Conseil d'État, Assemblée, 30 décembre 2014, 381245, Publié au recueil Lebon
CE
Rejet 30 décembre 2014
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CE
Rejet 29 juin 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Refus de surseoir à statuer

    La cour a estimé que le juge disciplinaire peut statuer sans attendre l'issue d'une procédure pénale, et que M. B… n'a pas démontré qu'il aurait été empêché de produire des éléments de défense.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a jugé que la décision attaquée énonce les motifs pour lesquels la chambre disciplinaire a pris sa décision, et que M. B… n'a pas formulé de demande de sursis à statuer.

  • Rejeté
    Autorité de chose jugée de la décision d'acquittement

    La cour a précisé que l'acquittement n'est pas définitif et que le réexamen est possible dans le cadre d'une demande de révision prévue par le code de la santé publique.

  • Rejeté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a jugé que le Conseil national de l'ordre des médecins n'est pas la partie perdante et ne peut donc pas être condamné à verser des frais.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en cassation par M. B..., médecin radié de l'ordre des médecins, suite à une décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins. M. B... conteste l'inscription à son encontre d'un manquement aux dispositions de l'article R. 4127-38 du code de la santé publique, qui interdit au médecin de provoquer délibérément la mort. Le Conseil d'État considère que la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur de droit, ni d'erreur de qualification juridique et que la sanction de radiation du tableau de l'ordre des médecins est proportionnée à la faute commise. Le pourvoi de M. B... est donc rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, ass., 30 déc. 2014, n° 381245, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 381245
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
30 mai 2011, M. Ottaviani, n° 339496, T. p. 1108.
. CE, 22 novembre 1972, Société Transacier, n° 77490, p. 744.,,[RJ2] Ab. jur., pour les sanctions disciplinaires infligées à des agents publics, CE, 21 juin 2000, Midelton, n° 179218, T. p. 1200
. CE, 22 novembre 1972, Société Transacier, n° 77490, p. 744.,,[RJ2] Ab. jur., pour les sanctions disciplinaires infligées à des agents publics, CE, 21 juin 2000, Midelton, n° 179218, T. p. 1200
pour les sanctions disciplinaires prononcées par les ordres professionnels, CE, 30 janvier 1980, Sieur Valéry, n° 11675, T. p. 854
Confère :
CE, 30 décembre 1998, Association syndicale du Nevon, n° 151454, p.518.
, s'agissant des sanctions infligées aux magistrats du siège, en précisant les modalités du contrôle du juge de cassation, CE, 30 juin 2010, M. Ponsard, n° 325319, 326415, T. p. 934.,,[RJ3]
Identifiant Légifrance : CETATEXT000030988089
Identifiant européen : ECLI:FR:CEASS:2014:381245.20141230

Sur les parties

Texte intégral

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Conseil d'État, Assemblée, 30 décembre 2014, 381245, Publié au recueil Lebon