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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 26 nov. 2024, T-392_RES/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-392_RES/24 |
| Ordonnance du Tribunal (sixième chambre) du 26 novembre 2024.#Raf Verbeke et Elias Vlerick contre Parlement européen et Conseil de l'Union européenne.#Recours en annulation – Règlement (UE) 2024/1263 – Règlement (UE) 2024/1264 – Directive (UE) 2024/1265 – Acte législatif – Acte comportant des mesures d’exécution – Défaut d’affectation directe – Irrecevabilité manifeste – Demande de “dialogue constitutionnel” avec la Cour constitutionnelle belge – Incompétence manifeste.#Affaire T-392/24. | |
| Identifiant CELEX : | 62024TO0392_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2024:871 |
Texte intégral
Affaire T-392/24
Raf Verbeke
et
Elias Vlerick
contre
Parlement européen
et
Conseil de l’Union européenne
Ordonnance du Tribunal (sixième chambre) du 26 novembre 2024
« Recours en annulation – Règlement (UE) 2024/1263 – Règlement (UE) 2024/1264 – Directive (UE) 2024/1265 – Acte législatif – Acte comportant des mesures d’exécution – Défaut d’affectation directe – Irrecevabilité manifeste – Demande de “dialogue constitutionnel” avec la Cour constitutionnelle belge – Incompétence manifeste »
-
Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Notion d’acte réglementaire au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE – Tout acte de portée générale à l’exception des actes législatifs – Règlements 2024/1263 et 2024/1264 – Règlements respectivement adoptés conformément à la procédure législative ordinaire et à la procédure législative spéciale – Exclusion
(Art. 263, 4e al., et 289, § 1 à 3, TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil 2024/1263 ; règlement du Conseil 2024/1264)
(voir points 8-12)
-
Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Affectation directe – Critères – Production directe d’effets de droit obligatoires sur la situation juridique du requérant – Absence – Irrecevabilité manifeste
(Art. 263, 4e al., TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil 2024/1263, art. 1er, § 1 et 2 ; règlement du Conseil 2024/1264 ; directive du Conseil 2024/1265, Considérant 8)
(voir points 17-25, 27-29)
Résumé
Saisi d’un recours en annulation, qu’il rejette comme manifestement irrecevable, le Tribunal apporte des précisions sur la qualité pour agir des requérants ordinaires pour introduire un tel recours, en vertu de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, contre des actes juridiques de l’Union européenne dont ils ne sont pas destinataires et, plus précisément, sur la condition d’affectation directe.
Ce recours était dirigé contre les règlements 2024/1263 ( 1 ) et 2024/1264 ( 2 ) ainsi que contre la directive 2024/1265 ( 3 ) (ci-après, pris ensemble, les « actes attaqués »), qui visent à réformer le cadre de gouvernance économique de l’Union à la lumière des objectifs de discipline budgétaire et de soutenabilité de la dette des États membres.
À titre subsidiaire, les requérants avaient saisi le Tribunal d’une demande de mener un « dialogue constitutionnel » avec la Cour constitutionnelle belge sur la mise en œuvre par les autorités belges des actes attaqués, demande qu’il rejette en raison de son incompétence manifeste.
Appréciation du Tribunal
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que l’article 263, quatrième alinéa, TFUE distingue trois hypothèses dans lesquelles un recours en annulation, formé par une personne physique ou morale, peut être déclaré recevable, à savoir, un recours contre un acte dont elle est le destinataire ou qui la concerne directement et individuellement ou, lorsqu’il s’agit d’un acte réglementaire, si celui-ci la concerne directement et ne comporte pas de mesures d’exécution.
Tout d’abord, le Tribunal constate que, les requérants n’étant pas les destinataires des actes attaqués, ils ne disposent pas d’un droit de recours en vertu de la première hypothèse visée.
Ensuite, s’agissant de la troisième hypothèse qu’il examine d’emblée, le Tribunal précise que l’expression « acte réglementaire » ne comprend pas les actes législatifs, à savoir les actes qui sont adoptés selon les procédures dénommées « procédure législative ordinaire » et « procédure législative spéciale » ( 4 ).
À cet égard, il relève, d’une part, que les règlements 2024/1263 et 2024/1264 ont été adoptés selon les procédures législatives, respectivement, ordinaire et spéciale et ne sont donc pas des actes réglementaires et, d’autre part, que la matérialisation des effets juridiques de la directive 2024/1265 à l’égard des requérants nécessite des mesures d’exécution au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, à savoir des mesures nationales de transposition susceptibles de faire l’objet d’un contrôle juridictionnel devant les juridictions nationales.
Il conclut que les requérants ne disposent pas d’un droit de recours contre les actes attaqués, en vertu de la troisième hypothèse visée à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.
Enfin, en ce qui concerne la deuxième hypothèse visée à cet article, le Tribunal souligne que le premier chef de conclusions tendant à l’annulation des actes attaqués ne pourrait être déclaré recevable que dans la mesure où les requérants seraient directement et individuellement concernés par les actes attaqués.
À ce titre, il indique que, pour qu’un requérant ordinaire soit directement concerné par l’acte faisant l’objet du recours, deux conditions cumulatives doivent être remplies. D’une part, la mesure contestée doit produire directement des effets sur sa situation juridique et, d’autre part, elle ne doit laisser aucun pouvoir d’appréciation aux destinataires chargés de sa mise en œuvre.
S’agissant de la première de ces conditions, selon une jurisprudence constante, le recours en annulation prévu à l’article 263 TFUE est ouvert à l’égard de toutes dispositions prises par les institutions, quelle qu’en soit la forme, qui visent à produire des effets de droit obligatoires. Afin de déterminer si un acte produit de tels effets et, partant, est susceptible de faire l’objet d’un tel recours, il y a lieu de s’attacher à la substance de cet acte et d’apprécier ses effets au regard de critères objectifs, tels que le contenu dudit acte, en tenant compte, le cas échéant, du contexte de l’adoption de ce dernier ainsi que des pouvoirs de l’institution qui en est l’auteur. Ainsi, la capacité d’un acte à produire directement des effets sur la situation juridique d’une personne physique ou morale ne saurait être appréciée au regard du seul fait que cet acte revêt la forme d’une directive.
En l’espèce, le Tribunal note que les actes attaqués visant à reformer le cadre de gouvernance économique de l’Union, à la lumière des objectifs de discipline budgétaire et de soutenabilité de la dette des États, s’appliquent aux États membres, en ce qu’ils prévoient un cadre de gouvernance économique de ceux-ci, notamment des règles relatives aux plans budgétaires et structurels nationaux, à la procédure concernant les déficits excessifs des États membres qui ont adopté la monnaie unique et aux cadres budgétaires des États membres afin d’éviter des déficits publics excessifs.
Partant, les actes attaqués ne sont pas susceptibles de produire directement des effets obligatoires sur la situation juridique propre des requérants. Cette conclusion est d’ailleurs confirmée par les allégations des requérants dans la requête, puisqu’ils n’identifient aucune disposition concrète des actes attaqués qui serait susceptible de produire des effets sur leur situation juridique ni aucun effet juridique concret sur ladite situation. En particulier, les éventuels effets qu’ils allèguent des actes attaqués sur la gestion et les droits d’une entité publique, telle que la ville de Gand (Belgique), ne sauraient constituer des effets qui se produisent directement sur leur situation juridique.
Le Tribunal conclut que, la condition d’affectation directe n’étant pas remplie, les requérants ne disposent pas de la qualité pour agir en annulation contre les actes attaqués en vertu de la deuxième hypothèse visée à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.
Par conséquent, le Tribunal rejette le premier chef des conclusions comme étant manifestement irrecevable, en ce que les requérants ne peuvent fonder leur qualité pour agir en annulation des actes attaqués sur aucune des hypothèses visées à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.
( 1 ) Règlement (UE) 2024/1263 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2024, relatif à la coordination efficace des politiques économiques et à la surveillance budgétaire multilatérale et abrogeant le règlement (CE) no 1466/97 du Conseil (JO L, 2024/1263).
( 2 ) Règlement (UE) 2024/1264 du Conseil, du 29 avril 2024, modifiant le règlement (CE) no 1467/97 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs (JO L, 2024/1264).
( 3 ) Directive (UE) 2024/1265 du Conseil, du 29 avril 2024, modifiant la directive 2011/85/UE sur les exigences applicables aux cadres budgétaires des États membres (JO L, 2024/1265).
( 4 ) En vertu de l’article 289, paragraphes 1 et 3, TFUE.
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