Confirmation 8 mars 2022
Désistement 27 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 8 mars 2022, n° 19/12404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/12404 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 19 septembre 2019, N° 18/06557 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 08 MARS 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/12404 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBEZJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Septembre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 18/06557
APPELANTE
Madame F X
[…]
[…]
Représentée par Me Valérie LANES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2185
INTIMEE
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Ségolène VIAL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence DELARBRE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-Paule ALZEARI, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Laurence DELARBRE, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Paule ALZEARI, Présidente de chambre, et parMadame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme F X, née en 1982, a été engagée par la SAS Crèches et Malices par contrat à durée indéterminée à temps partiel de 24 heures par semaine le 19 novembre 2014 à effet au 20 novembre 2014 en qualité d’agent petite enfance, au statut d’employée.
A partir du 25 novembre 2014, Mme X était affectée au sein de la micro-crèche « Les Malicieux de la Tour ».
A compter du 25 avril 2016, Mme X travaillait à temps plein et effectuait 24 heures au sein de la crèche « Les Malicieux de la Tour » et 11 heures dans les autres établissements sous la responsabilité de sa référente technique.
Par avenant du 1er janvier 2016, le contrat de Mme X a été transféré à la SAS LPCR Groupe, aux mêmes conditions d’emploi, la crèche « Les Malicieux de la Tour » devenant un établissement secondaire de la SAS LPCR Groupe.
Les relations contractuelles entre les parties n’étaient soumises à aucune convention collective nationale.
Le 13 mars 2017, Mme X faisait l’objet d’un « suivi infirmier » par les services de santé au travail.
Le 28 juin 2017, Mme X a été victime d’un accident de trajet n’ayant nécessité aucun arrêt de travail.
Souffrant de lombalgies, d’hernies discales et de sciatiques invalidantes, Mme X a été en arrêt de travail du 25 au 28 juillet 2017 et du 29 septembre au 6 décembre 2017.
Le 10 octobre 2017, Mme X a reçu un avertissement au motif de non-respect du protocole de sécurité de la salle de sieste le 22 septembre, contesté par la salariée le 7 novembre 2017.
Le 20 octobre 2017, deux salariées dénonçaient auprès de Mme Y, coordinatrice petite enfance de l’établissement, des faits de violence envers les enfants, imputables à Mme Z, à Mme A et à Mme X.
Par lettre datée du 26 octobre 2017, la SAS LPCR a convoqué Mme X à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, devant se tenir le 6 novembre 2017.
Par lettre du 6 novembre 2017, la SAS LPCR a notifié à Mme X sa mise à pied conservatoire. Mme X a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre datée du 10 novembre 2017 ; la lettre de licenciement indique :
« Nous avons eu à regretter des faits graves de maltraitance, de votre part, envers les enfants dont
vous aviez la charge :
Vous avez été surprise en train de serrer fortement le bras d’un enfant jusqu’à ce que celui-ci cède, pousse un cri de douleur et s’assoit par terre. Vous avez ensuite regardé rapidement autour de vous afin de vous assurer qu’aucun de vos collègues n’ait vu la scène.
Ces faits se sont produits le Jeudi 21 septembre 2017.
Vous avez été témoin de faits graves de maltraitance de la part d’une de vos collègues, sans que vous n’ayez jamais alerté votre Référente Technique, Madame I B ou votre Coordinatrice Petite Enfance, Madame K Y, ni même tenté d’intervenir pour protéger les enfants battus.
Pour exemple :
- L’une de vos collègues a été surprise en train de gifler plusieurs enfants dont elle avait la charge au motif qu’ils n’écoutaient pas ses consignes. Les enfants saisis par la violence de son geste étaient en pleurs. Votre collègue a attrapé un enfant fermement par les deux bras et l’a secoué violemment toujours au motif qu’il n’écoutait pas ses consignes.
Ces faits récurrents ou similaires se sont déroulés dans l’unique salle de vie de la micro-crèche. Vous étiez présente et témoin de ces actes de violence les :
- Lundi 14 septembre 2017
- Vendredi 22 septembre 2017
- Lundi 25 septembre 2017. [']
Les faits constatés sont d’une extrême gravité et ne peuvent être tolérés sur l’un de nos établissements d’accueil de jeunes enfants qui a pour mission première de garantir la sécurité physique et psychique des enfants accueillis. Votre comportement va totalement à l’encontre de votre mission. Vous avez mis volontairement en danger les enfants placés sous votre responsabilité et vous n’avez jamais tenté d’intervenir pour protéger les enfants directement ou indirectement en prévenant votre hiérarchie.[']».
A la date du licenciement, Mme X avait une ancienneté de 3 ans et la société LPCR occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, Mme X a saisi le 3 septembre 2018 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 19 septembre 2019, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
- débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes,
- débouté la SAS LPCR Groupe de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de Mme X.
Par déclaration du 19 décembre 2019, Mme X a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 21 novembre 2019.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 octobre 2021, Mme X demande à la cour de :
- la dire et juger bien fondée en son appel ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes, autrement dit en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à voir dire et juger son licenciement nul sur le fondement de l’article L. 1132-4 du Code du travail et, en tout état de cause, dépourvu de cause réelle et sérieuse, de sa demande tendant à voir écarté le montant maximal d’indemnisation prévu à l’article L. 1235-3 du Code du travail en raison de son inconventionnalité et de ses demandes de rappel de salaires correspondant à la mise à pied conservatoire, de congés payés afférents, d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d’indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement nul et, en tout état de cause, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’article 700 du Code de Procédure Civile, de remise d’un certificat de travail, d’une attestation pôle emploi et d’un bulletin de paie récapitulatif conformes sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document à compter de la notification de la décision à intervenir, d’intérêts légaux et de capitalisation des intérêts légaux et en ce qu’il a laissé les dépens à la charge de Mme X ;
- infirmer également le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes subsidiaires d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L 1235-3 du Code du Travail et de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier subi tant par la perte de son emploi que par les circonstances particulières brutales et vexatoires entourant la rupture du contrat de travail;
Et, statuant à nouveau,
- dire et juger le licenciement de Mme X nul sur le fondement de l’article L. 1132-4 du Code du travail et, en tout état de cause, dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- dire et juger que doit être écarté le montant maximal d’indemnisation prévu à l’article L. 1235-3 du Code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l’OIT et le droit au procès équitable ;
- condamner la société LPCR Groupe à payer à Mme X les sommes suivantes :
* 262,91 € à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire ;
* 26,29 € au titre des congés payés incidents ;
* 3.154,88 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 315,49 € au titre des congés payés incidents ;
* 1.238,63 € à titre d’indemnité de licenciement,
* 19.000 € à titre de dommages et intérêts pour nul, et, en tout état de cause pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Subsidiairement, si la Cour ne devait pas retenir la nullité du licenciement de Mme X, ni écarter le montant maximal d’indemnisation prévu à l’article L. 1235-3 du Code du travail en raison de son inconventionnalité ;
- condamner la société LPCR Groupe à payer à Mme X les sommes suivantes :
* 6.309,76 € au titre de l’indemnité due en application de l’article L.1235-3 du Code du travail ;
* 13.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et moral subi tant par la perte de son emploi que par les circonstances particulières brutales et vexatoires entourant la rupture du contrat de travail ;
* 3.000 € en application de l’article 700 du CPC ;
- ordonner la remise d’un certificat de travail, d’une attestation Pôle Emploi et d’un bulletin de salaire récapitulatif conformes, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
- dire que la Cour se réservera le droit de liquider l’astreinte ;
- condamner la société LPCR Groupe aux entiers dépens, lesquels comprendront, outre le droit de plaidoirie, l’intégralité des frais de signification et d’exécution que pourrait avoir à engager Mme X ;
- dire que les intérêts courront à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes.
- ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du Code civil.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 octobre 2021, la société LPCR Groupe demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris du 19 septembre 2019 en toutes ses dispositions ;
- débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner Mme X à verser à la SAS LPCR GROUPE la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens de l’instance ;
A titre subsidiaire,
- fixer une éventuelle condamnation au titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire à la somme de 3.038,94 € bruts outre la somme de 303,89 € bruts au titre des congés payés afférents ;
- débouter Mme X de sa demande d’astreinte ;
A titre très subsidiaire,
Si le barème de l’article L 1235-3 du code du travail ne s’applique pas ;
- débouter purement et simplement Mme X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse ;
Si le barème de l’article L 1235-3 du code du travail s’applique ;
- fixer le montant des dommages et intérêts pour licenciement nul ou, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse au minimum prévu par l’article L 1235-3 du code du travail correspondant à l’ancienneté de Mme X ;
- débouter Mme X de sa demande en réparation du préjudice financier et moral ;
qu’elle aurait réellement subi du fait de la perte de son emploi.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 16 décembre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
Sur le pouvoir disciplinaire de la SAS LPCR Groupe :
Mme X relève d’une part un épuisement du pouvoir disciplinaire à la date mentionnée dans la lettre d’avertissement du 10 octobre 2017, bien que la société ne justifie pas de la date d’envoi de cette lettre. La salariée rappelle que la société LPCR Groupe lui a adressé un avertissement en date du 10 octobre 2017 par une lettre envoyée le 27 octobre 2017. Ainsi Mme X fait valoir que la société a épuisé son pouvoir disciplinaire pour tous les faits dont elle avait connaissance avant cette date, peu importe qu’ils aient été ou non visés dans l’avertissement, et que par conséquent la société LPCR ne peut donc fonder la mesure de licenciement sur des faits antérieurs au 10 octobre 2017.
En réponse, la société LPCR soutient que cet argument ne saurait prospérer, la société n’ayant eu connaissance des faits motifs du licenciement seulement le 20 octobre 2017, soit postérieurement à la notification dudit avertissement.
En application de l’article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Il est constant que des faits distincts ne peuvent faire l’objet de deux sanctions successives dés lors que l’employeur avait connaissance de l’ensemble de ces faits lorsqu’il a prononcé la première sanction.
Il est constant que ce n’est pas la date des faits qui constitue le point de départ du délai mais celle de la connaissance par l’employeur des faits reprochés. Cette connaissance par l’employeur s’entend d’une 'connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits'.
Il est établi que par lettre datée du 10 Octobre 2017, la société LPCR Groupe a notifié à Mme X un avertissement concernant les faits constatés le 22 septembre 2017 par la référente technique Mme B. A défaut de production de l’accusé de réception de cette lettre, la date de notification de cet avertissement n’est pas vérifiable ( pièce n°15 de la salariée).
Par ailleurs, il est démontré que lorsque la société LPCR a notifié à Mme X son avertissement le 10 octobre 2017, elle n’avait pas encore connaissance de l’ensemble des faits reprochés à la salariée dans la lettre de licenciement du 10 novembre 2017, ces faits n’ ayant été porté à sa connaissance par les salariées de la société que le 20 octobre 2017 ( pièce n°10, pièce n° 18 et 19 de la société). Il s’ensuit que la société LPCR Groupe n’avait pas épuisé son pouvoir disciplinaire à l’encontre de la salariée.
Sur le licenciement pour faute grave :
Par ailleurs, et en tout état de cause, la salariée affirme qu’aucun des griefs allégués dans la lettre de licenciement n’est établi. En effet Mme X relève que la société LPCR ne justifie par aucun élément objectif matériellement vérifiable, des très graves accusations de maltraitance portées à son encontre. Elle affirme n’avoir commis aucun manquement dans son travail, et ajoute que si les faits allégués avaient été réels, un parent se serait plaint auprès de la société ou des services de police, ce qui n’est pas le cas.
Par ailleurs, la salariée soutient que les attestations de Mme C et D datées du 20 octobre 2017 ne sont aucunement probantes et que le compte rendu d’entretien qui se serait tenu le 27 octobre 2017 avec Mme C est dépourvu de valeur juridique.
Enfin, Mme X souligne avoir toujours fait preuve d’un grand professionnalisme.
En réponse, la société LPCR fait valoir qu’elle apporte la preuve de la réalité des griefs reprochés à Mme X par le témoignage écrit de plusieurs personnes présentes au moment des faits : Mme D et Mme C. Ces deux témoignages attestent des fautes graves imputables à la salariée.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement du 10 novembre 2017 relève à l’encontre de Mme X deux griefs:
- des faits de maltraitance à l’égard d’un enfant le Jeudi 21 septembre 2017;
-avoir été témoin de faits de maltraitance sans intervenir, ni alerter sa hiérarchie le 14, 22 et 25 septembre 2017.
A l’appui de la gravité de la faute, la société LPCR Groupe produit l’attestation d’une salariée de la société LPCR Groupe témoin des faits reprochés à Mme X, soit l’attestation de Mme M C, du 20 octobre 2017 qui relate en tant qu’agent de la petite enfance, que « la semaine du 20 septembre 2017, j’ai vu F X appuyé sur le bras d’un enfant très fort jusqu’à ce qu’il pousse un cri de douleur. »( pièce n°19).
La cour relève que les faits décrits par Mme C sont datés et précis.
L’entretien du 27 octobre 2017 avec Mme C ( pièce n°17) qui n’est ni daté, ni signé, ni circonstancié par la société LPCR ne peut être retenu par la cour comme une preuve des déclarations de Mme C.
Le courriel de Mme Y, coordinatrice PE micros crèches pour l’Ile de France en date du 20 Octobre 2017 fait état de l’entretien le 20 octobre 2017 avec Mmes M C et N D deux salariées de la société LPCR témoins de faits reprochés à la salariée, qui lui ont dit « que E, F et G étaient au courant des agissements de leur collègue O (P) et qu’elles l’ont vu frapper, secouer et malmener les enfants. » ( pièce n°10) Cependant, aucun autre fait ou élément versé aux débats ne permet d’établir que Mme X ait été témoin des faits de maltraitance commis par sa collègue le 14, 22 et 25 septembre 2017.
Ainsi le grief relatif aux faits de non dénonciation par Mme X de faits de maltraitance commis par O P ne peut être retenu.
Il en ressort que la cour retient que les faits de maltraitance de Mme F X à l’égard d’un enfant, dont témoigne Mme C dans son attestation du 20 octobre 2017 sont établis, que le grief est fondé.
Il s’ensuit que ces faits constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rendait impossible le maintien de Mme X dans la société LPCR même pendant la durée du préavis.
Par conséquent, le licenciement pour faute grave de Mme X est fondé et la cour confirme le jugement déféré l’ayant déboutée de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
Sur les autres demandes :
Mme X, partie perdante sera condamnée aux dépens et à verser à la société LPCR la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
CONDAMNE Mme F X à verser à la société LPCR la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Mme F X aux dépens.
La greffière, La présidente.
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