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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 18 déc. 2025, C-769/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-769/23 |
| Affaire C-769/23, Mara: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 18 décembre 2025 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato – Italie) – Mara soc. coop. arl / Ministero della Difesa, Gruppo Samir Global Service Srl (Renvoi préjudiciel – Passation de marchés publics – Marchés mixtes comportant des aspects ayant trait à la défense – Services directement liés à des équipements militaires – Directive 2009/81/CE – Directive 2014/24/UE – Détermination de la directive applicable – Critères d’attribution du marché – Article 67, paragraphe 2, troisième alinéa – Interdiction d’utiliser le prix comme seul critère d’attribution – Proportionnalité – Marchés publics de services à forte intensité de main-d’œuvre) | |
| Date de dépôt : | 13 décembre 2023 |
| Identifiant CELEX : | 62023CA0769 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2026/910 |
23.2.2026 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 18 décembre 2025 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato – Italie) – Mara soc. coop. arl / Ministero della Difesa, Gruppo Samir Global Service Srl
(Affaire C-769/23 (1) , Mara)
(Renvoi préjudiciel – Passation de marchés publics – Marchés mixtes comportant des aspects ayant trait à la défense – Services directement liés à des équipements militaires – Directive 2009/81/CE – Directive 2014/24/UE – Détermination de la directive applicable – Critères d’attribution du marché – Article 67, paragraphe 2, troisième alinéa – Interdiction d’utiliser le prix comme seul critère d’attribution – Proportionnalité – Marchés publics de services à forte intensité de main-d’œuvre)
(C/2026/910)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Consiglio di Stato
Parties à la procédure au principal
Partie requérante: Mara soc. coop. arl
Parties défenderesses: Ministero della Difesa, Gruppo Samir Global Service Srl
Dispositif
L’article 67, paragraphe 2, de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, ainsi que le principe de proportionnalité,
doivent être interprétés en ce sens que:
ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale en vertu de laquelle, dans le cas de marchés publics ayant pour objet des services qui présentent des caractéristiques normalisées mais dont la valeur totale est constituée au moins pour moitié des coûts de main-d’œuvre, il est interdit au pouvoir adjudicateur d’utiliser le prix comme seul critère d’attribution de ces marchés. N’est pas pertinent à cet égard le fait que l’appel d’offres prévoit que tout éventuel rabais offert par un soumissionnaire doit être effectué sur la seule rémunération de ces services, sans pouvoir entraîner une diminution de la rémunération des travailleurs employés par ce soumissionnaire.
(1) JO C, C/2024/1538.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/910/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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Textes cités dans la décision
- Directive Marchés Publics - Directive 2014/24/UE du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics
- MPDS - Directive 2009/81/CE du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité
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