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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 15 oct. 2024, T-529/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-529/24 |
| Affaire T-529/24: Recours introduit le 15 octobre 2024 – Kverulant.org/Parlement | |
| Date de dépôt : | 15 octobre 2024 |
| Identifiant CELEX : | 62024TN0529 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2024/7360 |
16.12.2024 |
Recours introduit le 15 octobre 2024 – Kverulant.org/Parlement
(Affaire T-529/24)
(C/2024/7360)
Langue de procédure : le tchèque
Parties
Partie requérante : Kverulant.org o.p.s. (Prague, République tchèque) (représentant : D. Schmied, avocat)
Partie défenderesse : Parlement européen
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
|
— |
annuler la décision attaquée ; |
|
— |
condamner le Parlement aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
|
1. |
Premier moyen, tiré de la violation du droit d’accès aux documents [article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 1049/2001 (1) du Parlement européen et du Conseil et article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) no 2018/1725 (2) du Parlement européen et du Conseil] par la décision du Parlement du 14 août 2024 (réf. 2023-0337C) qui a partiellement rejeté la demande confirmative d’accès de la partie requérante aux documents du Parlement européen relatifs aux indemnités de ses membres. |
|
— |
Manque de transparence : le Parlement a refusé de fournir des données précises sur les frais et les activités de certains députés, rendant ainsi impossible un contrôle efficace de l’utilisation des fonds publics par la partie requérante, qui agit en tant que «chien de garde de la société» Les données agrégées, qui ont été mises à la disposition exclusive de la partie requérante, ne constituent pas une source d’informations permettant une vérification objective et publique de l’efficacité de l’utilisation de ces fonds publics par les députés concernés. |
|
— |
Responsabilité individuelle des députés : les députés sont personnellement responsables de la gestion des fonds publics. En refusant de publier des données précises, le Parlement a empêché un contrôle efficace de leurs activités et de leurs frais. |
|
— |
L’objectif poursuivi implique nécessairement des données précises : pour vérifier le caractère raisonnable des frais et l’efficacité des activités des députés, il convient d’obtenir des données précises, qui ne sauraient être remplacées par un aperçu général sous forme de données agrégées ni par une référence à une règlementation générale concernant toutes les possibilités théoriques de prélèvement de ces fonds publics. |
|
2. |
Deuxième moyen tiré, de la violation de l’obligation de motivation prévue à l’article 7, paragraphe 1, et à l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 1049/2001 et de l’obligation des institutions de l’Union de fournir une motivation claire et vérifiable de leurs décisions conformément à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. |
|
— |
Défaut de motivation de la décision : le Parlement n’a pas expliqué en quoi la publication des données pourrait précisément violer le droit à la protection de la vie privée des députés. Les références aux risques étaient générales et hypothétiques, ce qui est contraire à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (arrêt du 15 juillet 2015, Dennekamp/Parlement, T-115/13, EU:T:2015:497). |
|
— |
Prise en compte insuffisante de la proportionnalité : le Parlement n’a pas procédé à un examen de proportionnalité en mettant en balance la protection de la vie privée et l’intérêt public à la transparence. La partie requérante affirme que l’intérêt public l’emporte sur les risques hypothétiques de violation de la vie privée des députés en tant que personnes concernées. |
(1) Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43).
(2) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2018, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO 2018, L 295, p. 39).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/7360/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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