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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 15 janv. 2026, C-692/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-692/23 |
| Affaire C-692/23, AVR-Afvalverwerking: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 15 janvier 2026 (demande de décision préjudicielle du Gerechtshof Den Haag – Pays-Bas) – AVR-Afvalverwerking BV / NV BAR-Afvalbeheer, Gemeente Barendrecht, Gemeente Albrandswaard, Gemeente Ridderkerk, NV Irado, Afvalsturing Friesland NV (Renvoi préjudiciel – Marchés publics – Directive 2014/24/UE – Article 12, paragraphe 3 – Marché public faisant l’objet d’une attribution directe à une personne morale contrôlée conjointement par les pouvoirs adjudicateurs – Conditions – Seuil des activités de la personne morale contrôlée exercées dans le cadre de l’exécution des tâches qui lui sont confiées par les pouvoirs adjudicateurs – Article 12, paragraphe 5 – Prise en compte du chiffre d’affaires des filiales du groupe dont la personne morale contrôlée est la société mère – Législation comptable de l’Union – Directive 2013/34/UE – Articles 22 et 24 – Établissement d’états financiers consolidés) | |
| Date de dépôt : | 17 novembre 2023 |
| Identifiant CELEX : | 62023CA0692 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2026/1172 |
9.3.2026 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 15 janvier 2026 (demande de décision préjudicielle du Gerechtshof Den Haag – Pays-Bas) – AVR-Afvalverwerking BV / NV BAR-Afvalbeheer, Gemeente Barendrecht, Gemeente Albrandswaard, Gemeente Ridderkerk, NV Irado, Afvalsturing Friesland NV
(Affaire C-692/23 (1) , AVR-Afvalverwerking)
(Renvoi préjudiciel – Marchés publics – Directive 2014/24/UE – Article 12, paragraphe 3 – Marché public faisant l’objet d’une attribution directe à une personne morale contrôlée conjointement par les pouvoirs adjudicateurs – Conditions – Seuil des activités de la personne morale contrôlée exercées dans le cadre de l’exécution des tâches qui lui sont confiées par les pouvoirs adjudicateurs – Article 12, paragraphe 5 – Prise en compte du chiffre d’affaires des filiales du groupe dont la personne morale contrôlée est la société mère – Législation comptable de l’Union – Directive 2013/34/UE – Articles 22 et 24 – Établissement d’états financiers consolidés)
(C/2026/1172)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Gerechtshof Den Haag
Parties à la procédure au principal
Partie requérante: AVR-Afvalverwerking BV
Parties défenderesses: NV BAR-Afvalbeheer, Gemeente Barendrecht, Gemeente Albrandswaard, Gemeente Ridderkerk, NV Irado, Afvalsturing Friesland NV
Dispositif
L’article 12, paragraphe 3, premier alinéa, sous b), de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, lu en combinaison avec l’article 12, paragraphe 5, premier alinéa, de la directive 2014/24,
doit être interprété en ce sens que:
la condition tenant à ce que plus de 80 % des activités de la personne morale contrôlée doivent être exercées dans le cadre de l’exécution des tâches qui lui sont confiées par les pouvoirs adjudicateurs qui la contrôlent, lorsque cette condition est déterminée selon le critère du chiffre d’affaires et que cette personne morale contrôlée est la société mère d’un groupe, requiert de prendre également en compte le chiffre d’affaires des autres entités faisant partie de ce groupe, le cas échéant sur le fondement du chiffre d’affaires consolidé que ladite personne morale est tenue d’établir conformément aux articles 22 et 24 de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil.
(1) JO C, C/2024/1395.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/1172/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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Textes cités dans la décision
- Directive Marchés Publics - Directive 2014/24/UE du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics
- Directive Audit Comptable - Directive 2006/43/CE du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés
- IFRS - Directive 2013/34/UE du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises
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