Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 28 septembre 2021, n° 21/03683
CA Toulouse
Confirmation 28 septembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Conséquences d'une exceptionnelle dureté de l'expulsion

    La cour a estimé que l'absence de solution de relogement ne constitue pas des conséquences d'une exceptionnelle dureté au sens de l'article L 412-2.

  • Rejeté
    Conditions de relogement non normales

    La cour a jugé que le propriétaire justifie d'un projet immobilier d'envergure et imminent, rendant leur présence dans l'immeuble incompatible avec la sécurité et la santé des occupants.

  • Rejeté
    Droit à la réintégration

    La cour a confirmé que l'expulsion était justifiée et que la réintégration ne pouvait être accordée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, les appelants, occupants sans droit ni titre d'un immeuble voué à la démolition, demandent la prorogation de leur délai d'expulsion et l'octroi de délais supplémentaires, invoquant des conséquences d'une exceptionnelle dureté. Le juge de première instance a rejeté ces demandes, considérant que l'occupation ne justifiait pas la suppression des délais légaux. La cour d'appel, après avoir examiné les preuves, a confirmé cette décision, soulignant l'absence de preuve d'une voie de fait et l'urgence de libérer les lieux pour des travaux d'intérêt public. La cour a donc infirmé les demandes des appelants et confirmé l'ordonnance du juge des contentieux de la protection.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 3e ch., 28 sept. 2021, n° 21/03683
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 21/03683
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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