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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 13 sept. 2024, C-595/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-595/24 |
| Affaire C-595/24 P: Pourvoi formé le 13 septembre 2024 par Dmitry Arkadievich Mazepin contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 3 juillet 2024 dans l’affaire T-742/22, Mazepin/Conseil | |
| Date de dépôt : | 13 septembre 2024 |
| Identifiant CELEX : | 62024CN0595 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2024/6245 |
28.10.2024 |
Pourvoi formé le 13 septembre 2024 par Dmitry Arkadievich Mazepin contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 3 juillet 2024 dans l’affaire T-742/22, Mazepin/Conseil
(Affaire C-595/24 P)
(C/2024/6245)
Langue de procédure : l’anglais
Parties
Partie requérante : Dmitry Arkadievich Mazepin (représentants : D. Rovetta, M. Campa, M. Moretto and V. Villante, avvocati, T. Marembert et A. Bass, avocats)
Autre partie à la procédure : Conseil de l’Union européenne, République de Lettonie
Conclusions
|
— |
annuler l’arrêt attaqué ; |
|
— |
annuler :
|
|
— |
à titre subsidiaire, annuler l’arrêt attaqué et renvoyer l’affaire devant le Tribunal ; |
|
— |
condamner le Conseil aux dépens exposés par la partie requérante dans le cadre de la procédure en première instance et de la présente procédure de pourvoi. |
Moyens et principaux arguments
Le requérant invoque huit moyens à l’appui de son pourvoi.
Premièrement, le Tribunal a outrepassé les limites de son contrôle juridictionnel, en commettant plusieurs erreurs de droit et dénaturations de faits.
Deuxièmement, le Tribunal a commis une erreur de droit en interprétant le critère prévu sous g) de telle sorte que l’expression «qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie» vise les secteurs économiques et non pas les femmes et hommes d’affaires. Défaut de motivation.
Troisièmement, violation et interprétation erronée de l’article 2, paragraphe 1, sous g), de la décision 2014/145/PESC du Conseil, telle que modifiée par la décision (PESC) 2022/329 du Conseil, ainsi que de l’article 3, paragraphe 1, sous g), du règlement (UE) no 269/2014 du Conseil, tel que modifié par le règlement 2022/330 du Conseil. À titre subsidiaire, exception d’illégalité et d’inapplicabilité, au titre de l’article 277 TFUE, de l’article 2, paragraphe 1, sous g), de la décision 2014/145/PESC du Conseil, telle que modifiée par la décision (PESC) 2022/329 du Conseil, et de l’article 3, paragraphe 1, sous g), du règlement (UE) no 269/2014 du Conseil, tel que modifié par le règlement 2022/330 du Conseil. Le Tribunal a méconnu les limites de sa compétence en ce qui concerne le nouveau critère prévu sous g) et a violé le principe de sécurité juridique.
Quatrièmement, violation et interprétation erronée des notions de «source […] de revenus» et de «source substantielle de revenus» au sens de l’article 2, paragraphe 1, sous g), de la décision 2014/145/PESC du Conseil, telle que modifiée par la décision (PESC) 2022/329 du Conseil, ainsi que de l’article 3, paragraphe 1, sous g), du règlement (UE) no 269/2014 du Conseil, tel que modifié par le règlement 2022/330 du Conseil. Dénaturation des faits et des éléments de preuve. Violation des formes substantielles et de l’obligation de motivation au titre de l’article 296 TFUE et de l’article 36 du statut de la Cour de justice en raison d’une motivation insuffisante et contradictoire. Renversement de la charge de la preuve.
Cinquièmement, le Tribunal a manifestement mal interprété et, partant, violé le principe de proportionnalité en appréciant la légalité de l’article 2, paragraphe 1, sous g), de la décision 2014/145/PESC du Conseil, telle que modifiée par la décision (PESC) 2022/329 du Conseil, ainsi que de l’article 3, paragraphe 1, sous g), du règlement (UE) no 269/2014 du Conseil, tel que modifié par le règlement 2022/330 du Conseil, en ce qui concerne le quatrième moyen invoqué en première instance, et a indûment limité le droit du requérant à un contrôle juridictionnel.
Sixièmement, violation de l’obligation de motivation. L’arrêt attaqué est fondé sur des motifs contradictoires.
Septièmement, l’arrêt attaqué n’examine pas le moyen relatif à la troisième partie du critère prévu sous g), tel que modifié. Violation des formes substantielles et de l’obligation de motivation au titre de l’article 296 TFUE et de l’article 36 du statut de la Cour de justice en raison d’une motivation insuffisante et contradictoire ; violation du principe de sécurité juridique.
Huitièmement, l’arrêt attaqué a dénaturé le premier moyen et n’a pas statué sur un argument décisif invoqué par le requérant en première instance, en violant l’obligation de motivation. Violation et application erronée du droit à une bonne administration et de l’exigence d’impartialité. Application erronée des principes régissant la charge de la preuve.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/6245/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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