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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 8 mai 2025, C-530/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-530/23 |
| Affaire C-530/23, Barało: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 8 mai 2025 (demande de décision préjudicielle du Sąd Rejonowy we Włocławku – Pologne) – procédure pénale contre K.P. [Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Directive (UE) 2016/1919 – Aide juridictionnelle – Directive 2013/48/UE – Droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales – Garanties procédurales en faveur des personnes vulnérables – Détermination de la vulnérabilité de ces personnes – Absence de présomption légale – Effet direct – Interrogatoire d’un suspect en l’absence d’un avocat – Admissibilité des preuves obtenues en violation des droits procéduraux] | |
| Date de dépôt : | 17 août 2023 |
| Identifiant CELEX : | 62023CA0530 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2025/3377 |
30.6.2025 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 8 mai 2025 (demande de décision préjudicielle du Sąd Rejonowy we Włocławku – Pologne) – procédure pénale contre K.P.
(Affaire C-530/23 (1) , Barało (2) )
(Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Directive (UE) 2016/1919 – Aide juridictionnelle – Directive 2013/48/UE – Droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales – Garanties procédurales en faveur des personnes vulnérables – Détermination de la vulnérabilité de ces personnes – Absence de présomption légale – Effet direct – Interrogatoire d’un suspect en l’absence d’un avocat – Admissibilité des preuves obtenues en violation des droits procéduraux)
(C/2025/3377)
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Sąd Rejonowy we Włocławku
Parties dans la procédure pénale au principal
K.P.,
en présence de: Prokurator Rejonowy we Włocławku
Dispositif
|
1) |
L’article 2, paragraphe 1, sous b), l’article 4, paragraphe 5, et l’article 9 de la directive (UE) 2016/1919 du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2016, concernant l’aide juridictionnelle pour les suspects et les personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales et pour les personnes dont la remise est demandée dans le cadre des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, lus en combinaison avec l’article 3, paragraphe 2, sous a) à c), ainsi qu’avec l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013, relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires, doivent être interprétés en ce sens que: les États membres ont l’obligation, d’une part, de veiller à ce que la vulnérabilité d’une personne poursuivie ou d’un suspect soit décelée et reconnue avant que cette personne ou ce suspect ne soient interrogés dans le cadre d’une procédure pénale ou avant que des mesures spécifiques d’enquête ou de collecte de preuves aient été prises les concernant et, d’autre part, de garantir à ceux-ci l’accès à un avocat sous le bénéfice de l’aide juridictionnelle aux fins de cette procédure sans retard indu et, au plus tard, avant l’interrogatoire mené par la police ou par une autre autorité chargée de l’application de la loi, ou avant l’exécution des mesures d’enquête ou de collecte de preuves à laquelle ladite personne ou ledit suspect sont tenus, ou autorisés, de participer. |
|
2) |
L’article 12 de la directive 2013/48 et l’article 8 de la directive 2016/1919 doivent être interprétés en ce sens que: ils imposent que les décisions relatives, d’une part, à l’examen de la vulnérabilité éventuelle d’un suspect ou d’une personne poursuivie et, d’autre part, au refus d’octroyer l’aide juridictionnelle à une personne vulnérable et au choix d’interroger cette personne en l’absence d’un avocat, soient motivées et puissent faire l’objet d’une voie de recours effective. En revanche, ces dispositions ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui, dans le cadre d’une procédure pénale, ne permet pas à un juge de déclarer comme étant irrecevables des preuves incriminantes tirées de déclarations faites par une personne vulnérable au cours d’un interrogatoire conduit par la police ou une autre autorité chargée de l’application de la loi en violation des droits prévus par les directives 2013/48 ou 2016/1919, à condition cependant que, dans le cadre du procès pénal, ce juge soit en mesure, d’une part, de vérifier que ces droits, lus à la lumière de l’article 47 et de l’article 48, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ont été respectés et, d’autre part, de tirer toutes les conséquences qui résultent de cette violation, en particulier en ce qui concerne la valeur probante des éléments de preuve obtenus dans ces conditions. |
(1) JO C, C/2023/1283.
(2) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/3377/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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Textes cités dans la décision
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- Directive 2013/48/UE du 22 octobre 2013 relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires
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