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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 20 déc. 2024, T-498/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-498/24 |
| Affaire T-498/24: Recours introduit le 20 décembre 2024 – FH et FJ/Commission et EACEA | |
| Date de dépôt : | 20 décembre 2024 |
| Identifiant CELEX : | 62024TN0498 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2025/1540 |
17.3.2025 |
Recours introduit le 20 décembre 2024 – FH et FJ/Commission et EACEA
(Affaire T-498/24)
(C/2025/1540)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: FH et FJ (représentant: O. Jansen, avocat)
Parties défenderesses: Commission européenne et Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture»
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision d’exécution de la Commission C(2024) 5832 final, du 14 août 2024; |
|
— |
annuler les décisions de l’Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» (EACEA) des 20 novembre 2023 et 19 avril 2024 rejetant la demande de subvention présentée dans le cadre de l’appel à propositions visant à sensibiliser les organisations de la société civile au renforcement des capacités et à la mise en œuvre de la charte des droits fondamentaux de l’UE (CERV-2023-CHAR-LITI), au titre du programme de travail «Citoyens, égalité, droits et valeurs» 2023-2024; |
|
— |
condamner les parties défenderesses aux dépens en application de l’article 140, sous b), du règlement de procédure du Tribunal. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent cinq moyens.
|
1. |
Premier moyen, tiré de l’application erronée des critères de légalité prévus à l’article 22 du règlement (CE) no 58/2003 (1). Tant la Commission que l’EACEA ont commis une erreur dans l’application de l’obligation de motivation prévue à l’article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En conséquence, la Commission a également commis une erreur en considérant que les plaintes de la partie requérante n’identifiaient pas de défaut de procédure ou d’erreur factuelle ou manifeste. Le processus d’évaluation lui-même a été entaché d’erreurs importantes et a manqué de transparence. Les évaluateurs n’ont pas correctement apprécié les éléments essentiels de la proposition présentée par la partie requérante, ce qui a conduit à un résultat injuste. En outre, le refus de la Commission de réexaminer le fond de l’évaluation ne tient pas compte du fait que de graves erreurs ont été commises dans l’interprétation et l’application des critères d’évaluation. |
|
2. |
Deuxième moyen, tiré de la violation du droit à une bonne administration. La Commission a utilisé la technique consistant à qualifier les plaintes d’éléments ne relevant pas du champ d’application de la procédure de réexamen de l’évaluation et, ce faisant, a appliqué le mauvais critère de contrôle, ce qui constitue également une violation du droit à une bonne administration. Le retard dans la prise de décision, associé au manque de transparence dans la communication des résultats de l’évaluation, nuit considérablement à l’équité de la procédure. Le retard dans le traitement de la demande de la partie requérante et l’absence d’explications opportunes et adéquates reflètent une violation des principes de bonne administration. |
|
3. |
Troisième moyen, tiré de l’application erronée du règlement 1725/2018 (2). La Commission a illégalement considéré que ce règlement interdisait la divulgation des noms des experts qui avaient déjà été rendus publics par la publication, conformément à l’article 38 du règlement financier, d’une liste d’experts sur le site Internet Europa. |
|
4. |
Quatrième moyen, tiré de l’illégalité de l’acte de l’EACEA pour des raisons spécifiquement liées à la proposition. C’est de manière illégale que la Commission n’a pas reconnu cela. La proposition a satisfait aux critères d’attribution de l’appel CERV-2023-CHAR-LITI, étant donné qu’elle contenait des arguments suffisamment solides à l’égard de plusieurs points du rapport de synthèse de l’évaluation. |
|
5. |
Cinquième moyen, tiré de la responsabilité de la Commission et de l’EACEA pour le préjudice subi par les parties requérantes du fait du rejet de leur demande de subvention présentée dans le cadre de l’appel à propositions visant à sensibiliser les organisations de la société civile au renforcement des capacités et à la mise en œuvre de la charte des droits fondamentaux de l’UE (CERV-2023-CHAR-LITI), au titre du programme de travail «Citoyens, égalité, droits et valeurs» 2023-2024. |
(1) Règlement (CE) no 58/2003 du Conseil, du 19 décembre 2002, portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (JO 2003, L 11, p. 1).
(2) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2018, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO 2018, L 295, p. 39).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1540/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1725 du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données
- Règlement (CE) 58/2003 du 19 décembre 2002 portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires
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