Confirmation 9 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 9 mars 2017, n° 15/03262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/03262 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bordeaux, 16 mars 2015, N° 11-13-1175 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 09 mars 2017 (Rédacteur : J-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Présidente)
N° de rôle : 15/03262
Madame J C Y
Monsieur H X
c/
SARL A
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 mars 2015 par le Tribunal d’Instance de BORDEAUX (Chambre , R.G. 11-13-1175) suivant déclaration d’appel du 28 mai 2015,
APPELANTS :
Madame J C Y
née le XXX à XXX
de nationalité Française
Salariée, demeurant 13 bis lieu-dit Frontmerlet – 33450 MONTUSSAN
représentée par Me Sylvie ROBERT, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur H X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
Salarié, demeurant 13 bis lieu-dit Frontmerlet – 33450 MONTUSSAN
représenté par Me Sylvie ROBERT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SARL A, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
XXX
représenté par Me Lisanne CHAMBERLAND-POULIN Substituant Me Xavier DELAVALLADE de la SCP DGD, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 18 janvier 2017 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant J-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Présidente chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme J-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Présidente
Mme Michèle SERRES-HUMBERT, Conseiller
Mr François BOUYX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
M. X et Mme C-Y ont signé le 15 novembre 2010 avec la SARL A un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans auquel était annexé une notice descriptive de l’ouvrage sur un terrain sis XXX, pour un prix forfaitaire et définitif de 123.465 € TTC.
Le chantier a été réceptionné avec réserves le 6 juin 2012.
Le 8 juin 2012, la société A a émis sa dernière facture d’un montant de 7.538,42 € correspondant au solde de 5% des travaux.
M. X et Mme Y, soutenant qu’ils s’étaient déjà acquittés d’une somme de 7.500 €, au moment de la signature de l’acte de vente du terrain, somme devant venir en déduction du coût de la construction, n’ont pas réglé cette somme.
La société A a fait assigner M. X et Mme Y devant le Tribunal d’Instance de BORDEAUX pour les entendre condamner au paiement du solde de sa facture.
Par jugement en date du 16 mars 2015,le Tribunal d’Instance de BORDEAUX a :
— condamné M. X et Mme Y solidairement à payer à la société A la somme de 6.236,68 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2013 au titre du solde du marché de construction passé le 15 novembre 2010
— dit que les intérêts de la somme allouée ayant plus d’une année d’ancienneté produiraient intérêts selon les dispositions de l’article 1154 du code civil
— débouté la société A du surplus de sa demande
— déclaré compétent le Tribunal d’Instance de BORDEAUX pour connaître de la demande reconventionnelle des défendeurs
— débouté M. X et Mme Y de leur demande en paiement de la somme de 30.000 €
— condamné M. X et Mme Y solidairement aux dépens et frais d’exécution forcée
— condamné M. X et Mme Y solidairement à payer à la société A la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné l’exécution provisoire.
LA COUR
Vu l’appel interjeté par M. X et Mme Y ;
Vu les conclusions de M. X et de Mme Y en date du 8 novembre 2016 dans lesquelles ils demandent à la cour de :
— au vu du mandat apparent confié par la Société A à M. Z, débouter la Société A de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
— à titre subsidiaire, vu les fautes grossières commises par la société A qui sont directement à l’origine du paiement entre les mains de M. Z de la somme de 7.500 €, condamner la Société A à leur payer une somme équivalente au montant de la facture de solde des travaux, à titre dommages-intérêts, et ordonner la compensation entre les sommes dues.
— faisant droit à leurs demandes reconventionnelles, vu l’article 1134 alinéa 3 du Code Civil, condamner la Société A à leur payer la somme de 30.000 € pour manquement à l’obligation de bonne foi dans les relations contractuelles
— la condamner à leur remettre, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, les documents obligatoires suivants:
— l’attestation diagnostic performance énergétique
— l’attestation de traitement anti-termites prévu dans la notice descriptive (page1)
— le certificat de traitement insecticide et fongicide de la charpente (page 3)
— l’attestation de contrôle du dispositif de drainage des eaux pluviales e plan de recollement des réseaux
— le plan de canalisation correspondant au radié
— les schémas de I’installation électrique – les notices de fonctionnement des équipements: convecteurs, VMC, ballon ECS, éclairage extérieurs, délesteur, etc.
— les fiches techniques de l’enduit.
— vu les manquements du constructeur s’agissant des travaux réservés non chiffrés et vu les engagements pris par le constructeur au titre du permis de construire, condamner la Société A à leur payer :
'14.000 € au titre de la viabilisation du terrain
'7.120,39 € au titre de viabilisation de la partie commune
'500 € de frais de géomètre pour le bornage
'300 € de frais de constat d’huissier
'1000 € de frais « d’architecte ''
'7500 € de commission d’agence incluant « l’émission des plans '' de la
maison
'études de sol: 1.500 €
'l’accès aux parcelles en bitume drainant : 1.500 €
'peintures intérieures: 14.000 €
'fourniture et pose parquet flottant gamme A: 2.058 €.
'au titre de l’escalier: 5.000 €
'au titre du garage: 5.000 €
'au titre du plancher haut, des menuiseries intérieures et de l’escalier, peintures extérieures, peintures intérieures, moquette: de 3.728,40 € hors main d’oeuvre
'deux places de stationnement dont une dans l’emprise de la construction': 2.000€
¶plantations d’arbres et arbustes à hautes, moyennes et basses tiges d’essence régionales: 1.000 €
'couverture de 30 % avec débord de toit de 0,30 m qui sera réalisée en tuiles romanes canal de ton vieil ' : 3.000 €
'aménagements espaces verts, clôtures et portail: 11.713,06 €
'70 € au titre de l’achat et de l’installation d’un réducteur de pression d’eau
'1.095 € en remplacement du cumulus
'15.924,10 €au titre de l’intervention de la Société SICAUD – dire que les condamnations susvisées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir par application des dispositions de l’article 1153-1 du Code Civil, et que ces intérêts seront capitalisés par année de retard dès lors qu’une année sera échue par application des dispositions de l’article 1154 du Code Civil.
— condamner la Société A à leur payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— la condamner aux entiers dépens d’instance ;
Vu les conclusions de la société A en date du 26 décembre 2016 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— à titre liminaire, dire irrecevable la demande nouvelle de M. X et Mme C-Y tendant à sa condamnation au paiement des sommes de 70 € et 1.095 €
— confirmer la décision rendue par le Tribunal d’instance de BORDEAUX le 16 mars 2015 en ce qu’il s’est déclaré compétent et en ce qu’il a débouté M. X et Mme C-Y de leurs demandes reconventionnelles ;
— la confirmer en qu’elle condamner M. X et Mme C-Y à lui régler le solde de leur marché ;
— l’infirmer en qu’elle a omis de prendre en compte la mise en demeure du 25 juillet 2012 comme point de départ des intérêts au taux légal ;
— statuant à nouveau, dire irrecevable la demande nouvelle de M. X et Mme C-Y tendant à sa condamnation au paiement des sommes de 70 € et 1.095 €
— condamner M. X et Mme C-Y à lui verser la somme de 7.538,42 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 juillet 2012 ;
— dire que les intérêts des sommes allouées porteront eux-mêmes intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du Code civil (1343-2 nouveau) ;
— les condamner en outre, à lui rembourser, sur justificatif, les frais de recouvrement de l’Huissier qui pourrait être appelé à exécuter toute décision concourant à son indemnisation, dans la limite des sommes versées à cet Huissier au titre du droit de recouvrement de l’Article 10 du Décret du 12 Décembre 1996 N°96-1080.
— condamner enfin M. X et Mme C-Y au paiement d’une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
SUR CE
Sur la demande en paiement du solde de la facture
Les consorts B et C-Y font valoir qu’ils ont conclu le 15 novembre 2010 avec la société A un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) avec fourniture de plans sur un terrain sis XXX moyennant le prix forfaitaire et définitif de 123.465 € TTC.
Ils soutiennent que ce contrat a été soumis à leurs signatures par M. Z. Ils indiquent que lors de l’achat du terrain, diverses commissions et frais se sont ajoutés au prix de vente outre une commission supplémentaire de 7.500 € devant être déduite du coût de la construction.
Les consorts B et C-Y précisent qu’ils ont réglé l’ensemble des appels de fonds à l’exception de la dernière facture de la société A du 8 juin 2012 d’un montant de 6.236,68 € correspondant au solde de 5% des travaux au motif que la somme de 7.500 € versée à M. Z n’avait pas été déduite.
Ils indiquent que M. Z, leur seul interlocuteur, avait pour eux l’apparence d’un mandataire capable de représenter la société A. En conséquence, ils soutiennent qu’ils se sont bien acquittés de la somme de 7.500 €entre les mains de M. Z pour le compte de la société A.
Ils demandent à la cour de réformer le jugement en ce qu’il les a condamné au paiement de cette somme à la société A au titre du solde de sa facture.
Il convient de relever que les consorts B et C-Y ont signé le 15 novembre 2010 un contrat de construction de maison individuelle avec la société A.
Il n’est pas contesté que ce contrat a été signé par l’intermédiaire de M. Z avec l’accord de la société A ainsi que cela résulte de la lettre de cette société en date du 18 juin 2012 dans laquelle elle reconnaît que M. Z s’est présenté en qualité d’apporteur d’affaires pour commercialiser des maisons sur un terrain lui appartenant et qu’il était convenu qu’il [M. Z] toucherait une commission à ce titre dont la moitié serait perçue à la signature du ou des contrats, l’autre moitié au démarrage du chantier.
La société A ajoute, dans cette lettre, que lors de la négociation des contrats nous n’avons pas rencontré les clients, pratique courante.
Le 16 décembre 2010, les consorts B et C-Y ont signé une promesse d’achat pour le terrain visé dans le CCMI aux termes de laquelle ils promettaient d’acquérir ce bien.
Cet acte sous seing privé mentionnait le prix de 72.500 € outre les frais suivant à leur charge à savoir :
' provision pour frais d’acte : 6.500 €
' commission d’agence: 7.500 €
' frais de viabilisation: 14.000 €
' frais de géomètre: 500 €
' frais de constat d’huissier: 300 €
' frais d’architecte : 1.000 €.
Le 24 juin 2011, l’acte authentique de vente du terrain est intervenu aux termes duquel Mme D vendait à M. B, Mme C-M, M. E, Mme F, M. E, Mme F et M. et Mme G une parcelle de terrain à bâtir, chacun pour 1/8e, moyennant le prix total de 290.000 €.
Cet acte stipulait en outre que les acquéreurs reconnaissaient devoir à titre d’honoraires de négociation à la société AAXE IMMO en vertu d’un mandat la somme de 30.000 € et à l’agence IDEM les frais de commercialisation d’un montant de 7.500 €. Enfin cet acte précisait que les frais de raccordement du bien aux réseaux de distribution notamment d’eau et d’électricité s’ils n’existaient pas déjà, seraient intégralement supportés par l’acquéreur.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que M. Z avait bien qualité pour faire signer les contrats de construction de maison individuelle pour le compte de la société A.
Cependant il appartient aux consorts B et C-Y de démontrer que la somme de 7.500 € qui aurait été versée à M. Z devait être déduite du prix de la construction
Or l’acte authentique du 24 juin 2011signé par M. B et Mme C-Y, s’il fait bien référence au paiement d’une somme de 7.500 €, précise que celle-ci est due non pas à M. Z, à titre personnel, ou à la société A mais à la société IDEM et ce titre au titre des frais de commercialisation.
Dans ces conditions, les consorts B et C-Y ne justifient pas de la remise d’une somme quelconque à M. Z pour le compte de la société A.
La société A sollicite le paiement d’une somme de7.538,42 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 novembre 2012.
Devant la cour comme devant le premier juge, la société A ne s’explique sur la différence entre le montant de la facture du 8 juin 2012 portant sur la somme de 6.236,68 € TTC et la somme dont elle réclame le paiement.
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamner les consorts B et C-Y à verser à la société A la somme de 6.236,68 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Il échet de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1154 du Code Civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, pour les intérêts échus à compter de la demande judiciairement formée et pour les intérêts dus au moins pour une année entière.
Sur les autres demandes des consorts B et C-Y
Les consorts B et C-Y font valoir l’existence d’irrégularité affectant le contrat de construction et sollicitent l’octroi de dommages-intérêts.
Ils relèvent que si les travaux réservés ont été listés, ils n’ont pas tous été chiffrés et ce en contravention avec les dispositions légales.
En s’abstenant de chiffrer le coût de certains de ces travaux, la société A a manqué à son obligation de conseil et en conséquence le coût de ces travaux réservés doit être intégré dans le prix forfaitaire de la construction et le constructeur doit être condamné à rembourser le montant des factures y afférent.
Ils demandent la condamnation de la société A, au titre des travaux réservés:
— les frais de viabilisation et de branchements aux réseaux publics
— le coût du garage : 5.000 € – au titre du plancher haut et de l’escalier, menuiseries intérieures, peinture extérieures et intérieures, moquette : 3.728,40 € hors main d’oeuvre plus 5.000 € pour l’escalier
L’article L231-2 du code de la construction et de l’habitation dispose que le contrat visé à l’article L. 231-1 doit comporter les énonciations suivantes :
[…] d) Le coût du bâtiment à construire, égal à la somme du prix convenu et, s’il y a lieu, du coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution en précisant :
— d’une part, le prix convenu qui est forfaitaire et définitif, sous réserve, s’il y a lieu, de sa révision dans les conditions et limites convenues conformément à l’article L. 231-11, et qui comporte la rémunération de tout ce qui est à la charge du constructeur, y compris le coût de la garantie de livraison ;
— d’autre part, le coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur et faisant l’objet, de la part du maître de l’ouvrage, d’une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge ; […]
L’examen du CCMI litigieux montre qu’au chapitre Travaux dont le Maître d’Ouvrage se réserve l’exécution (peintures extérieurs, papiers peints, moquettes, branchements et raccordements extérieurs, assainissements, eaux pluviales), il n’existe aucune précision sur le montant des travaux réservés par le maître de l’ouvrage.
La notice descriptive annexée au CCMI et paraphé par les consorts B et C-Y précise que les Travaux dont le maître de l’Ouvrage se réserve l’exécution : 11.705 € . Cette notice indique ne sont pas compris dans le prix forfaitaire le bardage bois sur la moitié de la maison, le carrelage dans le cellier/bureau et rangement, la fourniture et pose sanitaire, la fourniture et poses portes intérieures, ces travaux restant à la charge du client étant chiffrés.
Il ressort de ces constatations que ce contrat de construction de maison individuelle respecte les dispositions des articles L 231-1 et L 231-2 du code de la construction et de l’habitation pour ces travaux.
Ils font état d’un garage qui ne figure pas dans les travaux prévus ou réservés par le maître d’ouvrage. Il y a lieu de les exclure.
Il y a lieu de les débouter des leurs demandes au titre des travaux réservés.
M. B et Mme C-Y sollicitent également le coût des travaux de viabilisation et de branchements aux réseaux publics ainsi qu’une somme de 15.924,10 € en remboursement d’une facture de la société SICAUD chargée des travaux de raccordement et VRD.
Cependant, les consorts B et C-Y n’ignoraient pas le coût de ces différents travaux puisqu’ils étaient expressément mentionnés dans leur offre d’achat du terrain et que dans l’acte authentique, ils s’engageaient à supporter les frais de raccordement aux différents réseaux de distribution.
En conséquence, il y a lieu de les débouter de leurs demandes à ce titre.
Les consorts B et C-Y demandent également à la cour la condamnation de la société A à leur verser les différentes sommes mises à leur charge dans le cadre de la vente du terrain soit 29.648,15 €. Cependant la société A n’était pas partie à ce contrat qui est intervenu directement entre Mme D et les consorts B et C-Y 1/4 en pleine propriété.
Aucun élément du dossier ne permet de dire que la société A est à l’origine de la division du terrain et qu’elle a détourné la réglementation relative aux lotissements.
Il convient de débouter les consorts B et C-Y de cette demande.
M. B et C-Y demandent également le coût de l’étude de sol, de l’accès au chantier ainsi que de la mise en forme des extérieurs (allée, places de stationnement, en gazonnage, clôture et portail).
Cependant aucune pièce du dossier ne permet d’établir que ces éléments étaient entrés dans le champ contractuel ou dans le cadre des travaux réservés, le seul document produit par les consorts B et C-Y pour accréditer leurs dires ne pouvant être retenu s’agissant d’une pièce incomplète.
Il y a lieu de débouter M. B et Mme C-Y de cette demande.
Les consorts B et C-Y invoquent également l’existence d’un désordre relatif à la pression d’eau et sollicitent à ce titre une somme de 70 €.
La seule attestation fournie n’est pas de nature à permettre à la cour d’apprécier ce chef de demande. En outre aucune facture n’est produite.
Il y a lieu de débouter M. B et Mme C-Y de ce chef de demande.
Enfin les consorts B et C-Y forment une demande en dommages-intérêts à hauteur de 30.000 € pour manquement à l’obligation de bonne foi dans les relations contractuelles de la société A.
Il ressort de l’ensemble des éléments rappelés ci-dessus qu’aucune mauvaise foi ne peut être imputée à la société A et le seul fait qu’elle ait omis de chiffrer les postes de travaux réservés par les consorts B et C-Y est déjà sanctionné par sa condamnation au paiement du coût de ces travaux.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. B et Mme C-Y de cette demande.
En dernier lieu, les consorts B et C-Y demandent la condamnation sous astreinte de la société A à leur remettre divers documents à savoir :
— l’attestation diagnostic performance énergétique
— l’attestation de traitement anti-termites prévu dans la notice descriptive (page1)
— le certificat de traitement insecticide et fongicide de la charpente (page 3)
— l’attestation de contrôle du dispositif de drainage des eaux pluviales
— le plan de recollement des réseaux
— le plan de canalisation correspondant au radié
— les schémas de l’installation électrique – les notices de fonctionnement des équipements: convecteurs, VMC, ballon ECS, éclairages extérieurs, délesteur, etc.
— les fiches techniques de l’enduit.
La cour constate que la société A ne forme aucune observation sur cette demande.
Il y a lieu de faire droit à la demande des consorts B et C-Y portant sur la remise de ces documents. Cependant, il n’apparaît pas opportun d’assortir cette demande d’une mesure d’astreinte, M. B et Mme C-Y ne démontrant pas avoir déjà demandé ces documents en vain.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné les consorts B et C-Y à payer à la société A la somme de 6.236,68 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et ce avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil.
Y ajoutant,
Dit que la société A remettre à M. B et Mme C-Y les documents suivants :
— l’attestation diagnostic performance énergétique
— l’attestation de traitement anti-termites prévu dans la notice descriptive (page1)
— le certificat de traitement insecticide et fongicide de la charpente (page 3)
— l’attestation de contrôle du dispositif de drainage des eaux pluviales
— le plan de recollement des réseaux
— le plan de canalisation correspondant au radié
— les schémas de l’installation électrique
— les notices de fonctionnement des équipements: convecteurs, VMC, ballon ECS, éclairages extérieurs, délesteur, etc.
— les fiches techniques de l’enduit.
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte.
Déboute M. B et Mme C-Y du surplus de leurs demandes.
Déboute la société A de sa demandes fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. X et Mme C-Y aux dépens d’instance et d’appel.
L’arrêt a été signé par J-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Présidente et par Annie Blazevic, greffier auquel elle a remis la minute signée de la décision. Le Greffier La Présidente
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