CJUE, n° C-581/23, Arrêt (JO) de la Cour, 8 mai 2025
CJUE, Demande (JO) 21 septembre 2023
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 9 janvier 2025
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CJUE, Arrêt 8 mai 2025
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CJUE, Arrêt (sommaire) 8 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Interprétation des accords verticaux

    La cour a jugé que l'absence de ventes actives par d'autres acheteurs ne constitue pas en soi une preuve d'un accord interdisant ces ventes, ce qui est nécessaire pour l'application de l'article 4, sous b), i), du règlement no 330/2010.

  • Accepté
    Bénéfice de l'exception prévue par le règlement

    La cour a confirmé que le bénéfice de l'exception est conditionné à la démonstration d'un acquiescement des acheteurs à l'invitation du fournisseur de ne pas effectuer de ventes actives sur le territoire exclusif.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 8 mai 2025, C-581/23
Numéro(s) : C-581/23
Affaire C-581/23, Beevers Kaas: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 8 mai 2025 (demande de décision préjudicielle du hof van beroep te Antwerpen – Belgique) – Beevers Kaas BV / Albert Heijn België NV, Koninklijke Ahold Delhaize NV, Albert Heijn BV, Ahold België BV [Renvoi préjudiciel – Concurrence – Ententes – Interdiction – Accords verticaux – Article 101, paragraphe 3, TFUE – Règlement (UE) no 330/2010 – Exemption par catégorie – Article 4, sous b), i) – Restriction caractérisée retirant le bénéfice de cette exemption – Exception – Accords de distribution exclusive – Restriction des ventes actives sur un territoire exclusif – Notion d’accord – Concordance des volontés du fournisseur et de ses acheteurs – Preuve – Territoire exclusif alloué à un acheteur – Absence de ventes actives par d’autres acheteurs sur ce territoire]
Date de dépôt : 21 septembre 2023
Précédents jurisprudentiels : C-581/23
Identifiant CELEX : 62023CA0581
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Texte intégral

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