les annexes 3B à 7B établissent certes, la participation de la requérante aux éditions 2011 à 2015 du salon ProWein, ces annexes ainsi que l’annexe 9B n’établissent par contre pas celle de l’intervenante auxdites éditions dudit salon. Dès lors que la connaissance réelle et effective de l’usage de la marque contestée ne saurait être présumée sur la base d’une connaissance générale, dans le secteur du vin, du salon ProWein, il doit être considéré que lesdites annexes n’établissent pas une telle connaissance réelle et effective.
69 Il est vrai que la participation de l’intervenante à l’édition 2015 du salon ProWein est établie par la circonstance, documentée par l’annexe 11B, que, lors de l’édition 2015 du concours « Mundus Vini » organisé au sein dudit salon, « plus de 40 prix spéciaux ont été décernés » et que, « le premier jour du salon, les prix spéciaux seront remis personnellement aux gagnants dans la zone de dégustation ». En effet, le vin de l’intervenante mentionné au point 87 ci-après s’est vu décerner un « prix spécial ».
70 Toutefois, la participation de l’intervenante à la même édition du salon ProWein que la requérante ne suffit pas, en soi, à prouver que l’intervenante avait une connaissance réelle et effective de l’usage de la marque contestée, dès lors que, s’agissant d’un salon international qui est, selon la requérante, « le plus important au monde dans le domaine du vin », il est très difficile, à un participant de voir ou de visiter tous les stands des autres exposants ainsi que les marques figurant sur ces stands.
71 En outre, il convient de relever que l’annexe 9B est un extrait, daté d’avril 2022, du magazine Weinwirtschaft, publié par Meininger Verlag. Selon cet extrait, « peu avant ProWein 2011, l’association de viticulteurs Franken eG, Kitzingen, a évité un litige avec Grande Vitae concernant le droit des marques et a immédiatement abandonné son nouveau concept de marque “Vitaeum”, qu’elle avait annoncé, au profit du nouveau nom “Invinum” ».
72 Par conséquent, l’annexe 9B établit que l’intervenante avait apparemment réellement et effectivement connaissance de l’usage, à tout le moins de l’usage « annoncé », de la marque « Vitaeum » en 2011 et s’y était opposée, mais non qu’elle avait réellement connaissance de l’usage de la marque contestée au cours de ce salon.
73 Partant, les annexes 3B à 7B et 9B ne suffisent pas à établir que l’intervenante avait une connaissance réelle et effective de l’usage de la marque contestée antérieurement au 27 juillet 2015.
74 En troisième lieu, concernant le concours « Best of Spain Top 100 », la requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir tenu compte de l’attention générée, auprès des professionnels du vin, par les prix remportés par la requérante lors du concours « Best of Spain Top 100 » qui, selon l’annexe 8B, s’est tenu dans le cadre de l’édition 2015 du salon ProWein.
75 Il est vrai que, dans la décision attaquée, aucune mention n’est faite du concours « Best of Spain Top 100 ».
76 Toutefois, premièrement, le Tribunal relève que l’annexe 8B est un dépliant relatif au concours « Best of Spain Top 100 », qui s’est tenu lors de l’édition 2015 du salon ProWein. Ce dépliant contient la liste des vins participant au concours, parmi lesquels figurent plusieurs vins de la requérante, à savoir 2012 Matsu ‘El Recio’ DO Toro et 2009 Garnacho Viejo de La Familia Acha DOCa Rioja. Selon le dépliant, « les vins se sont vus attribuer de un à trois “toros” en fonction de leur qualité, compte tenu des différentes fourchettes de prix » et « plus le nombre de “toros” obtenus est élevé, plus grande est la qualité ». Les deux vins de la requérante se sont vus attribuer trois ‘toros’ chacun.
77 Or, il ne ressort pas de l’annexe 8B que des vins de l’intervenante aient participé à ce concours en 2015. Dès lors, il n’est pas établi que l’intervenante ait réellement et effectivement pris connaissance de la marque contestée lors de ce concours.
78 En outre, si deux des vins de la requérante ont été récompensés par trois « toros », il en va de même de 35 des 100 vins faisant partie de la sélection « Best of Spain Top 100 » de 2015.
79 En tout état de cause, l’obtention, par la requérante, de trois « toros » lors du concours en question ne suffirait pas à établir que l’intervenante avait une connaissance réelle et effective de l’usage de la marque contestée. En effet, une telle connaissance ne saurait être présumée sur la base de la connaissance générale, dans le secteur du vin, de ce concours et de son palmarès.
80 Partant, l’annexe 8B produite devant la chambre de recours, ne suffit pas à établir que l’intervenante avait une connaissance réelle et effective de l’usage de la marque contestée avant le 27 juillet 2015.
81 En quatrième lieu, concernant le concours « Mundus Vini », la requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir tenu compte du fait que l’intervenante et elle-même ont toutes deux participé à la cérémonie de remise des prix obtenus lors de l’édition 2015 de ce concours, cérémonie qui s’est tenue dans le cadre du salon ProWein de mars 2015. La requérante fait valoir également que la participation de l’intervenante au concours « Mundus Vini », suivie notamment de prix lors des éditions 2012 et 2015 de ce concours, implique la preuve de la présence de cette dernière aux salons ProWein accueillant lesdites éditions dudit concours contrairement à ce qu’a jugé la chambre de recours.
82 Il est vrai que la chambre de recours a relevé, aux points 52 et 53 de la décision attaquée, que le fait que l’intervenante ait remporté le concours « Mundus Vini » en 2012 et en 2015 n’établissait ni que l’intervenante ait ensuite participé au salon ProWein les mêmes années, ni que la requérante ait participé audit salon ces années-là. La chambre de recours a également souligné, au point 55 de la décision attaquée, que la participation de la requérante et de l’intervenante à ce concours les mêmes années ne suffisait pas à établir la connaissance réelle et effective, par l’intervenante, de l’usage de la marque contestée.
83 Premièrement, il ressort de l’annexe 10B, qui est un extrait du site Internet « yumpu.com/de », qu’un vin de l’intervenante, 2009 Lorciano Sangiovese/Merlot DOCG Chianti, figure sur la liste des vins primés lors de l’édition 2012 du concours « Mundus Vini ».
84 Toutefois, d’une part, il ne ressort pas du dossier que la requérante ait été récompensée lors de l’édition 2012 de ce concours. La requérante ne soutient d’ailleurs pas avoir participé à l’édition 2012 du concours en question. Partant, il n’est pas prouvé que l’intervenante ait pris connaissance de la marque contestée lors de l’édition 2012 du concours « Mundus Vini ».
85 À cet égard, il convient également de relever que l’article issu du site Internet de l’éditeur présenté en annexe 11B, indique que « une sélection des vins récompensés [lors du concours « Mundus Vini »] sera présentée aux visiteurs professionnels sur une surface de 700 m2 dans l’espace de dégustation du plus grand salon de vin au monde, ProWein, à Düsseldorf ». Toutefois, cet article concerne l’édition 2015 du salon ProWein et non son édition 2012. À supposer qu’une « sélection » des vins récompensés lors de l’édition 2012 du concours « Mundus Vini » ait également été proposée à la dégustation au salon ProWein la même année, il ne ressort pas du dossier que le vin de l’intervenante, primé lors de l’édition 2012 du concours, ait fait partie de cette sélection.
86 Deuxièmement, il ressort de l’annexe 11B qu’un vin de l’intervenante, 2010 Lorciano Chianti Riserva DOCG, a reçu une médaille d’or et un « prix spécial »(« Best of Show Chianti ») lors de l’édition 2015 du concours « Mundus Vini ».
87 Toutefois, d’une part, il ne ressort pas du dossier que la requérante ait été récompensée lors de l’édition 2015 du concours « Mundus Vini ». La requérante ne soutient d’ailleurs pas avoir participé à cette édition du concours en tant que concurrente bien qu’elle ait participé à la cérémonie de remise des prix dudit concours. Par ailleurs, ainsi que l’indique l’intervenante, aucun élément de preuve ne démontre que cette dernière a participé au salon ProWein de 2015 durant lequel ledit concours a eu lieu. L’intervenante n’a donc pas pu prendre connaissance de la marque contestée dans le cadre de sa participation au concours en 2015.
88 D’autre part, la circonstance, documentée par l’annexe 11B, que les vins primés lors de l’édition 2015 du concours « Mundus Vini » aient ensuite été présentés à la dégustation au salon ProWein la même année, ne démontre pas la participation de l’intervenante à l’édition 2015 dudit salon. En effet, seule une « sélection » des vins primés lors du concours a ensuite été présentée au salon et il n’est pas établi que le vin de l’intervenante mentionné au point 87 ci-dessus ait fait partie de cette sélection.
89 Au surplus, il convient de relever que, selon l’annexe 11B, qui est un extrait du site Internet de l’éditeur spécialisé dans les publications du secteur des vins et des boissons, ont été décernées, lors de l’édition 2015 du concours « Mundus Vini », 38 médailles « grand or », 731 médailles d’or et 946 médailles d’argent. Rien, dans le dossier, n’indique qu’un nombre sensiblement inférieur de médailles aurait été décerné lors des éditions suivantes du concours. Dès lors, eu égard au grand nombre de médailles décernées lors de ce concours, il ne saurait en tout état de cause être considéré que la participation effective de la requérante et de l’intervenante aux mêmes éditions du concours et aux mêmes palmarès, suffit à établir la connaissance réelle et effective, par l’intervenante, de l’usage de la marque contestée.
90 Partant, l’annexe 11B ne suffit pas à établir à suffisance de droit que l’intervenante avait une connaissance réelle et effective de l’usage de la marque contestée antérieurement au 27 juillet 2015.
91 Par conséquent, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a considéré, aux points 45 et 58 de la décision attaquée, que les éléments de preuve produits par la requérante ne suffisaient pas à démontrer une telle connaissance réelle et effective.
92 Dès lors, les conditions subordonnant l’application de la forclusion prévue par l’article 53 du règlement no 40/94 étant cumulatives, il n’est pas nécessaire d’examiner si, comme l’a prétendu l’intervenante devant la chambre de recours, l’enregistrement de la marque contestée a été effectué de mauvaise foi.
93 Il convient donc de rejeter le second moyen et, partant, le recours dans son intégralité sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la compétence du Tribunal pour connaître du deuxième chef de conclusions de la requérante.
Sur les dépens
94 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
95 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par l’intervenante devant le Tribunal, conformément aux conclusions de cette dernière. Toutefois l’intervenante a également conclu à la condamnation de la requérante aux dépens exposés devant l’EUIPO.
96 À cet égard, il suffit de constater que, dès lors que le présent arrêt rejette le recours dirigé contre la décision attaquée, ce sont les points 79 et 80 du dispositif de cette dernière qui continuent à régler les dépens exposés dans la procédure de nullité et dans la procédure de recours devant l’EUIPO [voir arrêt du 14 juillet 2021, Cole Haan/EUIPO – Samsøe & Samsøe Holding (Ø), T-399/20, EU:T:2021:442, point 64 et jurisprudence citée].
97 En revanche, l’EUIPO n’ayant conclu à la condamnation de la requérante aux dépens qu’en cas de convocation à une audience, il convient, en l’absence d’organisation d’une audience, de décider que l’EUIPO supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Vintae Luxury Wine Specialists SLU est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par Grande Vitae GmbH.
3) L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supportera ses propres dépens.
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Costeira |
Öberg |
Zilgalvis |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 6 novembre 2024.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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Textes cités dans la décision
- RDMUE - Règlement délégué (UE) 2018/625 du 5 mars 2018
- Directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques (refonte)
- RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
- RMC - Règlement (CE) 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire
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