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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 30 oct. 2025, C-143/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-143/23 |
| Affaire C-143/23, Mercedes-Benz Bank et Volkswagen Bank: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 30 octobre 2025 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Ravensburg – Allemagne) – KI, FA / Mercedes-Benz Bank AG, Volkswagen Bank GmbH (Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Contrat de crédit destiné à l’achat d’un véhicule automobile – Directive 2008/48/CE – Article 10, paragraphe 2, sous l) – Exigences relatives aux informations devant être mentionnées dans le contrat – Obligation de préciser le taux d’intérêt de retard – Article 14, paragraphe 1 – Droit de rétractation – Début du délai de rétractation en cas d’absence de mention relative au taux d’intérêt de retard – Caractère abusif de l’exercice du droit de rétractation – Conséquences de l’exercice du droit de rétractation dans le cadre du contrat de crédit lié à un contrat d’achat de véhicule – Obligations du consommateur à l’égard du prêteur – Méthode de calcul de l’indemnité compensatrice pour perte de valeur du bien financé – Article 14, paragraphe 3, sous b) – Paiement des intérêts à la suite de la rétractation d’un contrat de crédit lié à un contrat de fourniture de biens) | |
| Date de dépôt : | 9 mars 2023 |
| Identifiant CELEX : | 62023CA0143 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2025/6588 |
22.12.2025 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 30 octobre 2025 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Ravensburg – Allemagne) – KI, FA / Mercedes-Benz Bank AG, Volkswagen Bank GmbH
(Affaire C-143/23 (1) , Mercedes-Benz Bank et Volkswagen Bank)
(Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Contrat de crédit destiné à l’achat d’un véhicule automobile – Directive 2008/48/CE – Article 10, paragraphe 2, sous l) – Exigences relatives aux informations devant être mentionnées dans le contrat – Obligation de préciser le taux d’intérêt de retard – Article 14, paragraphe 1 – Droit de rétractation – Début du délai de rétractation en cas d’absence de mention relative au taux d’intérêt de retard – Caractère abusif de l’exercice du droit de rétractation – Conséquences de l’exercice du droit de rétractation dans le cadre du contrat de crédit lié à un contrat d’achat de véhicule – Obligations du consommateur à l’égard du prêteur – Méthode de calcul de l’indemnité compensatrice pour perte de valeur du bien financé – Article 14, paragraphe 3, sous b) – Paiement des intérêts à la suite de la rétractation d’un contrat de crédit lié à un contrat de fourniture de biens)
(C/2025/6588)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Landgericht Ravensburg
Parties à la procédure au principal
Parties requérantes: KI, FA
Parties défenderesses: Mercedes-Benz Bank AG, Volkswagen Bank GmbH
Dispositif
|
1) |
L’article 10, paragraphe 2, sous l), et l’article 14, paragraphe 1, second alinéa, sous b), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétés en ce sens que: le délai de rétractation, prévu à cet article 14, paragraphe 1, ne commence pas à courir lorsque le contrat de crédit ne mentionne pas, sous forme de pourcentage concret, le taux d’intérêt de retard applicable au moment de la conclusion du contrat, et cela aussi longtemps que cette information n’a pas été dûment communiquée au consommateur. |
|
2) |
L’article 14, paragraphe 1, de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens que: il s’oppose à ce que le prêteur puisse valablement exciper d’un exercice abusif, par le consommateur, du droit de rétractation prévu à cet article 14, paragraphe 1, en raison du comportement de ce dernier intervenu entre la conclusion du contrat et l’exercice du droit de rétractation, voire postérieurement à cet exercice, lorsque la mention, sous forme de pourcentage concret, du taux d’intérêt de retard applicable au moment de la conclusion de ce contrat, exigée par l’article 10, paragraphe 2, sous l), de cette directive, ne figurait pas dans le contrat de crédit et n’a pas non plus été dûment communiquée ultérieurement. |
|
3) |
L’article 14, paragraphe 1, de la directive 2008/48, lu à la lumière du principe d’effectivité, doit être interprété en ce sens que: il s’oppose à une jurisprudence nationale selon laquelle, en cas d’exercice par le consommateur du droit de rétractation à l’égard d’un contrat de crédit lié à un contrat d’achat de véhicule, le montant de l’indemnité compensatrice pour perte de valeur due par ce consommateur au prêteur lors de la restitution du véhicule est calculé en déduisant du prix de vente pratiqué par le concessionnaire au moment de l’acquisition du véhicule par ledit consommateur le prix d’achat payé par le concessionnaire au moment de la restitution de ce véhicule, pour autant que cette méthode de calcul inclut des éléments extrinsèques à l’usage dudit véhicule par le consommateur. |
|
4) |
La directive 2008/48 doit être interprétée en ce sens que: elle ne procède pas à une harmonisation complète des règles relatives aux conséquences de l’exercice, par le consommateur, de son droit de rétractation d’un contrat de crédit lié à un contrat d’achat de véhicule. |
|
5) |
L’article 14, paragraphe 1, de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens que: il ne s’oppose pas à une réglementation nationale en vertu de laquelle le consommateur, après qu’il s’est rétracté d’un contrat de crédit aux consommateurs lié à un contrat d’achat de véhicule, est tenu de payer les intérêts débiteurs prévus par ce premier contrat pour la période comprise entre le versement des fonds provenant du prêt au vendeur du véhicule financé et la date de la restitution du véhicule au prêteur ou au vendeur. |
(1) JO C 235 du 03.07.2023.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/6588/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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