Confirmation 28 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 28 sept. 2021, n° 21/03683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/03683 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
28/09/2021
ARRÊT N°759/2021
N° RG 21/03683 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OK4S
CBB/CD
Décision déférée du 23 Juillet 2021 – Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE
( 21/01628)
Mme X
D E
F G
H B
I J
K Z
C/
Etablissement Public ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL DU GRAND TOULOU SE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTS
Monsieur D E
[…]
[…]
Représenté par Me Hannaa NACIRI, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.018786 du 16/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Madame F G
[…]
[…]
Représentée par Me Hannaa NACIRI, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.018787 du 16/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Madame H B
[…]
[…]
Représentée par Me Hannaa NACIRI, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.018788 du 16/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Madame I J
[…]
[…]
Représentée par Me Hannaa NACIRI, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.018789 du 16/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Madame K Z
[…]
[…]
Représentée par Me Hannaa NACIRI, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.018785 du 16/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉE
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL DU GRAND
TOULOUSE
[…]
[…]
Représentée par Me Marie SAINT GENIEST de la SCP D’AVOCATS FLINT-SANSON- SAINT GENIEST, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E. VET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS
L’EPFL du Grand Toulouse est propriétaire de plusieurs ensembles immobiliers situés dans le quartier de la gare Matabiau à Toulouse qui fait l’objet d’un vaste programme de réhabilitation nécessitant la démolition de plusieurs constructions et leur reconstruction.
L’immeuble situé au […] est voué à la démolition. Mais des personnes s’y sont installées et une plainte a été déposée pour violation de domicile le 16 avril 2021 et un constat de la situation a été dressé le lendemain.
PROCÉDURE
Par actes du 3 mai 2021, l’EPFL du Grand Toulouse a assigné les occupants sans droit devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé pour obtenir leur expulsion sans délai.
Suivant ordonnance réputée contradictoire du 23 juillet 2021 le juge a':
— constaté que Monsieur L M, Madame H B, Madame I N, Monsieur O E , Madame P G, Monsieur Y
S et Madame K Q sont occupants sans droit ni titre de l’immeuble situé […],
— à défaut de libération volontaire dans les deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, ordonné l’expulsion de Monsieur L M, Madame R B, Madame I N, Monsieur O E , Madame P G, Monsieur Y S et Madame K Q ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l’éventuelle assistance de la force publique en cas de besoin,
— rejeté la demande de suppression des délais prévus par les articles L 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— dit n’y avoir lieu à l’octroi des délais supplémentaires prévus par l’article L412-2 du Code des procédure d’exécution,
— rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— rappelé qu’il appartient au maire de Toulouse ou le cas échéant au président de l’établissement public de coopération intercommunale, s’il est délégataire de tout ou partie des réservations de logements en application-de l’article L. 441-1 du code de la construction, de prendre les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les occupants,
— dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné solidairement, Monsieur L T, Madame H B, Madame I J, Monsieur O E , Madame P G, Monsieur Y S et Madame K Q aux entiers dépens de la présente instance, comprenant les frais de constat d’huissier,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Par déclaration en date du 19 août 2021, Madame K Z- Madame H B- Madame I J – Monsieur D E et Madame P G ont relevé appel de l’ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 23 juillet 2021 en ce qu’elle a':
— Débouté Monsieur O E, Madame F G, Madame I J, Madame H B, Madame K Z de leur demande de prorogation du délai de deux mois prévus à l’article L. 412-1 du code desprocédures civiles d’exécution sur le fondement de l’article L. 412-2 du même code ;
— Débouté Monsieur O E, Madame F G, Madame I J, Madame H B, Madame K Z de leur demande d’octroi de délais supplémentaires sur le fondement des dispositions des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procécures civiles d’exécution ; -Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
— Condamné solidairement Monsieur D E, Madame F G, Madame I J, Madame H B, Madame K Z aux entiers dépens de l’instance.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 29 juillet 2021.
Préalablement autorisés suivant ordonnance du premier président délégué en date du 26 août 2021, ils ont assigné l’EPFL du Grand Toulouse à jour fixe.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 septembre et renvoyée à celle du 13 septembre 2021 à
laquelle elle a été retenue.
MOYENS et PRETENTIONS des PARTIES
Monsieur D E, Madame F G, Madame I J, Madame H B, Madame K Z dans leurs dernières écritures en date du
10 septembre 2021 demandent à la cour au visa des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, 8 8 de la CEDH, des articles 917 du code de procédure civile, L 412-3 et 4 du code des procédures civiles d’exécution, de':
— les recevoir en leur appel et le déclarer recevable et bien-fondé ;
En conséquence :
— Infirmer l’ordonnance du 23 juillet 2021 du Juge chargé des contentieux des protections près le Tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’elle a débouté les appelants de leurs demandes de prorogation du délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du CPCE sur le fondement de l’article L. 412-2 du même code et celles tendant au prononcé d’un délai supplémentaires de dix mois sur le fondement des dispositions des articles L. 412-3 et L. 412-4 du CPCE;
— leur accorder la prorogation du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, sur le fondement de l’article L. 412-2 du même code ;
— leur accorder le bénéfice d’un délai supplémentaire de dix mois sur le fondement des dispositions des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution,
— prononcer dans l’hypothèse où l’expulsion serait intervenue avant que ne soit rendu l’arrêt à intervenir, la réintégration dans les lieux des appelants ;
— dire que les dépens de première instance et d’appel resteront à la charge de la partie qui les a engagés ;
Et en tout état de cause :
— débouter l’EPFL du Grand Toulouse de toutes ses demandes contraires.
Ils soutiennent que':
— la preuve d’une voie de fait qui s’analyse en une dégradation des lieux ou des actes positifs de violence ou d’effraction qui leur serait imputable n’est pas rapportée'; il n’est pas démontré les affirmations de l’huissier qui écrit que partie du montant de la porte est découpé'; le changement de serrure reconnu n’est pas suffisant car ne constitue pas une dégradation commise pour entrer dans les lieux, ni même le dépôt de plainte qui émane de celui qui s’en prévaut, à l’exception du fait qu’il y est affirmé qu’il est impossible de l’imputer aux occupants'; la situation du propriétaire est indifférente pour l’application de l’article L 412-1': l’immeuble était vide depuis plusieurs mois et l’imminence des travaux n’est pas démontrée': les appels d’offre n’ont pas encore été lancés ni les diagnostics ce qui signifie que seule la procédure de commande publique est engagée et non les travaux de démolition, lesquels au vu du planning produit sur l’ensemble de la zone ne sont pas programmés pour 2022, les repérages amiante qui ne sont pas des travaux de démolition peuvent être réalisés en zone occupée, et il n’est pas allégué de la dangerosité des lieux'; l’occupation des lieux est paisible et sereine
— la demande de délai est justifiée:
*l’expulsion aurait pour eux des conséquences d’une exceptionnelle dureté et le relogement ne peut intervenir dans des conditions normales'; dans le cadre d’un contrôle de proportionnalité le droit à la propriété ne peut supplanter le droit au respect de la vie privée, familiale et le domicile, le droit au respect de la dignité humaine et l’intérêt supérieur de l’enfant, sachant que les appelants
appartiennent à un groupe socialement défavorisé,
*la situation d’urgence quant aux travaux n’est pas démontrée et le planning produit est une pièce interne émanant du propriétaire lui même'; il ne produit pas les APS et APD qui auraient dûs être déjà réalisés ce qui démontre que le planning annoncé ne sera pas respecté et qu’en conséquence l’immeuble va rester vide encore longtemps,
* la situation des familles est préoccupante': présence d’enfants en bas âge, ou malades ou handicapés'; les plus grands sont scolarisés et ont donc besoin de la stabilité d’un domicile pour pouvoir poursuivre une scolarité dans des conditions normales'; ils ont saisi la commission de médiation DALO mais leur demande a été rejetée par décision du 25 mai 2020 '; des associations les aident dans leur recherche de logement et leurs appels au 115 demeurent sans effet'; selon les médecins, Mme Z nécessite une mise à l’abri et la commission de médiation DALO a rejeté son dossier par des considérations illégales, un recours devant le TA est d’ailleurs en cours'; ces familles sont dans des situations de grande précarité, contraire à l’article L 345-2-2 du code de l’action sociale'; elles démontrent leur rôle actif dans leurs recherches de relogement (apels au 115, recours aux organismes compétents et aux associations d’aide et assistance), mais elles se heurtent aux dysfonctionnements systématiques des dispositifs d’hébergement et de logement en Haute Garonne alors qu’elles sont éligibles à une priorité légale sur de nombreux dispositifs ';
*l’occupation des lieux constitue un refuge en raison des carences étatiques afin de leur éviter de vivre dans la rue.
L’ EPFL du Grand Toulouse dans ses dernières écritures en date du 10 septembre 2021 demande à la cour au visa des articles L 412-1 à L 412-4 et l’article L 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution, de':
— infirmer l’ordonnance du 23 juillet 2021 en ce qu’elle a débouté l’EPFL de sa demande de suppression des délais prévus par les articles L 412-1 et
L 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution,
— supprimer, en conséquence, les délais prévus par les articles L 412-1 et
L 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution,
— confirmer l’ordonnance de référé du 23 juillet 2021 en ce qu’elle a débouté Monsieur U E, Madame P G, Madame I J, Madame Z et Madame B de leur demande de délai supplémentaire de 10 mois,
— Condamner in solidum les appelants aux entiers dépens de l’instance.
Il soutient que':
— il y a toujours urgence à libérer des lieux occupés sans droit ni titre qui ne peut jamais être considéré comme le domicile de l’occupant; le droit de propriété est protégé par la Constitution';
— au demeurant et en l’espèce l’urgence se déduit du fait que l’immeuble est voué à la destruction dans le cadre du projet Grand Matabiau': en septembre 2021 les diagnostics amiante doivent être réalisés qui nécessitent des prélèvements interdisant toute occupation';
— les occupants ont pénétré dans les lieux par voie de fait laquelle n’exige pas des actes de destruction s’agissant d’une atteinte à une situation légitime, faite par toute personne dont l’action ne peut se justifier par aucune disposition contractuelle, légale ou règlementaire'; en l’espèce la voie de fait est établie par le constat d’huissier du 22 avril 2021 qui vise les déclarations d’une occupante qui a reconnu avoir changé les serrures et, par le dépôt de plainte du 16 avril 2021 visant la dépose de la porte d’entrée anti squat';
— dans le cadre du contrôle de proportionnalité il convient d’indiquer que le projet du Grand Matabiau
est un projet d’intérêt public réalisé par un établissement public en charge d’une mission d’utilité publique'; ce projet permettra la création et la réhabilitation de nombreux logements dont des logements sociaux alors que la ville de Toulouse connaît une pénurie en la matière'; ces travaux sont réalisés par phases (diagnostics amiante, plomb, termites et déchets de mai à octobre 2021, appel d’offre en novembre 2021, démolition en mars 2022)'; l’occupation empêche ces diagnostics qui sont invasifs et donc dangereux pour la santé ce qui implique qu’ils doivent être réalisés dans l’immeuble vide de tous occupants sauf à les mettre en danger,
— bien qu’étant dans une situation précaire, ils ont déjà bénéficié de délais importants depuis leur entrée dans les lieux en janvier 2021'; ils ne justifient pas de démarches suffisantes en vue du relogement'; leur démarches pour régulariser leur situation administrative est récente et la famille S a bénéficié du PRAHDA (programme d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile) jusqu’au rejet de leur demande d’asile par la cour nationale du droit d’asile.
MOTIVATION
Les appelants ne contestent pas leur qualité d’occupants sans droit ni titre ni la décision d’expulsion. Ils sollicitent la mise en balance des intérêts en présence dans l’examen de leur demande de délais pour quitter les lieux fondées sur les articles L 412- 1, L 412-2, L 412-3, L 412-4 et L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Il a été statué dans la décision déférée sur les demandes fondées sur les article L 412-1, L 412-2 et L 412-6 qui ont été spécialement motivées et le juge a rejeté les autres demandes ce qui s’entend également de celles sollicitées sur le fondement des articles L 412-3 et L 412-4 du même code.
L’article 835alinéa 1 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Les demandes de délai pour quitter les lieux qui constituent des mesures conservatoires de nature à prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite doivent répondre aux conditions légales des articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes fondées sur les articles L 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution
Aux termes des articles L 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion ne peut intervenir que deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux sauf si les occupants sont entrées dans les lieux par voie de fait. De même la trêve hivernale ne s’applique pas si les occupants d’un domicile y ont pénétré par les mêmes moyens.
En l’espèce, la question de la voie de fait se pose aujourd’hui essentiellement pour l’application de l’article L 412-6 sur la trêve hivernale considérant que le commandement de quitter les lieux ayant été délivré le
23 juillet 2021, à la date du présent arrêt le délai de deux mois passé le commandement sera expiré.
S’il est exact que l’occupation sans droit ni titre constitue en soi une voie de fait, elle ne peut que justifier l’existence d’un trouble manifestement illicite autorisant le juge des référés à y mettre fin notamment en ordonnant l’expulsion. En revanche, la voie de fait exigée par les articles L412-1 et
L 412-6 ne peut pas résulter de la seule occupation des lieux sans droit ni titre'; elle exige en effet la preuve d’une dégradation ou d’une détérioration des locaux concernés ayant permis l’entrée dans les lieux des occupants, dont la preuve repose sur celui qui l’invoque.
Or, en l’espèce, cette preuve n’est pas suffisamment rapportée. Le constat d’huissier vise la dégradation du montant de la porte mais ne permet ni de dater cet acte ni de l’imputer aux appelants
s’agissant d’un immeuble qui était déjà vidé de tous occupants. Et le dépôt de plainte qui émane de celui qui invoque la voie de fait ne constitue pas une preuve utile en application de l’article 1353 du code civil. Par ailleurs, s’il est exact que le changement de serrure s’analyse comme une dégradation, elle est destinée à la mise en sécurité des occupants une fois introduits dans les lieux, et non pas destinée à pénétrer dans les lieux de sorte qu’elle ne peut donc constituer la voie de fait exigée par les textes sus visés.
Dans ces conditions, en l’absence de preuve d’une voie de fait, le délai de deux mois du commandement de quitter les lieux et la trêve hivernale ne peuvent être écartés en application des articles L 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
La décision sera donc confirmée de ces chefs en ce qu’elle a rejeté la demande de suppression des délais prévus par les articles L 412-1 et
L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de délai de l’article L 412-2 du code des procédures civiles d’exécution
En vertu de ce texte, lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l’article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois.
Ce texte n’offre qu’un bref sursis à l’expulsion sur justification du risque de survenance d’un dommage d’une exceptionnelle gravité. Or, l’absence actuelle de solution de relogement invoquée à l’appui de la demande sur le fondement de ce texte ne constitue pas les conséquences d’une exceptionnelle dureté au sens de l’article L 412-2.
Le rejet de la demande de prorogation du délai de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution sera donc confirmé.
Sur les demandes de délais des articles L 412-3 et 4 du code des procédures civiles d’exécution
Il revient aux occupants des lieux de justifier des conditions d’application de ces textes c’est à dire que le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales (L 412-3) le juge devant encore tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté des occupants manifestée dans l’exécution de leurs obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement, du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés (L 412-4).
L’ EPFL du Grand Toulouse justifie de:
— la réalité du projet d’aménagement du quartier de la gare Matabiau ayant pour but de réaliser des immeubles d’habitation dont des logements sociaux,
— de l’importance du chantier à mener tant en raison de la nature des travaux que de l’étendue de la zone géographique qu’il couvre et qui concerne plusieurs rues,
— ainsi que de l’état d’avancement du chantier.
Et il n’est pas contesté que la maîtrise d’oeuvre a été désignée et il est justifié également de l’imminence de l’exécution de la tranche de travaux relatifs à l’ilôt n°6 où se situe l’immeuble occupé du […] alors que d’autres îlots autour, ont déjà fait l’objet des opérations de désamiantage et de destruction.
Ce chantier comporte donc par sa nature et son importance des risques en terme de sécurité pour les
occupants de l’immeuble du […], s’agissant de 4 familles avec enfants en bas âge, de tels travaux exigeant d’établir en premier lieu des diagnostics destructifs de nature à nuire à la santé (amiante, plomb) puis de procéder aux démolitions progressives des immeubles autour composant de l’ilôt n°6.
Par ailleurs, la situation de ces 4 familles a été examinée par la commission Dalo qui a rejeté leur demande en juin 2020 pour les familles J, E et B et en février 2021 pour la famille Z lesquelles ont formé recours tardivement en cours d’instance en juillet 2021. En outre, l’intégration dans le quartier n’est pas démontrée notamment en ce que les enfants E ne sont pas scolarisés à proximité du site’et que
Mme B a déclaré dans son recours Dalo n’habiter le squat que depuis 2 mois. Ils ne sont pas atteints de pathologies graves nécessitant
des soins constants et lourds même s’il est indéniable que le passé de migration de ces familles et leur situation d’instabilité et de grande précarité constituent un traumatisme certain.
Et s’il est vrai qu’ils démontrent que le «'relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales'» ainsi qu’il est dit à l’article L 412-3', il convient de considérer en application de l’article L 412-4, au terme d’une mise en balance des intérêts respectifs des parties, que le propriétaire justifie d’un projet immobilier d’envergure et imminent relatif au quartier où est situé l’immeuble occupé, qui au vu du planning produit devait débuter pour ce qui concerne les diagnostics amiante et plomb en mai 2021, les travaux de démolition devant intervenir début 2022 sans que l’on puisse raisonnablement affirmer qu’ils auront forcément du retard non imputable aux familles.
Leur présence dans l’immeuble ne peut donc perdurer sans nuire aux intérêts du projet ayant notamment pour vocation l’intérêt général de la collectivité, mais surtout sans nuire à leur propre santé et sécurité, leur présence sur les lieux d’un chantier n’étant pas envisageable au regard du danger encouru.
Et il relève de la puissance publique de respecter et faire respecter les droits des familles en grande précarité financière et psychologique, à la dignité, à un logement décent et stable et de respecter et faire respecter les droits et intérêts supérieurs des enfants.
Dans ces conditions, la demande de délais supplémentaires des articles
L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution sera rejetée et la décision confirmée.
L’équité commande qu’il ne soit pas fait droit à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
— Confirme l’ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé en toutes ses dispositions dont celles portant sur le rejet des délais pour quitter les lieux fondées sur les articles L 412- 1, L 412-2, L 412-3, L 412-4 et L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
— Déboute l’ EPFL du Grand Toulouse de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne Monsieur O E, Madame F G, Madame I J, Madame H B, Madame K Z aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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