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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 4 sept. 2025, C-489/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-489/23 |
| Affaire C-489/23, Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Mureș e.a.: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 4 septembre 2025 (demande de décision préjudicielle de l’Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Roumanie) – AF / Guvernul României, Ministerul Sănătăţii, Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Mureș [Renvoi préjudiciel – Sécurité sociale – Assurance maladie – Article 56 TFUE – Libre prestation des services – Règlement (CE) no 883/2004 – Article 20, paragraphes 1 et 2 – Soins médicaux reçus dans un État membre autre que celui de résidence de la personne assurée – Directive 2011/24/UE – Article 7, paragraphe 7 – Prise en charge des coûts des soins engagés par la personne assurée – Remboursement – Réglementation nationale conditionnant la prise en charge à la réalisation d’un examen médical effectué exclusivement par un médecin relevant du régime public d’assurance maladie de l’État membre de résidence de la personne assurée, ayant donné lieu à la délivrance, par ce médecin, d’un document autorisant l’hospitalisation de cette personne – Limitation significative du remboursement des coûts des soins de santé transfrontaliers] | |
| Date de dépôt : | 1 août 2023 |
| Identifiant CELEX : | 62023CA0489 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2025/5552 |
27.10.2025 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 4 septembre 2025 (demande de décision préjudicielle de l’Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Roumanie) – AF / Guvernul României, Ministerul Sănătăţii, Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Mureș
(Affaire C-489/23 (1) , Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Mureș e.a.)
(Renvoi préjudiciel – Sécurité sociale – Assurance maladie – Article 56 TFUE – Libre prestation des services – Règlement (CE) no 883/2004 – Article 20, paragraphes 1 et 2 – Soins médicaux reçus dans un État membre autre que celui de résidence de la personne assurée – Directive 2011/24/UE – Article 7, paragraphe 7 – Prise en charge des coûts des soins engagés par la personne assurée – Remboursement – Réglementation nationale conditionnant la prise en charge à la réalisation d’un examen médical effectué exclusivement par un médecin relevant du régime public d’assurance maladie de l’État membre de résidence de la personne assurée, ayant donné lieu à la délivrance, par ce médecin, d’un document autorisant l’hospitalisation de cette personne – Limitation significative du remboursement des coûts des soins de santé transfrontaliers)
(C/2025/5552)
Langue de procédure: le roumain
Juridiction de renvoi
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Parties à la procédure au principal
Partie requérante: AF
Parties défenderesses: Guvernul României, Ministerul Sănătăţii, Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Mureș
Dispositif
|
1) |
L’article 7, paragraphe 7, de la directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2011, relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers, lu à la lumière de l’article 56 TFUE, doit être interprété en ce sens que: il s’oppose à une réglementation nationale qui subordonne le remboursement des coûts des soins de santé transfrontaliers engagés par la personne assurée dans l’État membre d’affiliation à un examen médical par un médecin relevant du système public d’assurance maladie de cet État, ayant donné lieu à la délivrance, par ce médecin, d’un document autorisant l’hospitalisation de cette personne. |
|
2) |
L’article 20, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, lu à la lumière de l’article 56 TFUE, doit être interprété en ce sens que: il ne s’oppose pas à une réglementation nationale en vertu de laquelle, lorsqu’une personne assurée s’est vu refuser, de manière fondée, l’autorisation préalable requise en vue de se voir dispenser certains soins de santé transfrontaliers, le montant de leur remboursement par l’État membre d’affiliation est limité à celui prévu par le régime d’assurance maladie de cet État, en appliquant à cet effet un mode de calcul qui limite de manière significative le montant de ce remboursement par rapport aux coûts effectivement supportés par cette personne dans l’État membre où lesdits soins de santé lui ont été prodigués, pour autant que ce mode de calcul repose sur des critères objectifs, non discriminatoires et transparents. Néanmoins, si, pour des raisons liées à son état de santé ou à la nécessité de recevoir des soins en urgence dans un établissement hospitalier, ladite personne a été empêchée de solliciter une autorisation préalable ou n’a pu attendre la décision de l’institution compétente sur la demande d’autorisation présentée, elle est en droit d’obtenir le remboursement, par l’institution compétente, d’un montant équivalent à celui qui aurait normalement été pris en charge par cette dernière si la même personne avait disposé d’une telle autorisation. |
(1) JO C, C/2024/1234.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5552/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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Textes cités dans la décision
- Directive 2011/24/UE du 9 mars 2011 relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers
- Règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
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