CJUE, n° C-692/23, Arrêt (JO) de la Cour, Afvalsturing Friesland NV (Renvoi préjudiciel – Marchés publics – Directive 2014/24/UE – Article 12, 15 janvier 2026
CJUE, Demande (JO) 17 novembre 2023
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 30 avril 2025
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CJUE, Arrêt 15 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Interprétation de l'article 12, paragraphe 3, de la directive 2014/24/UE

    La cour a jugé que pour déterminer si la condition des 80 % est remplie, il est nécessaire de prendre en compte le chiffre d'affaires consolidé des entités du groupe, conformément aux articles 22 et 24 de la directive 2013/34/UE.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 15 janv. 2026, C-692/23
Numéro(s) : C-692/23
Affaire C-692/23, AVR-Afvalverwerking: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 15 janvier 2026 (demande de décision préjudicielle du Gerechtshof Den Haag – Pays-Bas) – AVR-Afvalverwerking BV / NV BAR-Afvalbeheer, Gemeente Barendrecht, Gemeente Albrandswaard, Gemeente Ridderkerk, NV Irado, Afvalsturing Friesland NV (Renvoi préjudiciel – Marchés publics – Directive 2014/24/UE – Article 12, paragraphe 3 – Marché public faisant l’objet d’une attribution directe à une personne morale contrôlée conjointement par les pouvoirs adjudicateurs – Conditions – Seuil des activités de la personne morale contrôlée exercées dans le cadre de l’exécution des tâches qui lui sont confiées par les pouvoirs adjudicateurs – Article 12, paragraphe 5 – Prise en compte du chiffre d’affaires des filiales du groupe dont la personne morale contrôlée est la société mère – Législation comptable de l’Union – Directive 2013/34/UE – Articles 22 et 24 – Établissement d’états financiers consolidés)
Date de dépôt : 17 novembre 2023
Précédents jurisprudentiels : C-692/23
Identifiant CELEX : 62023CA0692
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Texte intégral

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