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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 26 juin 2024, C-454/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-454/24 |
| Affaire C-454/24 P: Pourvoi formé le 26 juin 2024 par le Conseil de résolution unique contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre élargie) rendu le 10 avril 2024 dans l’affaire T-411/22, CRU / Dexia | |
| Date de dépôt : | 26 juin 2024 |
| Décision précédente : | Cour de justice de l'Union européenne, 10 avril 2024 |
| Identifiant CELEX : | 62024CN0454 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2024/4958 |
19.8.2024 |
Pourvoi formé le 26 juin 2024 par le Conseil de résolution unique contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre élargie) rendu le 10 avril 2024 dans l’affaire T-411/22, CRU / Dexia
(Affaire C-454/24 P)
(C/2024/4958)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Conseil de résolution unique (représentants: D. Ceran, C. De Falco, H. Ehlers, K.-Ph. Wojcik, agents, H.-G. Kamann, Rechtsanwalt, F. Louis, avocat)
Autres parties à la procédure: Dexia SA, Parlement européen, Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour
|
— |
D’annuler l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 10 avril 2024 dans l’affaire T-411/22, CRU / Dexia ; |
|
— |
De rejeter la requête en annulation, et à titre subsidiaire, renvoyer la cause devant le Tribunal ; |
|
— |
En toute hypothèse, condamner la partie défenderesse aux dépens de la procédure en première instance et maintenant auprès de la Cour de justice ; |
|
— |
À titre infiniment subsidiaire, si la Cour de justice confirme l’annulation de la décision attaquée, maintenir les effets de la décision attaquée jusqu’à sa réadoption, au plus tard dans les six mois suivant l’arrêt, pour les mêmes raisons que celles qui ont conduit le Tribunal à maintenir les effets de cette décision dans l’arrêt attaqué. |
Moyens et principaux arguments
La requérante estime qu’il convient d’annuler l’arrêt attaqué, par lequel le Tribunal a annulé la décision du Conseil de résolution unique (CRU) dans sa session exécutive du 11 avril 2022 sur le calcul des contributions ex ante pour 2022 au Fonds de résolution unique (SRB/ES/2022/18) en ce qu’elle concerne Dexia et invoque trois moyens.
En premier lieu, le Tribunal aurait mal interprété et appliqué de manière erronée l’article 69, paragraphe 1, du règlement n° 806/2014 (1) en concluant que le CRU doit respecter un strict plafond de 12,5 % et, afin de le réconcilier avec la règle de 1 %, que le CRU pouvait évaluer le niveau cible final attendu sur la base d’une approche à la fois aussi précise « que possible » (point 46) et « prudente » (points 57 et 58). Ce qui exige essentiellement que le CRU surestime intentionnellement et de manière significative le niveau cible final attendu. Entre autres, cette approche ne tiendrait pas compte du libellé, du contexte et de l’objectif de l’article 69, paragraphe 1, du règlement n° 806/2014, violerait le principe de bonne administration, enfreindrait la doctrine Meroni et serait intrinsèquement incohérente.
En deuxième lieu, le Tribunal aux points 46 à 54 de l’arrêt attaqué aurait commis une erreur de droit en interprétant de manière erronée l’article 70, paragraphe 2, premier et quatrième alinéas, du règlement n° 806/2014 et en concluant qu’un plafond strict de 12,5 % devait être applicable au cours de la période initiale en toutes circonstances, sur la base du libellé prétendument clair et sans équivoque de cette disposition. Le Tribunal aurait adopté un raisonnement incohérent et circulaire et n’aurait pas interprété les premier et quatrième alinéas de l’article 70, paragraphe 2, du règlement n° 806/2014 à la lumière de leur contexte et de leur finalité.
En troisième lieu, le Tribunal aurait commis une erreur de droit en n’appréciant pas les éléments de fait et de droit tels qu’ils se présentaient au moment de l’adoption de la décision attaquée. Dans les points 55 à 58 de l’arrêt attaqué, lorsque le Tribunal a évalué s’il était possible pour le CRU de respecter simultanément le plafond de 12,5 % et la règle de 1 %, il aurait fondé cette évaluation sur des éléments erronés. Plus précisément, le Tribunal aurait évalué de manière erronée la légalité de la décision attaquée et l’impossibilité de concilier le plafond de 12,5 % avec la règle de 1 %, en examinant l’intégralité de la période initiale, plutôt que les circonstances existant au moment de l’adoption de la décision attaquée.
(1) Règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution unique, et modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4958/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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