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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 16 oct. 2024, T-506/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-506/23 |
| Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 16 octobre 2024.#Freistaat Bayern contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne verbale Neuschwanstein – Dénominations commerciales antérieures Neuschwanstein et Schloss Neuschwanstein – Cause de nullité relative – Article 8, paragraphe 4, et article 53, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 [devenus article 8, paragraphe 4, et article 60, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001].#Affaire T-506/23. | |
| Date de dépôt : | 16 août 2023 |
| Traité : | Article 53(1)(c) CTMR, Article 8(4) EUTMR |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Identifiant CELEX : | 62023TJ0506 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2024:701 |
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Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Kowalik-Bańczyk |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)
16 octobre 2024 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne verbale Neuschwanstein – Dénominations commerciales antérieures Neuschwanstein et Schloss Neuschwanstein – Cause de nullité relative – Article 8, paragraphe 4, et article 53, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 [devenus article 8, paragraphe 4, et article 60, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001] »
Dans l’affaire T-506/23,
Freistaat Bayern (Allemagne), représenté par Me M. Müller, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme D. Stoyanova-Valchanova, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Bundesverband Souvenir Geschenke Ehrenpreise eV, établie à Veitsbronn (Allemagne), représentée par Mes B. Bittner et U. Heinrich, avocats,
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé de Mme K. Kowalik-Bańczyk (rapporteure), présidente, M. I. Dimitrakopoulos et Mme B. Ricziová, juges,
greffier : Mme R. Ūkelytė, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 27 juin 2024,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, le requérant, Freistaat Bayern, demande l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 22 mai 2023 (affaire R 1013/2021-5) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 11 juillet 2019, le requérant a présenté à l’EUIPO une demande de nullité de la marque de l’Union européenne ayant été enregistrée à la suite d’une demande déposée le 26 juillet 2016, dont la date de priorité est le 26 janvier 2016, pour le signe verbal Neuschwanstein.
3 Les produits couverts par la marque contestée pour lesquels la nullité était demandée relevaient, au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, des classes 14, 21 et 25.
4 La demande en nullité était fondée sur les signes verbaux Neuschwanstein et Schloss Neuschwanstein correspondant à des dénominations commerciales allemandes pour des activités commerciales de musée et d’exploitation de musée notamment.
5 La cause invoquée à l’appui de la demande en nullité était, en substance, celle visée à l’article 53, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [devenu article 60, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)], lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 4, de ce règlement (devenu article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001).
6 Le 8 avril 2021, la division d’annulation a annulé la marque contestée dans son intégralité.
7 Le 7 juin 2021, l’intervenante, Bundesverband Souvenir Geschenke Ehrenpreise eV, a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation.
8 Par la décision attaquée, la chambre de recours a accueilli le recours contre la décision de la division d’annulation et a rejeté la demande de nullité de la marque contestée. Plus particulièrement, elle a considéré que le requérant n’avait pas démontré, au titre de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009, l’usage des signes antérieurs dans la vie des affaires, dont la portée n’était pas seulement locale, pour les activités commerciales de musée et d’exploitation de musée notamment. Elle a ajouté que, s’agissant de ces activités, le requérant n’avait pas non plus établi qu’il avait acquis des droits auxdits signes en vertu du droit allemand.
Conclusions des parties
9 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
10 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens dans l’hypothèse où une audience serait tenue.
11 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
12 À l’appui du recours, le requérant soulève un moyen unique tiré, en substance, de la violation de l’article 53, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009. Il soutient, d’une part, qu’il a établi l’usage des signes antérieurs dans la vie des affaires, dont la portée n’était pas seulement locale, s’agissant des activités commerciales de musée et d’exploitation de musée et, d’autre part, qu’il a établi avoir acquis des droits à ces signes s’agissant desdites activités.
13 Aux termes de l’article 53, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, la marque de l’Union européenne est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’EUIPO lorsqu’il existe un droit antérieur visé à l’article 8, paragraphe 4, de ce règlement et que les conditions énoncées audit paragraphe sont remplies.
14 En vertu de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009, le titulaire d’un signe autre qu’une marque enregistrée peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne si celui-ci remplit cumulativement quatre conditions : ce signe doit être utilisé dans la vie des affaires ; il doit avoir une portée qui n’est pas seulement locale ; le droit à ce signe doit avoir été acquis conformément à la législation de l’Union ou au droit de l’État membre où le signe était utilisé avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ; enfin, ce signe doit reconnaître à son titulaire la faculté d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente [arrêt du 24 mars 2009, Moreira da Fonseca/OHMI – General Óptica (GENERAL OPTICA), T-318/06 à T-321/06, EU:T:2009:77, point 32].
Observations liminaires
15 Il résulte de l’article 53, paragraphe 1, sous c), et de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009 que la chambre de recours pouvait, en l’espèce, rejeter la demande de nullité de la marque contestée si l’une des quatre conditions mentionnées au point 14 ci-dessus n’était pas remplie et, notamment, si le requérant n’avait pas établi l’existence d’un droit aux signes antérieurs conformément au droit allemand.
16 À cet égard, il est constant entre les parties que, pour pouvoir acquérir un droit aux signes antérieurs, le requérant devait établir que ces signes étaient protégés en tant que dénominations commerciales en application de l’article 5 de la Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (loi sur la protection des marques et autres signes distinctifs, ci-après « MarkenG ») et, par voie de conséquence, qu’ils possédaient un caractère distinctif intrinsèque ou, à défaut, qu’ils avaient acquis une notoriété par l’usage.
17 Or, la chambre de recours a considéré que les signes antérieurs étaient dépourvus de caractère distinctif intrinsèque et qu’ils n’avaient pas acquis une notoriété par l’usage.
Sur le caractère distinctif intrinsèque des signes antérieurs
18 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les signes antérieurs étaient dépourvus de caractère distinctif intrinsèque, au motif qu’ils constituaient des indications descriptives des activités commerciales de musée et d’exploitation de musée. Plus particulièrement, elle a constaté que le public pertinent, constitué du grand public allemand, percevait lesdits signes comme une indication que ces activités avaient pour objet ou pour thème le château de Neuschwanstein, lequel était mondialement connu, ainsi que le roi Louis II de Bavière, qui a fait construire ce château.
19 Le requérant reproche à la chambre de recours d’avoir considéré que les signes antérieurs étaient dépourvus de caractère distinctif intrinsèque s’agissant des activités commerciales de musée et d’exploitation de musée. Il fait valoir que le seuil de distinctivité requis en application de de l’article 5 de la MarkenG est inférieur à celui requis notamment dans le cadre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 aux fins de l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne. Il ajoute que lesdits signes sont des « termes fantaisistes créés de toutes pièces » qui ne décrivent pas l’objet d’un musée quelconque, mais qui, au contraire, font spécifiquement référence au musée qu’il exploite.
20 En premier lieu, il convient de constater que le requérant ne conteste pas que le public pertinent est composé du grand public allemand.
21 En second lieu, il convient de relever que, si le requérant soutient, de façon abstraite, que le seuil de distinctivité requis en application de l’article 5 de la MarkenG serait moins élevé que celui requis aux fins de l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne ou d’une marque allemande, il n’explique pas dans quelle mesure cette prétendue différence pourrait, en l’espèce, avoir une incidence sur l’appréciation du caractère distinctif des signes antérieurs. En outre, il ne conteste pas qu’un signe descriptif serait, en tout état de cause, dépourvu du caractère distinctif requis en l’espèce.
22 Or, premièrement, il y a lieu de constater que le requérant reconnaît que le château de Neuschwanstein a d’abord été conçu et construit comme un château résidentiel par le roi Louis II de Bavière et que ce n’est que par la suite, bien que brièvement après la fin des travaux, que ce château est devenu un musée. En outre, il ne conteste pas le fait que ledit château jouit d’une importante notoriété et que les termes « neuschwanstein » et « schloss neuschwanstein » sont perçus, par le public pertinent, comme y faisant référence. Au demeurant, il ne conteste pas non plus le fait que, selon le dictionnaire Duden, le terme « neuschwanstein » fait référence audit château.
23 Dans ces conditions, et ainsi que le relève à juste titre l’intervenante, il y a lieu de relever que les signes antérieurs ne sauraient avoir été regardés comme étant « fantaisistes » pour le public pertinent.
24 Deuxièmement, le requérant ne conteste pas le fait qu’une activité commerciale de musée ou d’exploitation de musée puisse avoir pour objet ou pour thème le château de Neuschwanstein.
25 Par voie de conséquence, il convient de relever que les signes antérieurs pouvaient servir, dans le commerce, pour désigner une caractéristique d’une activité commerciale de musée ou d’exploitation de musée, en indiquant au public pertinent que ce musée avait trait au château de Neuschwanstein. Par suite, il y a lieu de constater que la chambre de recours a considéré, à juste titre, que les signes antérieurs possédaient un caractère descriptif à l’égard desdites activités commerciales.
26 Au demeurant, il convient de relever, à l’instar de la chambre de recours, et sans que cela ne soit contesté par le requérant, que, dans une ordonnance du 4 février 2011 [affaire 25 W (pat) 182/09], le Bundespatentgericht (Cour fédérale des brevets, Allemagne) a jugé, sur la base d’un raisonnement analogue à celui exposé aux points 22 à 25 ci-dessus, que la dénomination Neuschwanstein possédait un caractère descriptif à l’égard des services d’« [o]rganisation de voyages », dès lors qu’elle décrivait, pour le public pertinent, une caractéristique de ces voyages, à savoir leur destination.
27 En outre, le caractère descriptif des signes antérieurs à l’égard des activités commerciales de musée et d’exploitation de musée ne saurait être remis en cause par les autres arguments du requérant.
28 En effet, premièrement, s’il est vrai que, par deux décisions du 24 novembre 2020 (affaire 33 O 11440/19) et du 27 septembre 2022 (affaire 33 O 13520/21), le Landgericht München I (tribunal régional de Munich I, Allemagne) a reconnu le caractère distinctif de la dénomination Neuschwanstein pour les activités de musée, il suffit de relever que le requérant reconnaît par ailleurs, d’une part, que l’appréciation dudit caractère distinctif dans ces décisions n’était que faiblement étayée et, d’autre part, que lesdites décisions ont, par la suite, été annulées en appel, bien que pour d’autres motifs. Dans ces conditions, les décisions en question ne sauraient être regardées comme étant susceptibles d’établir le caractère distinctif des signes antérieurs en vertu du droit allemand.
29 Deuxièmement, il y a lieu de constater que, contrairement à ce que soutient le requérant, l’Oberlandesgericht Frankfurt am Main (tribunal régional supérieur de Francfort-sur-le-Main, Allemagne), n’a pas jugé, dans l’arrêt du 5 août 2010 (affaire 6 U 89/09), que les dénominations commerciales présenteraient nécessairement un caractère distinctif lorsqu’elles seraient dérivées du nom d’un édifice qui serait lui aussi distinctif et que l’activité commerciale en cause serait indissociable de cet édifice. En outre, il importe de relever que, à la différence de la présente affaire, cet arrêt ne concernait pas une dénomination commerciale que le public pertinent associait à un édifice déterminé en raison de la renommée de celui-ci. Par conséquent, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, en substance, que ledit arrêt était dénué de pertinence pour apprécier le caractère distinctif des signes antérieurs.
30 Troisièmement, il convient de relever que sont dénués de pertinence pour apprécier le caractère distinctif intrinsèque des signes antérieurs, d’une part, le fait que le requérant a utilisé ces signes pour faire référence à un musée sur son site Internet, sur des brochures, sur le papier à en-tête de l’administration du château de Neuschwanstein ainsi que dans des communiqués de presse et, d’autre part, le fait que diverses publications, dont des guides de voyage et des encyclopédies, utilisaient également le signe Schloss Neuschwanstein pour désigner un musée. En effet, l’examen des preuves de l’usage des signes antérieurs ne pourrait être pertinent que pour déterminer si ces mêmes signes avaient acquis une notoriété par l’usage en application du droit allemand.
31 Il s’ensuit que le requérant n’établit pas que la chambre de recours a considéré, à tort, que les signes antérieurs étaient dépourvus de caractère distinctif intrinsèque en vertu du droit allemand.
Sur la notoriété des signes antérieurs
32 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que la notoriété des signes antérieurs n’était pas un « fait évident », au sens de l’article 291 de la Zivilprozessordnung (code de procédure civile), qui n’aurait pas besoin d’être prouvé et que le requérant n’avait pas apporté la preuve que lesdits signes avaient acquis une notoriété par l’usage s’agissant des activités commerciales de musée et d’exploitation de musée. Elle a notamment constaté que, en vertu du droit allemand, le requérant devait démontrer qu’au moins 50 % du public pertinent associait ces signes à une entreprise exploitant un musée. Or, elle a relevé, à cet égard, que le requérant n’avait produit ni d’expertise « démoscopique » ni d’informations relatives à ses dépenses publicitaires et que les chiffres de fréquentation dudit musée ne permettaient pas de distinguer le nombre de visiteurs provenant d’Allemagne du nombre de visiteurs étrangers. Elle a ajouté qu’il ressortait des autres preuves produites que le château de Neuschwanstein était principalement connu pour sa façade et non pour le musée qu’il abritait.
33 Le requérant soutient que, en dépit de l’absence de sondage, les preuves qu’il avait produites au cours de la procédure administrative suffisaient pour établir que les signes antérieurs étaient perçus, par le public pertinent, comme une indication désignant le musée qu’il exploitait depuis le 1er août 1886.
34 En premier lieu, il convient de noter que le requérant ne conteste pas que, afin d’établir la notoriété des signes antérieurs conformément au droit allemand, il devait apporter la preuve qu’au moins 50 % du public pertinent, composé du grand public allemand, associait lesdits signes à tout le moins au musée qu’il exploite.
35 En outre, le requérant ne conteste pas non plus que la notoriété des signes antérieurs ne constituait pas un « fait évident », au sens de l’article 291 de la Zivilprozessordnung (code de procédure civile), ou un fait notoire qui n’auraient pas besoin d’être prouvés, ni, par voie de conséquence, qu’il devait apporter la preuve de la notoriété desdits signes.
36 En second lieu, il convient de noter que le requérant se borne, dans la requête, à renvoyer globalement aux preuves qu’il a produites au cours de la procédure administrative et qu’il n’explique pas comment ces preuves permettraient de démontrer que les signes antérieurs étaient perçus, par au moins 50 % du public pertinent, comme faisant spécifiquement référence au musée qu’il exploitait.
37 Or, premièrement, il y a lieu de rappeler qu’il n’appartient pas au Tribunal de rechercher et d’identifier, dans les annexes, les moyens et arguments qu’il pourrait considérer comme constituant le fondement du recours, les annexes ayant une fonction purement probatoire et instrumentale [voir arrêt du 9 décembre 2010, Tresplain Investments/OHMI – Hoo Hing (Golden Elephant Brand), T-303/08, EU:T:2010:505, point 38 et jurisprudence citée].
38 Deuxièmement, seule la circonstance invoquée dans la requête pour établir la notoriété des signes antérieurs, à savoir la circonstance que ces signes ont été utilisés depuis le 1er août 1886 aux fins d’une activité commerciale de musée ou d’exploitation de musée, ne saurait suffire pour démontrer qu’au moins 50 % du public pertinent associait lesdits signes au musée exploité par le requérant.
39 Au surplus, s’agissant des preuves invoquées dans la requête pour établir le caractère distinctif intrinsèque des signes antérieurs, il convient de relever qu’elles ne permettent pas non plus de démontrer que ces signes étaient perçus, par au moins 50 % du public pertinent, comme faisant spécifiquement référence au musée exploité par le requérant.
40 En effet, en invoquant ces preuves, d’une part, le requérant entend établir le fait qu’il a utilisé les signes antérieurs sur son site Internet, sur des brochures, sur le papier à en-tête de l’administration du château de Neuschwanstein et dans des communiqués de presse pour faire référence à un musée. Toutefois, la circonstance qu’il a utilisé ces signes pour faire référence au musée qu’il exploitait ne permet pas, en tant que telle, de déterminer la manière dont le public pertinent percevait lesdits signes.
41 D’autre part, le requérant entend établir le fait que diverses publications, dont des guides de voyage et des encyclopédies, utilisaient également le signe Schloss Neuschwanstein pour désigner un musée. Toutefois, il ne précise pas dans quelle mesure le public pertinent a été exposé à ces publications.
42 Par ailleurs, s’agissant des autres preuves invoquées dans la requête aux fins d’établir le caractère suffisamment significatif de l’usage des signes antérieurs dans la vie des affaires et sur une étendue géographique qui n’est pas seulement locale, au titre des deux premières conditions rappelées au point 14 ci-dessus, il y a lieu de constater que ces preuves portent sur le nombre de visiteurs du musée exploité par le requérant ainsi que sur les recettes qui y sont afférentes. Or, à cet égard, le requérant fait valoir que ce musée accueille des visiteurs du monde entier et ne conteste pas le fait, constaté dans la décision attaquée, que lesdites preuves ne permettent pas de distinguer le nombre de visiteurs provenant d’Allemagne du nombre de visiteurs étrangers. Par conséquent, il y a lieu de considérer que les preuves en question ne permettent pas de déterminer la perception des signes antérieurs par le public pertinent.
43 Dans ces conditions, il convient de relever que la chambre de recours a considéré, à juste titre, que le requérant n’avait pas établi la notoriété des signes antérieurs pour les activités commerciales de musée et d’exploitation de musée, de sorte qu’il n’avait pas non plus établi avoir acquis un droit aux signes antérieurs, conformément au droit allemand.
44 Par voie de conséquence, il y a lieu de noter que la chambre de recours a rejeté, à juste titre, la demande de nullité présentée par le requérant dès lors qu’au moins une des quatre conditions cumulatives prévues par l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009 et rappelées au point 14 ci-dessus n’était pas remplie.
45 Il résulte de tout ce qui précède que le moyen unique du requérant doit être écarté, de sorte qu’il convient de rejeter le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
46 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Une audience ayant eu lieu et le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Freistaat Bayern est condamné aux dépens.
|
Kowalik-Bańczyk |
Dimitrakopoulos |
Ricziová |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 octobre 2024.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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