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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 22 mai 2025, C-538/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-538/23 |
| Affaire C-538/23, ÖBB-Infrastruktur et WESTbahn Management: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 22 mai 2025 (demande de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht – Autriche) – ÖBB-Infrastruktur AG, WESTbahn Management GmbH / Schienen-Control Kommission (Renvoi préjudiciel – Transports ferroviaires – Directive 2012/34/UE – Tarification de l’infrastructure ferroviaire – Établissement et recouvrement des redevances – Article 29 – Exceptions aux principes de tarification – Article 32 – Majorations – Modalités de calcul et de publication – Article 56 – Fonctions de l’organisme de contrôle – Procédure d’autorisation des majorations prévue par le droit national – Conditions) | |
| Date de dépôt : | 22 août 2023 |
| Identifiant CELEX : | 62023CA0538 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2025/3856 |
21.7.2025 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 22 mai 2025 (demande de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht – Autriche) – ÖBB-Infrastruktur AG, WESTbahn Management GmbH / Schienen-Control Kommission
(Affaire C-538/23 (1) , ÖBB-Infrastruktur et WESTbahn Management)
(Renvoi préjudiciel – Transports ferroviaires – Directive 2012/34/UE – Tarification de l’infrastructure ferroviaire – Établissement et recouvrement des redevances – Article 29 – Exceptions aux principes de tarification – Article 32 – Majorations – Modalités de calcul et de publication – Article 56 – Fonctions de l’organisme de contrôle – Procédure d’autorisation des majorations prévue par le droit national – Conditions)
(C/2025/3856)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesverwaltungsgericht
Parties à la procédure au principal
Parties requérantes: ÖBB-Infrastruktur AG, WESTbahn Management GmbH
Parties défenderesses: Schienen-Control Kommission
Dispositif
|
1) |
L’article 29, paragraphe 1, ainsi que les articles 32 et 56 de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil, du 21 novembre 2012, établissant un espace ferroviaire unique européen, telle que modifiée par la directive (UE) 2016/2370 du Parlement européen et du Conseil, du 14 décembre 2016, doivent être interprétés en ce sens que: ils ne s’opposent pas à ce qu’un État membre soumette la perception de majorations apportées à des redevances d’utilisation de l’infrastructure ferroviaire déterminées par le gestionnaire de cette infrastructure à une procédure d’autorisation, à condition cependant qu’une telle procédure respecte la marge de manœuvre dont doit disposer le gestionnaire de ladite infrastructure pour la détermination du montant des redevances de manière à lui permettre d’en faire usage en tant qu’instrument de gestion, n’empiète pas sur les prérogatives des acteurs impliqués et n’empêche pas l’organisme de contrôle d’exercer ses fonctions conformément audit article 56. |
|
2) |
L’article 27, paragraphe 2, ainsi que l’article 32, paragraphes 1 et 6, de la directive 2012/34, telle que modifiée par la directive 2016/2370, doivent être interprétés en ce sens que: premièrement, les informations relatives aux majorations des redevances ne doivent pas nécessairement être publiées dans le document de référence du réseau préalablement à leur autorisation par l’organisme de contrôle, deuxièmement, que ce document doit spécifier, pour chaque segment du marché, concerné, les informations relatives aux majorations qui s’ajoutent aux redevances relatives aux coûts directement imputables à l’exploitation du service ferroviaire et, troisièmement, que la seule modification du montant de ces majorations ne constitue pas une modification d’un élément essentiel du système de tarification, au sens de l’article 32, paragraphe 6, de la directive 2012/34, telle que modifiée. |
|
3) |
L’article 29, paragraphe 1, ainsi que les articles 32 et 56, de la directive 2012/34, telle que modifiée par la directive 2016/2370, doivent être interprétés en ce sens que: les informations relatives aux majorations publiées dans le document de référence du réseau pour la période de validité de l’horaire de service concernée lient l’organisme de contrôle lors de l’exercice de la compétence d’autorisation qui lui a été confiée par un État membre, en ce sens que les modifications qu’il demande au gestionnaire de l’infrastructure d’apporter à ces majorations doivent se limiter à remédier à des situations d’incompatibilité avec la directive 2012/34, telle que modifiée, et ne peuvent comporter des appréciations d’opportunité de la part de cet organisme. |
|
4) |
L’article 4 et l’article 32, paragraphe 1, de la directive 2012/34, telle que modifiée par la directive 2016/2370, doivent être interprétés en ce sens que: ils s’opposent à ce que, aux fins de la détermination des majorations, il soit tenu compte d’un montant total de recettes que l’État membre impose au gestionnaire de l’infrastructure de réaliser. Aux fins de la détermination du coût total encouru par ce gestionnaire, il y a lieu de tenir compte, le cas échéant, des subventions publiques reçues par celui-ci pour couvrir des coûts liés à la mise à disposition de ladite infrastructure. |
(1) JO C, C/2023/642.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/3856/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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